Jugements du tribunal de Libreville
contributions à l'établissement des postes de douane, des lignes télégraphiques, des lignes de navigation, transport de la poste, installation de factoreries, les maisons anglaises, échappant à ces obligations, pouvaient payer le caoutchouc plus cher et faire aux concessionnaires français une ruineuse concurrence. C'est ce qu'avaient voulu éviter les instructions ministérielles du 24 mai 1909 en disposant que l'administration devrait protéger contre les usurpations des tiers les compagnies concessionnaires.
Si des tiers veulent pénétrer dans les territoires concédés pour s'y livrer à des opérations commerciales, vous n'avez pas le droit de les contraindre à renoncer purement et simplement à leurs intentions, dans le bassin conventionnel tout au moins, les décrets de concessions rappelant expressément les dispositions de l'acte général de Berlin. Vous ne pouvez donc pas les empêcher de circuler librement sur les cours d'eau et les autres parties du domaine public, ni d'entrer en relations avec les indigènes pour leur vendre les marchandises importées et leur acheter les produits des territoires réservés à ces indigènes.
Mais ils n'ont aucun droit à établir de piano des bâtiments ou factoreries, soit sur les terrains réservés aux indigènes en vertu de l'article 10 du décret, soit sur les terrains non concédés réservés dans l'intérieur de la concession en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 du cahier des charges ; les terrains de ces deux catégories sont en effet des dépendances du domaine de l'État, et l'État seul a le droit d'en disposer.
A fortiori, les tiers visés aux alinéas précédents n'ont aucun droit à édifier aucun bâtiment, à faire aucune installation sur les terrains de la concession, et l'administrateur de la région ou le chef de poste devra prêter son concours à la répression immédiate de toute usurpation de ce genre, en la constatant sur la plainte du concessionnaire et en en dressant un procès-verbal qui sera déféré par le ministère public au tribunal compétent.
L'avantage que V Administratioîi s'est engagée à assurer au concessionnaire est en effet, pour celui-ci, de jouir seul du domaine concédé et d'être seul à en recueillir les fruits.
Il pourra arriver que, sans s'établir sur les terrains de la concession, ni sur les terrains réservés, les tiers susvisés cherchent à s'approprier les produits de la concession d'une manière détournée en les faisant recueillir par les indigènes. Il appartiendra encore dans ce cas au concessionnaire de faire respecter ses droits par la voie judiciaire ; l'administrateur ou le chef de poste devra, en sa qualité d'officier de police judiciaire, prêter son concours à la constatation du vol, et le procès-verbal qu'il dressera sur la plainte du concessionnaire, sera déféré au tribunal compétent.
C'est avec le même caractère que devront être envisagées les contestations susceptibles de se produire entre les tiers antérieurement établis sur le territoire concédé et le concessionnaire. L'acte de concession ne peut avoir pour effet de préjudicier à ces tiers, mais seulement dans leurs droits actuels. Sur cette détermination de leurs droits actuels, il est possible que des difficultés s'élèvent. Ce seront là des questions à débattre alors devant les tribunaux de droit commun.
Au surplus, dans un esprit pratique qu'on ne peut qu'approuver, le ministre des Colonies avait demandé aux compagnies françaises, pendant un délai de deux années à dater de l'acte de concession, de ne pas faire valoir leurs droits et d'employer ce délai à une négociation amiable de rachat avec les maisons étrangères. Les choses se passèrent ainsi que l'avait souhaité Je gouvernement français. Un accord amiable s'établit avec toutes les maisons étrangères, à l'exception pourtant de deux, les maisons John Holt et Hatton et Cookson dont les prétentions exorbitantes rendirent l'entente impossible. M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères, le rappelait en ces termes à l'ambassadeur de France à Londres le 11 février 1903 :
Sous l'inspiration officieuse du gouvernement, les concessionnaires sont entrés en pourparlers avec les maisons commerciales qu'ils trouvaient en relations d'affaires avec les régions où ils allaient s'établir à leur tour. Des arrangements successifs sont ainsi intervenus avec des négociants de diverses nationalités, et
ce n'est qu'avec les maisons Holt, Hatton et Cookson que les tentatives d'accommodement étaient restées sans résultat.
