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Il faut admettre ou rejeter entièrement la prescripübiité du nom. Entre les deux systèmes, on ne saurait hésiter : l'imprescriptibilité s'impose parce qu'elle est le complément nécessaire de l’immutabilité du ncm, Ja prescription supposant une mutaticn antérieure ; parce qu'elle est la conséquence logique de la non-commertialité du nom, qui interdit toute aliénaticn volontaire ou déguisée (art. 2226) ; parce qu'on ne peut y dérager sans tomber dans des difficultés insolubles, comme il arrive chaque fois que l'interprète veut faire la loi au lieu de l’interpréter. C’est donc à tort que le garde des sceaux à prétendu, dans la lettre du 15 mars 1895, dont il a été déjà question, que la possession du nom maternel « en se prolongeant, sans contestation de la part des intéressés, peut se transformer en une véritable propriété » au profit de l'enfant naturel qui n’a pas été reconnu.
4 Le nom constitue une propriété d'après la jurisprudence. — Quant à la doctrine, après être restée longtemps étrangère à la question, elle à rempu enfin, dans ces dernières années, un silence trop lcengtemps prolongé. Néanmoins, pour être encore rares, les solutions doctrinales n’en sont pas moins contradictoires, les uns acceptant le système de la propriété, les autres le repoussant nettement pour attribuer au nom une nature différente, mais sur laquelle ils sont loin de s'entendre ; maintes opinions ont été mises en avant sans qu'aucune ai réussi à s'imposer.
Des caractères particuliers qu'il convient de reconnaître au nom découle, en effet, une véritable diffi-
culté de préciser et de fixer sa nature juridique. Si, par tels points, elle semble se rattacher à telle ou telle notion, il est manifeste qu'elle s’en sépare par d’autres ; de là les controverses et les sclutions proposées tour à tour d’en faire un (droit d'usufruit, un droit d'usage ou même un simple numéro matricule.
De quel côté se trouve donc la vérité juridique ? Rien dans les textes législatifs, rien dans les travaux préparatoires des lois connexes qui permette de 3e proncncer avec quelque chance d’exactitude dans uñ sens où dans l’autre.— La solution de la question de la nature du nom n'a cependant pas un simple intérêt spéculatif ; il s'y attache un intérêt pratique capital. Si le nom constitue une propriété, la répression de sa violation sous forme d’usurpation pourra être poursuivie, alors même qu'elle n’engendrera aucun préjudice pour le légitime possesseur. Tel est, en effet, le caractère spécifique die la propriété : « sa jouissance est exclusive et le seul fait de sa possession par autrui constitue une lésion dont la réparation peut être demandée en justice » (1). Si, au contraire, le nom ne constitue pas une propriété, son usurpation faite sans droit ne sera pas, par elle-même, répréhensible ; seul, le dommage qui pourra en résulter pour le titulaire lui conférera le droit d'agir.
La discorde, avons-nous dit, est au camp des jurisconsultes. Tot capita, tot census ; aussi, est-il impossible de donner de la dcctrine une idée d'ensemble pour l'opposer au système admis en jurisprudence. Celui-ci se recommande, au contraire, par l'harmonie parfaite qui se dégage des arrêts : « le nom patronymique est la propriété incontestable de la famille qui le
(1) Planiol, t. 1, p. 168,
porte » (1). C’est la seule donnée précise qu’on possède sur la question ; c’est elle qu'il convient donc de prendre comme point de départ ; ensuite, par l'analyse du principe admis et de ses conséquences Juridiques, par l'examen des chjections qui peuvent lui être adressées, les véritables caractères de la nature du nom seront mis en lumière, et peut-être alors, pourra-t-on se prononcer en connaissance de cause. C’est la méthcde du tâtonnement.
Malgré le poids que donne au système de la propriété nominale la parole autorisée de Merlin (2) et de Preudhon (3), la thèse de la jurisprudence est loin d'être à l'abri des critiques. Il est, d’abord, à remarquer qu'à l'instar des deux jurisconsultes précités, les arrêts se sent contentés de tout temps d'affirmer le principe, comme s’il] constituait une vérité certaine jusqu'à l'évidence ou un postulatum indispensable. Il y a, cependant, de bonnes raisons pour soutenir que le nom ne rentre pas si commodément qu'on veut bien le dire dans le cadre de la propriété ordinaire.
Tout d'abcrd, de son essence, celle-ci est exclusive, en ce sens que l'attribution d'une chose ne peut être faite qu'au profit d'une seule personne et pour la totalité de l’objet. Comment le nom peurrait-il s’accommoder de cette règle ? Par son origine, par l'oubli du lien de parenté qui unissait primitivement bien des familles, par les mutations continuelles dans l’ancien droit et encore fréquentes de nos jours, le même
(1) Cassat., 16 mars 1841 (D. 41. 1. 210),
De même : Bordeaux, 4 juin 1862 (S. 1863. 2. 26); Paris, 4 décembre 1863 (D. 64. 2. 12) ; Cassat., 14 mars 1865 (D. 66, p. 1183).
(2) Répert. V° Nom, $ 2, 1.
(3) Traité du domaine privé, t. 1, n° 12.
ncm patrenymique sert, aujourd'hui, de désignation à des familles parfaitement étrangères entr’elles. M&me en supposant qu'une dénomination soit restée accidentellement l'apanage exclusif d'une famille, le nom serait encore commun à tous ses membres et la questicn se poserait de savoir si la famille constitue une personne morale qu'on puisse considérer comine le titulaire unique du nom.— Qu'on n’objecte pas qu'il y à, dans le fait de la collectivité des noms, une propiiété indivise forcée. La conciliation die la propriété cidinaire et de la propriété nominale ne serait qw’apparente ; l'indivision a ses règles progres, qui ne se retrouvent piint dans la communauté de nom. C'est ainsi que le concours de tous les titulaires ne serait pas nécessaire pour que l’un d'eux püt faire du nom, commun entre eux, l’usage que lui reconnaît la loi, par exemple pour le transmettre par adoption, pour le modifier par la concession d'un nom additionnel, etc.; de même qu'il ne pourrait pas, raisonnablement, faire cesser l'indivision, comme la loi en réserve le droit à tout propriétaire indivis.
Propriété bizarre, d'ailleurs, que ceïîle dent l’cbjet consiste, non pas en une chose matérielle susceptible d'appropriation, mais dans un vocable commun À une foule d'individus inconnus les uns des autres et dont la première manifestation est de créer au titulaire toute une série d'obligations : chbligation de crendre le rcm, de ne pas y changer un icta, de ne pas le céder pendant sa vie et de l'emporter avec soi dans la mort.
C'est donc que le nom est inaliénable. Où trouver alcrs l'abusus qui est le signe spécifique de la Pro: priélé ? Il est certain que le droit des descendants
ou de l’adcpté au nom du possesseur légitime ne saurait être considéré comme une cession de sa part ; il leur est acquis par la naissance même ou par l’adopticn, et la preuve c’est qu'il ne dépendrait pas de lui d'en empêcher la transmission.— Sans doute, la loi a, quelquefois, déclaré inaliénables et imprescriptibles certains biens, par exemple les biens constitués en dot à une femme mariée sous le régime dotal. Mais ce sont là des mesures de protection d'un ordre spécial, crdonnées en vue d’une situation particulière et dont la durée n'est pas illimitée comme pour le nom.
Au reste, qu'est-ce donc qu'un nom patrenymique, sincn une appellation puisée au fonds commun de la langue ? C’est un nom commun faisant fonction de désignation officielle d'une ou plusieurs personnes : «3 destination ccnvenue n’a pas pour effet de modifier sa nature : il reste insusceptible d’appropriation exclusive. Le nom ne peut donc pas être l’objet d’une propriétés individuelle.
M. Tournade, qui s'est posé en adversaire résolu du système adopté par les tribunaux, voit les choses de plus haut. Se plaçant successivement sur le terrain de la philcscyhie, de l'histoire et de la législation, il fait un triple grief à la propriété nominale.
4° Grief philosophique. — La famille, qui devrait être la personne morale titulaire du droit, n'existe pas en cette qualité ; elle ne saurait denc avoir ni droits ni devoirs. C’est, en effet, un préjugé ccurant de cercire que la famille est la « chaîne indéfinie > dans le passé et dans l'avenir, des ascendants et des descendants d’une personne : il est anormal de voir
dans un individu tout un ensemble d'individus dont la gloire ou l’indignité rejaillit sur lui (1). Rien ne nous unit à nos ancêtres que les liens du sang et de la filiation : nous n’avcns envers eux ni droits, ni devoirs. La famille repose, au contraire, sur l’affection de ses membres ; c'est un petit « groupe éphémère et successif » qui se rencuvelle indéfiniment et qui n’a lui-même ni droits, ni devoirs. Chaque membre constitue une personnalité individuelle; tour à tour, il aura des droits et des obligaticns d'enfant, de citoyen, de rère, mais le groupe, comme tel, ne saurait en avoir. — Cette vérité philcsophique à été la raison déterminante de l'évolution subie par notre droit sur les points qui se rattachent plus ou moins directement aux droits de famille. C’est ainsi que la vocation successorale du droit coutumier, fondée sur le degré de parenté avec le premier possesseur du bien, à fait place à la vocation basée sur le degré d'affection présumée du défunt, comme cela fut admis dans le dernier état du droit romain ; c’est encore à cette raison que sont dus l'élargissement du droit de tester et la suppression des anciennes garanties des droits de famille : renonciation à successicn future, droit d'ainesse, retrait lignager, substitution, ete.
2° Grief historique.— $i le nom était véritablement une propriété de la famille, on devrait le retrouver tel qu'il est aujourd'hui et même avec des caractères plus nettement accusés, dans les législations anciennes. Chez les peuples primitifs, la famille, en effet, est fortement organisée ; sa personnalité morale ne
(1) Voir les sentiments opposés soutenus par M. Delangle dans son rapport de la loi de 1858 au Sénat (D. 58. 4. 62).
fait pas de doute et englobe la personnalité de ses membres. C'est à ce moment qu'aurait dû fleurir et s'épanouir le nom de famille. Or, on n'y trouve que des noms individuels ! C'est, au contraire, dans les sociétés avancées en civilisation, où la notion d'individualisme à pris naissance et se développe chaque jour aux dépens de l’idée de famille, réduite à sa plus simple expression, qu'on prétendrait découvrir ine prétendue propriété de famille ! L’antinomie est flagrante ; le nom collectif est une création arbitraire de l'usage qui ne répond à aucun droit ; c'est une étiquette d'état civil et rien de plus.
3° Grief juridique. — Une Ici qui nous dépouillerait de notre nom ne violerait pas les principes constituticnnels, si elle n’observait pas les formalités de l'expropriation. Témoin la loi (du 23 mars 1882, qui a imposé d'office à nombre de Musulmans un nom patronymique nouveau aux lieu et place de leur désignation usuelle.
Telles sent, dans leurs grandes lignes, les principäles critiques qu'a soulevées le système adepté par la jurisprudence. Elles sont, d’ailleurs, loin d'avoir toutes une valeur égale ; les unes, notamment ceile qui se fonde sur l'immatérialité du nom, constituent de véritables arguments qui rendent inadmissible l'assimilation du droit au nom avec la propriété définie dans l’article 544 du Code civil ; d'autres, par contre, sont de purs sophismes ou d’insaisissables subtilités. Pour nous en tenir à l'argumentation de M. Tournade, il est certain, d’une part, que la famille existe et qu’elle repose sur la filiation et non pas sur
l'affection. La parenté et l'attachement sont deux cho ses distinctes qui peuvent se trouver réunies, mais qui peuvent aussi être séparées sans que, pour cela, la famille cesse d'exister. Quel fondement faut-il donner à l'hérédité des biens corporels, que M. Tournade ne repousse certainement pas, si la famille n'est pas une chaîne indéfinie, mais une successicn d'anneaux sans lien et sans solidarité entre eux ?
