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à inscrire les noms qui lui sont empruntés (1) ; l'usage y à Joint les listes hagicgraphiques.
Plus que les dispositions du législateur, la fin de l'effervescence révolutionnaire ramena les esprits à des pratiques moins extravagantes que celles qui motivèrent la loi de germinal an x1 ; les abus ont, aujourd'hui, à peu près disparu. Cependant, tous les auteurs citent le refus opposé, au cours de ces dernières années, par un officier d'état civil de Paris, d'inscrire comme prénoms d’un enfant ceux de Lucifer, Blanqui, Vercingétorix ; le refus, à notre avis, était légitime pour le nom de Blanqui, qui n'appartient à aucun calendrier ni à l'histoire ancienne ; quant aux deux autres, il n’y avait pas de raison pour les repousser, notamment celui de Vercingétorix. En Espagne, la loi se borne à recommander à l'officier d'état civil de n’admettre ni prénom excentrique, ni prénom constituant, en réalité, un nom de famille (2).
Aux yeux de l'Eglise, restée étrangère à l'évolution du nem, le préncm a seul une vertu nemenclatrice régulière, à condition d'être conforme aux règles posées par le concile die Nicée ; quant au nom, il consütue pour elle un élément de signalement plutôt que d'état civil ; il y à donc entre la loi civile française et la loi religieuse une dieuble antinomie : l’une relalive au mcde de désignation des personnes, l’autre, concernant le choix des prénoms.— Jusqu'en 1792, les
(1) Mersier : « Actes de l'état civil », n° 82 (texte et note 1), p. 99.
Béquet : « De l’état civil », n° 345. Voir, p. 909 et suivantes, la liste des prénoms légalement possibles.
(2) Règiement d'exécution de la loi du 1? juin 1870 (art. 30, remarq. 8).
protestants cherchèrent leurs prénoms dans les livrés sacrés de l'Ancien Testament et dans les auteurs anciens ; les juifs, dans la Bible. Ce fut l'avantage le plus précieux die la Ici de germinal d'offrir un champ assez vaste pour satisfaire les convictiens religieuses de chacun. « La loi nouvelle, disait le conseiller d'Etat Mict, dans son rapport, a l'avantage de s’appliquer parfaitement aux croyances de tous les membres de la société, quel que scit le culte dent ils, fassent profession ».
Enfin, la limitation de la loi de germinaï a conduit à ce résultat appréciable que le nom ordinaire ne peut pas devenir prénom ; malheureusement, rien n’empêche le prénom de devenir ncm patronymique ; cela est regrettable : il serait à désirer que chacun eût son domaine propre et qu'à première vue le nom d'une personne se distinguât de son prénom.
Quelle est la sanction des dispositions de l’article 1” de la Ici de germinal ? Certainement et tout d’abord le contrôle exercé par l'officier d'état civil. Mais est-ce la seule ? L'intéressé ne pourrait-il pas agir en rectification ? Il faut répondre non. L'article 2 s'y copcse : le droit d'agir en rectification a été réservé par le législateur aux personnes qui portaient un prénom non conforme à l’art. 1°, lors de la promulgation de la loi ( « Toute personne qui porte actuellement... wi):
Ce langage est exact et, néanmoins, il prête à équiveque. L'art. 2 n'est qu’une cause indirecte de l’impessibililé de la rectification. La véritable cause réside dans le principe même que le changement de nom, quand il n’est pas fondé sur un droit au nom substiltué, s'opère par une autorisation gouvernementale.
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S'il s'agissait d'une simple radiation du prénom. irrégulier, la rectification se comprendrait ; mais il s’agit ici, comme le prouvent les termes de l’art. 2, d'une véritable mutation. Or, quel droit peut prétendre l'intéressé à tout prénom autre que ceux qui sont portés dans son acte de naissance ? Aucun. C’est don par voie de concession que le changement devrait s'opérer et il en résulte que, même en l'absence de l’art. 2, la rectification serait impossible.
Pourquoi le législateur de l'an x1 aurait-il arbitrairement restreint à certaines personnes la jouissance d'un droit ? Cette limitation serait dénuée de raison. Tandis que la dispcsition de l’art. 2 s'explique fort bien, si elle a pour objet de lever momentanément, pour éviter l’afflux des demandes provoquées par la loi de brumaire an 11, une prohibition dictée par les principes mêmes. L'article 2 n’esi donc qu’une cause indirecte, en ce sens qu'il détermine les personnes susceptibles de bénéficier de la dérogation, et que l'intéressé ne peut y prétendre aujeurd’hui, faute de se trouver dans les conditions voulues.
Force lui sera donc d'agir d'après la procédure organisée par les articles 4 et suivants, car nous ne pensons pas, contrairement à la lettre ministérielle du 25 mars 1858, qu'elle soit applicable uniquement au changement de nom. Comment réparer l'erreur si la voie administrative lui est fermée comme la voie judiciaire ? Dira-ton que le ministère public aura seul le droit de faire opérer la rectification ? On l’a soutenu (1), mais à tort selon nous. L'action en rectification, que nous accordons en principe au ministère public, n’a pas plus raison d’être ici que celle de l’in-
(1) Voir dans ce sens, Vallentin, p. 145.
téressé ; on comprendrait la différence qu’on cherche à établir entre eux deux si l'irrecevabilité de l’action de l'intéressé était fondée sur l’article 2 auquel le ministère public reste étranger. Mais elle résulte, comme nous l'avons vu, des règles générales qui régissent notre matière. Or, elles s'impesent aussi bien à l’un qu'à l’autre, et on ne pourrait admettre une dérogation au profit des représentants du par: quet sans tomber dans le plus pur arbitraire. Sans doute, ce système conduit à refuser tout droit au ministère public dans le cas qui nous cecupe, et cela malgré l’article 46 de la loi de 1810, qui lui donne mission de poursuivre l'exécution des lois qui intéressent l’'erdre public. C’est que le moyen d'y parvenir lui fait ici défaut.