En présence de cette situation, les Français, ainsi que le prévoyaient les instructions ministérielles du 24 mai 1899, portèrent leurs revendications devant la justice. Les maisons anglaises invoquaient à l'appui de leurs prétentions les actes de Berlin et de .Bruxelles qui ont établi dans les bassins conventionnels du Congo et du Niger la liberté commerciale. A dire vrai, à la plupart des espèces l'acte de Berlin n'était pas applicable. Car le plus grand nombre des territoires, théâtres du litige, étaient sis en dehors du bassin conventionnel : donc le gouvernement français était libre d'y instaurer tel régime, fût-ce de monopole commercial, qu'il lui plaisait. Au surplus, les juges de la colonie estimèrent que, même dans le bassin conventionnel, la récolte des produits du sol n'étant pas un acte de commerce, l'acte de Berlin, qui n'exclut que les monopoles commerciaux, ne pouvait pas être invoqué. De nombreux jugements et arrêts (juge à compétence étendue deLoango, 24 septembre 1900 ; tribunal de Libreville, 25 février 1901, 4, 11, 16 et 23 janvier 1902, 10 mai 1902, 16 août, 25 octobre 1902, 14 mai 1903; conseil d'appel de Libreville, 24 octobre 1901, 29 mars 1902, 20 mai, 17 juin 1902. Cassation 8 mars et 6 mai 1905) prononcèrent dans ce sens, avec des motifs variés, parmi lesquels on relève « les opérations accomplies nuitamment, l'absence de toute autorisation des autorités françaises, la destruction des lianes, etc., tous actes réprouvés par la conscience universelle et réprimés par l'article 419 du Code pénal ».
Dans les trois seuls jugements qui aient débouté le»
concessionnaires français, (22 avril 1903, 25 janvier 1904, Cassation 8 janvier 1906), le motif invoqué est, dans l'un, qu'il n'a pas été établi que les maisons anglaises achetassent l'ébène, l'ivoire ou le caoutchouc; dans l'autre, qu'il n'a pas été établi que le caoutchouc récolté eût été recueilli sur le territoire de la société plaignante ; dans le troisième, qu'aucun témoignage n'est venu établir l'origine des produits détournés. Par conséquent toutes les décisions de justice, conformément aux décrets de 1899 et aux instructions ministérielles de la même année, ont, sans aucune exception ni réserve, confirmé le droit des concessionnaires français à être seuls à recueillir clans le territoire de leurs concessions, l'ébène, l'ivoire et le caoutchouc. Et toutes les fois qu'a été faite la preuve de l'origine, ils ont condamné les maisons anglaises à la cessation du commerce du caoutchouc, à la restitution des produits récoltés et à des dommages et intérêts dont, en 1906, ces maisons évaluaient le total à 1.900.000 francs environ. Les sociétés françaises bénéficiaires de ces divers jugements, qui, de façon si claire, posaient les principes, étaient les compagnies du Congo occidental, de la Haute N'Gounié, du Setté-Cama, du littoral Bavili et du Fernan Vaz.
A la même époque d'ailleurs, et parallèlement aux tribunaux locaux, le ministère des Affaires étrangères se préoccupait de définir sur cette question la politique nationale et il arrivait, après une minutieuse étude, à des conclusions identiques. Après avoir examiné la thèse des commerçants anglais, le gouvernement français concluait qu'elle était de tout point irrecevable. Hors du bassin conventionnel, pas de question : le gouvernement français était libre de faire ce qu'il voulait.
