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lution soulève une objection particulière : la suppression des majorats en 1835 (13 mai) et en 1849 (7 mai) w'a-t-elle pas eu pour effet d'entraîner la suppression des titres ? Pour comprendre la question, il faut savoir que le décret du 1* mars 1808 et l'ondonnance du 13 août 1824 ont subordonné leur transmission à l'institution par le gratifié d’un majorat donnant un revenu proportionnel à la qualité conférée par le bitre. — La doctrine se prononce pour la négative : les uns en se fondant sur l'intention du législateur de 1835 et 1849 uniquement soucieux d’abroger un privilège qui, sans nécessité, « réunissait dans certaines mains de grandes fortunes destinées à soutenir de grands noms » (1) ; d'autres en faisant de l'institution du majorat une condition devenue impossible et réputée non écrite (2).
C'est pour les titres antérieurs à la Révolution que la solution est vraiment controversée. Quelles règles admettre en l'absence de texte général et, la plupart du temps, de titre particulier? Les deux systèmes que nous avons exposés plus haut se trouvent en présence : la généralisation du titre au profit de tous les titulaires du nom est défendue notamment par MM. Tournade (3) et Levesque (4). Tous deux arrivent au même résultat en partant d'un point d2 vue différent. Le premier se prévaut du principe d'égalité entre les enfants proclamé par la Révolution : pas de privilèges entre eux, donc plus de faveur au profit de la masculinité, de l’aînesse ou
) Tournade, p. 122.
2) Salveton, n° 624.
) Tournade, p. 141.
4) Levesque, p. 168.