L'étranger naturalisé n'aurait pas à mettre ses prénoms en harmonie avec la législation française ; s’il lui plaisait de le faire, il devrait en faire la demande au gouvernement.
B. Le nom. — Chacun prend le nom de son père : voilà la règle générale. Sur quoi repose-t-elle? Sur une tradition qui se justifie par l’organisation de la famille, telle qu’elle a été conçue de tous temps, par le rôle prépondérant du père chargé d'assurer la direction du ménage, l'existence, la Sécurité de la famille, l'éducation et l'entretien des enfants ; la survivance de son nom n'est, en quelque sorte, que le prolongement, l'épanouissemient de la suprématie du mari sur la femme. On dit couramment que l’article 57 est la consécration de cet usage (1) ; peut-être ! mais il ne
(1) Signalons une particularité du code portugais : outre les noms des père et mère, l'acte de naissance doit porter les noms des aïeux (art. 2264).
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faudrait pas faire dire à ce texte plus que ce qu'il dit ; à l'interpréter sans idée préconçue, il indique implicitement que l'enfant prend le nom de ses parents. Il serait donc logique, à s’en tenir à la lettre de l’article, de donner cumulativement à l'enfant les noms de ses deux auteurs ; ce serait, en même temps, la solution la plus équitable, car la famille comprend, à la différence du droit ramain, aussi bien les parents par les femmes que par les mâles. Aussi, le code Espagnol de 1888-89 l'a-t-il adoptée : les enfants légitimes portent les noms de leur père et de leur mère, reliés par la conjonction « y » (art. 114-1°). Pourquoi ne pas l’adopter en France (1) ? Remarquons que la raison qui consiste à dire que la femme prend le ncm de son ébeux en se mariant, comme le soutient une partie de la dcctrine à laquelle nous nous rallions n’est pas suffisante : nous établirons, en effet, que la femme mariée ne perd pas pour cela. tout droit sur son nom ; ainsi, en cas d'adoption, c’est son nom de fille qu’elle transmet à l'adcpté. Pourquoi l'adoption, qui n’est que l’image de la nature, mériterait-elle une plus grande faveur que la filiation, qui est la nature mêmie ? La vraie raison c'est qu'un tel système est impraticable par les conséquences qu'il engendre : chaque génération verrait le nem de famille s’augmenter de deux nouveaux noms et on à calculé qu'à la cinquième, l'enfant porterait un nom composé de seize mots (huit transmis par le père et huit, par la mere). Dans l’ancienne France, cette double appellation fut parfois usitée, notamment chez les noble:
(1) Besançon, 6 février 1866 (D. 66. 2. 14).
Tournade : « Du nom de famille », p. 0.
Salveton, p. 358.
dans le but de prendre,avec le nom, le titre de la mère; mais, du jour où la noblesse utérine fut abolie, cette pratique tomba d'elle-même. Dans certains pays elle est encore en usage, mais elle se réduit, pour les enfants, à ajouter au nom du père celui de leur grepre mère. Serait-il loisible aux parents d'attribuer à l'enfant uniquement le nom de la mère ? Les ternres de l’articie 57 ne s’y opposent pas plus qu'ils n’imposent le nom du père : il ne faut donc pas en faire état : de même l'article 1* de la loi de fructidcr an 11 : « Aucun citcyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que Ceux exprimés dans son acte de naissance » : il s'agit précisément de déterminer quel peut être ce nom. Néanmoins pareille chose ne se pour- | rait : d'abord parce qu'elle est contraire à une coutume qui n’a été abregée ni expressément, ni implicitement et à qui il faut reconnaître, conséquemment, force de Ici ; ensuite parce qu'une convention semblable porterait atteinte à la puissance paternelle et à la puissance marilale à la fois et participerait de la nature des clauses que le législateur a prohibées dans les articles 6 et 1388 du Code civil.
Tel est le principe : le nom se transmet invariablement de père en fils. Maïs, pour qu’il en soit ainsi, il faut que le rapport de filiation scit connu : cr, On peut concevoir qu'en fait cette relation soit inconnue : c’est le cas de l'enfant trouvé ; ou que la loi, dans un but de moralité publique, permette de la méconnaitre ; c’est le cas de l'enfant naturel, ou défende même de la reconnaître : c'est le cas de l'enfant adultérin ou incestueux. Examinons eee diverses hypothèses.
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4° Enfant trouvé
Il faut supposer quil s'agit d’un nouveau-né ou d'un enfant en bas âge, incapable de fournir à la personne qui le trouve les renseignements nécessaires à établir son identité et à découvrir sa famille. Sa situation a été réglée, quant au nom, par l’articie 58 du Code civil, le décret du 19 janvier 1811 et par une circulaire ministérielle du 30 juin 1812. Le soin de lui donner un nom appartient soit à l'administration de l'hcspice (1) auquel l'enfant est remis, soit à l'officier d'état civil auquel il est
(1) Dans l’ancienne France, les tours chargés de recueillir les enfants abandonnés étaient nombreux ; un décret de 181i régla leur organisation. L'accroissement du nombre des enfants hospitalisés attira les critiques des économistes (Discours de Lamartine en 1838.« Economie politique» de J.-B, Say). La défaveur populaire en entraîna progressivement la disparition ; à l'heure actuelle il n’en existe plus un seul. Faut-il s'en réjouir ? Faut-il le regretter ? Il serait bien difticile de se prononcer ; qu’il nous suffise de constater que Île nombre des enfants abandonnés à singulièrement diminué, tandis que le nombre des infanticides s'est accru dans des proportions alarmantes. On n'abandonne plus; c'est trop « vieux jeu » ; on supprime. Ê
Notons qu'une circulaire ministérielle au 7? août 1852, modifiant l'instruction générale du 8 février 1823, a porté de un jour à dix jours le délai dans leauel doit être dressé l'acte de naissance de l'enfant apporté dans une maison hospita-. lière. Il sera ainsi permis de faire des recherches afin de découvrir si l'enfant n'a pas déjà été inscrit sur les registres d'état civil.
