‹ Le Nom Des Personnes Au Point De Vue CivilChapitre 10 sur 28 · ES · texte numérisé non relu

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cable et les différents actes accomplis au cours de la vie resteraient sans infiuence sur lui. Il en est deux, cependant, qui sont assez puissants pour réagir sur le nom acquis par la filiation : ce sont l'adoption et le mariage.

A. Adoplion. — Ici nous possédons un texte « L'adoption, dit l’article 347 du Gclde civil, cenférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier ». En droit romain, l'adoption brisait le lien qui unissait l'adopté à sa famille naturelle ; son nom cessait de lui appartenir ; il était remplacé par celui de l’adoptant. Le premier Consul eût voulu donner à l'adoption française la même portée ; elle doit « singer » la nature, disait-il dans un but intéressé. Il n'obtint pas satisfaction ; la filiation naturelle fut maintenue à côté de la filiation fictive ; de là les deux nems.— L'imposition du nom de l’adoptant a été justifiée de deux facons : Certains y ont vu purement et simplement une exception légale aux formalités exigées par la loi de germinal an xX1 pour toute mutation de nem (1) ; d’autres y ont reconnu tout bonnement la marque d’une nouvelle filiation, filiation artificielle, si l'on veut, mais dont la consécration est faite par le législateur. C'est une transmission de nom par la filiation qui constitue, non pas une dérogation légale à l’article 4 de la lei de germinal, mais une application de l’article 9 (2). Ce système saraît plus juridique que le précédent ; tout d'abord, il est plus logique, toutes choses égales, de justifier

(1) Demolambe, t. vi, n° 145. Aubry et Rau, t. vi, 8 560, 4 édition. Dalloz, Répert. V° Nom. Salveton, n° 458. (2) Vallentin, p. 131 et S. Marx, p. 66.

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une disposition législative par l'application d’un principe que par une exception à une règle ; ensuite, les termes impératifs de l’article 347 cadrent mal avec le changement volontaire que prévoit la loi de germinal ; on arrive à dire, dans le premier système, que l'article 347 contient une concession forcée !

Il est à noter soigneusement que l'adoption faite par la femme mariée où veuve ne confère pas le nom du mari, mais le nom de jeune fille de l’adoptante. Toutefois, il ne faudrait pas en déduire, comme nous le verrons, que la femme ne prend pas ellemême le nom de son époux ; sur ce point l'exemple du code prussien est topique : le nom du mari s'impose à elle ($ 1135) et c'est cependant son nom de jeune fille qu'elle transmet par l'adoption ; pour qu'il en fût différemment, il lui faudrait, outre le consentement de la famille du mari, une autorisation donnée par le souverain ($ 689). En effet, il serait peu équitable que le caprice de la femme pût disposer du nom d'une famille à laquelle elle ne se rattache que par les faibles liens de l'alliance ; néanmoins, à l'exemple du code prussien, on admet généralement qu'une autorisation du gouverenement, obtenue conformément à la loi de germinal, afin de sauvegarder les droits des intéressés, pourrait lui conférer cette faveur (1) ; peut-être serait-il plus conforme à l'esprit et à la lettre de cette loi que la demande en autorisation fût faite par l’adopté même.— Si l'adoption était faite à la fois par le mari et la femme (art. 344), il conviendrait, pensons-nous, de joindre le nom respectif des

(4) Vallentin, p. 132. Dubois de Belair « Des noms de famille dans la législation actuelle », p. 63. Aubry et Rau, t. VI, $ 560, note 6. Demolombe, t. vi, n° 145. Delvincourt, t. 1, p. 257,

deux adcptants; le lien qui les unit est un fait étranger à l’adopté et doit demeurer sans influence sur les effets juridiques de l'adoption.

La disposition de l’article 347 est conçue en termes impératifs ; l’adopté ne pourrait pas plus s'y soustraire que l'adcptant no pourrait l’en dispenser par une clause expresse ; les tribunaux devraient se refuser à l'homologuer. Remarquons que la loi ne fait nulle part chligation de mentionner l'addition sur les registres d'état civil ; l'article 359 porte simplement que, dans le délai de trois mois, la transcription de l'acte d’adopticn devra être faite sur les registres du lieu où l’adoptant sera domicilié. — Que décider si, par la suite, l’adopté contrevenait à l’article 347 ? Serait-ce une cause de nullité de l’adption ? Les avis sont parlagés en doctrine (1) ; la jurisprudence penche vers la négative. À notre sens, la violation de l'article 347 serait insuffisante par elle-même à motiver la nullité de l'adoption ; il ne saurait donc y avoir de solution absclue, mais seulement des sclurtions d'espèces. Bien souvent la question du nom sera restée étrangère aux vues de l’adoptant et lui importera peu ; parfois, au contraire, elle aura été la raison déterminante de son acte l’adcptant y voyant, par exemiple, le moyen de perpéiuer son nom près de s'étendre faute de descendance naturelle ; le port du nom pourrait alors être considéré comme une conditicn résolutoire sous-entendue (2). De même les circonstances particulières à une espèce pourraient faire

(1) Pour l’affirmative : Dubois de Belair, p. 62 Contrâ : Salveton, p. 341. Tournade, p. 77.