Dans ce bassin même avait-il outrepassé ses droits? Le ministère ne le pensait pas. De la façon la plus explicite, il affirmait la légitimité du régime institué au Congo français, régime pareil d'ailleurs à celui que la Grande- Bretagne en 1888, trois ans après la signature de l'acte de Berlin, avait institué dans son Afrique orientale. Il rappelait en outre que les étrangers pouvaient, comme les Français, solliciter et obtenir des concessions au Congo français ; qu'il n'y avait donc pas régime d'exception, mais de droit commun, sans acception de nationalité ; que seuls d'ailleurs MM. John Holt, Hatton et Cookson avaient, par leurs exigences, provoqué des difficultés. Cet exposé, qui mérite d'être cité tout entier, confirmait catégoriquement la thèse des concessionnaires et la jurisprudence des tribunaux de la colonie. On le trouve formulé dans une longue et remarquable dépêche de M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères à M. Paul Carnbon, ambassadeur de France à Londres en date du 11 février 1903. M. Paul Carnbon avait ordre d'en laisser copie à Lord Lansdowne. M. Delcassé rappelait tout d'abord les bases du régime institué au Congo français :
Un décret du 8 février 1899 a, en premier lieu, fixé et organisé le domaine public au Congo français, en y affectant notamment les rivages de la mer, les cours d'eau et les routes. Quant aux autres terres susceptibles d'appropriation privée et d'aliénation, un décret du 28 mars 1899 a déterminé, pour les immeubles appartenant à des Européens, ou à des indigènes naturalisés français, eu y adaptant les garanties et les facilités spéciales du système de l'immatriculation, les dispositions destinées à assurer la conservation et la transmission de la propriété foncière, des hypothèques et autres droits immobiliers. Les biens appartenant aux indigènes restaient régis par les coutumes et les usages locaux, pour tout ce qui concerne leur acquisition, leur conservation et leur transmission.
Enfin, un dernier décret du 28 mars 1899 a placé dans le domaine de l'État les terres vacantes et sans maîtres dans le Congo français. On y déterminait aussi dans quelles conditions ce domaine privé pouvait être aliéné et dans quelles limites il pouvait être concédé en jouissance temporaire.
Ces trois actes ont été publiés dans les numéros du journal officiel de la République française portant les dates du 9 février et du 2 avril 1899.
La constitution ainsi donnée au régime foncier de la colonie faisait des terres deux groupes nettement distincts :
D'une part, les biens destinés à l'usage commun, et, par suite inaliénables, qui étaient incorporés dans le domaine public de l'État ;
D'autre part, les biens susceptibles d'appropriation, qui se répartissaient entre deux classes de propriétaires : les particuliers, européens ou indigènes, dont les droits acquis étaient respectés et se trouvaient régis par des dispositions appropriées au statut personnel des intéressés, et le gouvernement français exerçant le droit de propriété qui, dans tous les pays, appartient à l'État sur les biens vacants et sans maîtres.
De ces principes, la conclusion suivante se dégageait :
Devenu ainsi, en vertu de principes incontestés dans leur essence comme dans leur application, possesseur d'un domaine privé au Congo français, le gouvernement a pu légitimement, comme tout autre propriétaire, disposer de ses biens, en tout ou en partie, bous les formes et dans les conditions qui lui convenaient le mieux. Il a été, par suite, fondé, au lieu d'en tirer parti lui-même, à en concéder à certaines personnes, en vertu de conventions particulières, l'exploitation agricole, forestière et industrielle.
Il s'agit donc là de l'exercice de la propriété dans l'une de ses formes les plus usuelles. Prétendre, comme le font les notes anglaises du 22 juin 1901 et du 3 juillet 1902, dont communication vous a été donnée, que la cession de ces démembrements du droit de propriété constitue un privilège ou un monopole contraire à l'acte de Berlin, conduirait à contester le droit de propriété luimême.
Suivait l'interprétation française de l'acte de Berlin : L'acte de Berlin ne saurait comporter une semblable interpré-
tation, dont l'effet serait d'étendre au régime de la propriété du sol, des dispositions qui n'ont trait qu'au régime du commerce. Si l'on se reporte à la l'ois aux travaux préparatoires et au texte de cette convention, le but poursuivi par la conférence africaine, dans le bassin conventionnel du Congo, apparaît clairement.
