LE SCANDALE DE 443, A ROME
puella scilicet... decennis et duae mulieres quae ipsam nutrierant et huic sceleri praepararant. Praesto erat etiam adolescentulus uitiator puellae et episcopus ipsorum detestandi criminis ordinator. Horum omnium par fuit et una confessio... ; gestorum documentas)... plenissime docetur nullam in hac secta pudicitiam... Hos itaque homines per omnia exsecrabiles atque pestiferos... ab amicitia vestra penitus abdicate, vosque praecipue, mulieres!... Illud quoque, vos dilectissimi, obsecrans moneo ut, si cui vestrum innotuerit ubi habitent, ubi doceant, quos fréquentent, et in quorum societate requiescant, nostrae sollicitudini fideliter indicetis, quia parum prodest unicuique quod, protegente Spiritu Sancto, ab istis ipse non capitur, si cum alios capi intelligit non movetur (1).
Les Manichéens arrêtés ont été jugés solennellement : le pape lui-même présidait ; il avait convoqué des évêques, les évêques peut-être du diocèse suburbicaire ; il avait convoqué encore des laïques, des nobles de Rome (2), j’entends les sénateurs chrétiens. On dresse un procès-verbal, gestorum documenta. Le pape fait comparaître eleclos et electas , ceux des fidèles qui ont reçu l’initiation suprême (3). Ces élus et élues sont interrogés, d’abord sur leur doctrine [de perversitate dogmatis], ensuite sur leur culte [de festiuitatum suarum consueludine] ; ils font d’amples révélations. Mais je note que Léon ne souffle mot de ces « quantités » [ magnae moles codicum] de livres saisis dont parle Prosper. — Il indique, en revanche, un rite obscène sur lequel il ne donne pas de très explicites détails : on voit seulement qu’il s’agit d’une jeune enfant — decennis — livrée à un jeune homme, et que l’enfant a été préparée au crime par les deux femmes qui l’ont élevée, et que ce crime est un rite religieux, puisque les deux jeunes gens ont été consacrés par un évêque en vue de ce qu’ils allaient faire, episcopus ipsorum detestandi criminis ordinator.
Un passage de saint Augustin éclaire ce texte mystérieux ; et les détails qu’il donne sont tels qu’on comprend la réserve du pape, parlant au peuple, dans un sermon public. C’est en 421 : le tribun Ursus, qui est aussi intendant de la maison de l’empereur, fait à Carthage la même découverte que Léon à Rome, en
(1) P.L. 54, 178-179. Sermon 15 (16), du 12 décembre 443. Tillemont, XV, 428.
(2) Coram senaln amplissimo , dit à ce propos Valentinien. Il ne semble pas qu’il y ait eu deux assemblées distinctes, un concile et une assemblée politique.
(3) Voir infra.
LE NÉO-MANICHÉISME AU TEMPS DE SAINT LÉON
443. Il trouve des Manichéens, il les arrête : au nombre des accusés on voit plusieurs élus, une jeune enfant de dix ou onze ans (annorum nondiim duodecim), Marguerite, une vierge sacrée, Eusèbie. Les évêques se réunissent, sous la présidence d’Augustin ; ils recueillent les révélations des accusés (1).
L’affaire de 421 paraît être l’exact pendant de l'affaire de 443 : même origine, même procédure, mêmes résultats.
Saint Léon terminait son discours au peuple en priant ses auditeurs de dénoncer tous les Manichéens dont ils auraient connaissance, les endroits où ils habitent, où ils enseignent, où ils fréquentent (2). L’activité du pape ne se restreignit pas à Rome. 11 avait découvert les noms des églises manichéennes provinciales et de leurs chefs ; il écrivit aux évêques d’Italie le 3o janvier /J44> afm de leur annoncer la découverte qu’il avait faite, les mesures qu’il avait prises, celles qu’il voulait leur voir prendre. Cette lettre confirme et complète nos renseignements.
In consortium uos nostrae sollicitudinis aduocamus ut uigilantia pastorali... commissis uobis gregibus diligenter consulatis... ne... is... morbus... per uestras se dispergat ecclesias... ut quod a nobis in Urbe exstinguitur, tenebrosis apud vos radicibus seminetur. Plurimos impietatis Manichaeae sequaces et doctores in Urbe inuestigatio nostra reperit, uigilantia diuulgauit, auctoritas et censura coercuit : quos potuimus emendare correximus ; et ut damnarent Manichaeum cum praedicationibus et disciplinis suis publica in ecclesia professione et manus suae subscriptione compulimus ; et ita de uoragine impietatis suae confessos, pœnitentiam concedendo, leuauimus. Aliquanti uero qui ita se demerserant ut nullum his auxiliantis posset remedium subuenire, subditis legibus, secundum Christianorum principum constituta, ne sanctum gregem sua contagione polluèrent, per publicos iudices perpetuo sunt exsilio relegati. Et omnia quae tam in Scripturis quam in occultis traditionibus suis habent profana uel turpia, ut nosset populus quid
(1) Haer. 46. P. L. 42, 36. Tillemont, XIII, 829. Labbe, IV, 1658-1661. Voir infra , p. 7, n. 1.
(2) Cf. « Manicliaeos ubicumque latentes vestris presbyteris publicetis. Magna est enim pietas prodere latebras impiorum.. . Cavendi sunt ne cuiquam noceant ; prodendi sunt ne in aliqua civitatis nostrae parte consistant... » [Sermon 9, \ 4. — P. L. 54, 163, A. C.]
« Hujuscemodi homines et his manifestentur indiens [Christi corporis et sanguinis (Voir infra , p. 9, n. 1) communione oblata...] et a sanctorum societate sacerdotali auctoritate pellantur » [Sermon 42, g 5. — P. L. 54, 280, A.]