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LA KAMILLE ET LUÉRITAGE DANS LA HAUTE GUINÉE

parts égales et les biens patrimoniaux sont partagés entre les neveux.

L héritage au pays de Kong et de Djimini. — Chez les Mandé-Dyoula du pays de Kong et de Djimini, « à la mort du chef de famille, dit le capitaine Delacou, c'est Talné de* ses frères (c'est-à-dire le plus âgé) qui lui succède comme chef de famille, et tous lui doivent obéissance. Cette autorité passe ensuite au second frère, puis, à la mort du dernier des frères au plus âgé des fils du premier frère, et ainsi de suite. Tous ceux qui restent compris dans ce groupe sont parents; ceux qui en sortent perdent cette qualité et forment une nouvelle famille ». — Quand il n'y a pas d'héritiers, les biens reviennent au chef du pays. — Notons que l'héritier du défunt, son frère puîné, laisse aux enfants de celui-ci la plus grande partie des biens mobiliers, c'est-à-dire des biens péculiaires du défunt,

Vhéritage chez les Mandé-Dyoula de Bouna. — Chez les Handés-Dyoulas de Bouna, c'est l'atné des frères du défunt qui hérite des biens de la famille et du commandement de celle-ci, c'est-à-dire le premier de ses frères puînés. Il hérite, entre autres choses, de toutes les femmes du défunt dont il devient Iç mari.

Au cas où il n'y a pas de frères, c'est le fils aine de la première femme du défunt qui hérite. Les enfants de cette première femme ont la priorité, quel que soit Tâge des enfants des autres femmes.

Les femmes n'héritent jamais des biens patrimoniaux (comme du reste dans toutes les populations vues précédemment). Elles disposent simplement de leur bien péculiaire.

« A défaut d'enfants légitimes, dit le lieutenant Greigert, l'héritage revient aux non légitimes; dans ce cas, il peut y avoir partage des biens. Enfin, à défaut d'enfants illégitimes, l'héritage peut être partagé entre les maris des filles du défunt. ».

Les MandéS'Dgoulas de Boudoukou, — Chez les Mandés-Dyoulas de Boudoukou, dit le capitaine Benquey, la famille est patriarcale. Le commandement de celle-ci se transmet de frère aîné à frère puîné. Le plus vieux commande.

C'est l'aîné des frères du défunt qui hérite, c'est-à-dire le plus

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âgé de ses frères puînés. S'il n'y a plus de frères, c'est Talné des fils de tous les frères qui hérite, c'est-à-dire le i)lus âgé encore. Les femmes n'héritent pas.

Les biens péculiaires du défunt vont à ses fils, suivant la distinction que nous retrouvons presque partout entre les biens de la famille et les biens péculiaires de chaque membre de la famille.

Si nous passons du nord de la Côte d'ivoire, habité par les Dyoulas de race mandé, à l'ouest de cette colonie nous retrouvons encore la même famille et la même transmission héréditaire.

Les Kroumen de la Passandra. — Chez les Kroumen de la Passandra, dit M. Thomann, administrateur des colonies, les individus issus d'un même père habitent un même village. L'aïeul a autour de lui ses frères, ses fils et ses neveux.

L'héritier est le plus âgé des frères du défunt. A défaut de frères, le fils aine hérite s'il est majeur, sinon c'est l'aîné des neveux (fils des frères du défunt). Enfin, s'il n'y a aucun héritier majeur, l'usufruit appartient de droit au chef de la tribu. Les femmes ne peuvent pas hériter des biens familiaux.

Les Kroumen du Cavally. — « Chez les Kroumen du Cavally, dit le lieutenant Richard, le chef de la famille est le plus &gé. A sa mort, son autorité passe à ses frères par ordre do primogéniture ; puis aux fils dans le même ordre.

« S'il n'y a ni frères, ni fils, ni neveux, l'héritage passe à la famille de la mère, ou l'on remarie la veuve du défunt dans le ^îlIage même, et la succession passe au nouveau mari. »

« Chez les Cavallicns, dit à son tour M. Villamur, administrateur des colonies, d'après des renseignements fournis par un travail de M. Pénal, administrateur en chef, les successions ont lieu dans la ligne collatérale de frère en frère. L'aîné chef de la communauté des frères et de leurs familles a pour héritier le frère le plus ancien après lui. La ligne des frères épuisée, la succession est recueillie par l'alné des fils qu'ils ont laissés. Celui qui devient ainsi chef de la communauté n'a droit cependant qu'aux biens restés indivis dans la famille et, sur la succession personnelle du défunt, qu'à la plus forte part (c'est-à