D'autre part, il paraît arbitraire de faire dépendre, en s'appuyant sur l'histcire, la nature du nomide l’organisation de la famille. Il n’y à aucun rapport entre les deux choses ; le nom est né des nécessités de la pratique. Peu nombreuses à l'origine des sociétés, elles se sont accrues avec le développement de la pcpulation, auquel correspond précisément l’amoindrissement de l'idée de famille.
Il convient de signaler ici la tentative originale faite par M. Salveton (1) pour faire rentrer la propriété du nom dans les termes mêmes de l’article 544, qui définit la propriété. Des objections faites au système de la jurisprudence, une seule lui paraît vraiment sérieuse et susceptible de laisser place à un doute : c'est l'absence du jus abutendi qui constitue la marque spécifique même de la propriété. Mais cette absence, dit-il, peut parfaitement se justifier, car elle n'est pas de l'essence du nom ; c’est le résultat des restrictions apportées au droit d'usage par les lcis et les règlements. Jetons, en effet, un coup d'œil sur notre ancien droit ; qu'y voyons-nous ? Que chacun eut, à l’origine, la faculté de disposer de son nom comme il l’entendait, de le changer intégralement ou partiellement et, même, de le céder entre
() Salvetan, loc. cit,, p, 34,
vifs ou par testament (1), mais que, des abus s'étant produits, l'ordonnance d'Amboise, dont la disposition fut renouvelée à plusieurs reprises, mit un frein à la fièvre croissante des mutations en les subordennant à la nécessité d'une autorisation royale. Rehisons, maintenant, l'article 544 : « La prepriété est le dreit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». La restrieüicn finale de l’article suffit à justifier le défaut du jus abuwtendi et rien n'empêche plus l'assimilation du nem à un véritable droit de propriété (2). C'est l'avis de M. Salvetcn ; ça n’est pas le nôtre. À supposer que l'inaliénabilité du nom soit une question vidée, sur bien d’autres points l’antinomie entre le droit au nem et la propriété subsiste. Les hésitations de la jurisprudence, ses inconséquences avec le principe admis accusent la difficulté qu'il y a d'opérer la conciliation et d'en accepter toutes les suites. D'abord, comme nous l'avons dit, nous ne trouvons nulle part un essai, même vague ou timide, de: justification ; c'est un fait acquis et voilà tout. Ensuite la jurisprudeace se trouve forcée d'admettre que les sanctions pénales de droit commun qui protègent l'inviclabilité de la propriété ne peuvent pas recevoir acplication en matière de nom ; faute d’être commise dans des circonstances particulières, qui lui dcnnent le caractère d’un délit prévu et puni par le code pénal, l'usurpation du nom ne peut donner lieu
(1) Laroque (précité). Miot (Exposé des motifs de la loi de germinal an x1). Merlin, Répert. V° Nom, ch. III.
(2) Dans ce sens : Amiens, 2 août 1878 (D. 79. 2. 100); Paris, 27 décembre 1893 (D. 94. 2. 96).
qu'à la suppression sur les actes publies du nom usurpé et à l'allocation de dommages-intérêts, en vertu de l'article 1382, au cas où il en est résulté un préjudice (4). Enñn, l'indivision des co-titulaires du nom, que la jurisprudence se trouve contrainte d'admettre pour satisfaire à la nature exclusive du droit de propriété, est une indivision bâtarde, puisque le dreit est reconnu à chacun d'eux de se comporter vis-à-vis d'u nom comme s'il en était seul propriétaire.
En définitive, il appert de tout cela que le nom se refuse à faire l'objet d'un droit de propriété tel qu’il est défini dans l’article 544. Mais alors qu'est-il dionc ? Voilà la question. M. Tournade ne le dit pas ouvertement ; mais le parallèle qu'il établit entre la classification des personnes dans une nation et le mode de classification des rues et des maisons dans une grande ville autorise à joindre son opinion à celle de M. Planiol. Ce dernier s'exprime ainsi : « le nom est une institution de police civile ; il est la forme obligatoire de la désignation des personnes. Il n’est pas plus un objet de propriété que ne le sont les numéros maltricules ; il n’est pas aliénable. Il est établi beaucoup moins dans l'intérêt du titulaire que dans l'intérêt génére! » (2). L'erreur proviendrait de l'usage du nom féodal ; l'habitude de désigner les gens sous le nom de leurs seigneuries devait amener nécessairement la confusion entre le nom et la propriété. En allant donc au fond des choses, le nom n'apparaît que comme une étiquette, un état de fait consacré par
(1) On peut, toutefois, soutenir que les sanctions pénales de la loi du 6 fructidor an It seraient encore applicables à l'usurpation du nom. (Cf infrà : Chapitre VI).
(2) Tome I, p. 168.
la loi, parce qu’il intéresse l'ordre public, mais dénué de toute valeur juridique. — Acceptons ce raisonnement pour un instant ; il n'y aura pas de raison pour ne pas l'étendre aux titres de noblesse, la confusion entre le titre et le nom de la terre à laquelle il était eltaché s'étant également produite pour eux. Pourquoi donc M. Planiol admet-il que le titre nobiliaire fait l'objet d'un véritable droit de propriété, tandis qu'il refuse ce caractère au nom ? On pourrait, cependant, reprendre contre l’un toute l'argumentation dirigée contre l'autre, argumentation qui amène cet auteur à dire que le nom n’a que la valeur d’un numéro matricule. S'accocmmode-til mieux, d’ailleurs, de cette qualité que de celle qu'on lui dénie ? Par définition même, le numéro matricule n'appartient qu'à une seule personne ou à un seul objet ; dès qu'il est commun à plusieurs des unités à classifier, il perd sa raison d'être. C'est ce qu’il résulterait, cependant, de l'assimilation du nom patronymique au numéro matricule ; l'homonymie est un fait fréquent. Or, si l'identité de nom s'explique, l'identité d'ordre matriculaire ne se conçoit pas. — Ajoutons que le nom révèle une personnalité, tandis que le numéro matricule est seulement le signe d’une individualité.
Pour M. Labbé également, la jouissance du nom ne repose pas sur un droit (1). Elle résulte du jeu des règles qui gouvernent la désignation des personnes et s'explique tout naturellement par la destination des dénominations individuelles. Le droit de pcrter un nom se cenfond avec l'obligation de le subir ; ce sont les deux formes du principe de l'immutabilité, dont l'interdiction de l’usurpaticn n’est que la conséquen-
{1) Note sous Tribunal Seine, 15 février 1882 (S, 84, 2, 21).
ce, Ainsi, si l'usurpation est réprimée, ce n'est pas en vue de faire respecter le droit d'autrui, mais uniquement comme conséquence du principe qui interdit le changement de nom. Elle ne vicle donc aucun droit ; par suite, aucune réparation n’en peut être exigée par le légitime possesseur (1). Ce n’est qu'a cas où un préjudice pécuniaire ou meral en résulterait que celui, dont le nom a été pris abusivement, pourrait, confcrmément au droit commun, en demander la réparation, en se fondant sur l’article 1382 ; il appartiendrait au juge d'apprécier si le dommag existe (2).
Nous croyons, au contraie, que le nom constitue un bien, qu'il fait l’objet d'un droit véritable et qu'il fait partie du patrimoine au même titre que les biens corporels. « C’est le premier et le dernier des biens qui soient à motre disposition ; il détermine les inclinations de notre enfance ; toujours il nous occupe pendant notre vie et jJusques après notre mert » (3).
Quant à dire quel est ce droit, c’est chcse malaisée en l’état de notre droit. Essayons, tout de même, da lui trouver une place au nombre des droits patrimoniaux. Traditionnellement ils se répartissent en deux classes : celle des droits perscnnels et celle des drcits réels. — De prime abord, il est clair qu'il ne faut pas songer à faire du nom un droit de créance. Le nom
1) C'est dans ses grandes lignes, la thèse soutenue en Allemagne par M. Einert ( Uber das Recht der Namens führungund Namensænderung).
(2) Cassat., 20 avril 1868 (D. 68. 1. 292). — Cassat., 27 juillet 1886 (D. 86. 1. 454). — De même : Angers, 23 mars 1851 (S. 5. S. 506). — Lyon, 15 décembre 1896 (D. 97. 2. 174). — Paris, 16 mai 1900 (Le Droit, 22 février 101).
(3) Bernardin de Saint-Pierre : « Etude sur la nature ».
est opposable à tous, tandis que le nombre et la personnalité des débiteurs d’une obligation (ce serait ici l'obligation négative de ne pas empiéter sur le droit du titulaire légitime) sont nécessairement déterminés.— Quant aux droits réels, l'assimilation à un droit d’hypothèque ou de servitude doit être écartée. Faut-il en faire un droit d'usufruit ? Pas davantage ; il y a entre la jouissance du nom et l'usufruit des différences trop considérables. Les modes d'acquisition de ce droit (art. 579), l'chligation pour l’usufruitier de dresser inventaire (art. 600) et de fournir caution (art. 601), le droit de cession (art. 595), le droit de saisie des créanciers (art. 2204-2°) sont autant de points de séparation. La plupart d’entre eux s'opposent également à ce que le nom soit traité comme un droit d'usage ; d’ailleurs, pour tous deux la question se poserait de savoir quel est le nu-propriétaire.— Reste donc la propriété ; nous avons dit ce qu’il fallait en penser. Si la thèse de la propriété du nom a trouvé asile, en dépit des invraisemblances, auprès des tribunaux, c'est que les juges ont été bien aise « d’entourer le nom de famille de l’aurécle d’inviolabilité qui convient à la propriété ».
Au point où nous en sommes de nos explications, on peut affirmer que le droit au nom ne figure pas dans le Code. Est-ce à dire qu'il faille le bannir du domaine du droit ? On ne pourrait le prétendre sans faire de la science du droit une collection de recettes juridiques cataloguées et numérotées à jamais. Qui le prétendra ? Chaque jour amène un progrès ; Les relations sociales se multiplient et se compliquent ; les intérêts s'opposent et se heurtent ; des prétentions contradictoires s'affichent : des conflits surgissent, mettant à
jour des devoirs, des obligations et des droits jusque là ignorés ou méconnus. Se peut-il que le droit, qui est à la base même de la sckiologie, reste figé en ses formules éternelles, hors desquelles il n’y à pas de salut, alors qu'il est certain qu'elles sont devenues insuffisantes ou trop étroites pcur embrasser toutes les facultés qui compétent à l'individu dans ses rapports avec ses semblables ? Ce serait prendre l'horizon pour les bornes du monde. — Depuis longtemps, en Allemagne et en Belgique, la division archaïque des droits privés en droits réels et personnels a paru insuffisante. Sous le nom de droits immatériels ou intellectuels, une troisième elasse de biens a vu le jour, au premier rang de laquelle il faut citer le droit pour chacun d’être reconnu et respecté dans sa personnalité, dans son nom. — D'après une théorie plus récente, les qualités physiques ou morales, au nombre desquelles se trouve le droit au nom, feraient l’objet d’un droit personnel (1). Remarquons que la jurisprudence française en fait, au contraire, un droit réel ; toutefois, l'oppcisition est plus apparente que vraie, car les droits personnels de l’école allemande cffrent ce caractère particulier d’être opposables à tous.