Enfin la loi du 19 avril 1898, qui a refondu les art. 349 à 251 du Code pénal, prononce un emprisonnement de un mois à trois ans et une amende de 16 à 1.090 francs contre celui qui a abandonné un enfant hors d'état de se protéger.
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d'abord présenté. La circulaire recommande d'éviter de donner à l’enfant un nom qui soit de nature à le ridiculiser ou à rappeler son origine ; autant que possible la désignation ne doit pas être celle d’une famille existante, ni être identique pour tous les enfants trouvés, comme cela se pratiquait, jadis, dans certains pays. En aucun cas il n'appartient au déclarant de choisir les noms à donner à l'enfant (circulaire de 1812) et l'officier d'état civil n'aurait pas à obtempérer à son désir manifesté de lui donner son propre nom ; s'il y accédait, nous pensons que les parents du déclarant seraient en droit d'en faire interdire l'usage à l'enfant et d'obtenir rectification du procès-verbal dressé conformément à l’article 58 ; on ne peut, en effet, disposer de son nomi et si, parfois, la loi en a autorisé la cession, c'est qu'il y avait quelque chose de plus qu'un événement fortuit, qu'un simple hasard : nous voulens parler de l'adoption.
Sur le point de savoir ce qu'il faut entendre par l'expression de « noms donnés à l'enfant » (art. 58), il y a controverse : selon les uns, il suffirait d’imposer plusieurs prénoms, dont le premier (ou le dernier) formerait son nom patronymique ; pour les autres, il faudrait un nom patronymique véritable, accompagné de prénoms. Le premier système se recommande par l'avantage suivant : au cas où la famille serait découverte, la dénomination antérieure n’aurait pas à disparaître ; elle changerait seulement de destination et l'enfant garderait, vis-à-vis de ses parents tout au moins, la désignation accoutumée ; enfin, une simple addition de nom suffirait à réaliser la rectification. Un tel système n'a, d’ailleurs, rien de
contraire au principe : rien n'empêche un prénom de devenir nom, bien que le contraire soit impossible, avons-nous dit ; c’est la réponse qu’il convient également de faire à l’objection tirée de la circulaire de 1812, qui recommande d'éviter que le nom soit celui d'une famille existante : le nom d’une famille peut n'ètre qu'un simple prénom, mais cemme cette hypothèse se présentera rarement, le vœu de la circulaire sera, par la force des choses, exaucé.
Bien que l’article 58 ne contienne aucun délai fatal pour le déclarant, il est évident que la présentation de l'enfant trouvé doit être faite le plus tôt possible, dès la découverte (argument des mots : âge apparent). Il s'ensuit que, si la persenne qui l’a trouvé négligeait de se conformer à l’article 58 et que la déclaration n’en sait faite que longtemps après, le procès-verbal ne pourrait être dressé qu'après qu'un jugement l’aurait ordonné. C’est ce qui résulte de l'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI, concernant les formalités à observer pour inscrire sur les registres de l’état civil les actes qui n’y ont pas été portés dans les délais prescrits. — Les législations étrangères, même celles qui se sont intéressées au sort des enfants abandonnés, n'ont pas réglé sa désignation léga'e.
2° Enfant naturel simple
Trois hypcthèses peuvent se présenter :
A). L'enjani n'est reconnu ni par le père ni var la mère. — Sa filiation n'étant établie légalement d'aucun côté, il semble qu'il ne puisse prétendre ni au rom maternel, ni au nonx paternel. Pour ce dernier. il n'y a aucun doute : la recherche de la paternite étant interdite, sauf le cas de l’article 340 $ 2, l'officier
d'état civil devrait se refuser à l'énoncer, malgré la déclaration qui lui en serait faite, à moins de reconnaissance concomitante ; c'est un point constant aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence.
Quant à la mère, l'énonciaticn de son nom, sans son consentement, fait l’objet d'une double difficulté. Peut-il être inscrit ? Au cas où il serait inscrit, quelle serait la portée de sa mention sur les registres d'état civil ?
Sur le premier peint, la doctrine se divise en trois camps : #). Le nom de la mère doit être nécessairemient inscrit : C'est ce qui résulte des termes de l’article 57, qui a une portée générale et s'applique également à tout acte de naissance, qu'il s'agisse d’un enfant naturel ou d'un enfant légitime, et de l'article 346 (Code pénal), qui punit quiconque aurait sciemment caché le fait d’une naissance (1). 6.) L'inscriplion est impossible sans son consentement dümien:i constaté ; l'officier qui n’exigerait pas la production de son autorisation contreviendrait à l’article 35, qui ne permet l'insertion que de ce qui doit être déclaré (2) ; l’'énonciation ne pourrait même pas servir de commencement de preuve par écrit puisque l'article 324 exige qu’il émane de la personne intéressée.
y). Enfin, dans un troisième système, la déclaration de la mère serait facultative, mais l’énonciation s’imposerait à l'officier d'état civil chaque fois qu’elle lui serait faite (3). Cette doctrine s'appuie sur une inter-
(1) Bans ce sens : Merlin « Questions de droit ». V' Maternitéoullier tr n317 Duranton, & 1 n°315:
(2) Marcadé, sur l’art. 57. Laurent, t. 11, n° 57.