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dire il a la direction et la gestion de tous les biens familiaux sans exception et, de plus, il hérite, péculiairement, de la plus grande partie des biens péculiaires et particuliers du défunt). Le surplus de ces biens péculiaires est partagé entre les fils du de cujus. Les captifs sont exclus du partage, c'est-à-dire qu'ils sont biens familiaux et que même ceux possédés à titre individuel par le défunt sont considérés, à sa mort, comme passant dans les biens familiaux et devenant tels. S'ils sont nombreux le nouveau chef de famille en donne un au frère venant après lui. Les femmes du décédé sont réparties entre les héritiers, suivant le choix qu'elles ont fait, à l'exception de la première qui reste avec l'héritier principal, mais sans devenir son épouse. Elle seule reçoit quelques objets provenant de la succession du défunt de ses biens péculiaires. Les autres sont écartées du partage des biens héréditaires, non seulement du partage des biens héréditaires qui, n'existe pas, mais même du partage des biens péculiaires, qui lui, existe. Seule la première femme, comme nous venons de le voir, est admise au partage des biens péculiaires. » La façon dont on dispose ici des femmes appelle quelques réflexions. En principe, chez les noirs, les femmes du défunt sont propriété péculiaire et non propriété familiale et, comme telles, doivent passer par parts égales au fils du défunt et non en totalité au frère successeur et nouveau chef de famille. Seulement une difficulté existe, une difficulté morale : il n'est pas décent (|ue les femmes d'un père passent à ses fils, c'est-à-dire à leurs fils. On aura beau tourner la difficulté en donnant à chaque fils la femme qui n'est pas sa mère, et chaque femme au fils dont elle n'est pas la mère, il y a là quelque chose qui, en général, choque l'esprit du noir. — Aussi, bien des noirs, comme nous l'avons vu précédemment, font passer toutes les femmes au frère du défunt, eu bloc, comme si elles étaient propriété familiale. — Elles ne le sont pas réellement, mais ils les font telles par décence. iMais ce n'est pas la seule solution adoptée. Nous avons vu que, chez les Bambaras, on donne les femmes aux petits-fils pour ne pas les donner aux fils. Ici le principe que la femme est bien péculiaire prévaut, mais, par décence, ce ne sont pas les fils qu'on

fait bénéficiaires, mais les petits-fils. Enfin chez les Cavalliens dont nous parlent MH. Villamur et Penel, on adopte une autre solution. Les femmes sont partagées entre les fils héritiers légitimes (sauf la première femme du défunt qui suit le frère, barotier et chef). Mais ces femmes choisissent le fils avec lequel elles iront et il est bien certain évidemment qu'elles choisissent pour époux les fils de leurs compagnes et non leurs propres fils. Ici c'est le chassé-croisé dont je parlais plus haut qui résout la difficulté.

Les Kroumen du Bas Cavally. — Enfin, et pour en finir avec la succession à la Côte d'ivoire, M. Jules Repiquet^ dans \q Bulletin du Comité de l'Afrique française de novembre 1903, dit des Kroumen du Bas Cavally : « La famille est Télémcnt constitutif de la Société indigène dans le Bas Cavally français. Le paterfamilias est ici, comme dans la Rome antique, maitre absolu de ses femmes et de ses descendants. Son autorité s'étend sur ses frères plus jeunes et sur les enfants de ceux-ci. U doit à tous assistance et protection et c'est à lui qu'incombe l'administra tion des biens familiaux.

« Meurt-il? La jmissance paternelle échoit à ses frères puînés par ordre de primogémiure et, à la mort de ceux-ci^ à ses fils dans le même ordre.

« A défaut de tuteur naturel, la tutelle légale est attribuée par le chef de village à un chef de famille qui doit prendre soin des orphelins en bas âge, jusqu'à ce que l'aîné des enfants mâles ait atteint sa majorité. S'il n'y a que des filles, elles sont remises à la famille de la mère.

« Les règles qui président à la dévolution héréditaire sont scrupuleusement observées, et ne donnent jamais lieu à difficulté. »

M. Repiquet fait plus loin la distinction des biens patrimoniaux appartenant à toute la famille, mais gérés et administrés en pleine autorité par son chef, et des biens péculiaires de celui-ci ou de tel autre membre de la famille. Mais ce qu'il y a de curieux dans le Bas Cavally, c'est que les biens péculiaires du défunt passent à son frère, nouveau chef de famille, et non à ses fils. C'est là évidemment la coutume la plus patriarcale que

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nous ayons rencontrée jusqu'ici puisque les biens péculiaires eux-mêmes du défunt sont traités comme les biens familiaux. 11 y a là, dit M. Repiquet « les biens patrimoniaux dont le chef de famille a Tadministration et qui passent à sa mort de ses mains dans celles du nouveau chef de famille. Ces biens consistent surtout (sans compter la carrée et les champs) en bœufs, vaches, cabris et captifs destinés à former l'apport total des jeunes hommes à marier.