Droit immatériel et droit intellectuel, droit personnel absolu : autant d’appellations qui répondent au besoin d'étendre le domaine du droit au-delà des bornes traditionnelles, mais qui, faute d'avoir reçu droit de cité en France, n’évoquent aucune notion déterminée ; il paraît donc préférable de ne pas s'en servir. Dira-t-on, alors, que le nom constitue un droit sui
(1) Citons parmi les auteurs qui ont soutent cette doctrihe : Dernbürg, de Litzt, Kôhler.
generis ? C'est un procédé équivoque ; « providence des jurisccensultes dans l'embarras », cette qualification à le tort de faire aux règles établies une dérogation isolée, au lieu de la rattacher à une classe définie, comprenant tous les droits de même nature.
En France, cette classe est encore à créer tant dans son système général que dans sa dénomination officielle. On ne peut que le regretter, car, jusqu’au jeur de sa consécration par la doctrine, force sera à celui qui tient à être compris, de parler la langue traditionnelle. C’est donc à elle que nous recourrons ; elle nous fournua, non pas le terme exact, puisqu'il fait défaut, mais un terme qui aura l'avantage d’être connu et dent il ne restera plus qu'à préciser la significaüon exceptionnelle dans le cas où on appliquera au nom. Quel nom suppléüf connu donner à ce droit innomé ? De tous ceux qui figurent au Code, il n’en est qu'un avec qui il ait un faux air de parenté, susceptible même d'établir une confusion ; c’est le droit de propriété. Appliquée au nom, cette désignation sera, fausse ; il faut l'accepter tout de même, faute d'appellation plus exacte. Toutefois, on ne peut le laire que s'il est bien entendu quil s'agit d'une propriéié spéciale, entendue largo sensu, à la fois plus ef moins compréhensive que la propriété ordinaire, d'une propriété qui porle sur un objet d'une nature et d'une réglementation particulière, — S'il nous était permis de proposer une désignalion nouvelle, celle de quasi-propriété aurait l'avantage de rappeler que l'assimilation à la propriété est purement conventionnelle.
CHAPTTRESIM
Preuve du droit au nom
Deux sortes d'intérêts, l'une d'ordre publie, l’autre d'ordre privé, se greffent sur le nom des personnes et en font une des malières les plus largement représentées dans les recueils de jurisprudence : intérêt général de la société de poursuivre les mutations de nom qui troublent l’ordre et jettent le désarroi dans les relaticns civiles et commerciales ; et, surtout, intérêt moral de tout particulier de maintenir l'intégrité du nom dans sa famille et d'en obtenir le respect de la part des tiers. Le nom étant imjpreseriptible, il appartient en effet à chacun, dans le cas où la désignation légitime de sa famille a été abandonnée ou simplement dénaturée, d'en poursuivre la revendication devant les tribunaux ; pour la même raison, le juste possesseur peut en interdire l'usage à ceux qui n’y ont pas droit, à quelque époque que remonte l’usurpation.
En toute hypothèse, il sera nécessaire de prouver qu'on est véritablement propriétaire du nom réclamé ou ecntesté. Comment faire cette preuve ?
La loi ayant négligé de se prononcer sur ce point délicat, il appartient au juriste de le faire en s'inspi-
rant des principes généraux du droit et des règles spéciales à cet ordre de choses.
La prétention de porter régulièrement un nom implique l'affirmation de deux faits : d'abord la qualité de membre d’une famille déterminée, ensuite la légitimité du nom dont elle se réclame.
A. Filiaiion. — La preuve de ce premier élément du droit de porter un nom ne sera pas toujours à faire, bien souvent la filiation n'étant pas contestée ; si elle l'était, la preuve s’en ferait conformément aux règles du code. — Notons, en passant, que l'identité de nom entre le réclamant et la famille dont il prétend être membre peut être utile, si elle est corroborée par d'autres faits, pour établir la possession d'enfant légitime et, par suite, la filiation (art. 320-321. C. civil). Il semble résulter de là deux prepositions réciproques inconciliables : la filiation sert à prouver le nom, le nom sert à prouver la filiation. L’antinomie n'est cegendant qu'apparente : c’est précisément parce que la filiation donne droit au nom que le législateur à admis qu’en l'absence de ‘preuve certaine, il y à présomption que celui qui porte le nom d’une famille en fait partie, si cette présomption est appuyée par d'autres circonstances qui la corrchorent. À notre point de vue les choses resteraient entières : la filiation étant prouvée, fût-ce par la communauté de nom, il y aurait encore à établir que la famille dont le réclamant fait désormais partie a un véritable droit sur le nom litigieux.
B. Dreit de la famille au nom réclamé où contesté. — (C'est le seul point qui rentre vraiment dans le
cadre de notre étude. Voyons comment il doit être résolu.
u). Preuve par titre. — La production du titre même qui confère ou reconnait le droit au nom constituerait la yreuve la plus complète, à condition qu’il émanât de l'autorité compétente. Ainsi, l'acte concédant j’autcrisation de porter un nom doit, pour être valable, émaner du gouvernement : lettres patentes pour l’ancien régime, décret d'autorisation pour la période moderne ; de même les décisions judiciaires de reconnaissance doivent être l'œuvre des tribunaux civils où des anciens parlements. — Il faudrait, d’ailleurs, que le nom fît l’objet direct du titre invoqué ; cn ne saurait l'induire indirectement d’un acte ayant trait à un autre ordre d'idées ; la Cour de Cassation a Jugé en conséquence qu'un arbre généalogique, môême signé du roi, mais dressé dans le but de procurer à une famille certains honneurs de cour, ne pouvait pas être invoqué par elle pour prouver le nom de la souche à laquelle elle était rattachée par le généalogiste (1) ; il faut un titre relatif à la collation, à la reconnaissance ou à la commutation du nom. Une simple copie ne suffirait d'ailleurs pas, à moins qu'elle ne fût certifiée conforme par un officier public ; la production des titres originaux ou d''xpéditions authentiques doit être exigée.
Ce made de preuve ne sera possible qu'exceptionnellement. L'acte aura pu se perdre au cours de la continuelle transmission des archives de famille :
enfin et surtout, la grande majorité des noms patro-
(1) Cassat., 18 mars 1834 (S. 35. 1. 300).
nymiques ne repose pas sur un titre ; l'origine commune sen trouve dans l'attribution immémoriale faite par la voix publique ; rarement la possession du nom aura fait l’objet d'un débat judiciaire dont sera sorti un titre de reconnaissance. — En l'absence de titre, c'est rationnelleemnt à l’époque de l'apparilion des noms patronymiques (x° siècle), où tout au m@ins à l’époque où s’est établi leur patrimibonialité (xu1° et x111° siècles) qu'il faudrait remonter pour savoir quel est le véritable nom de la famille ; ce serait le nom primitif, à moins qu'un changement ne fût intervenu depuis lors, auquel cas il conviendrait de produire l'acte de commutation exigé par l’ordonnance d’'Amboise (1555). Un pareil mode de preuve, on le conçoit, est purement théorique ; en pratique, son application rencontre de telles difficultés qu’il est, pour ainsi dire, impossible. :
Voilà donc réduits à l’état d’exceptions les deux seuls modes de preuve acceptables, car, enfin, il ne faut pas songer aux preuves ordnaires résultant d’un écrit, du serment, de la preuve testimoniale : le nom est placé hors commerce et, de plus, il intéresse l'ordre public. |
Mieux vaut encore se contenter de la présomption résultant de la possession du nom, sinon constatée par des actes civils, du moins conforme aux lois.
B). Preuve par possession du nom. — C'est la solution adoptée par la dectrine et par la jurisprudence (1). « La loi confère aux tribunaux, dit M.
(1) Cassat., 1° juin 1862 (D. 63. 1. 451) ; 10 mars +862 (D. 62. 1. 19) : 5 janvier 1863 (D. 63. 1. 453) ; 15 juin 1863 (D. 63. 1. 452) ; février 1881 (D. 81. 1. 337). Lyon, 24 mai 1865 (D. 65. 2. 163).
Delangle (1), la mission de rechercher, de constater ce qu'était, avant la naissance du réclamant, l'état légal de sa famille, de le reconstituer, de le lui rendre intact. Is ne créent pas un droit à son profit : en cette matière, comme en toute autre, ils déclarent le droit existant ». Le rapport de M. Le Royer est encore plus explicite (2) : « Pour les temps antérieurs à 1789, à défaut d'un acte régulier de collation, de reconnaissance ou d'autorisation dont la production n'est pas toujours possible, on pourrait justifier son droit au titre où au nom par une possession constatée par des aates de fonctionnaires ou par des idccuments historiques ».
Mais cn ne saurait trop le répéter : il ne s’agit pas de consacrer le pouvoir acquisitif de l'usage. Il n'y a pas preuve directe du droit au nom ; la passession n'est pas invoquée comme mode créateur, mais simplement admise, par nécessité, comme une présomption susceptible de preuve centraire. De même, les règles de la prescripticen n’ont que faire en cet crdre d'idées, pas plus, d’ailleurs, que celles qui concernent la possession d'état en matière de légitimité ou la tenue des registres d'état civi (8). — Quant aux actes susceptibles d'établir cette possession, il faut, en principe, écarter les dacuments qui ont été directement rédigés par! les intéressés où leurs ancêtres ; insuffisants pour établir la notoriété du nom, de pareils actes Scnt non avenus, car on ne peut se créer de titre à soiïmêmk. Ne prouveraient done rien, à notre
(1) Circulaire du 2? novembre 1859.
(2) Rapport qui a précédé le décret du 8 janvier 1859, réiahlissant le conseil du sceau.
(3) Cassat,, 2? février 1881 (D. 81. 1. 337),
point de vue, les livres et papiers domestiques et les tableaux généalogiques (1) ; la déclaration de prise de nom, faite conformément au décret de brumaire an 11, n'aurait pas plus de valeur, la loi de fructidor ayant rapporté ce décret.
C’est done avec raison que le rapport de M. Le
icyer n'admet que les actes des fonctionnaires publics et les decuments historiques
Au ncmbre de ces derniers, il faut compter les actes de négociations diplomatiques, les papiers et les archives d'Etat, les conventions et les règlements particuliers. La jurisprudence se montre d'ailleurs, très large : les actes sous seing privé pourraient être pris en considération ; toutefois, leur témoignage serait valablement récusé si aucune des parties n'avait eu intérêt à contester le ncm de l’autre (2). — Mais la signature, telle qu'elle est portée au bas des actes, serait dénuée de toute valeur pour établir le fait de la pcssession du nom ; son but n'est pas de préciser le nom, mais simi:'ement de certifier le contenu des actes sur lesquels elle est apposée.
Les actes de fcnctionnaires les plus fréquents seront les testaments notariés, les lettres patentes, les édit:, les arrêts du Parlement, les donations, les contrats de meriage et, enfin, les actes d'état civil. [1 n'y a de difficulté que pcur ces derniers. Dans quelle mesure fent-ils foi de la possession du nom ? M. Le Royer, dans sa circulaire, les place au premier rang ; la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 10 juin 1863, les met sur le pied d'égalité avec les autres documents, dit dans un arrêt du 5 janvier de la nimes
1) Cassat., 15 décembre 1845 (D, 46, 1, 60), (2) Cassat., 10 juin 1833,
Te
année (1) : « Si les actes de l’état civil ne sont pas le seul moyen de preuve qui puisse être invoqué à l’appui d’une demande en rectification de cette nature, il faut, néanmoins, tenir pour constant qu’ils en constituent l'élément dominant et essentiel » ; c'est le système qu'elle a suivi depuis lors. — Il est d’abord certain que les actes d'état civil ne créent pas le droit au nom ; l’éronciation du nom est l'œuvre des parties et l'authenticité des actes publics ne saurait être invoquée au prefit des déclarations qui échappent au contrôle de l'officier d'état civil. C’est un point indiscutable, que la Cour de Cassation a étendu aux actes notariés (2). Constituent-ils une préscmiption irréfragable-de possession, à défaut de preuve directe ? fl semble qu'une distinction s'impose :
4° Registres antérieurs à 1792. — Toute créance doit leur être refusée et cela pour plusieurs raisons : d’abord l'irrégularité de leur tenue. Les registres paroissiaux ne furent à vrai dire, jusqu'à l’ordonnance de 1667, que des sortes de livres de comptes, où se trouvaient inscrites les sommes touchées par le clergé à l’occasion des mariages et des enterrements et, surtout, celles qui lui étaient encore dues ; le registre des baptêmes semble n'être, du reste, apparu qu'assez tard. Ils étaient mal tenus et, parfois, en désordre ; de simples feuilles volantes en tenaient souvent lieu. L'ordonnance de Villers- Cotterets de 1539, qui en entreprit la réglementation, fut assez mal observée : le contrôle et le visa du notaire, qu’elle imposait au clergé, lui parurent un empiètement de l'autorité civile sur le pouvoir reli-
(1) Cassation 5 janvier 1863 précité.