(2) La Cour de Cassation à, d'ailleurs, admis que l’adoption, bien que constituant un contrat de bienfaisance, n'était pas un contrat purement gratuit, 1° mai 1861 (D. 61. 1. 213).

reconnaitre à l'abandon du nom de l'adoptant une intention de mépris ou un caractère d'ingratitude susceptible de faire prononcer la nullité du contrat.

Quoi qu'il en soit, l'article 347 fixe pour l'avenir le nom de l’adopté ; il ne lui appartiendrait pas, fût-il enfant naturel cu abandonné, de porter uniquement le nom de l’adoptant. Il y aurait une usurpation de nom que les parents de ce dernier ou les tiers de même nom seraient en droit de faire cesser (1) ; mais une ccncession du gouvernement, sollicitée conformément à la loi de germinal an xI, pourrait sans conteste l'y autoriser (2).

L'effet de l'adoption relatif au nom de l’adopté s'étend à tous ses enfants à venir ; nous nous plaçons seulement dans l'hypothèse où l’adopté est un homme; s'il s'agissait d'une femme,ses enfants prendraient le nom de son mari et la question ne se poserait pas. Ce principe, unanimement admis, à été, cependant, critiqué par Merlin (3) ; mais la raiscn qu'il donne paraît hier faible : les enfants, dit-il, peuvent se trouver « dans l'obligation de porter un nem flétri, si une triste célébrité pèse sur la personne de l’adoptant ». À suppCser qu'il y ait un père assez infâme pour accepter un nom souillé, l'objection de Merlin paraît insuffisante à faire échec à l’article 57, d’après lequel l'enfant prend le nom de ses parents contenu dans son acte de naissance ; d’ailleurs, le mal ne serait pas sans remède, car une demande en changement de nom, introduite dans de telles circonstan-

(1) Bordeaux, 4 juin 1862 (S. 63. 2. 6).

(2) Conseil d’ Etat, 18 juillet 1873 (D. 74. 3. 39).

(3) Répertoire. V° Adoption. Dans le même sens : Dalloz, Répertoire, V° Nom, n° 39.

ces, aurait, croyons-nous, de grandes chances d’être accordée.

Quant aux enfants déjà nés lors de l’adoption, la question est plus délicate. MM. Demclombe et Colmet de Santerre (1) soutiennent que, seuls, les enfants nés postérieurement à l'adoption doivent se cenformer au changement survenu dans le nom de leur père ; ceux qui sont nés antérieurement conservent un droit acquis au nom non modifié. Il est à remarquer que M. Demolcmbe admet, cependant, qu'au cas cu le changement est le résultat d’une autorisation gouvernementale, tcus les enfants, sans distinction, même ceux qui sont nés antérieurement à la concession, sont de plein droit touchés par le décret. C'est qu'ici, dit-il, le droit de faire opposition dans le courant de l’année qui suit la publication du décret, droit qui leur appartient comme à tout intéressé, leur serait un moyen de s'cpposer au changement qui choquerait leur amour-propre où lèserait leurs intérêts. Un pareil privilège ne saurait leur appartenir dans le cas d'adcption : d'où la différence admise par M. Demolombe ; on lui a objecté que, si le droit d'opposition ne peut pas se concevoir ici, la faculté d'agir en changement de nom leur sera ouverte, s'ils justifient d'un intérêt suffisant. — Nous ne pensons pas qu'on puisse leur laisser le droit d'opter pour ou contre le changement de leur nom, comme le propose M. Bouvy (2) ; on a fait observer que ce serait laisser la désignation des personnes à la merci d'un sentiment puéril de vanité, qui leur ferait accepter un nomiconnu

(1) Demolombhe, t. vi, p. 121. Colmet de Santerre, t. 11, n° S2Bis.

(2) Bouvy, p 61.

ou célèbre et refuser un nom insignifiant ou obscur. Une règle unique s'impose ; à notre sens, il faut la chercher dans la communauté traditionnelle de nom entre le père et ses enfants. « La transmission s'opère de plein droit ; s’il vient à être changé ou modifié dans les formes voulues par la loi, les enfants acquièrent, par cela seul, le droit de porter à l'avenir le nouveau nom! de leur père » (1). Comme au cas de concession gouvernementale, il appartiendrait au ministère public de faire opérer la rectification des actes d'état civil, si les intéressés s'y refusaient (2).

L'adoption transfère-t-elle à l’adopté le titre de noblesse de l’adoptant ? La question divise la doctrine et la jurisprudence. D’après une première opinion, dont la tendance est de faire du titre de noblesse un simple accessoire de nom, sans règles spéciaies en l'état de notre législaticn, la transmission du nom entraînerait celle du titre nobiliaire (3). Une seconde opinion s'appuie, au contraire, sur le droit nobiliaire et les principes qui gouvernaient jadis Ia dévolution des titres : la transmission à l’adopté ne pourrait se faire enccre aujourd'hui que par une autorisation du gouvernenmrent valant collation d’un nouveau titre. Et la question se poserait alors de savoir si le Président de la République a hérité, de par la Constitution, du droit que s'étaient reconnu les rois de « faire des ncbles à volonté » (4) ; (nctens qu'il a été soutenu que la transmission des titres impériaux s'opérait de plein droit).