(3) Demante, t. 1. n° 102Bis, Demolombe. t. 1. n° 297. Aubry et RATE IS D 203,18 60,
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prétation large de l'article 35 ; le système précédent, dit-on, donne en plein dans la pétition de principe : car il s’agit justement de savoir ce qui doit être déclaré par les comparants. Or, la déclaration de la mère peut être utile pour établir le fait de l’accouchement et cn ne voit pas pourquoi l’cfficier de l’état civil s’arrogerait le droit d’en refuser l'insertion.
Le trait commun à ces trois systèmes, corrohorés chacun par des décisions judiciaires, c’est qu'ils s’accordent à reconnaître que la désignation de la mère ne prouverait pas autre chose que le fait même de l'accouchement ; la filiation maternelle resterait encore à prouver et, par suite, l'enfant n'aurait, Jusqu'à ce moment, aucun droit sur sen nom. La jurisprudence s'était toujours prononcée dans ce sens, quand, au cours de ces dernières années, un revirement se produisit, tendant à donner à l’indication de la mère un plus grande portée ; on peut résumer la tendance nouvelle en disant qu'elle considère ccmme établie provisoirement la filiation maternelle. Pour l'être définitivement, il ne manque plus qu'un élément : la preuve de l'identité de l’enfant ; mais tant qu’elle n’est pas contestée, l'enfant peut jouir en fait de tous les avantages que lui vaudrait la filiation maternelle légalement établie, notamment le droit de porter le nom (1). Les décisions les plus récentes se fondent sur les raisons suivantes: usage de donner à l'enfant naturel le nom de Ia
(1) Cassation, 23 novembre 1868 (S. 69. 1. 5.).
Tribunal Avallon, 10 juin 1885 (Gazette du Palais, 85.2 2er).
Tribunal Saint-Sever, 10 août 1899 (S. 1900, 2. 81 et note de M. Perreau,. .
Tribunal Argentan, 4 juillet 1894, en note sous l'arrêt précité.
OU
mère (1), attribution qui lui en est faite par le déclarant, consentement tacite de la mère qui n'a fait entendre de protestation ni avant, ni après. Une lettre du garde des sceaux au procureur général de Paris, du 13 mars 1895 (2), va même jusqu'à dire que le long usage du nom peut le rendre définitif, au cas de nen-cppcsition des intéressés. C'est attribuer à l'usage un pouvoir acquisitif que nous lui refuserons (3) et qui a été rejeté par la Cour de Cassation (4).
Est-ce véritablement un progrès social que cette extension abusive des privilèges que l’homme s’est généreusement octroyés sur la femme, en matière de filation naturelle ? Repose-t-elle, au moins, sur une interprétation soutenable des principes de notre droit? Il ne paraît pas. Le législateur a déterminé et règlementé les diverses facons d'établir la filiation illégiüme. Il n'en admet que deux : la reconnaissance volontaire, qui est un mode commun aux deux auteurs, et la preuve faite judiciairement, qui n’est possible qu'à l'encontre de la mère. L'acte de naissance ne prouve rien, et c’est pourquoi le législateur ne répète pas, pour les enfants naturels, ce que l’article 319 dit pour les enfants légitimes. Y a-t-il denc dans l’énonciation faite par le déclarant du nom de la mère quelque chose qui ressemble aux modes légaux par lesquels s'établit la filiation naturelle ? Peut-on dire qu'il y a reconnaissance tacite de la part de la
(1) Voir les arrêts cités par M. Perreau dans sa note sous le jugement de Saint-Sever, et le traité « de l'adultère » de M. Bedel, p. 180, n° 98.
(2) « Journal des Parauets » (1895. 3. 79).
(3) Voir le chapitre III.
(4) 10 novembre 1897 (S. P. 99. 1. 337) et la note de M, Appert.
mère dans le fait de voir son nom décliné par une tierce personne ? On ne peut le soutenir.Qui dit reconnaissance dit aveu ; or, l’aveu ne peut porter que sur un fait jersonnel à celui qui le fait. On n’avoue pas le fait d’un tiers et le déclarant ne peut certifier qu’une chcse : \'accourhement d'une femme anonyme ou dénommée. Jusqu'à la reconnaissance volontaire ou judiciaire, il n'y à pas autre chose ; et il faut croire que le droit au nom se puise non pas dans une énonciation de l’acte d'état civil, mais dans le rapport de filiation légalement établi.
Quel sera dcnc le nom de l'enfant ? Il n’a droit ai à celui de son père, ni à celui de sa mère ; d'autre part, le soin de sa désignation ne peut être laissé à l'officier d'état civil par une extension arbitraire de l’article 58. Cependant, le nom est une nécessité s0ciale à laquelle on ne peut se soustraire. Il faut donc que l'enfant soit inscrit sous une désignation supplétive ; pour la déterminer, l'absence de texte nous laisse toute latitude. A notre avis, l'imposition du nom et des prénoms doit appartenir aux deux auteurs, qui auront à se mettre d'accord sur le choix à faire. En fait, ce sera bien souvent à la mère que ce rôle sera exclusivement dévolu, l'homme s'étant, de par sa libéralité, réservé le droit de dégager sa responsabilité et de faire supporter par d’autres les charges d'une situation dont il est bien, dans la plupart des cas, l’auteur principal. Quoiqu'il en soit, c’est encore au système des prénoms, tel qu'il à été exposé précédemment et tel qu’il était pratiqué dans notre ancien droit, que vont nos préférences, le nom de l'enfant naturel non reconnu étant, plus encore que celui de
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l'enfant abandonné, sujet à remaniement ; les avaritages du système n'en ont que plus de prix.