Les monopoles et les privilèges, dont l'article 5 interdit la concession en matière commerciale, avaient, à cette époque, et ont encore, dans la pratique, un sens bien défini. C'est l'attribution à un seul, et le plus souvent dans un but fiscal, du droit d'être, pour certaines marchandises, l'intermédiaire exclusif ou spécialement favorisé entre le producteur et le consommateur. Il y aurait là évidemment une atteinte « à la faculté illimitée pour chacun, de vendre ou d'acheter, d'importer ou d'exporter des produits et des objets manufacturés », que les gouvernements locaux sont tenus d'assurer, sans cependant que leurs obligations doivent aller au delà.
Mais le second paragraphe de ce même article 5 montre qu'à côté de la liberté commerciale, la conférence africaine s'est non moins préoccupée d'assurer la protection des autres éléments de la prospérité publique, et, nommément, des biens mobiliers comme des biens immobiliers. Le respect de la propriété, qui est elle-même une des garanties essentielles du commerce, limitera ainsi la zone d'exercice de la liberté commerciale.
D'ailleurs l'Angleterre avait donné l'exemple.
Ces principes, d'ailleurs, le gouvernement français n'a pas été seul à s'en inspirer et à les appliquer. Avant lui, ils avaient été mis en vigueur, comme ils le sont encore aujourd'hui, à l'intérieur du bassin conventionnel, par un État voisin, dans de vastes territoires limitrophes de ses possessions. Et ce dernier État n'avait fait lui-même, semble-t-il, que s'engager dans la voie ouverte en 1888 par la constitution de l'Impérial British East Africa Company, à laquelle le gouvernement britannique octroyait, le 3 septembre 1888, l'investiture et l'exercice de droits régaliens sur un ensemble de territoires compris dans la partie orientale du bassin conventionnel.
L'article 16 de la charte accordée à cette compagnie lui interdisait la concession ou la constitution d'aucun monopole de commerce, alors que l'article 23 l'autorisait à « exploiter les mines ou autres industries, à accorder à des tiers des concessions de
mines, le droit d'exploiter les forêts ou d'autres droits, à améliorer, assainir, défricher, planter et cultiver toutes les terres acquises ou à acquérir par la compagnie, à coloniser ces territoires et à provoquer l'immigration de colons, à concéder toutes terres comprises dans les territoires de la compagnie, à terme ou à perpétuité, à titre de gage ou autrement. »
Ainsi la compagnie pouvait concéder les terres de son domaine privé dans les conditions et sous les formes qui lui convenaient, alors que les monopoles en matière de commerce lui étaient interdits.
Il semble dès lors bien clairement établi qu'aux yeux du gouvernement britannique lui-même, le droit de propriété de l'État, avec toutes les modalités de dispositions qui en découlent, n'avait alors rien d'inconciliable avec les principes de liberté du trafic, caractérisés dans le bassin conventionnel du Congo par l'interdiction de concéder des monopoles ou des privilèges en matière commerciale. En dernière analyse, ce que nous avons fait, correspond, mais dans une moindre mesure, à ce quia été fait en 1888 pour l'Afrique orientale anglaise presque au lendemain de la clôture des travaux de la conférence africaine.
Gomment, dès lors, concevoir, si le cabinet de Saint-James a admis l'abandon en bloc par la couronne à un particulier de semblables prérogatives dans une colonie tout entière, que le droit d'en consentir des cessions partielles puisse aujourd'hui être valablement contesté ?
Le gouvernement français a respecté et assis sur des bases juridiques solides les droits de propriété acquis antérieurement : il a assuré à tous l'égalité de traitement, la communauté de législation. A aucun moment, il n'a été dans la pensée du département des Colonies qu'on pouvait empêcher les tiers de circuler librement sur les cours d'eau et les autres parties du domaine public, d'entrer en relations avec les naturels du pays pour leur vendre les marchandises importées et leur acheter les produits des territoires réservés aux indigènes.