(1) Conseil d'Etat, 15 janvier 1854.

(2) Orléans, 27 avril 1866 (D. 66. 2. 224).

Grenoble, 5 juillet 1870 (D. 70. 2. 206).

(3) Demolombe. — Levesque « Droit nobiliaire français ». (4) Voir chapitre V.

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C'est que, dans l’ancien droit, il n’y avait pas d’àdeption proprement dite ; pour obtenir la transmission du nom, on avait recours à une institution d'héritier contractuelle où testamentaire, faite sous la ecndition de porter le nom et, s’il y avait lieu, les armes et les titres du disposant. C’est ce qu'on appelait « l'adoption d'honneur » ; elle n'était parfaite que par l’assentiment des mâles et par l'obtention de lettres patentes émanées du roi et enregistrées au Parlement. L'adcption fut introduite dans le droit français, à limitation du droit romain, par l'Assemblée législative, qui la comprit dans le plan général des lois civiles ; elle deit sa place dans le code aux efforts de Napoléon Bonaparte,

Le code civil allemand admet aussi l'adoption ; mais le rom de l’adcptant se substitue entièrement au nom de l’adcpté ; toutefcis, l'adoptant peut autoriser l’adcpté à conserver son nom joint au sien ($ 1758) ; quant au titre de noblesse, il ne passe à l’adopté qu'avec l'autorisation du souverain. Mêmes principes dans le code autrichien ($ 182). En Italie. l'enfant prend le nom de famille de scn père adoptif et l’ajoute au sien (art. 210) ; au contraire, le code espagnol (art. 157), exige une autorisation spéciale de l’adcptant, insérée dans l'acte d'adoption. Pour la Russie, la loi de 1891 admet l'adoption pour toute personne, quelle que soit sa classe, à ccnditican qu’elle n'ait pas d'enfant légitime ou légitimé et qu’elle ne soit pas vouée au célibat. À micins qu’il ne soit d’une classe supérieure, l’adcpté prend le nom de l’adioiptant ; cependant, la transmission du ncm et la vocathon successorale du fils adoptif doivent faire l’objet d'une autorisation impériale, si l’adoptant fait partie

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de la noblesse héréditaire. Quant à la Belgique, elle est encore régie par le code français, comme la majeure partie des cantons suisses. Les législations anglaise et portugaise ne s'occupent pas de l'adeption : en Hollande, elle a été supprimée par le code de

B. Mariage. — Nous abcrdons une question très importante et qui fait encore l’cbjet d'une très vive controverse : la femme mariée prend-elle le nom du mari aux lieu et place de son nom de famille? En l'absence de texte formel, la majorité des auteurs : incline vers la négative, tout en recennaissant généralement qu’elle a un droit d'usage courant sur le nom marital (1) ; cette restriction ne modifie en rien le principe admis, car il s’agit de fixer la solution légale et juridique et non pas de constater une pratique passée en force d'usage, fût-elle universellement acceptée ; quant à la jurisprudence, elle a évité, jJusqu'ici, de se prononcer nettement ; elle se contente de s'en rapporter à l’usage généralement recu (2). Pour ncuis, la femme mariée a un véritable droit au nom du mari, et nous pensons que cette doctrine a été confirmée par la loi du 23 février 1893.

(1) Aubry et Rau, t. vi, $ 560, note 10 (4° édition). Demolombe, t. VI, n° 145. Delvincourt, t. 1, p. 257. Planiol, t. 1, n° 404. Salveton. p. 344 et 5. Vallentin, p. 110 ets.

Contrà : Tournade, p. 66 et 5 ; Bouvy ; Beudant, t. 1, n° 301 ; Pothier : « Traité sur le contrat de mariage », partie 5, chapitre 11, n° 401; Marx, p. 71, distingue suivant l'acte accompli par la femme.

(2) Voyez particulièrement : Cassat. 16 mars 1841 (D. 41. 1. 219) ; Cassat, 15 juin 1863 (S. 63. 1. 313) ; Cassat, 17 août 1864 (D. 65. 1. 305) : Paris, 17 juillet 1876 (D. 78. ?. 1); Cassat. 18 juillet 1878 {S. 78. 2. 241).

