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de la légitimité. IL en serait ainsi, ajoute-t-il, même au cas où l'acte d’érection, exceptionnellement produit, contiendrait une clause contraire. — Le second invoque l’antinomie absclue qui existe entre la transmission du nom et la dévolution du titre de noblesse telle qu'elle se pratiquait dans notre ancien droit ; s’il était juste alors que le titre suivît la transmission de la terre à laquelle il était attaché et que l'aîné des mâles qui recueillait l'une héritât de l’autre, on ne comprend plus l'exclusicn des puînés, aujourd’hui que les fiefs n'existent plus et que le titre a perdu son caractère réel ; il n'a qu'une valeur nomenclatrice qui doit être la mème pour les enfants, puisque le nom du père leur est commun.
Ce serait le système le plus conforme à la raison et à l'équité ; ce n’est peut-être pas le plus conforme aux principes de droit. La tradition, avons-nous dit maintes fois, a force de loi en l'absence de disposilion expresse ; or, il est certain que la coutume ncbiliaire s'oppose au système de la collectivité du titre. Est-elle, elle même, contredite par un texte ? On n’en trcuve pas trace dans l'opinion de M. Levesque :; il n'en existe pas davantage dans celle de M. Tournade : le principe d'égalité proclamé par la Révolution constitue une simple profession de foi politique et non pas un texte législatif ayant place dans nctre Code. Quant à la loi du 8 avril 1794 que l’on pourrait nous objecter son but était identique à celui de l'article 745-1° du Code civil abolir les divers privilèges admis par notre ancien droit en matière de transmission du patrimoine. — Mais, alors même que le principe d'égalité s’opposerait à la transmission du titre par ordre de pri-
mogéniture et au profit des mâles exclusivement, ne faudrait-il pas dire que la restauration de la noblesse, en 1852, entraînant rétablissement de l’article 71 de la Charte : « La noblesse reprend ses droits », y constitue une dérogation formelle ? (1).
En fait, un troisième système s'est fait jour, qui tend à concilier les usages nobiliaires traditionnels et la nature actuelle du titre de noblesse. On l’a appelé système de la divisibilité du titre. Il consiste, en effet, à laisser à l'aîné l'usage exclusif du titre paternel, tout en permettant aux cades de s'attribuer le titre immédiatement inférieur. — Gette pratique, analogue à l'usage italien, suffit à satisfaire les appélitions nobiliaires de tous les membres de la famille ; elle a pour elle d'avoir été usitée dans l’ancien droit, mais son caractère bâtard a le tort de ne satisfaire ni la règle traditionnelle, ni les principes modernes.
En fout cas, qu'il appartienne à tous les enfants, qu'il soit, au contraire, l'apanage de l'aîné, le titre, semble-t-il, ne fait pas partie intégrante du nom. Il en était autrement sous l’ancien régime, parce que ie titre était un élément de l’état des personnes : la noblesse constituait, en effet, une caste à part, ayant ses droits et ses devoirs, ses charges et ses privilèges : c'était une qualité des personnes, dont le titre était la marque extérieure ; il se rattachait donc à l'état des titulaires.
Le coup porté à la noblesse par les lois révolutionnaires fut mortel : à vrai dire, elle fut supprimée à jamais. Sous le nem trompeur de noblesse, les décrets
(1) Dans ce sens : Salveton, n° 628$.
de 1806, 1814, 1830 et 1852 restaurèrent uniquement les titres. Le nom fut restauré sans la chose : son caractère et sa signification s'en trouvèrent modifiés (1) : le titre n’est plus la marque nominale d'une caste privilégiée dans la Nation, mais une distinction purement honcrifique et sans portée sociale. En droit, le titre ne sert pas à désigner : il sert uniquement à honorer son btulaire. Il s’accole au nom, mais il ne fait pas corps avec lui.— A consulter l’article 34 (Code civil), il semblerait donc que le titre, puisqu'il ne fait pas partie du nom, ne doit pas figurer sur les registres d'état civil ; des arrêts l'ont admis (2) et leurs décisions ont été défendues en doctrine (3). Néanmoins, l'exactitude de ce système semble sujette à caution et, peut-être, vaudrait-il mieux se rallier au système cpposé (4). Certes, nous ne partageons pas l'opinion du conseiller rapporteur de la Cour de cassation que le titre de noblesse « s’unit et adhère au ncm comme le nom à la personne, qu'il s’y attache, qu'il s'y inccrpore ». Le contraire vient d’être dit ; mais il semble que sans identifier le titre avec le nom, on peut s'en faire une notion qui ne les sé-
(1) Contrà : Chéneaux « Autorité de la chose jugée en matière d'état », n° 194, p. 115 et suivantes.
(2): Douai, 10 août 1852 (D. 53. 1. 227) ; Nîmes, 9 août 1830 et dqjuin 1861 (D.62 217): A Sen, 20aotûit 1860 (D. 62: 2. 17): Toulouse, 12 juillet 1862 (D. 62. 2. 124).