Tel a toujours été le sens des instructions que le département des Colonies a données à ses agents.
Or tous les principes de liberté inscrits dans l'acte de Berlin étaient respectés par les décrets de 1899.
Si on analyse maintenant, au point de vue de l'application de ces principes, les actes de concession et les cahiers des charges
y annexés, qui, d'ailleurs, comme les décrets organisant le régime foncier au Congo français, ont été, en leur temps, publiés au Journal Officiel, on constate que leur teneur réserve expressément la liberté du commerce, les droits des tiers européens et des indigènes. Il a été prévu, à cet effet, dans les limites de chaque concession des enclaves correspondant à tous les centres susceptibles de quelque développement.
Les enclaves ainsi constituées et les territoires qui n'ont pas fait l'objet de concessions, représentent, dans la partie française du bassin conventionnel du Congo, une superficie totale de 140.000 kilomètres carrés ou 14 millions d'hectares.
De plus, pour chacune des concessions accordées, les cahiers des charges permettent de prélever au profit des tiers, en vue d'établissements agricoles, des parcelles pouvant avoir une étendue de 5.000 hectares.
En outre, les sociétés concessionnaires ne peuvent exercer leurs droits de jouissance et d'exploitation qu'en dehors des villages occupés par les indigènes, et des terrains de culture, des pâturages ou des bois qui leur sont réservés. Mais l'administration ne s'est pas bornée à définir ainsi la situation des tiers ; elle a entendu la faire respecter et, dans ce but, un commissaire spécial du gouvernement a été désigné, qui a également pour mission de procéder à la délimitation des réserves indigènes. Ces facilités sont loin d'être négligeables. Elles offrent un intérêt pratique si peu contestable qu'elles ont permis à des maisons non concessionnaires de commercer avec succès dans toute l'étendue du Congo français.
D'ailleurs, ce régime foncier, tel qu'il a été développé en 1899, n'a pas été institué au bénéfice exclusif des nationaux français. Rien n'empêche un étranger de solliciter et d'obtenir une concession territoriale au Congo français. En fait, un certain nombre d'étrangers s'y trouvent actuellement associés à l'administration et à l'exploitation de concessions existantes.
Donc les maisons anglaises n'étaient pas fondées à réclamer contre un acte de souveraineté nationale française, conforme aux actes internationaux.
En ce qui concerne les maisons anglaises qui ont sollicité en leur faveur l'intervention du gouvernement britannique, la situation dans laquelle elles se trouvent actuellement est le résultat
inévitable de l'établissement d'une souveraineté régulière et d'un régime juridique de la propriété, dans des territoires vagues et sans maîtres où ne s'était exercée jusque-là aucune autorité. En prenant possession des régions qui lui étaient dévolues, l'administration s'est préoccupée de reconnaître et de déterminer les droits de chacun, et tel a été l'objet des décrets que j'ai analysés au début de cette lettre.
Dans la pratique, on avait usé de grands ménagements à l'égard des maisons anglaises. Mais ces ménagements n'étaient pas de nature à leur créer un droit. En conséquence, la conclusion était formelle.
Les décrets qui, en février et mars 1899, ont, comme je l'ai indiqué plus haut, organisé dans le Congo français la propriété foncière dans ses diverses modalités, apparaissent au gouvernement français comme ayant été pris dans le plein exercice de sa souveraineté et comme réglant des matières que n'affectent, en aucune manière ni à aucun titre, les stipulations de l'acte général de la conférence africaine. Ils ne sauraient donc, pas plus que les actes de disposition qui en ont été l'application régulière, être contestés au point de vue de cet accord.
Ce vigoureux système était inattaquable. La doctrine française ainsi définie, conformément aux principes généraux du droit et à la jurisprudence des tribunaux, ne laissait aucun espoir aux maisons de Liverpool. Vaincues sur le terrain judiciaire, celles-ci, sans tarder, allaient s'engager sur un autre.