L'usage pour la femme de substituer à son nom celui du mari remonte assez haut, au x111° siècle enviren (1). C'est déjà un grand point qui nous est acquis, la coutume, en l'absence de texte, ayant force réglementaire. Toutefois, s’il était vrai qu'il n'y ait jamais eu là, comme le prétendent nos adversaires, qu'un simple usage de bienséance et de courtoisie, qui consiste à désigner une femme mariée par Sa qualité plutôt que par son nom et qui intéresse seulement les relations mondaines sans influer sur son nomi légal qui reste son nom de jeune fille, nous nous inclinerions ; mais cette affirmation ne s'appuie sur aucun fondement. Dire que c'est par le nom de jeune fille, accompagné, à titre de renseignement, du nem du mari, que les actes officiels, notamment les actes notariés, ont désigné de tout temps la femme mariée, ne signifie rien (Madame A..., épouse B...). Si la pratique prouvait quelque chose en droit, nous répondrions d'abord que la formule de désignation était parfois conçue dans le sens opposé : Madame B... née À... : ensuite qu'il conviendrait d’'attacher plus d'importance à la signature de la femme, Œqui est la marque même de sa personnalité, qu'à la dénomination qui lui est attribuée dans le corps de l'acte par l'officier ministériel, dont le rôle se borne à préciser, en fait, l'identité des comparants ; nous argumenterions alors de ce fait que la femme mariée signe toujours du nom de son mari. Mais, encore une fois, il ne s’agit pas de savoir ce qui se passe en fait, mais ce qui est droit.

L'argument tiré de l'article 57 paraît plus sérieux

(1) Merlin. Répert. V° Nem, p. 589.

à première vue. Si le mariage conférait de plein droit le nom du mari à sa femme, on ne comprendrait pas, dit-on, que le code exigeât, dans l'acte de naissance de leur enfant, l’'énonciation « des noms des père et mère » ; il faut denc supposer qu'ils portent chacun un nom différent et que l'usage de denner à la femme le ncem du mari constitue une pratique dénuée de toute valeur légale.— Ce raisonnement serait parfait si les effets du mariage étaient limités aux rapports des deux auteurs avec leurs enfants; mais on sait qu’il n'en est rien. La parenté engendrée, par le mariage, entre l'enfant qui en est issu et les membres des familles des père et mère, est la source de droits et ce devoirs réciproques nombreux et importants. Quoi de plus naturel, dès lors, que d'indiquer dans l'acte de naissance du premier le nom des deux familles dont il fait partie ? Celui de sa famille maternelle n’a pas été atteint par le mariage de la mère, et il est incontestable que l'enfant a un intérêt capital à le. connaître, ne serait-ce qu’au point de vue successoral (1).

11 ne faut pas faire dire autre chose à l’article 57 ; le faire intervenir en matière de nom serait travestir sa destination pour le mêler à une question qui lui est parfaitement étrangère. Nous avons récusé son témoignage à propos du nom de l'enfant ; nous le repoussons également en ce qui concerne le nom de sa mère.

L'objection qui consiste à dire que la transmission du nom ne peut se faire que par la filiation ne nous arrête pas davantage. C’est, en effet, répondre à la question par la question. Que le nom soit la marque

(1) Houllier de Villedieu.

de la filiation, soit ; mais qu’il ne soit que cela, c’est ce qui reste à prouver. Personne l’a-t-il fait ? A-t-on jamais démontré que le mariage, le consortium omnts vitæ des Romains, l'union de deux êtres engagés, da leur propre gré, dans des liens indissolubles et si étroits qu'on a dit qu’ ils étaient « duo in carne una », soit moins puissant à créer la communauté de nom aue le fait aveugle et involontaire de la naissance ? Non. Aussi verrons-nous, en étudiant la législation comparée, qu'à l'exemple du droit remain, le législateur moderne de nombre de pays a considéré Ja communauté de nom entre les époux comme une conséquence naturelle de la fusion de leurs deux individualités en une seule perscnnalité.

Nous ne répondrens pas différemment à l'argument tiré de la loi de germinal an x1. Non est hic locus. Il ne s’agit point, en effet, de créer à l’article 4 une dérogalicn que rien n'autcriserait, mais simplement de faire application à un cas particulier du principe contenu dans l’article 9. Autrement dit, c’est un changement d'état auquel correspend un changement de ncm inévitable, comme cela a lieu pour les enfants naturels qui sont l'chjet d'une reconnaissance. Leur conteste-t-on le droit de changer de nom ? Non, c'est la conséquence de leur nouvel état. Eh bien ! pourquoi faire une différence avec le changement d'état qui résulte du mariage ?

Nous venons d'exposer et de réfuter les objections de première ligne qui nous sent opposées ; il en est d'autres, mais leurs partisans ne sauraient s’illusionner sur leur très mince valeur. L'adoption et le désaveu font les frais de la première : il est admis sans conteste que l'adcpté prend le nom de jeune fille de