(2) Cassat., 16 mars 1841 (D. 41. 1, 210),
gieux ; l'Eglise ne s’y soumit jamais entièrement. Quant aux dispositions du concile de Trente (1563), de l'ordonnance de Blois (1579) et de la déclaration du 9 avril 1736, qui compléta l'ordonnance de 1667 par la création du double original, dont l’un devait rester à la paroisse et l’autre être déposé au greffe du baillage, elles consacrèrent d'heureuses innovations dans la tenue des registres paroissiaux, mais sans jamais aboutir, faute d'en assurer la surveillance, à en faire de véritables registres cibligatcires et publics. — Ensuite, le caractère exclusif de leur institution conduit enccre à récuser leur témoignage. Cenfiés au ciergé, les registres d'état civil furent ouverts aux catholiques seuis. Les édits de pacification du 7 septembre 1577 et du 31 avril 1598 concédèrent bien aux Protestants le droit de tenir des registres spéciaux, mais ils furent égarés ou brûlés pendant les guerres de religion ; le même sort était réservé aux registres qu'ils furent autorisés à tenir par l’édit de Nantes de 1569, sous la condition qu'un extrait en serait fourni tous les trois mois au greffe de la maréchaussée du ressort de chaque ministre du culte réformé. Leur existence fut, d'ailleurs, éphémère : le 22 octobre 1685, l'exercice du cuite réformé fut interdit en France. Les déclarations de naissance des Protestants purent, cependant, être mentionnées sur les registres du culte catholique ; mais, par dignité, les « Huguenots » refusèrent de recourir aux services du clergé catholique qui, d'autre part, fermait systématiquement ses livres à l'énonciation des mariages contractés sans sa consécration et des décès des dissidents impénitents. Aussi, une déclaration du 11 décembre 1685 autorisatelle les plus proches parents du défunt à faire la
déclaration du décès aux juges royaux et seigneuriaux. L'extension en fut faite aux actes de naissance et de mariage par l’édit du 28 novembre 1787, mais il fut facultatif aux adeptes du culte réformé d'y avoir recours. — Quant aux Juifs, ils n’eurent jamais d'état civil. — On voit quelle inégalité ce serait créer entre les citoyens que d'admettre la force probante des registres de l’ancien régime.
2° Registres postérieurs à 1792. — La sécularisation de registres d'état civil, proclamée en principe par la constitution de 1791 (t. 11, art. 7), fut réalisée par la loi du 20-25 septembre 1792. Depuis lors, les registres sont ouverts à tous les Français, à quelque religion qu'ils appartiennent. Est-ce à dire que leur témoignage doive primer tous les autres ? On l’a prétendu (1). La réfcrme de 1792 ne semble cependant pas autoriser cette façon de voir. Les regisres d'état civil continuent à faire mention de certains renseignements qui sont purement l'œuvre des parties, en ce sens que l'officier de l’état civil doit les insérer sans pouveir en contrôler la véracité ; or, le nom est bien de ceuxlà. Pourquoi donc préférer les registres d'état civil aux autres documents publics qui ont date certaine et offrent des caractères suffisants de gravité et de conccrdance ? (2). Il est à noter que la circulaire de M. Delangle ne parle pas d'état civil, mais seulement d'état légal, c'est-à-dire d'état de fait, conforme aux lois et non pas seulement aux actes d'état civil. Sans doute, il convient de les faire entrer en ligne de compte, mais il n’y a pas de raison de les placer au-
(1) Marx. Bouvy. Dubois de Bélair, (2) Dans ce sens : M. de Chémerault (Revue Critique, L'XXVITAD MS ETS
dessus des autres au point de ne pouvoir être contredits.
Quels caractères doit présenter la possession constatée par de tels actes ? La loi ne s'est pas plus prononcée sur Ce point que sur le précédent ; d'autre part, aucune analogie n'est possible avec les règles portées au Code, particulièrement avec celles de la prescription ou de la possession d'état. La jurisprudence exige simplement une possession ancienne, paisible et ininterrompue. Un seul acte ne suffirait pas à l’établir ; il faut qu'elle se dégage d’une série d'actes présentant des caractères de continuité et de concordance suffisants pour suppléer, dans l'esprit des juges, à l’absence de titre. Point n’est besoin, en effet, de dire que la pcssession ne pourrait être invoquée qu'à défaut d'une preuve directe et qu'elle serait impuissante, quelle que fût son ancienneté, à la contredire.
L'aämission des faits sujets à établir la possession, l'appréciation de leur force probante et de leur suffisance numérique sont laissées aux juges ; leur décision sur Ce point échappe à la censure de la Cour de cassation. Faut-il en déduire leur omnipotence ? Non ; leur latitude se trouve limitée par certaines règles qui découlent des principes généraux, ou même des textes législatifs. Supposcns, par exemple, deux pos sezsicns établies, l’une postérieurement à l'autre. Faut-il dire qu'à égalité de preuve, le juge sera libre d'admettre celle qui lui plaira, celle notamment qui paraîtra plus conforme aux intérêts du réclamant ? C'est ce qui semblerait résulter de certains arrêts qui cnt admis la toute puissance
du juge (1). Il paraît plus juridique de lui refuser ce droit : dans l'hypothèse donnée, force lui serait de confirmer la possession du nom le Elus ancien. « Entre plusieurs présemptions contradictoires, c'est la plus forte que les tribunaux ont à chercher. Or, la possession la plus ancienne étant 14 plus voisine du nom criginaire, qui est le véritable nom de droit, doit être vraisemblablement celle qui s'en rapproche le plus » (2). Toutefois, cette règle ne doit pas être considérée comme absolue (3) ; elle ne s'appliquerait pas à la périadke qui s’est écoulée avant l'ordonnance d’Amboise de 1555. Cette disposition, nous le savons, a eu pour but de couper court aux abus qui résultaient du droit, incontesté jusque-là, de changer le nem, en subcrdonnant pour l'avenir le changement à une autorisation royale. La mutation de nom opérée avant cette date, même sans l'assentiment du souverain, devrait donc être tenue pour valable ; il s'ensuit que c’est le nom qui s'éloigne la plus du nem originaire que les tribunaux devraient confirmer en cas de conflit entre deux possessions contradictoires. — Notre histoire se divise donc en deux périodes auxquelles correspondent deux états de droit différents : avant 1555, liberté absolue de changer de nom ; depuis 1555, illégalité de changement non autorisé. La solution qui s'impose au juge, au cas où deux possessions contradictoires maïs également fondées seraient établies, est dès lors variable
(4) Voir notamment : Riom, ? janvier 1865 (D. 65. 2. 1?) et la critique de M. Bouvy, p. 39.
(2) Bouvy (loco citato).
(3) Contrà : Toulouse, 15 mars 1893 (D. 93. 2. 332). Orange, 21 avril 1893 (S. 93. 2. 281).
Limoges, ?? juillet 1895 (D. 97. 2. 263).
suivant qu'il se trouve placé dans l'une ou l’autre des hypothèses suivantes :
4). Les deux noms ont été portés avant 1555. Le Juge devra confirmer le plus récent.
5). Les deux noms ont été portés depuis 1555. La solution contraire doit être adoptée.
. L'un a été porté avant 1555, l’autre après. Le érable nom de la famille est le nom plus ancien. tout changement non autorisé étant devenu illicite après l'ordonnance d'Amboise.
Cette crdonnance marque, comme on le voit, une date importante dans l’histoire du nom ; nous aurons l'occasion d'en faire une nouvelle application à prcpos du nom terrien. Merlin a cependant mis en doute sa force légale, en se fondant sur ce fait qu'il lui a été impossible de retrouver dans les archives des Parlements aucune trace de son enregistrement (1).
Il semble que l'opinion de Merlin n'est pas une conclusion logiquement déduite de ses recherches infructueuses ; il aurait dû, semble-t-il, en tirer cette conséquence que l’ordcnnance d'Henri Il est apocryphe, car le refus d'enregistrement opposé par les Par lements donnait lieu à des remontrances qu'il était d'usage d'inscrire au procès-verbal dressé sur les registres ; or, il n'y a pas plus trace d'enregistrement que de veto. C’est donc l'existence même de l'ordonnance, et non sa force légale, qui devrait être mise en cause ; un auteur n'a pas reculé devant cette conséquence extrême mais rationnelle (2). Mais alors que signifient les nombreuses lettres patentes accordées,
(1) Merlin : Répertoire V° Promesse de changer de nom. (2) Vallentin : « loco citato ».
= ue
dans la suite, par les rois ? Merlin lui-même rapporte celles du 15 nevembre 1579 par lesquelles Charles IX autorisa Antoine de Blanchefort à changer les noms, cri et armes de Blanchefort contre ceux die Créqui. Il semble qu’elles constituent la preuve même de la force légale de l'ordonnance ; Merlin n'y voit qu'un moyen plus expéditif que tout autre d'arriver au changement de nom. L’octroi de lettres de commutation donnait cependant lieu à de multiples et longues formalités : requête au souverain suivie d’une enquête et même, quelquefois, de la publication de la demande au lieu du domicile du requérant ; droit d'opposition des tiers à l'enregistrement solennel de l'autorisation au Parlement. Est-ce demc là la voie rapide dont parle Merlin ? — Il vaut mieux croire que l’absence de toute trace d’enregistremint est due à la perte des registres de l'époque, ou bien encore qu'Henri IT, et ce ne serait pas un exemp'e isolé, ñe considéra pas la formalité de l'enregistrement comme indispensable. — S'il est vrai, d'autre part, que ni Bouchel (Bibliothèque civile), ni Brillen (Dictionnaire des arrêts), ni Loyseau (Traité des ordres) ne signalent l'existence de l’crdonnance d'Amboise, elle est, en revanche, attestée par La Roque (1), par Denisart (2) et par Hanrion de Pansey (3), confirmée
par l'ordonnance de Blois (1579), le code Michaud (4),
() De l'origine des noms.
(2) Répertoire. V°’ Nom.
(3) Répertoire. V° Nom.
(4) C'est parce que la prise d'un nom terrien, annexé au nom patronymique, constituait un changement de nom prohibé, que le Code Michaud interdit de le faire figurer dans les actes et contrats. Toute autre explication est arbitraire, soit celle qui y voit un moyen de distinguer les nobles des roturiers porteurs de nom terrien, soit celle qui y voit une défense de signer du nom de seigneurie seul.
l'ordonnance du 3 mars 1699 (1), les travaux prépäraloires des principaux iextes législatifs de notre matière (2), enfin admise par la jurisprudence moderne (3).