(3; Voir notamment Alph. Bloch « Revue critique », annce 1864, XXIV, 1.
(4) Salveton, loc. eit., n° 606 et 607. Tournade, loc, cit, Chéneaux, loc. cit., n° 194. Dubois et Bélair, p. 25 ets.
Agen, 20 décembre 1857 (D. 59. 2. 89); Paris, 10 juin 1859 (D. 59, 2. 90); Colmar, 15 mai 1860 (D. 60. 2. 142); Metz, 31 juillet 1860 (D. 60. 2. 137) : Rouen, 18 mars 1861 (D. 62. 2. 18) ; Cassat. 1% juin 1863 (D,,63, 1,216).
pare pas absolument, comme on le ferait d’une déco ration (4) cu d’un grade universitaire. Il est entendu que ce sont, en droit, deux choses distinctes et que lour rôle est différent : le nom désigne, le titre honore. Mais, en fait, les choses se passent autrement. C'est, d'ordinaire, par l'énonciation de son titre que se fait la désignation d'une personne noble ; il peut en résulter, sinon la perte du. nom pour Île possesseur noble, du moins sa méconnaissance par les tiers. Mais alors même qu'il est désigné usuellement par son nom patronymique, le titre peul encore servir à compléter l’appeilation courante ; il prend, alcrs, aux yeux du public la valeur d’un surnom honorifique et concourt à parfaire l'identité des différents titulaires du même nom. N'est-ce pas dans le sens large d'appellation usuelle que doit être entendu le mot « nom » porté dans l’article 34 ? On peut le croire d'autant mieux que le titre a pour lui de jouir d'une consécration légale (décret du 24 janvier 1852). On ne saurait vraiment exiger du législateur de 1804 qu'il en eût autorisé expressément l'insertion dans ‘es registres d'état civil : les titres de noblesse n’existaient pas à l’époque de la confection du Code civil ; abolis en 1790, ils ne furent rétablis que par la Charte de 1814. — On à prétendu que l'interprétation que nous donnons de l’article 34 se trouvait corrchorée, depuis 1858, par l’article 259 du Code pénal ; l'alinéa 2 prohiberait la prise injustifiée d’un titre autre que celui qui est porté dans l’acte de naissance. Est-ce bien le sens de l’article 259 ? On en pourrait douter. Aussi
(1) Une circulaire ministérielle du 3 juin 1807 a enjoint aux officiers d'état civil de mentionner sur les registres le titre de chevalier de la Légion d'honneur,
donnons-nous l'argument pour ce qu'il vaut. — Mais on ne saurait révoquer en doute le décret du 8 mars 1808 qui dispose : « Les titres impériaux seront seuls admis sur les registres publies », Voilà donc toute une catégorie de titres pour lesquels toute discussion est impossible. Quant aux autres, il semble, à première vue, que le décret en défend l'insertion ; la présence du mot « seuls » paraît péremptoire. Il n’est cependant pas douteux que la disposition n’a pas poux objet de les exclure des registres publics, par la bonne raison qu'il n'existait pas, en 1808, d’autres titres que les titres impériaux. Qu'est-ce donc à dire ? Cela signifiait tout simplement, de la part de Napoléon, qu'il n’entendait pas rétablir la noblesse ancienne et que, restant abolie, elle n'avait pas à reprendre ses titres et à les faire mentionner dans les actes d'état civil. Mais du jour où elle fut reconstituée (1814), l'exclusion n'eut plus raison d’être et tomba d'elle-même.
Les titres royaux ou impériaux dcivent donc prendre place dans les énonciations des actes d'état civil : il faudrait en dire autant des titres étrangers. Toutefois, pour ces derniers, il serait indispensable de faire préalablement la preuve qu'on a chtenu du gouvernement l'autorisation de les porter. Cela résulte du décret du 5 mars 1859 (1), renouvelant une ordonnance du 31 janvier 1819, qui dispose que le port en France d’un titre conféré par un souverain étranger est subordonné à l'autorisation du chef de l'Etat dionnée par décret, après avis du Conseil d'Etat ; ajoutons que l'autorisation donne lieu au paiement d’un droit de sceau, conformément à la loi des finances du 26 avril 1816.
(1) Bulletin des Lois (xt, 6278).
Pour savoir quelles seraient les règles de dévolution d'un pareil titre, il faudrait déterminer la nature de l'autorisation donnée par le gouvernement français. S'agit-il d'une naturalisation ? Il faudra, par analcgie, appliquer les règles du droit français. Est-ce un simple exequatur ? Le titre sera régi par les lois du pays étranger. C’est dans ce dernier sens que se sont prononcés la majorité des auteurs (1) et la jurisprudence (2).
(1) Salveton, p. 455 et 56. Tournade, p. 133. Levesque, p. 152 et 5, p. 204 et
(@) Paris, 10 juin 1859 et Cassat. 15 juin 1862 (D. 63. 1. 313).