la femme adoptante et que l'enfant né du mariage, mais désavoué par le mari, prend également le nom de famille de sa mère. Mais, dit-on, cette transmission du nom de famille implique sa conservation par la femme mariée ; son imposition dans l’un ou l’autre cas, suppose son maintien. Nous n'en disconvenons pas ; la femme ne perd pas son nom de jeune fille, et la preuve c’est, d’abord, qu'elle le retrouve au cas de divorce sans qu'une demande en autorisation lui soit nécessaire et, ensuite, que les tribunaux lui reconnaissent, avec raison, le droit de s'opposer, même pendant le mariage, à sa ccncession par le gouvernement et à son usurpation par les tiers. Maïs nous prétendons seulement que le port lui en est interdit tant que dure sa condition de femme mariée, et cela est logique. Elle appartient, en effet, à deux familles : sa famille naturelle, dont le mariage ne la fait pas sortir et dont elle conserve le nom avec tous ses attributs ; sa famille contractuelle, s’il nous est permis de l'appeler ainsi pour l’opposer à la première, créée par son union avec un tiers et dont le nom, qui est tradiftionnellement celui de son chef, lui est acquis. Logiquement elle devrait donc porter les deux noms. Mais la coutume en a décidé autrement, et il faut convenir que ce n’est pas sans raison : d’abord, parce que le lien de filiation, sans disparaître, doit, à notre sens, s'effacer devant le lien créé par le mariage, comme le mari dit avoir le pas sur le père ; ensuite, parce que l'unité de la famille nouvelle, la solidarité d’intérêts et d'honneur qui en unit les divers membres, doivent se manifester tout d’abord extérieurement par une dénomination commune à tous ; parce qué l'organisation de la famille, telle qu'elle a toujours

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été conçue, englobe tous ses membres dans la personnalité même de son chef ; son nom dbit éclipser tcus les autres. Et nous croyons que, telle étant la coutume, l'abstention ou le refus de la femme, fût-il fondé sur le consentement de l'époux, porterait atteinte aux droits de puissance maritale et, par suite, à l’ordre public, intéressé à l'harmonie de la famille, qui constitue, pourrait-on dire, la cellule de teute société organisée. — Le même raisonnement, acpliqué au mari, conduit à dire qu'il n’a aucun droit au nom de sa femme, puisque les deux famil'es auxquelles il appartient ont une désignation commurne, qui est précisément la sienne. En fait, l'annexion du nom de la femme n’est pas rare. C’est pourquoi, bien qu'il n’y faille voir que le résultat d’une simple tclérance sans valeur juridique, le législateur die 1893 s'en est occupé. En droit commercial, cette pratique est considérée, au contraire, comme régulière par nombre d'auteurs, et la Cour de Cassation a confirmé leurs dires (1) ; c’est que l'acquisition du nom commertial, dont nous n'avons pas à nous occuper, est régie par des règles toutes différentes de celles du nom civil. |

La, doctrine que nous défendons, et qui peut se prévaloir de l'opinion de Pothier (2), n’a pas seuillement pour elle la tradition et la logique ; elle se trouve corroborée, sinon par des textes formels qui

(1) Voyez notamment : Poitiers.8 décembre 1863 (S. 64. 2. 50). — Bordeaux, 17 novembre 1873 (S. 74. 2. 145. P. 74. 615 et la note de M. Lyon-Caen). — Limoges, 4 janvier 1888 (D. 90. 2. 94). — Cassat., 17 août 1864 (D. 65. 1: 305).

(2) Traité du contrat de mariage, partie 5, chapitre 2. « Un des effets civils du mariage est que la femme acquiert le nom du mari »,

couperaient court à toute discussion, mais par l'esprit même de la législation. Chaque fois que le législateur a eu à s'occuper de matières connexes, il est parti de cette dennée que le mariage confère à la femme ‘e nom du mari. La question fut portée à la Chambre des Députés, lors de la discussion de la loi sur le divorce de 1884 ; les débats parlementaires et les votes auxquels il fut procédé constituent une véritable confirmation de notre système. Ainsi, dans la séance du 15 juin 1882, un amendement de M. Larochefoucauld-Bisaccia, tendant à faire insérer dans la nouvelle loi que la femme divorcée cesserait de porter le nom de son mari, fut pris en considération. Aux yeux de l’auteur de la motion et de certains qui la votèrent, l'acquisition du nom marital était à ce point absolue qu'elle leur paraissait susceptible de survivre à la dissolution du mariage, même par le divorce, si un texte n’intervenait pas pour en ôter l'usage. Ce ne fut pas l'avis de la Chambre ; le lendemain, l'amendement fut rejeté comme inutile : les effets civils du mariage doivent cesser naturellement avec lui. « Quelle est la situation qui donne à la femme le droit de porter le nom du mari ? C'est la situation qui résulte du mariage... Quand une jeune fille se marie, elle reçoit, en vertu du mariage, le nom de son mari » (1).

L'esprit du législateur, qui était donc certain et bien arrêté, ne passa pas dans son œuvre de 1884 ; mais l’occasion s'offrit de nouveau en 1893 et, cette fois, il eut à se prononcer formellement à propos du nom de la femme divorcée. Sur ce point, trois opi-

(1) Discours de M. Bovier-Lapierre. Dans le même sens : Discours du rapporteur, M. Léon Renault.