Peur ce qui concerne les enfants issus d'un mariage annulé, nous renveyons aux explications qui seront données à propos des enfants adultérins ou incestueux.
B). L'enfant est reconnu par le père où par la mère. — Cette hypothèse ne fait aucun doute : l’enfant portera le nom de celui vis-à-vis de qui sa filialion est établie. Quant à la transmission du titre de nchlesse par le fait de la reconnaissance, elle est contestée (1). Elle était, cependant, admise par notre ancien droit ; la reccnnaïissance pouvait même émaner des frères légitimes. Ils ne se distingusient, à ce paint de vue, de ces derniers que par la barre faite aux armes de dla famille : c'était l'indice de l'illégitimité, comme la brisure était la marque de la juveignerie. — Bien qu'aucune disposition ne confère le nom de l’auteur de la reconnaissance à l’enfant naturel et que la coutume en soit, ccmme pour les enfants légitimes, le seul fondement, le nom lui est acquis ipse jure, de plano par la reconnaissance : une action en réclamation d'état n’est pas nécessaire, ni même une demande en concession. Une simple rectification suffira (2). Bien plus ! une clause de l’acte de reconnaissance ne pourrait pas valablement interdire à l'enfant reconnu l'usage du nom (3) : telle est, en effet, la coutume et, dans le silence de la loi, elle
(1) Voir : Tribunal Seine, 30 mai 1879, (« Le Droit » : 1” juin 1879). M. de Sémainville, p. 717.
(2) Dans ce sens : Bouvy, p. ?8. Salveton, p. 829 et s. Vallentin, p. 126.
(3) Demolombe, t. v, n° 543.
seule a voix à la question. On invoquerait en vain un arrêt de la Cour d'Aix, du 16 avril 1817 (1), qui à refusé, dans notre hypcthèse, le nom du père à l’enfant, sous prétexte qu’il ne lui avait pas été attribué dans l'acte de reconnaissance ; on a fait observer qu’il n'y avait pas à faire état de cet arrêt, dent l'espèce était très particulière : l'enfant se trouvait en présence d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Le nom est acquis rétroactivement, en ce sens qu'il est censé avoir appartenu à l'enfant depuis l’époque de sa naissance ; c’est la conséquence logique du caractère rétroactif de la reconnaissance (2).
Mais, que dire de la reccnnaissance intervenant de la part du père, alors qu’il est marié avec une autre femme que la mère ? (Il n’y a pas à se préoccuper du cas où la reconnaissance émane de la mère, puisque ses enfants légitimes prennent le nom du mari). Le port du nom, conféré par la reconnaissance, ne va-t-il pas tomber sous le coup de l’article 337 ? La question est controversée de savoir s’il y a un véritable préjudice ; l’affirmative nous semble préférable ; il n’y à pas, en effet, de différence à faire entre le préjudice moral et le préjudice pécuniaire. l'article 337 ne faisant, pas de distinction. Or, comment nier qu’il existe un véritable dommage pour la mère, par exemple, à voir ses enfants contraints de partager le bénéfice du nom paternel avec un étranger, né des relations de son
(1) Sous arrêt Cassat., 22 juin 1819 (S. 19. 1. 465).
(2) Aubry et Rau, t. vi, 8 571. 3. Proudhon « Traité de l'état des personnes », t. 11, p. 105. Demolombe, t. vi, n° 543 et 149. Baudry-Lacantinerie, t. 1, n°” 1062 et 1064. Cassat., 22 janvier 1884 (D. 84. 1. 117). Dijon, 22 décembre 1883 (S. 84. 2. 163) et 18 décembre 1891 (D. 9. 2. 217). Orléans, 5 février 1885 (D 486. 2.-166).
mari avec une autre femme ? Ne peut-il pas en résulter une confusion ?
Il faut convenir que l’aveu de ces rapports et de leurs conséquences constitue, en dehors de la prise du nom par l'enfant reconnu, un premier préjudice ; mais il ne se confond pas avec celui qui résulte die la divulgation opérée par le port du nom. On à imaginé bien des hypothèses où le préjudice moral se doublerait d’un préjudice pécuniaire, ne serait-ce que le cas où l'enfant naturel entreprendrait, dans la suite, un commerce concurremment à ses frères légitimes. De ce fait qu'il n'y a pas besoin de se placer dans l'hypothèse prévue par l’article 337 pour suppcser pareils inconvénients, de ce qu'ils se produiraient, même au cas où la recennaissance interviendrait avant ou après le mariage, on ne pourrait faire une objection ; ils existeraient dans notre hypothèse et cela nous suffit pour repousser l'opinion généralement reçue que l’article 337 ne trouve pas son application en matière de nom (1).
C). — L'enfant est reconnu simultanément ou Successivement par le père et la mère. — Nous n’admettons dans cette hypothèse qu'une seule règle : l'enfant portera cumulativement les noms de ses deux auteurs. L'opinion générale se prononce contre ce système elle donne à l'enfant le nom du père seul ; mais elle repose sur un fondement qu'il importe de rejeter en matière de filiation illégitime, savoir : la prédominance du père sur la mère. Les raisons que le père
(1) L'article 337 est inapplicable : Salveton, p. 334, note &. Dans le sens opposé : Bouvy, p. 29.