Preuve spéciale du droit au nom terrien. — La faculté d'annexer à son nem patronymique le nom du fief possédé a été, de tous temps, reconnue par la doctrine (4) et par la jurisprudence (5). Mais, par l’origine toute fécdale de cette coutume, les tribunaux se sont trouvés amenés naturellement à établir des règles de preuve spéciales. L'établisserient des trois points suivants incombe au réclamant.
a). La terre à laquelle « été emprunté le nom était noble. — Quelques arrêts ont, cependant, rejeté cette
distinction entre les terres nobles et les terres non nobles (6) ; mais, au nom des principes féodaux admis dans l’ancienne jurisprudence et dans l’ancienne doctrine, ils ont été critiqués, car, traditionnellement le nom terrien est l'apanage exclusif de la possession
(1) Isambert, t. XX, p. 333.
(2) Voir, notamment, les rapports de Miot et de Challan sur la loi de germinal an xI.
(3) Voir notamment : Cassat., 13 janvier 1813.
Cassat., 16 novembre 1824.
Paris, 15 avril] 1837.
(4) Montaigne « Essais », L. I. ch. 46. Loyseau, ch. 12, n° 51. Merlin, Répertoire V° Nom. Dalloz, Répertoire V° Nom.
(5) Cassat., 10 mars 1862 (D. 62. 1. 219), 20 novembre 1866 (D. 66. 1. 487). 25 mai 1869 (D. 69. 1. 413), 2 février 1881 (D. 81. 1. 339 et le rapport Alméras Latour); Orléans, 14 août 1860 (D. 60. 2. 172) : Paris, 6 décembre 1861 (sous Cassat., 5 janier 1863 (D. 63. 1. 452) : Lyon, 24 mai 1865 (D. 65. 2. 163) ; Rennes, 20 avril 1880 (D. 80. 2. 198) ; Paris, 28 juin 1867 (D. 67. 2. 99).
(6) Limoges, 7 avril 1878(D. 78. ?. 121) ; Rennes, 20 février 1880 (D. 80. 2. 198).
des fiefs : témoin la déclaration royale du 16 avril 1696, qui autorisa les possesseurs de biens en roture dans les directes du roi à acquérir ces directes à titre d'infécdation et à prendre, par faveur, le nom de la terre acquise par eUX.
De l'avis général, l'ordonnance de Blois, en refusant aux roturiers l’anoblissement par l'acquisition des fiefs de dignité, a eu seulement pour effet de leur interdire l'appropriation du titre attaché à la terre, mais non la prise de son nom. Il n’y aurait donc pas de distinction à faire suivant la qualité du possesseur ; néanmoins, certains auteurs contestent aux gens de rcbure la possibilité d’avoir pu prendre valablement un nom de seigneurie depuis 1579 (1).
Peu importait, d’ailleurs, que la terre fût tenue par bail à cens ou à titre d'engagiste (2), pourvu que le propriétaire ne s’en fût pas réservé la justice ; la possession die la justice était, en effet, nécessaire pour qu'on pût se qualifier « seigneur d’une terre ».
6). Le nom a été pris avant le 4 août 1789. — Privilège des terres nobles, la pratique du nom terrien disparut le jour cù, la noblesse abolie, il n'y eut plus à distinguer les terres nobles des terres roturières (3). Ceux qui pensent, au contraire, que toutes les terres conféraient là faculté de prendre leur nem font dater l'interdiction du décret des 19/23 juin 1790. « Aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai nomi de sa famille (article 1”). Il est défendu d'ajouter aucun surnom à son propre nom, à moins qu'il n'ait servi Jusqu'ici à distinguer les membres d'une
(1) Salveton, p. 250, note 1.
(2) Cassat., 15 décembre 1845 (D. 46. 1. 70). (3) Cassat., 15 janvier 1861 (D. 61. 1. 176).
= Mi
même famille, sans rappeler les qualifications féodales ou nobiliaires » (1).
y) Le nom du fief a été incorporé au nom patronymique, — C'était, en effet, une simple faculté pour le pcssesseur du fief d'annexer le nom de seigneurie à son propre nom ; le réclamant aurait donc à justifier de cette volonté de ses ascendants. Comment le fera-til ? Par la preuve d'une possession prolongée, publique et ininterrempue (2). Une possession reccnnue intermittente ou temporaire n'attesterait pas suffisamment la volonté d'appropriation ; pour que l'usage du nom dénctât, tant de la part de l’auteur commun que de ses descendants, une persistance de volonté témoignant de l'intention de s’annexer le nom du fief à titre de partie intégrante du nom patronymique ef non pas à titre purement honorifique, il serait nécessaire que plusieurs membres de la famille eussent successivement porté le nom seigneurial ; serait donc insuffisant l'emploi accidentel ou isclé qu'en aurait fait l’un des ascendants dans l'histoire de la famille (3). — Mais il paraît inutile d'exiger que la possession fût ancienne ; l'ancienneté est une circonstance indifférente ; elle n’ajoute rien au seul fait dont la preuve soit à faire : la volonté sérieuse d’user du privilège féodal. — La jurisprudence exige, d'autre part, que la possession se soit prolongée jusqu’en
(1) Paris, 16 mai 1900 (Journal « Le Droit », 22 février 1901).
(2) Cassation 25 mai 1869 (D. 69. 1. 413) ; 2 février 1881 (D. 81. 1. 339 et rapport de M. Alméras Latour); 19 décembre 1897 (S. 99. 1. 337 et note de M. Appert).
(3) Bourges, 30 janvier 1901 (Journal « Le Droit », 22 février 1901).
1789 (1), toujours dans le but d'éviter la confirmation d'une désignation dictée par un simple sentiment de vanité ; sa disparition depuis la Révolution importerait peu : elle ne ferait pas obstacle à la revendica: tion (2). — Le juge de fond appréciera souverainement si les caractères de continuité et de notoriété sont suffisants.
Relativement aux actes qui serviraient à établir la possession, deux remarques s'imposent : d’abord, tcute valeur devrait être formellement refusée aux signatures. C'est qu’il y a ici, de plus que pour le nom patrenymique ordinaire, la raison tirée de l'ondonnance de 1629, qui interdit aux gentilhemmes de signer les actes et contrats du nom seigneurial. On ne pourrait donc tenir compte de la signature sans faire une part meilleure à ceux qui ne se soumirent pas à la dispositon du Gede Michaud, et on ne saurait, dès Icrs, approuver certaines décisions qui ont refusé de faire droit à la revendication d'un nom terrien, sous le prétexte qu'il ne figurait pas dans les signatures apnosées sur les actes produits (3). — D'autre part, le témoignage des titres que la famille s'est créés à elle-même ne saurait être repoussé. En matière de nom terrien, la possession ne constitue pas une simple
(1) Cassat., 10 mars 1862 (D. 62. 1. 219), 25 mars 1869 (D. 69. 1. 418) ; Paris, 82 février 1861 (D. 61. 2. 41), 28 juin 1867 (D. 67. 1. 98); Orléans, 1* août 1863 (D. 64. 2. 15).
(2) Tribunal Mayenne, 25 novembre 1896 (D. 97. 2. 156) : Rennes, 4 juin 1878 (D. 78. 2. 195) ; Cassat., 20 novembre 1866 (D, 66. 1. 437).
(3) Paris, 4 décembre 1863 (D. 64. 2. 13); Angers, 23 mars 1876 (S. 76. 2, 283) ; Rennes, 20 avril 1880 (D. 80. 2. 198) ;: Bourges, 8 janvier 1889 (D. 89. 2. 270) ; Tribunal Mayenne, 22 avril 1896 (Journal « La Loi », 21-22 juin 1896); Angers, 2 juillet 1894 (D, 95.2. 127), :
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présomption destinée à suppléer le titre absent ; elle constitue la source même du droit, le mode d'acquisition : C’est une différence capitale avec le nom patronymique ordinaire. La volonté du titulaire est ici souveraine; l'incorperation du nom terrien ne dépend que de lui ; aussi les actes rédigés par la famille même ont-ils une grande valeur, puisqu'ils sont la manifestation évidente de cette volonté (1).
Il est admis que la présence dans le corps du nom de famille d’un ou même de plusieurs noms terriens incontestés ne ferait pas chstacle à la revendication d'un autre nom de seigneurie ; de même, en dépit de certains arrêts (2), la volonté d’appropriation ne serait pas contredite par l’'intercalation des mots « sire, seigneur, messire, monsieur » placés entre le nom patronymique criginaire et le nom de terre, comme cela se pratiquait quelquefois. Quant à l’intercalation d’un titre de noblesse, il y a plus de doute ; cependant, la même solution semble acceptée en jurisprudence, conformément à l'usage admis dans l’ancien droit (3).
Tel est le système unanimement professé par la doctrine et par la jurisprudence touchant le nom terrien. C’est la consécration pure et simple d’une coutume féodale qui se perpétua, en dépit des ordonnances, jusqu'à la Révolution et à laquelle nembre de familles sont redevables de leur nom. Maïs ce système est-il fondé en droit ? On peut fort bien le contester.
(1) Bourges, 8 janvier 1889 (précité).
(2) Orléans, 14 août 1860 (D. 60. 2. 172) ; Paris, 6 décembre 1861 (sous Cassat., 5 janvier 1863 (D. 63. 1. 452); Angers, 2 juillet 1894 (D. 95. 2. 127).
(3) Poitiers, 9 juillet 1866 (D. 66. 2. 191) ; Rennes, 20 avril 1880 (D. 80. 2. 198): Tribunal Mavenne, 22 avril 1896 (précité),
Que fait-on, en effet, dans tout cela de la prohibition de changer de nom édictée pour la première fois en 1555 ? Passe encore pour ceux qui dénient la force légale à l'ordonnance d'Amboise, bien que ce ne soit alors qu'une question de date, l'ordonnance de Blois ayant, quelques années plus tard (1579), renouvelé la même interdiction. Mais, de la part des autres auteurs et de la jurisprudence, pour‘ qui l'existence et la validité de l'ordonnance d'Henri II ne font pas de doute, le silence ne se comprend pas. Et ce n’est pas une raison acceptable que d'affirmer gratuitement que le législateur de 1555 a entendu faire une exception implicite pour le nom seigneurial, ou que l'usage à prévalu sur la lai (4) ; tel est, cependant, le raisonnement de la Cdur de Gassation : « La faculté de prendre pour nom ow pour surnom le nom d'une terre, dit-elle dans un arrêt du 1° avril 1860, à toujours existé en France, d’après les principes de l’ancien droit, nonobstani les anciens édits contre lesquels avaient prévalu l'usage et la jurisprudence ; cet usage, passé en force de loi, n’a pas été abrogé par les lois de 1789 et de 1790 qui ont supprimé la féodalité, attendu qu’il existait aussi bien au profit des returiers que des nobles et ne constituait pas un privilège féodal. Il a été, d'ailleurs, confirmé par la loi du 6 fructidor an 11 qui, tout en interdisant l'addition de nom, maintenait expressément les surnoms qui avaient
(1) Certains auteurs ont reconnu, cependant, que la légalité de la coutume du nom terrien pourrait être sérieusement contestée (d'Haucourt « de la propriété du nom civil et commercial », p. 25. Houllier de Villedieu « de la propriété ides noms patronymiques en droit romain et français », p. 120). Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? De deux choses l’une : ou l'usage était licite ou il ne l'était pas.
servi à distinguer les membres d'une même famille ». Rien n'autorise de pareilles allégations ; nous nous refusons à croire qu'une loi d'ordre public qui a été renouvelée à maintes reprises ait pu être réduite à néant par l'usage contraire ; en tout état de drcit, la viclation d’une loi nous paraît insuffisante à entrainer son abrogation.— Comment, d'autre part, justifier la distinction proposée par certains auteurs entre les différents changements de nom ? Pourquoi la modification serait-elle illégale si elle résultait d'une substitution intégrale ou partielle, et mparfaitement valable si elle s'était faite par une addition de nom terrien ? L’ordonnance de 1555 s'applique à tout changement, quelle qu’en soit la nature ; tout « distinguioi » est contraire non seulement à son esprit mais même à ea lettre : « il est défendu de modifier... » D'ailleurs, quel sens faudrait-il donner à l'ordonnance de 1629, si l'usage du nom terrien n'avait pas été abrogé par l'ordonnance d’Amboise ? Elle a voulu, a-t-on dit, interdire de signer seulement du nom de seignerie : c’est là une simple conjecture qui ne repose sur rien ; il est tout naturel, au contraire, de rattacher une ordonnance à l’autre et de prétendre que celle de 1629 a entendu proscrire la présence du nom seigneurial dans la signature parce que son emploi avait été déclaré illégal par celle de 1555.