« 2° Les biens personnels, qui comprennent la ou les femmes, les objets mobiliers, et le pécule appartenant en propre à Tindigène adulte du sexe masculin. En cas de mort, ces biens vonty par dévolution, au frère du défunt, »

M. Repiquet ajoute que la femme n'hérite jamais.

En résumé, dans toute la Côte d'Ivoire septentrionale (Mandés- Dyoulas) comme dans la Côte d'Ivoire occidentale (Kroumen, Repos, peuplades du Cavally, de la Sassandra, noirs de la côte et de la forêt), la famille et le mode d'héritage sont absolument semblables à ce qu'ils sont dans la Haute Guinée : la famille est patriarcale, basée sur la tige paternelle, et l'héritage se fait de frère à frère tant qu'il y en a. Quand il n'y en a plus, les fils héritent.

Vhéritage sur le Plateau central nigérien, — Du reste, la même famille et le même mode ^héritage se rencontrent aussi sur une partie du Plateau central nigérien. Le lieutenant Desplagnes, dans son beau Kvre récent (1907) sur le Plateau central nigérien, distingue à ce sujet deux régions : « Dans les régions montagneuses de l'est, le Tombo, le Tingue, Oualo, le fils atné du chef de famille reste l'héritier incontesté des terres de la communauté avec le devoir de nourrir et d'habiller les vieillards, les femmes et les enfants, de diriger le travail et d'assurer l'existence de tous. Dans l'ouest, pays nonouké, l'héritier de la communauté est l'homme le plus âgé, frère, fils ou neveu du défunt ». Ainsi dans Foucst du Plateau central nigérien, il en est comme en Haute Guinée, comme dans le Soudan bambara, comme dans la Côte d'Ivoire septentrionale, comme dans la Côte d'Ivoire occidentale.

« Chaque hameau (ajoute le lieutenant Desplagnes, ouvrage cité, page 209) n est formé le plus souvent que par les membres d'une même famille, exploitant une propriété commune. Le chef, en général le plus âgé, répartit les tâches, distribue le pain, la viande, le lait et préside avec les vieillards aux travaux des champs.

« Chaque membre (de la famille) doit dans sa jeunesse, s'il veut profiter des bienfaits et des produits de la communauté (familiale), cinq jours de travail sur six pendant la saison des cultures (c'est-à-dire de mai à décembre). Toutes les autres périodes de Tannée (c'est-à-dire de janvier à avril), ainsi que la journée laissée libre pendant la. semaine, restent à la disposition de chacun, hommes, enfants, femmes ou captifs pour l'employer à leur profit personnel, soit pour cultiver un champ particulier, soit pour aller à la chasse, à la pêche, faire de l'élevage, <lu tissage, de l'exploitation du fer, de l'industrie ou du commerce avec le secours des associations. Tous les bénéfices de ces travaux exécutés en dehors de la communauté sont personnels et avec eux l'indigène se procure les vêtements, objets de luxe, parures, chevaux, etc. »

Ainsi nous retrouvons encore ici la distinction, du reste commune chez le noir, du travail familial et <lu travail péculîaire et, en conséquence, de la propriété familiale et de la propriété péculîaire.

Le lieutenant Desplagnes donne d'autres renseignements intéressants sur la famille du plateau central nigérien, ainsi que sur son essaimage : « Quand une des jeunes filles se marie (page 209) et quitte définitivement la maison paternelle, son père lui fait cadeau de têtes de bétail ou d'arbres fruitiers, comme l'usage en existe aux environs de Bandiagara, chez les Ndogom, Kambé, Nonouké. De môme, lorsqu'un des jeunes garçons quitte la communauté pour aller s'établir dans la plaine, ce ([ui arrive fréquemment de nos jours, il reçoit un cadeau proportionné au travail qu'il a fourni dans la maison paternelle. » Ainsi subventions sérieuses au jeune homme et même à la jeune fille qui s'établissiMit on dehors de la famille.