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légitime peut invoquer ne se retrouvent plus pour le père naturel ; il n’y a donc pas à lui donner quand même et de parti pris une situation privilégiée sur la mère : il y a égalité dans la faute. il y a égalité dans son aveu et dans son rachat ; il doit y avoir égalité dans les effets de la filiation reconnue. — C'est de ce principe que s’est inspirée la lei du 26 juin 1889 sur la naticnalité : faute de pouvoir attribuer à l'enfant reconnu par ses deux auteurs une double nationalité, comme nous lui reconnaissons un double nom, elle décide qu'il suivra la nationalité de celui de ses deux parents à l'égard de qui la preuve de sa filiation a d’abord été faite, fût-ce la mère. L'option que le législateur a été obligé de faire, en matière de nationalité, entre le père et la mère, au cas où le même acte établit la filiation vis-à-vis de l’un et de l’autre, ne s'impose pas à nous : la dualité de naticnalité était impessible ; rien n'empêche, au contraire, la dualité de nom.
En effet, fait chserver M. Tournade (1), au cas de filation légitime, il n'y a qu'une famille qui porte traditionnellement le nom de son chef ; au contraire, en malière de filiation naturelle, il y en a deux qui sont distinctes et que l'absence de lien légal entre le père et la mère rend parfaitement indépendantes ; c'est : d'une part, la famille formée par le père de l'enfant ; d'autre part, celle de la mère et de l'enfant. Or, il n’y a pas de raison que l’une éclipse l’autre et le code lui-même n'admet pas d'autre solution lors-
(1) « De la propriété des noms ». p. ?2.
Demolombe (« Traité de la paternité et de la filiation »), h° 543.
Marx (« Du nom de famille »), 2° partie, p. 61.
que, par le fait d’une adopticen, l'enfant se troüve placé dans) deux familles différentes, bien que le lien qui l'unit à la famille adoptive soit purement fictif. A fortiori, il faut l'admettre en matière die filiation naturelle, cù le lien qui rattache l'enfant à chacun de ses auteurs est naturel, et cela sans crainte de voir s'augmenter à chaque génération la longueur de la désignation par l'accumulation des ncms maternels (1).
Tout autre système est arbitraire, notamment celui qui n admet la dualité de nom que sous certaines conditions, l’antériorité de la reconnaissance maternelle par exemple, et celui qui laisse aux tribunaux le soin d'apprécier lequel des deux noms répond le mieux aux intérêts de l'enfant.
8° Enfants adultérins ou incestueux
De la prchibition de les reconnaître (art. 335) et de les légitimer (art. 331), découle l'interdiction pour eux de prendre le nom de leurs auteurs ; aussi, fandrait-il leur appliquer les mêmes règles qu'à l'enfant naturel non reconnu.
A s'en tenir à la lettre des articles précités, il semblerait que jamais le nom d'un des parents ne pourra être reconnu à un enfant adultérin ou incestueux. Le contraire est, cependant, unanimement admis. SuUpposcns, par exemple, un enfant incestueux, rien n'empêche que l’un des auteurs le reconnaisse, en dépit de l’article 335 ; pour que la reconnaissance füt impossible, il faudrait, ou bien que l'acte de naïs-
(Dans ce sens » Laurent, t IV, n° 124, p. 127, \
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sance mentionnât l'origine incestueuse, ce qui esk interdit, ou bien que le rapport de parenté entre le père et la mère fût établi ; or, comment le serait-il, puisqu'un seul des parents se fait connaitre ! La reconnaissance pourra donc se faire, sans crainte de preuve contraire, puisque la loi interdit la preuve de la filiation adultérine ou incestueuse. Mais Ia reconnaissance de l’un exciuerait celle de l’autre, car le caractère incestueux de la filiation éclaterait par le rapprochement du père et de la mère ; la deuxième reconnaissance serait donc non avenue, conformément à l’article 335 ; d’où nous cencluons qu'elle ne pourrait pas faire tomber celle qui a été faite en premier lieu ; elle garderait son plein et entier effet (1).
Supposons, maintenant, un enfant adultérin : :l est incontestable qu'il n’a ce caractère qu'à l'égard de celui de ses parents qui était umi lors de sa conception par les liens d'un mariage avec une tierce personne ; il arrivera, parfois, que tous deux seront dans ce cas. Supposons, pour simplifier, qu'il n’y en a qu'un. Pour celui-là, pas d'erreur possible : qu’elle intervienne avant ou après celle de son complice, la reconnaissance est irrecevable et, en tout cas, dépouillée de tout effet. C'est que le caractère adultérin se relève de lui-même, sans qu’il soit besain de connaiire la personne du complice ; une simple référence aux registres d'état civil établira la condition du déclarant à l'époque de la conception de l'enfant (2). Celui-ci ne pourrait donc pas prendre son nom, même s'il lui était attribué dans l'acte de naissance
(1) Mourlon, t. 1, n° 965.
(2) Douai, 26 décembre 1835 (D. 38. 2. 109). Cassation, 14 inars 1865 (Journal du Palais, 66. 1183).
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dans ce dernier cas, un membre quelconque de la famille pourrait s'y opposer par voie de rectification. Vis-à-vis de l’autre, en supposant qu’il ne soit pas marié, l'enfant est simplement naturel ; la reconnaissance en est donc possible et elle produirait tous ses effets crdinaires.
Que dire des enfants issus d'un mariage annulé pour cause de bigamie ou de parenté au degré prohibé, sans qu'il soit déclaré putatif ? La même queslion se pose à propes de l'enfant désavoué : pour simplifier, nous n’envisagerons que l'hypothèse précédente, Le mariage annulé étant réputé n'avoir Jjamais existé, les enfants qui en sont issus ne peuvent bénéficier de la légitimité, qui est un effet du mariage ; c'est certain. Ils seront ce qu'ils eussent été si le mariage n'avait pas été célébré, c’est-à-dire adultérins ou incestueux, suivant la cause de nullité du mariage; les noms des parents ne devraient donc pas leur appartenir (1). Cependant, une partie de Ja doctrine se prononce en sens contraire (2) ; c'est qu'en effet, ditelle, leur filiation se trouve indirectement, mais incontestablement établie par la preuve résultant de l'acte de mariage, de l'acte de naissance et du jugement d'annulation. Le nom, qui est la marque de la filiation, doit appartenir à l'enfant chaque fois qu’elle est avérée, et il ne faut pas craindre de faire état d'une situaticn spéciale dont la loi prohibe la reconnaissance, car l'interprète y est autorisé par le législateur lui-même. N'est-ce pas à ces hypothèses que se réfère implicitement l’article 762, paragraphe 2 ? Comment
(1) Dans ce sens : Houllier de Viiledieu.