On dit enfin couramment que le décret des 19/23 juin 1790 et la loi de fructidor an 11 n’ont fait que rappeler le principe introduit dans notre législation par l’ordonnance d'Henri II. Or, jamais personne n’admettrait, à l'heure actuelle, qu'un particulier pût valablement accoler à son nom celui du domaine dent il
serait le possesseur ! Pourquoi la portée de l'ordonnance de 1555 aurait-elle été moins grande ? Serait-ce parce que la pratique du nom terrien était conforme aux usages féodaux, tandis que nos mœurs modernes ne sauraient s’en accomoder ? Tenir un pareil langage serait prétendre encore, sous une autre forme, que la loi doit fléchir devant l'usage contraire. — L’argument en faveur du nom de seignerie tiré par certains arrêts de l’article 71 de la Charte de 1814 est une pure pétition de principe (1) ; il restait à prouver qu'au nombre des droits que la noblesse ancienne, reconstituée à cette époque, fût autorisée à reprendre figure le nem de fief. C’est précisément ce que nous centestons.
Du principe que nous venons d'établir résultent les conséquences suivantes :
I. Sous l'empire de l'ordonnance de 1555, le nom terrien consfiiue une illégaiité. — Il n'y a donc pas à se demander si son annexicn a été faite conformémentaux usages féodaux : plus de distinction suivant la qualité du possesseur. Toute addition d’un nom de toire tcmbe sous le coup de la même prohibition ; elle est, partant, illégale et non avenue, si prolongée qu'en soit la possession.
IT. On ne peut reconnaître au nom de terre que la valeur d'un surnom. — Et il faut entendre ce terme non pas dans le sens étroit de sobriquet conféré par la voix publique, mais dans le sens large et étymologique d'appellation additionnelle au nom patrony-
(1) Cassat., 10 mars 1862 (D. 62, 1. 219), 2 février 1881 (D. 81, 1, 339.
mique, que l'origine en soit une appréhension personnelle où une attribution faite par autrui.
Il ne faut pas, à notre avis, donner d'autre signification au « surnom » dent il est parlé dans l’article 2 de la loi de fructidor an 11. « Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications fécdales ou nobiliaires ».
L'usage du nom seigneurial tombe donc sous le coup de cette disposition et il n'y a même rien d'invraisemblable, étant donné l'esprit égalitaire de la Révclution, à supposer qu'elle à été dirigée principalement contre lui. Par son origine noble, par le caractere privilégié qu'il eut à toute époque, le nom terrien devait naturellement être suspect au législateur révclutionnaire. De même que l'abolition des classes avait entraîné la suppression des titres nchiliaires, de même l'abolition de la distinction des terres deveit conduire à la suppression du nom de ficf. — L'intsntion du législateur perce, semble-t-il, à travers les lignes : s’il a pris soin de dire que les surnoms exceptionnellement maintenus devaient être étrangers aux qualifications nobiliaires ou féodales, c'est pour éviter que, sous couleur de nom de terre, l'on cherchât à restaurer les titres nobiliaires et les appellations qui acccmpagnaient d'ordinaire le nom de seignerie (sire, messire, seigneur). Ne vit-cn pas. d'ailleur, à cette époque nombre de familles abandonner d’elles-mêmes le ncm d'origine terrienne qu'elles portaient cependant de date immémoriale, et les officiers publics se refuser à le mentionner dans leurs actes ?
Toutefois, le nom de terre acquis avant 1555 échappe, croyons-nous, à la disposition de fructidor an II. De sa licéité découle, en effet, la validité de son incorporation au nom de la famille ; il ne fait qu'un avec lui ; ce n’est done pas un surnom, c'est une partie intégrante du nom pratronymique. Mais c’est à tort qu'un arrêt de la Cour de Paris (1) a étendu ce raisonnement à tout nom de terre, sans faire de distinction suivant l'époque de son acquisition ; elle s'impose, à notre avis, par suite de l'crdonnance de 1555.
La réforme, qui devait dans l'esprit du législateur supprimer les noms de seigneurie, fut tempérée par le maintien de ceux d'entre eux qui se recommandaient par l'utilité pratique d'avoir servi jusqu'à ce jour de moyen de distinction entre les membres d’une même famille. Toutefois, la survie en fut subordonnée, nous savons pourquoi, à la condition de ne rapr peler ni les qualifications ncbiliaires, n1 les qualifications fécdales. À ce sujet, il est bon de noter que la particule « de », par laquelle le nom terrien est joint au nom de famille, n’a pas par elle-même le caractère féodal que prohibe la loi. Elle n'est pas nécessairement la marque d’une possession ; elle peut indiquer la filiation, le lieu d’origine ow de résidence. C’est pourquei on ne saurait se fonder sur la restriction finale de l’article 2 pour contester la validité des noms selgneuriaux exceptionnellement confirmés.
C'est donc la loi du 6 fructidor an 11, combinée avec l'ordonnance de 1555, qui régit la matière du nom de terre. Aw point de vue de la preuve, nous en tirerons les conséquences suivantes :
(1) 28 juin 1867 (D. 67. 2, 99 et note).
1° L'acquisition est antérieure à l'ordonnance d'Amboise. — En l'absence de texte, les usages féodaux doivent recevoir pleine application ; la preuve du droit au nom se fera conformément aux règles admises par la jurisprudence et précédemment exposées.
2° L'addition est postérieure à 1555.— Le réclamant devra prouver, en outre, l'existence des trois conditions exigées par l’article 2 de la Ici de fructidor : que le nom a servi à distinguer nominativement les membres de sa famille, qu'il n’a pas été abandonné avant l'époque de la promuigation de la loi et, enfin, qu'il ne rappelle pas les qualifications nobiliaires cu féodales. — Devraient être dispensés de cette preuve ceux qui seraient à même de produire un acte particulier ou général de collation, par exemple les roturiers en droit de se prévaloir de la déclaration royale du 16 avril 1696 (1).
(1) Cf suprà, p. 146.
CHAPETEREN
Changement de nom. — Etude de la loi du 11 germinal an XI
L'immutabilité du nom est un point qui à fait, de bonne heure, l’objet de dispositions législatives formelles ; tour à tour, les ordonnances d’Amboise et de Blois, la code Michaud, les lois du 6 fructidor an 11, du 19 nivose an 1v, enfin celle du 11 germinal an Xi qui nous régit actuellement et dont l'étude fera l'objet du présent chapitre, renouvelèrent la prohibiticen de changer de nom. C'est qu'en effet sa fixité intéresse la société plus encore que l'intérêt privé. L'ordre public, qui est fait en grande partie du repos des familles et de la sécurité des transactions, exige que tout individu soit, pour ainsi dire, catalogué sous une étiquette définitive ; grâce à elle, « Chacun se reconnait et se classe » ; non seulement elle « prévient la confusion dans les rapports réciproques » (1), mais la société y trouve le moyen d'exercer utilement son droit de surveillance et, au bescin, de censure des faits et gestes de chacun.
L'immutabilité ne repose pas seulement sur des
(1) Rapport du tribun Challan (loi de germinäl an XI),
raisons pratiques capitales ; elle se fonde en droit sur un principe de tous points exact. Le nom, c’est nousmêmes ; c'est le signe apparent de notre personnalité. ‘Or, la personnalité est une et immuable ; elle est la résultante de faits qu'on ne peut pas faire disparaître et contre la vérité desquels aucun titre ne peut apporter de changemient. « Le nom se rattache à l'état dans la société, en ce sens que le nom acquis sert à garanür l'immutabilité des individus. Sous ce rapport, le nom est aussi inaliénable que l’état eu la filiation » (1).
Cela ne revient pas à dire que toute mutation doit être proscrite. Le changement de nom interdit doit s'entendre et s’est toujcurs entendu du changement opéré sans droit, quel que soit, d’ailleurs, le sentiment qui l’ait dicté ; de même, la considération qu’il a ou non la fraude pour but importe peu, à notre point de vue. — Certaines mutations sont, au contraire, d’une licéité incontestable, parce qu'elles ne sont que le résultat de l'exercice dun droit. Ainsi, la substitulion ordonnée par un jugement de rectification ne constitue pas une infraction à la stabilité du nom ; elle en est, au contraire, la confirmaticn, puisqu'elle a peur but le redressement d'une mutaticn irrégulière, obtenu par la reprise du véritable nom délaissé. De même pour les mcdifications de nom correspondant à un changement de l’état des personnes (reconnaissance, adoption, mariage, contestation ou réclamhtion d'état, désaveu) ; elles font, d’ailleurs, l’objet de l'article © de la lai de germinal : « Il n’est rien innové par la présente loi aux dispositions des lois existantes, relatives aux questions d'état entraînant changement de nom ».
(4) Cassation, 16 mars 1841 (précite).
Mais il ne faudrait pas, d'autre part, restreindre outre mesure le domaine du changement irrégulier. Sitôt qu'elle est pratiquée sans droit, la moinadre mutilatien faite au nom constitue une modification prchibée, qu'elle consiste dans l’adjonction d'un terme additicnnel ou de la particule, le sectionnement du nom en plusieurs parties, le retranchement ou l'annexion d’une ou plusieurs syllabes ou lettres. C’est que le nom est inséparable de sa forme ; il se confond avec elle. L'assonance importe peu ; elle peut varier suivant le pays et même suivant les gens. I’crthographe, au contraire, est la même pour tous ; elle ne saurait être altérée sous aucun prétexte ; changer la forme du ncem serait changer de nom. Pour le faire valablement, l'autorisation gouvernementale imposée par la loi de germinal serait nécessaire.
Comme le droit de grâce dent il n'est, à vrai dire, qu'une manifestation spéciale, le droit du gouvernement d'autoriser les mutations de nom doit être considéré ccmme un attribut de la souveraineté publique (1) ; il lui appartient ipso jure, de plein droit, sauf à respecter le dreit des tiers (2). Quelle a donc été l'utilité de la loi de germinal an x1 ? A notre sens, elle doit être tenue pour une loi de circonstance, provo-
(1) Cassation 13 janvier 1813, 16 novembre 1824 (rapportés dans Dalloz. Rrpertoire. V° Nom $ 2?28-1° et 34-1°).
Remarquons, cependant, que dans la constitution actuelle, le droit de grâce est accordé expressément au Président de la République par l’article 3.