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« Si la justice est rendue — ajoute le lieutenant Desplagnes, page 210 — dans le village et dans le canton par le blogon (chef religieux des villages et des cantons sur le Plateau central nigérien), responsable de Tordre et chargé de trancher les différends, le chef de la communauté (familiale) a pour devoir de régler les dissentiments et discussions de la famille. Toutefois il perd tout droit sur ses membres, même sur ses fils habitant le même village qui ne travaillent pas aux champs communs et ne profitent pas des récoltes, » Ainsi font partie de la famille ceux qui travaillent pour elle et en conséquence sont nourris par elle, et n'en font plus partie ceux qui travaillent pour eux et en conséquence se nourrissent eux-mêmes. Il en va de même du reste dans tout le pays noir.

Nous venons de passer en revue la famille et le mode d'héritage tels qu'ils se présentent dans la plus grande partie de la Haute Guinée française et aussi dans les pays adjacents (Soudan, Côte d'Ivoire, ouest .du Plateau central nigérien, etc.), mais il existe aussi dans une petite partie de la Haute Guinée (Dialonkés du cercle de Faranah, Koniankés du cercle de Beyla, etc.) et dans les régions voisines (Fouta-Djallon guinéen, Sénégal, etc.) un autre mode d'héritage. Ce n'est pas l'héritage tel que nous venons de le voir dans Test du Plateau central nigérien où tous les biens patrimoniaux passent au fils aîné du défunt, en écartant les frères de celui-ci (c'est-à-dire les plus âgés de la famille), pour mettre celle-ci du reste, dans toute son extension patriarcale, sous le commandement d'un homme plus jeune et plus vigoureux. Ce genre de famille n'est pas rare du reste en pays noir et se rencontre au Dahomey, concurremment avec la famille où l'héritage passe en premier lieu aux frères puînés (Voir il ce sujet, Brunet et Gickilen, Dahomey et dépendances, 1900, p. 327, 328 et 330), mais ce n'est pas de celui-là que nous avons à parler ici. C'est d'une autre combinaison, très répandue aussi en Afrique occidentale et où l'héritage se partage entre le frère puîné du défunt et le fils aîné de celui-ci. Nous le trouvons chez les Dialonkés et les Koniankés en Haute Guinée, chez les Diarankés et les Foulahs dans le Fouta-Djallon,

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chez les Yolofs au Sénégal. Commençons par les Dialonkés.

Les Dialonkés, — Chez les Dialonkés, si le fils aîné du défunt est encore petit, c'est le frère puîné qui a tout l'héritage, au moins pour le moment, car trois ans après la circoncision du fils aîné, on partagera l'héritage entre les deux. Si le fils aîné est grand, on partage tout de suite. Le frère puîné hérite de la carrée, des cases, du mobilier meublant, des champs, des kolatiers et des orangers, des femmes du défunt. Il a également dans sa part Thabillement de celui-ci, ses armes, ses chevaux, la moitié de For et des bijoux, les 2/5 des espèces. Quant au fils aîné, il a le bétail, les esclaves,, la moitié de l'or et des bijoux, les 3/5 des espèces. S'il y a du riz et des grains en magasin, on les partage par parties égales. Une fois le partage fait, on se sépare. Le fils aîné s'en va avec sa part de Théritage, emmenant ses frères, et construit une autre carrée. Si ces frères sont petits, ils restent avec lui. S'ils sont grands, ou bien ils restent avec lui, ou bien, souvent, se construisent, eux aussi, des carrées indépendantes.

Dans le cas qui se présente parfois oCi le frère puîné du défunt qui est resté comme chef dans la grande carrée familiale, meurt à son tour sans frère héritier, le fils aîné abandonne la carrée quïl a fondée pour revenir prendre le commandement de la carrée familiale dont il est alors le légitime héritier. S'il ne le fait pas, c'est le fils aîné du frère puîné qui vient de mourir qui hérite.

On voit que, chez les Dialonkés, l'héritage ne va plus à une seule personne, comme chez les Malinkcs, les Kissiens, lesGuerzés, les Bambaras etc., mais à deux à la fois, au frère puîné et au fils aîné du défunt, ce qui ne se passe qu'exceptionnellement chez les premiers, grand-oncle et neveu ne peuvent pas s'entendre, devient ici la règle. Néanmoins il faut remarquer que même ici, c'est encore le frère puîné qui reste le maître de la carrée familiale.

Jjis Koniankés. — Les Konians ou Koniankés ou Koniankas habitent tout le cercle de Beyla, sauf trois provinces. Ce sont des cultivateurs. Ils font surtout du riz, ensuite du fonio, du manioc,

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