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nions étaient en présence: la première que nous avons rencontrée prétendait qu'en l'absence d’un texte le divorce restait sans influence sur le nom des ci-devant époux ; la femme était donc en droit de conserver le nom du mari. À vrai dire, les partisans de ce système étaient peu nombreux, bien qu'ils eussent trouvé un écho en jurisprudence (1). La deuxième opinion ralliait à peu près l’unanimité de la doctrine et la jurisprudence : un texte législatif n’est point nécessaire pour prescrire une solution qui s’impc:e d'elle-même ; le divorce entraîne nécessairement, pour la femme, reprise de son nom de jeune fille (2). Enfin, d'autres professaient le système suivant : la femme perd bien, en principe, par le fait du divorce, le droit de porter le nom du mari, mais les tribunaux peuvent tenir ccmygte des circonstances particulières à chaque cause pour la soustraire à cette conséquence naturelle de la dissolution du mariage : le fait que le divcrce aurait été proncncé contre elle ne serait Das, à priori, un obstacle à l'autorisation.

Bien que la loi de 1893 eût trait à la séparation de corps, le législateur, sur la proposition du Conseil d'Etat, décida de mettre fin, par une disposition

(1) Toulouse, 18 mai 1866 (D. 86. 2. 9). Cf Nimes, 8 août 1887 (D 89229),

(2) Baudry Lacantinerie, t. —, p. 106. Zachariæ (édition Massé et Vergé), t. 1, p. 269. Laurent, t. III, n° 287.

C'est le sens que la Chambre avait entendu donner, en 1884, au rejet de la proposition faite par M. de Douville- Maillefeu et Lepère, tendant à n'interdire à la femme l'usage du nom marital que si le divorce était prononcé contre elle.

Voyez aussi Poitiers, 11 juillet 1892 (D. 94. 2. 149), — Lyon. 4 mars 1886 (D, 89. 2, 9), — Dijon, 27 juillet 1887,

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additionnelle, à la controverse que soulevait le nom de la femme divorcée. Il reprit pour son compte la proposition Larcchefoucauld-Bisaccia, rejetée dix . ans auparavant comme superflue : « L'article 299 du Code civil est ainsi modifié : par le divorce chacun des époux reprend l'usage de son nom. » (Art. 2).

Du même coup, la question du nom de la femme mariée se trouvait vidée, non pas par l'obligation formulée d’avoir à prendre le nom du mari (nous la trouverons peut-être ailleurs), mais par la reconnaissance de la légitimité de l'appropriation qu'elle en fait à son profit. C'est sans raison qu'on a prétendu, dans l'opinion adverse, que le législateur est tomhé dans le préjugé vulgaire qui attribue à la femme le nom de son mari ; nous croyons, au contraire, que la Chambre n'a fait que confirmer un point de droit traditionnel et que le prétendu préjugé vulgaire constitue l'expression même de la vérité. En tout cas, le divorce, qu'il soit proncncé au profit de ja femme, centre elle cu aux torts de chacun, entraîne interdiction du nom du mari. Aucune exception n'est possible. Lors de la discussion de la loi, la demande d’une dérogation au profit de la femme commercante fut faite à la Chambre ; tout en reconnaissant que la situation de la femme, qui exerçait durant le mariage un commerce sous le nom du mari, est particulièrement digne d'intérêt, que le changement de nem peut ecempremettre la prospérité de son entreprise et la conduire à la ruine avec ses enfants, la Chambre refusa de s'associer au vœu qui lui était présenté (1). Pour protéger la femme, il ne

(1) Discours du rapporteur, M, Allou, Contrà : M. Dubois de Bélair, p, 100-101

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fallait pas, en effet, porter préjudice au ci-devant mari en le laissant dans la perpétuelle crainte de voir son nom sombrer dans la faillite ou dans la banquerouta ; il restera donc à la femme divorcée la ressaurce de faire part à sa clientèle du changement de nom, en supposant intervenu une vente où tout arrangement qu'il lui conviendra d'imaginer.

La sclution admise par le législateur au sujet du nom de la femme divorcée n'est donc que l’application du principe : cessante causé, cessat effectus, et il eût fallu, en dépit des controverses, l’admettre en l'absence de l’article 2. Tout autre est la nature de la disposition de la loi de 1893, relative au nom de la femme séparée @e corps ; à la différence du divorce, la séparation de corps ne faisant que relâcher le lien créé par le mariage, sans le rompre, le mutisme des textes eût conduit à décider que la communauté de nom devait être maintenue invariablement. Le législateur ne l’a pas jugé ainsi : tout en consacrant le principe de la survivance du nom marital, il a estimé qu'il pouvait y avoir, suivant les circonstances, incompatibilité entre la situation nouvelle et la persistance de la dénomination ancienne, et il à confié aux tribunaux le soin d'apprécier s’il convient d'autoriser la femme à ne plus porter le nom du mari ou s’il convient, au contraire, de le lui interdire. Il ne nous appartient pas de discuter les raisons de fait qui ont déterminé le législateur ; mais nous pen. sons qu'elles auraient été insuffisantes pour autoriser les tribunaux à admettre cette solution en l'absence d'un texte. « Le jugement qui prononce la séparation de corps, dit le nouvel article 311, ou un jugement postérieur, peut interdire à la femme de porter le nom de