(2) La même réserve était observée par les lettres-patentes de commutation accondées sous l’ancien régime. La clause « sauf notre droit en autre chose et l’autrui en tout » était de style.
quée par la réaction violente de la loi de fructidor an 11 contre les abus de changement de nom ; elle pouvait, en effet, donner à penser que toute mutation était désormais impossible, même avec l'autorisation du gouvernement ; telle était l'opinion de Meriin (1) ; la Cour de Cassation l'a repoussée avec raison, jugeant que la portée de la loi de fructidor devait être limitée à l'abrogation de la loi de brumaire, qui avait déerété la liberté pour chacun de prendre le nem qu'il lui plairait, sans autre formalité qu'une simple déciaration (2) ; le droit de concession est un droit de puissance publique ; il n’a pas plus été supyrimé par la Ici de fructidor an 11 qu'il n’a été créé par celle de germinal an x1. Cette dernière n’a fait que confirmer un principe de droit public, à raison des doutes nés des circonstances que nous connaissons ; elle a, de plus, réglementé les formalités à suivre pour chtenir l'autorisation du Chef de l'Etat.
Queiqu'il en soit, cn voit que la revendication de la propriété d'un nom auquel le réclamant prétend avoir un droit acquis, et la demande en concession d’un nom auquel il ne peut prétendre que par faveur, se poursuivent devant des juges différents : la première, que nous aurons à étudier au chapitre suivant, devant les tribunaux civils ; la deuxième, dont ncus avons à nous occuper dès maintenant, devant le Chef de l'Etat ; il va de soi que la procédure de la voie judiciaire et celle de la voie administrative sont entièrement dissemblables. Mais il est à noter que les deux espèces de demandes ne s'excluent pas forcément l'une l'autre ; non pas que la conces-
(1) Dans le même sens, Macarel : Thémis IT, p,. 123. (2) Cassat., 13 janvier 1813 précité (S. 13. 1. 97).
see
sion refusée par le gouvernement puisse être sollicitée ensuite devant les tribunaux civils, ou réeiproquement que la reconnaissance de la propriété, déniée par les tribunaux de première instance, puisse être poursuivie après coup auprès du gouvernement, mais en Ce sens qu'il se pourra que la demande soit portée successivement devant les deux juridietions ; ais les prétentions du demandeur devront être mises en harmonie avec la compétence respective de chacune d'elles : au juge, il ne pourra demander que la confirmation d'un droit acquis préexistant, s'il y a lieu ; au gouvernement, il ne pourra scumettre qu'une wétition fondée sur des raïsons de fait. Cette démarcation est conforme au principe de la séparation des pouvoirs ; elle est facile à saisir mais elle peut être délicate à appliquer. En accueillant, sous couleur de rectifications et « par des procédures obscurément suivies », des revendications sinon dénuées de toute vraisemblanke, du moins insuffisamment établies, le pouvoir judiciaire arriverait à empiéter sur les attributions du pouvoir administratif. Aussi, une circulaire du garde des sceaux, du 22 novembre 1859, a-t-elle appelé l'attention des tribunaux sur les dangers d’une pareille jurisprudence, « dont l'effet inévitable serait de déplacer les compétences et de paralyser l’action de la loi. »
Aux termes de la Ici de germinal, la demande en concession s'introduit par tune requête mhtivée adressée, par l'intermédiaire du garde des sceaux, au Chef de l'Etat (article 4) ; celui-ci prononce dans la forme des règlements d'administration publique {article 5). La jurisprudence du Conseil d'Etat exige que l'impétrant soit majeur et maître de ses droits :
cest, à son avis, un droit essentiellement personnel à celui qui doit profiter de la concession ; l'exercice ne saurait en être délégué ni au tuteur de l’incapable, füt-il autcrisé par le conseil de famille, ni même au père du mineur (1) ; la règle devrait, toutefois, fléchir au Cas Cu l'intérêt attaché attaché au changement de nem serait imminent, par exemple, s’il était mis comme condition à une institution d'héritier (2). — Cette rigueur du Ccnseil d'Etat touchant la capacité du requérant ne devrait point être étendue au drcit d’agir en opposition contre le décret d'autorisation, ni au droit de poursuivre l’'usurpation de scn nom.
es motifs qui doivent nécessairement appuyer la requête sont variables à l'infini. L'utilité de la concession ne se bcrne pas « à prévenir les regrets que pourrait occasionner la permanence des déncminaticns, lorsque des circonstances indépendantes de l'individu exposent son nom à raripeler des scuvenirs funestes ou ridicules » (3). Certes, il est parfaitemet juste qu'un descendant du fameux Rollet, dent le nom était devenu, de par le vers de Bcileau, synonyme de fripon, ait obtenu de s'appeler plus noblement Saint-But: qu'un certain M. Bouzor ait été autorisé à s'approprier le nom de Petitjean, qui était celui de sa mère ; que la famille du trop célèbre docteur Gcutil de la Pommeraye ait pu se défaire de son nom traditionnel] ; de même qu'il était équitable que M. Ravachol cessât d’avoir quoi que ce soit de Com-
(1) Conseil d'Etat, 18 août 1839 et 26 décembre 1839. (Recueil
Lebon chronique).
2) La Guadeloupe, 8 avril 1829 (sous Cassation, 4 juillet 1RSCMSES6. 11 622):
(3) Räpport du tribun Challan.
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mun avec le sinistre anarchiste. Que la confusion soit possible ou non, un sentiment intime de dignité ou d'amour-propre nous porte à répudier un nom désobligeammient ou tristement célèbre. — Mais ce ne sont pas les seuls titres au changement administratif, car si tous ne sent pas légitimes et suffisants, tous sont invocables. Le plus souvent le requérant invoquera des arrangements de famille, des intérêts pécuniaires ou moraux, le désir de perpétuer un grand nom près de s'éteindre, un pseudonyme immortalisé par un écrivain, le nom d’un ancêtre célèbre dont on descend par les femmes (1), ou au contrare le désir de quitter un nom trop lourd à porter ; le changement a été accordé sur le simple motif quie le nom! sollicité était, en fait, porté depuis longtemps (2).
Trois arrêtés du ministre de la justice, rendus en forme d'avis officiels, en dates du 26 octobre 1815, du 10 avril 1818 et du 25 juin 1828, ainsi que le décret du 8 janvier 14859, portant rétablissement du Conseil du Sceau, ont réglé le détail de la procédure de l’instance en concession, indiquée dans les grandes lignes par les articles 4 à 9 de la loi de germinal. — A la requête dcivent être joints : un extrait de l'acte de naissance du pétitionnaire, les pièces justificatives de l'intérêt invoqué, les autorisations données au changement par les homonymes, s'il y a lieu ; enfin, un exemplaire de chacun des jaurnaux où doit être faite obligatoirement l'nsertion de la requête, savoir : le Journal Officiel et les journaux désignés pour les
(1) M. Nadault obtint de prendre le nom de Buffon, son grand oncle maternel (C. d'Etat, 20 janvier — 1° février 1835).
(2) C. d'Etat, 10 août 1860 (D. 60.3. 57), 16 août 1860 (DAO1 se 11)
annonces judiciaires de l'arrondissement où réside et où est né l’impétrant (art. 9 du décret de 1859).
Il y à controverse sur le point de savoir si la demarnde doit être ou non soumise au Conseil du Sceau. L'affirmative a été soutenue, en se fondant sur les attributions générales du Conseil telles du'’elles résultent des statuts du 1er mars 1808 ou de l'ordonnance royale du 15 juillet 14814 (1). Est-ce bien à ces textes qu'il convient de se référer, à l'heure actuelle, pour trancher la questicn ? N'est-ce pas plutôt au décret du 8 janvier 1859, qui a rétabli le Conseil du Sceau et dont l’article 6 porte in fine : « Le Conseil peut être consulté sur les demandes en changement de nom ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique » ? Sa compétence est donc réduite à une hypcthèse très spéciale, que nous aurons à préciser en étudiant l’article 259 du code pénal ; d’ailleurs, même dans ce cas, elle n’est que facultative : elle ne saurait denc êlre donnée comme une règle générale. Le remplacement du Conseil du Sceau par la Commission administrative actuelle (10 janvier 1872) est un fait indifférent à la question, car, si le nom a changé, la chose est restée la même, en ce sens que les attributions n’ont pas été modifiées ; l'avis de la Commission administrative n’est pas plus nécessaire que ne l'était celui du Conseil du Sceau ; le ministère des référendaires au Sceau doit être également écarté (2). La signature d’un avocat ne serait même
(1) Macarel : Thémis tt, p. 119. — Dalloz. Répertoire. V° Nom. — Marx, p. 167.
(2) On appelle de ce nom les intermédiaires des parties devant le Conseil du Sceau. Jadis les avocats près le Conseil d'Etat en tenaient lieu: lorsqu'ils furent supprimés et que leurs attributions furent dévolues aux avocats près la Cour
pas indispensable ; en tout cas, elle ne saurait remplacer celle du pétitionnaire ; le ministère de l'avocat ne pourra être utile qu'à titre de conseil.
Il ne peut être statué sur la demande que trois mois après son insertion dans les journaux que nous avens indiqués. Entre temps, une enquête a lieu : le directeur des affaires civiles du ministère de la justice adresse la requête, ainsi que toutes les pièces qui y sont jointes, au Procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel est domicilié le réclamant ; son avis donné, celui-ci remet le tout au Procureur Général, qui émet également son avis et renvoie le dossier au ministère de la justice. — Après l'examen du garde sceaux, les demandes sont classées sans suile dans trois cas : « 1° si elles n’ont pas été précédées des publications requises ; 2° si elles n'énoncent pas un motif grave et légitime ; 3° si elles ve sont pas accompagnées des pièces nécessaires pour justifier l’intérèt du réclamant »-(Arrêté ministériel Portalis, 25 juin 1828). On a critiqué ces dispositions, l’article 6 de la loi de germinal] exigeant que le gouvernement « prononce » dans tous les cas (1). En ce qui concerne les hypothèses prévues par le premier et le dernier paragrexhes, la critiqué semble non fendée, le gouverenement n'ayant à se prononcer que si la demande a été régulièrement faite : au contraire. c'est avec raison qu'en s'est élevé contre le rôle que s'attribuait le garde des sceaux en rejetant la demande dans la deuxième hypothèse ; ses droits ne vont pas
de Cassation, il fut fait réserve de leur ininistère près le couseil Au Sceau à des intermédiaires spéciaux qui recurent la dénomination de « référendaires ». Leur nombre, de six à l'origine, a été porté à quinze dans ces dernières années. (1) Duvergier (Collection des Lois, t. XXVHI. 2° partie, p. 23).
jusqu'à lui permettre de juger de la gravité et de la légitimité des motifs invoqués : c'est. au Chef de l'Etat seul qu'appartient ce rôle, aux termes de l’artiele 5 de la loi de germinal ; et ce n’est pas répondre que dire : « la décision ministérielle n’a qu'un caractére provisc'ie, l'intéressé étant en droit de renouveler la demande » ; il s'agit, en effet, de savoir si la première requête est régulière où nom ; elle l’est en la forme et ele devrait suffire au garde des sceaux, quitte au Chef de l'Etat, seul juge du fond, à la rejeter commis insuffisamment motivée. — En tout cas, l'arrêté exige qu’il soit donné « avis aux parties » du rejet ministérel qui est, d’ailleurs, sans appel, au moins contentieux, la concession étant un acte de juridiction gracieuse ; la seule voie de recours possible consisterait dans un recours gracieux devant Île Chef de l'Etat.