(2) Merlin. Répertoire V’ Nom $ 1. 2’ Demolombe, t. v, n° 596, Aubry et Rau, 8 572. 3”. Salveton, p. 338. Bouvy, p. 29,
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réclamer les droits attachés à un état dont la preuve ne peut pas être faite ? A moins de prêter au législateur de 1896 une ignorance complète des principes généraux de notre droit, il faut supposer que la filiation adultérine ou incestueuse peut se trouver établie, sinon par la déclaration spontanée et officielle des parents ou des tribunaux, que le Code prohibe, du moins par la force même des choses, par un simple rapprochement de faits légalement démontrés. L'enfant prendrait, dans ce cas, le nom de ceux à l'égard de qui sa filiation se trouverait ainsi prouvée. — La même question se pose pour les enfants nés d’un mariage annulé pour une cause qui les rend simplement naturels ; elle est résolue à fortiori dans le même sens, mais il cenvient de noter les réserves qui sont généralement faites pour le cas où le mariage serait annulé pour cause d'absence de célébration ou d'impuberté du mari.
Cette doctrine se peut combattre. Qu'en fait, le rapprochement de l'acte de mariage, de l’acte de naissance et du jugement d'annulation rende la filiation certaine aux yeux de tous, on ne peut le nier ; que cette induction soit même, en principe, l'expression de la vérité et que le législateur ait considéré cela comme suffisant pour donner au profit des enfants ouverture à certains droits (art. 762-2°), c’est possible. Mais qu’il y ait là une véritable preuve, on peut le contester, car, en fin de compte, on arrive à se prévalcir des énonciations contenues dans l'acte ide naissance d’un enfant adultérin où incestueux, touchant sa filiation, et à faire état de la preuve d'un mariage qui, étant censé n'avoir jamais existé, doit être considéré comme n'ayant jamais eu de célébration. Reste
le jugement d'annulation. Suffit-il à établir la filiation illégitime ?
M. Bedel (1) à proposé une distinction : l'enfant aurait droit au nom de la mère, mais point au nom du père ; il allègue comme fondement le caractère immoral de la filiation adultérine. Supposens que cela suffise ; mais M. Bedel n'explique pas cemment cette immoralité n'existe que d'un côté et, à supposer qu'elle existât de part et d'autre, pourquoi elle est suffisante pour faire écarter le nom du père et insuffisante pour faire rejeter celui de la mère. Aussi, la propcsition de M. Bedel, qui ne remonte à aucun principe, est-elle restée sans écho en dcctrine.
Telles sont, relativement aux enfants nés d’un mariage annulé, les règles qui semblent découler des principes généraux. Seraient-elles modifiées par 2e fait que le mariage serait reconnu putatif ?
La question de savoir si la bonne foi couvrirait tout mariage déclaré nul, quelle qu'en soit la cause de nullité, et même le mariage inexistant, n'entre pas dans le cadre de notre étude ; nous n'avons que ceci à retenir : c’est que les enfants nés d’un mariage reconnu putatif, pourvu que leur concepticn soit antérieure à la déclaration judiciaire de nullité, sont considérés comme légitimes, et cela à l'égard des deux auteurs, alors même qu'un seul aurait été de bonne fci (2) ; en effet, la légitimité ne peut être seindée. Tel étant le principe unanimement admis, la soluticen ne saurait faire difficulté : les enfants nés d'un pareil mariage prendront le nom du père, même
(1) Traité de l'adultère, n° 98.
(2) Duranton, t. 11, n° 363. Demolombe, t. 111, n° 362. Laurent, t, 11, n° 508. Baudry-Lacantinerie, t. 7, n° 590.
s'il est de mauvaise foi.— Le problème est plus délicat pour les enfants naturels simples reconnus avant le mariage. Garderont-ils le nom du père où prendrontils le double nom que leur confère la reconnaissance du père et de la mère, que l’article 331 impose comme condition à la légitimation ? La question est de s&voir s'ils sont ou non légitimés par le mariage putatif. Elle ne se pose pas pour les enfants adultérins ou incestueux ; un mariage valable serait impuissant à les légitimer ; à fortiori un mariage annulé, bien que putatif. Comment, d’ailleurs, supposer que la reconnaissance antérieure, nécessaire à toute légitimation, ait pu être faite (1) (art. 335) ? Quant aux enfants naturels simples, l'opinion qui rallie les sufirages les plus nombreux se prononce dans le sens de la légitimation (2) : ils prendraient, par suite, le nom du père.
En droit romain, le nom est soumis à la distinstion qui gouverne l’état des personnes : l'enfant, conçu en justes ncces, prend le gentilitium du père et, dans tous les auitres cas, celui de la mère.D'autre part, il n’y avait pas à Rome une institution juridique de reconnaissance ; en fait, le père pouvait s’avouer, mais
(1) Voir l'opinion dissidente et isolée le M. Planiol, t. IT, D. 147.