sen mari ou l’autoriser à ne pas le porter ». Cette disposition donne lieu à trois observations : 1° Le changement de ncm ne s'cpère pas de plein droit : la règle est, au contraire, que la femme séparée de corps garde le nom du mari. Pour l'en affranchir ou l'en Eriver, une décision judiciaire provoquée par l’un ou l’autre des époux est nécessaire. 2° Il résulte des débats parlementaires que le juge n'est pas lié par la demande et qu'il a, au contraire, toute latitude pour y faire droit ou s'y opposer. « Nous avons pensé, disait le rappcrteur au Sénat, qu'il serait possible au mari de demander, alors que les faits se dégageraient d'une certaine situation de nature à le préoccuper et à préoccuper la justice elle-même, que le tribunal voulût bien interdire à la femme de porter son nom, ou bien, au contraire, que la femme, dans une situation enalczue, alcrs que son nom aurait été flétri, pourra demander à la justice l'autorisation de ne plus le porter ». 3° Il résulte de l'obligation pour la femme d'avoir à s'adresser aux tribunaux pour se défaire du nom du mari et dudlroit qu'ont ceux-ci de s’y cyposer, que le mariage attribue légalement à la femme le nom du mari. C’est donc une obligation qui s'impose à elle et non pas un simple usage auquel il lui est loisible de se soustraire. À notre point de vue, ce texte est capital ; le législateur de 1884 avait confirmé la légitimité de l'usage ; le législateur de 1893 en atteste la légalité et la nécessité. Dira-t-cn qu'il n’a pas mesuré exactement la portée de son innovation ? Les travaux parlementaires sont là pour démontrer le contraire. La partie finale de la disposition, qui exige un jugement pour permettre à la femme de ne pas porter le nom du mari, fut insérée dans ‘la 10:

malgré la résistance du Conseil d'Etat, pour qui le nom de la femme était le résultat d’un simple usage dont il lui était loisible de s'abstenir. Le législateur passa outre, estimant « qu'il ne dépend pas de la femme de prendre ou de ne pas prendre le nom du mari » (1). On voit que sa religion était suffisamment éclairée pour qu'il n'ignorât rien de ce qu'il disait ; les termes de la loi cnt été pesés ; ils sont intentionnels : ils n’en ont que plus de poids.

Subsidiairement, le législateur de 1893 a prévu une hypothèse sur la nature de laquelle nous nous sommes déjà expliqué. « Dans le cas, poursuit-il, cù le mari à ajouté à son nom celui de sa femme, celle-ci pourra également ;demander qu'il soit interdit au mari de le porter ». Le sens qu’il faut donner à cette dispcsition ne fait pas de doute : il n’y a là qu'uu simple état de fait que la loi n’ pas entendu reconnaître. Peut-être objectera-t-on que nous avons ailleurs donné une portée différente à un texte ana- Ilcgue ; nous voulcns parler de l’article 99, sur lequel nous avons appuyé le droit de la femme mariée de prendre le nom du mari. Pourquoi ne pas accorder à l’article 311-2° une valeur identique ? La différence nous paraît justifiée, car, tandis que l'attribution du nom du mari à son épouse est l'œuvre d’une coutume immémoriale, corroborée par les lois de 1884 et de 1893, l'annexion du nom de la femme au nom du mari ne peut invoquer que l’article 311-2°. Or la portée de cette disposition, due au Conseil d'Etat, a été précisée au cours des débats parlementaires. « D'après notre droit, le mari n’a pas droit de joindre à son

(1) Proposition de M. Allou, rapporteur de la loi au Sénat.

ST

nom celui de sa femme ; c’est une pratique qui ne constitue pas un droit. Il est à craindre que, de cette interdiction adressée au mari séparé de corps d'ajouter à son nom celui de sa femme, on cherche à induire désormais que, lorsqu'il n'y à pas de séparation de corps, le mari aura le droit de le faire. Ce serait changer le nom patronymique » (1). Nous nous croyons donc autorisé, jusqu'à preuve du contraire, à considérer cette annexion comme une simple pratique ; il en résulte, malgré les expressions similaires emplcyées dans l'alinéa 1 et dans l'alinéa 2 de l’article 311, que le juge serait lié par la demande en interdiction de l'usage de sen nom intentée par k& femme contre le mari. Il devrait chligatoirement y être fait droit ; il n'y a pas place à appréciation, la femme ne faisant que poursuivre l'exercice d'un droit incontesté.

Termincns par quelques mots sur le nom de là femme veuve. Pour tout le monde, le nom du mari défunt lui demeure acquis, à condition que l’énonciaüon en soit précédée de la mention « veuve ».C'est une sorte d'héritage dent la dévolution lui à été reconnue de tcut temps et que des motifs d'humanité et de convenance suffisent à justifier ; nous ne pouvons donc que souscrire à cet usage, mais nous gardons la conviction qu'il est impossible de le justifier en droit, En effet, les effets civils du mariage ne sauraient durer plus que le mariage lui-même ; nous venons de le voir à propos du divorce. Or, qu'importe au juriste le mede d'extinction du mariage, qu'il s'appelle

i1) Discours de M. Léon Clément, au Sénat.

divorce où mort ; ce sont pour lui deux événements, différents dans leur nature, mais égaux dans leurs effets (art. 227).— On a prétendu trouver la raison de la survivance du nom marital dans la nature même du dreit que le mariage confère à la, femme : ce serait un simple droit d'usage, par conséquent viager. L'argument est spécieux et rétcrquable contre ses auteurs. On serait en droit, en effet, de leur demander pourquoi le divorce opère alors reprise du nom de famille. Dira-t-on que c'est une simple déchéance, insusceptible d'être étendue ? Pas du tout, l'article 299 est considéré, avec raison, comme un effet naturel de la dissolution du mariage, et la preuve c'est que le changement de nom a lieu de plein droit et sans qu'il faille distinguer si le divorce est prononcé pour o4 contre la femme. D'ailleurs, les travaux parlementaires qui cnt précédé le vote des lois de 1884 et 1893 font foi de la nature de cette disposition. — La même objection se dresseraif au cas du remariage de la femme veuve.

Serait-ce que le nom est viager dans certains cas et ne l’est pas idans d'autres ? On ne saurait le prétendre sans tomber dans le plus pur arbitraire ; le mariage est un et ses effets sont toujours identiques. D'autre part, dire que le nom du mari n’est qu'un rappel du mariage, un souvenir, c'est constater un fait, mais non point en justifier la légalité.

Il paraît plus juridique de voir dans le maintien au nom (du mari au profit de sa veuve une simple tolérance consentie par l'usage, pour la même raison que la légitimité a été accordée par l’article 315 à l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution dr mariage : cela peut ne porter ombrage et préjudice

= de

à personne (1). Mais, du jour où le dommage causé à autrui serait avéré, l'usage devrait, à notre avis, en être interdit à la femme veuve.

Législation comparée. — Le code prussien ($ 1135) porte : « La femme prend le nom de famille de son mari » ; la disposition est impérative et le mari serait en droit de la faire respecter. Néânmoins, la jurisprudence admet qu'il est loisible à la femme de joindre son propre nom à celui de son mari, à moins que ce dernier ne s’y oppose. Quant au divorce, il n’emporte pas de plein droit reprise du nom de famille pour la femme ; c’est une simple faculté. La femme peut cpter entre le nom de son mari, son nom de Jeune fille et même le nom de son premier mari, si, lors ide la célébration du mariage dissous par le divortce, elle était veuve d’un premier époux. Le faif que le divorce est prononcé aux torts de la femme seule a un dcuble effet pour elle : le nom du mari défunt lui est interdit de plein droit et celui du mari divorcé peut lui être interdit sur sa demande ($ 1577). Une simple déclaration faite par lui dans la forme authentique et adressée aux autorités suffit : elle tient lieu d'avis tant pour les tiers que pour la femme ellemême.— Nous retrouvons dans le code autrichien l'obligation pour la femme de prendre le nom du mari ($ 92).—En Suisse, la communauté de nom entre époux existe partout, mais elle ne constitue une obligation formelle que dans certains cantons de langue allemande. La diversité de légisiations ou de coutumes

1) Un jugement du tribunal de paix de Saint-Josse-Ten- Nocde (Belgique) du 13 novembre 1893 (S. et P. 94. 4. 22) à admis que la femme veuve doit être citée en justice sous 1e nom du mari défunt,

RE

s'accuse, au contraire, pour le nem de la femme divorcée : c'est tantôt son nom de jeune fille qui S’impose (Genève, Zurich, Bâle), tantôt son nom de femme mariée qui subsiste (Neufchâtel), tantôt les deux qui doivent être accolés (Nidwalden). — Le acde italien (art. 131) impose le nom: du mari à la femme ; de même que le code espagnol, il prohibe le divorce pour n’admettre que la séparation de corps qui reste saus effet sur le nom des époux.— La loi roumaine du 18mars 189 reproduit, dans son article 7, la disposition de l’article 299 du ccde français ; même disposition dans le code anglais. —- La Belgique est encore régie par les dispositons du code français ida 1804, mais, en fait, après le divorce, les époux reprennent l'usage de leur ncm respectif. — Le code néerlandais ne prescrit pas à la femme de prendre le nom du mari ; aussi n'y trouve-f-on aucune disposition relative au nom des époux divorcés ; en fait, les choses se passent comme en France. Nous en dirons autant du Portugal.

Tout ce que nous venons de dire sur la détermination du nom: dies personnes peut se résumer ainsi : le nom est, en principe, la marque de la filiation, le fait de la naissance en emportant par lui-même transmission, en sorte qu'ici encore on pourrait dire : tel père, tel fils.— Deux faits peuvent modifier ce princi- 3e : d'abord, l'ignorance, en fait ou en droit, du lien qui unit une personne à son auteur, qui donne lieu à une désignation supplétive (enfant trouvés, enfants illégitimes) ; ensuite la création d'un lien fictif greffé sur le lien de la filiation dont la marque se trouve soit accouplée avec celle qui indique le nouveau rapport (adoption) ou éelipséa par elle (mariage).

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