(2) Dans ce sens : Demante, t. 1, n° 283Bis, Aubry et ‘Rau, t. v, $ 460, p. 50, note 12. Laurent, t. 11, n° 509. Huc, t. 11, n° 167. Marcadé sur les art. 201 et 202.
Contrà : Merlin V' Légitimation, sect. II, 8 2, n° 4 Proudhon, t. Il, p. 170. Toullier, t. 1, n° 657. MENT EEE
Ces auteurs s'appuient généralement sur l'art 202 (le mariage putatif produit ses effets en faveur des enfants issus du mariage). On a répondu, avec raison, que le texte général est l’article 201 et non l'article 202 qui ne statue que sur une hypothèse spéciale.
l'enfant ne perdait pas, pour cela, le nom porte antérieurement ; il y avait, au contraire, substitution de nom aux Cas de légitimation, d'adoption ou d'adrogation.
L'ancien droit français n’a connu que deux classes d'enfants d'après leur origine : les enfants légitimes et les bâtards. Par bâtards, il entendait indifféremment les enfants naturels simples, adultérins ou incestueux (1). La Roque (2) distingue ceux qui étaient avoués et ceux qui étaient non avoués ; il est certain, en effet, que tout bâtard pouvait être l’objet d'une reconnaissance, même de la part de ses frères légitimes ; il prenait alors le nom de celui qui l'avait reconnu aux lieu et place du nom de baptême que portait uniquement le bâtard inavoué ; le titre de noblesse lui était aussi acquis. La légitimation était également possible ; elle se faisait par lettres du prince, expédiées du Grand Sceau et enregistrées au Parlement et, même, à la Cour des Comptes (3).
Les questions relatives à la condition des enfants illégitimes ont, dans tous les pays, préoccupé le législateur moderne. La législation allemande rappelle, par certains points, la législation romaine l'enfant naturel suit la condition de la mère ; il en prend le nom, qui ne peut être que son nom de jeune fille (Code prussien $ 1135) ; la reconnaissance du père, qu’elle soit volontaire ou judiciaire (la loi allemande admet, en principe, la recherche de la paternité), n'influerait pas sur le nom de l'enfant. Il
(1) Augeard. « Arrêts notables », t, 1, p. 54. De Ferrières, Rép. V° Nom. :
(2) Cité par Guyot, Répertoire de Jurisprudence, V° Nom.
(3) Augeard Loco citato.
SL 10 est à noter que le #nari de la mère, qui n'est pas nécessairement le père de l'enfant, peut, à la suite d'une déclaration faite dans des formes spéciales, el à laquelle doit être joint le consentement de la mère et de l’enfant en forme authentique, donner son nom au fils de sa femme ($ 1706) ; mais cette concession d'un nom étranger ne produit aucun effet juridique, nctamment aux points de vue alimentaire et successoral. — Même principe dans le code autrichien, qui donne à l'enfant la condition de la mère ($ 165) ; dans la loi fédérale suisse du 24 décembre 1874, d’après laquelle l'acte de naissance ne doit contenir que le nom de la mère ; dans la loi anglaise du 7 août 1874, qui dispese que le père n’est pas tenu, en cette qualité, de déclarer la naissance d'un enfant illégitime et que le « registrar » (officier d'état civil) ne doit inscrire son nom sur les registres d'état civil qu'autant qu'il en est conjointement requis par la mère et par celui qui se reconnaît le père de l’enfant (art. 7). — Quant à l'Esp°gne, il semble résulter des articles 127-1° et 134-1° du code civil de 1888-89 que l'enfant naturel n’a, à priori, aucun droit sur le nom de ses auteurs, sauf le cas de concession royale de légitimation, scilicitée par l’un d'eux, ow de reconnaissance crdinaire. C’est, dans ses grandes lignes, le système français. — Le code portugais dispose que J’'énenciation du nom du père ou de la mère n'est possible qu’autant qu'ils en font la déclaration signée, soit eux-mêmes, soit par mandataire dûment constitué. Mêmes règles se retrouvent dans le Code italien (art. 185 et 197-201), mais l’article 376 dispose expressément que, lorsque les déclarants du fait de la naissance scnt autres que le père ou la mère, il
ne peut être fait mention des nom et prénoms du père : quant à l'indication de la mère, elle n’est possible que sous la condition de son consentement, denné dans la forme authentique. L'article 185 déclare qu'au cas de reccnnaissance faite par les deux auteurs, c’est le nom du père qui sera attribué à l’enfant.
La Belgique est encore régie par le code civil fran- Çais ; quant aux Pays-Bas, l'article 32 du code néerlendais interdit que le nom du père soit énoncé dans l'acte de naissance d’un enfant né hors mariage, sauf le cas de reconnaissance.—La Russie occupe une place à part ; les articles 137 à 140 des Lois civiles séparent, en matière de filiation naturelle, les classes nobles des autres classes : pour les nobles, toute reconnaissance, volontaire ou judiciaire, est interdite ; l'enfant prendra le nom de celui qui le recueillera ou prendra soin de lui (art. 140) ; pour les non nobles, la reconnaissance «de la mère est possible et l'enfant suit alors sa conditicn (art. 138) ; quant au père, elle lui est interdite, mais il lui est loisible de recourir à l’adoption : c'est, à côté de la particularité que nous avons notée relativement au nom des enfants légitimes, un autre point de ressemblance avec le droit romain, qu'il est intéressant de noter. La rigueur de la législaticn russe a été adoucie par la loi du 12 mars 1891, qui a permis la légitimation par mariage subséquent.
La filiation est la source initiale et normale du nom. Celui-ci est alors la marque du lien naturel qui unit l'enfant à son auteur dont il prolonge, pour ainsi dire, la personnalité, En conséquence, l'acquisition s’en fait de plein droit, la possession en est irrévo-