Durant les trois mois qui suivent la publication de la demande dans les journaux précités, publication qui à pour but de la porter à la connaissance des tiers que la concession éventuelle pourrait léser, ces derniers oni le droit de présenter leurs griefs.Ceux qui auraient renoncé, dans un engagement antérieur, au droit de s'opposer à la collation du nom sollicité seraient naturellement écartés, puisque les conventions de estte nature ont été reconnues valables par le Conseil d'Etat, qui n’a, du reste, pas toujours tenu compte du caractère strictement personnel qu'il faut altribuer à la renonciation (1). — De l'avis général, ce ne sont pas enecre de véritables oppositions, mais de simples réclamations destinées à éclairer la reli-
(1) V° infra: Chapitre IIT,
gion du ministre sur la légitimité ou l'opportunité de la demande ; celui-ci est libre d'en tenir compie ou non et le Conseil d'Etat n'a pas à les Juger au contentieux (1). — Que le Conseil d'Etat n'ait pas à statuer contentieusement, étant donnée la nature des oppositions de cette première péricde, il faut l’admettre ; mais dire qu'elles servent à renseigner le garde des sceaux et, surtout, prétendre qu'il peut en faire état pour apprécier l'utilité de la requête et, au besoin, la rejeter, c'est perpétuer la confusion déjà signalée entre les rôles respectifs du ministre et du Chef de l'Etat. Pour nous, toutes les oppositions formées pendant le trimestre devraient nécessairement être ajoutées au dossier, quelle que fût la valeur des grifs allégués, et être transmises avec lui à l'examen gracieux du Conseil d'Etat et du Président de la République.
Après avoir dit qu'avis de l'opposition doit être dcnné au pétitionnaire, l’article 4 de l'arrêté du 25 juin 1828 ajoute qu'il doit être sursis à toute instruction cu décision, jusqu'à ce que les parties se soient accordées pour faire cesser l'opposition ou jusqu'à ce qu'à ce qu'il ait été statué « en justice réglée, sauf le droit d'opposition de l'article 7 de la loi de germinal » On a voulu tirer de ces derniers mots une distinction à faire, au point de vue de la compétence, entre l'opposition postérieure au décret, réservée par l'article 7 à la connaissance du Conseil d'Etat, et l'opposition antérieure au décret, celle dont nous nous occupons, dont la connaissance relèverait des tribunaux civils. En effet,
(1) C. d'Etat, 21 août 1816 (S, 6. 2. 188),
dit-on, les questions de propriété sont de leur compétence et telle est bien la nature de celle qui se pose ici : il s’agit d'examiner quels sont les titres du réclamant à la concession gouvernementale.L'article 7 de la loi de germinal a pu soustraire excertionnellement la connaissance des oppositions de la deuxième période aux tribunaux civils, mais le droit commun reprend son empire en l'absence de texte. et l'arrêté du 25 juin 1828 ne fait que confirmer, à propos des cppositions de la première période, une règle de compétence qu'il eût fallu admettre en tout état de cause (1).
Ainsi, la comnétence des tribunaux administratifs ou judiciaires serait déterminée, sur le point particulier qui nous occupe, non pas ratione maleriæ, mais par une question de date ; cela est au moins bizarre et on ne devrait l'admkettre qu'en présence d'une volonté formellement manifestée. Pour nous, l'esprit du législateur de l’an x1, qui à réglé la procédure de la concessicn, ne laisse aucune place au doute : d’un bout à l’autre, elle forme un débat purement administratif, dont la connaissance est dévolue au gouvernement et au Conseil d'Etat. Dire que l’article 7 constitue une dérogation insusceptible d'extension aux règles ordinaires de compétence, c’est méconnaître singulièrement les prétentions de l'impétrant. Allègue-t-il aucun droit acquis à la propriété du nom scllicité ? L'opposition tend-elle à contredire une affirmation de cette nature ? Pas du tout ; le requérant n’invoque à l'appui de la grâce qu'il demande que des motifs de convenance ou d'intérêt, et l'oppo-
(4) Dans ce sens : Vallentin « loco citato », p. 158-159.
sition, qu’elle scit faite antérieurement cu postérieurement au décret, n'a d'autre objet que de faire valoir des raisons de convenance ou d'intérêt opposées ; de question de propriété, point. On se demande, d'ailleurs, ce que viendrait faire, en l'occurrence, l'intervention des tribunaux civils ? Leur rôle est-il done de créer de toutes pièces des états de droit nouveaux cu bien, simplement, de confirmer des droits acquis préexistants ? — Décidément, si l’arrèté de 1828 a entendu dire par les mots « justice réglée » que l'opposition doit être vidée par les tribunaux civils, il s'est mis en contradiction nen seulement avec la 101 de germinal, mais même avec la règle fondamentale de la séparation des pouvoirs (1).
S'il n'y a pas eu d'opposition notifiée ou si celles qui se sont produites ont été jugées mal fondées (nous savons Ge qu'il faut penser de ces deux conditions, edmises dans la pratique), le garde des sceaux transmet tout le dossier au Conseil d'Etat, dont l'avis est obligataire, aux termes de l’article 5 de la loi de germinal. La section de législation, justice et affaires étrengères, fait un examen préparatoire de la demande ; elle est juge des motifs invoqués par l'impétrant à l'appui de sa requète et donne son avis, sur le rapport d'un de ses membres ; elle peut, d’ailleurs, prendre une délibération définitive, le décret réglementaire du 30 janvier 1832 n'ayant nas classé la demande en changement de nom parmi celles qui exigent une assemblée générale. — L'article 3 de l'arrêté de
(1) Dans ce sens : Cassat., 9 avril 1872 (D. 72. 1. 299) cassant arrêt d'Aix, 10 juin 1869 (D. 70. 2. 47).
Nimes (sur renvoi du précédent), 23 décembre 1873 (D, 74. PROD)
1828 est ainsi conçu : « L'avis du Conseil d'Etat nous sera présenté et il sera préparé un projet d'ordonnance tendant à proposer au roi, suivant les circonstances, d'accueillir ou de rejeter la demande ». C’est également au Comité de législation qu'appartient le soin de rédiger le projet de décret (article 17 de l'ordonnance royale du 18 septembre 1839 sur l’organisation du Ccnseil d'Etat, maintenu dans la loi organique du 3 mai 1849, la loi du 24 mai 1872 et le décret du 21 août 1872). Ce prcejet, qui, en fait n’est présenté, malgré les termes généraux de l’article 5 de la loi de l'an xX1, que dans le cas où l'avis du Conseil d'Etat est favorable, est scumis à la signature du Chef de l'Etat ; mais celui-ci n'est pas lié par cet avis et il pourrait prendre une décision qui en fût le contrepied ; en fait, cela ne s’est jamais produit. — Pas plus que la décision ministérielle de rejet, le refus du Chef de l'Etat de faire droit à la demande n'ouvrirait la porte à un recours contentieux : on n’a jamais droit à une faveur (1).
Le décret d'autorisation doit être inséré au Bulletin des Lois et, par extrait, au Journal Officiel, à la diligence du concessionnaire. La publication au Bulletin fait curir un délai d'un an pendant lequel pourront être faites les oppositions des tiers contre le décret d'autorisation. Cette obligation d'agir dans un temps limité ne contredit en rien, remarquons-le, le principe d'imprescriptibilité du nom ; c’est un délai imposé aux intéressés et non pas un laps de temps fixé pour l'acquisition du nom par l'usage. — A l'expiration du délai, s'il ne s'est pas produit d'opposition ou si celles qui se sont produites n'ont pas abouti au
(4) Conseil d'Etat, 28 octobre 1831 (S. 31. 2. 352).
retrait de l'autorisation, la concession est définitivement acquise et le bénéficiaire, s'il le veut, peut agir en rectification devant les tribunaux pour faire opérer la mention du changement sur les actes da son état civil — En vertu de sa souveraineté, le gouvernement serait en droit de n'accorder la cencession que cconditionnellement ; dans ce cas, le délai d'un an ne commencerait à courir que du jour de la réalisation de la condition, mais l'insertion du décret au Bulletin des Lois ne serait pas différée (1).
L'opposition postérieure au décret, qui peut d’ailleurs n'être que le renouvellement d’une opposition faite par la même personne pendant la période antérieure, n’a plus la nature simplement officieuse que nous avons reconnue à celle qui est faite pendant l'instruction de la demande. Elle se fait devant le Conseil d'Etat, sous forme de « requête signée d’un avocat au Conseil (2), contenant l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes » (article 1°, décret du 22 juillet 1806, sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat). L'affaire est jugée par le comité du contentieux, mais cela ne (doit pas nous empêcher de dire que l'opposition n’a qu’un caractère mixte. Elle intervient, en effet, en un ordre de choses de nature purement gracieuse, puisqu'elle tend à obtenir la révocation d'une grâce d'Etat, d'un acte souverain ; mais, d'autre part, la procédure est celle
(1) Conseil d'Etat, 16 décembre 1831 (S. 32. 1. 103). (2) L'opposition est frappée d'un droit fixe de 25 francs (C. d'Etat, 5 juin 1818),
mn AA =
des affaires contentieuses : un débat contradictoire va s'engager qui aboutira au rejet où à l'admission des conclusions de l’opposant ; le résultat en sera ou le maintien ou le retrait de l'autorisation. En somme, on se trouve dans une instance contentieuse sur une matière purement gracieuse ; de là la nature mixte qu'il faut reconnaître à l'opposition.
Qui peut faire epposition ? « Toutes personnes y ayant droit », répond l'article 7 de la loi de germinal, c'est-à-dire tout d'abord les légitimes possesseurs du nom. Rien à dire de l'intéressé majeur et maître de ses droits, Sinon que la femme mariée peut valablement s'opposer à la concession de sen nom de jeune fille. Quant aux incapables, il serait inadmissible, étant donné le délai de rigueur de l’article 7, de ne pas reconnaître à leurs représentants le droit d'agir à leur place ; aussi la solution ne fait-elle aucun doute. Les communes elles-mêmes sont admises à faire cpposition à la concession de leur nom (1) ;: le maire, agissant en cette qualité et sur une délibération conforme du Conseil municipal, introduira la requête de protestation. Le même droit doit également être reconnu à tout ccntribuable, par application de l’article 19 de la loi municipale de 1837 et de l’article 123 de la loi du 5 avril 1884. Ce dernier texte porte : « Tout contribuable, inserit au rôle de la Commune, a le droit d'exercer à ses frais et risques, avec l’autoristtion du Conseil de Préfecture, les actions qu'il ercit appartenir à la Commune ou Section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a
(1) Ordonnance, 27 décembre 1820 (S. 6. 2. 341). Décrel 16 août 1862 (S. 63. 2, 182),
= 10 Se
refusé ou négligé d'exercer. La Commune ou section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard ».— Mais ne convient-il pas d'étendre cette faculté à d'autres que ceux qui ont droit au nom, par exemple à leurs collatéraux, aux ascendants par les feinmez ? En traitant de l’usurpation, nous aurons à eonstater que les tribunaux civils leur ont accordé le droit d'agir en interdiction, à charge de prouver qu'ils appartiennent à la famille dont le nom est pris abusivement et que l’usurpation leur cause un préjudice matériel cu mcral. Il n’y a pas de raison, sembletil, de ne pas leur reconnaître de même le droit d'agir en cpposition (1). — En tout cas, il n’est pas nécessaire que l'opposant représente toute la famille ou simplement une partie de ses membres : le Conseil d'Etat admet avec raison qu'on peut agir en son nom seul.
La possession du nom suffit-elle à légitimer l’opposition et chtenir la révocation de Ja concession ? La même question s’est encore posée devant les tribunaux civils à propos de l’action en répression d'usurpation ; elle à été tranchée, conformément au principe de la propriété nominale, en faveur de l’affirmative. En matière d'opposition, le Conseil d'Etat sculient depuis longtemps la thèse contraire : la propriété du nom ne suffit pas à la recevabilité de l’opposition ; il faut établir, en outre, que la concession est la source d’une lésion matérielle au mor:le (2).
(1) Conseil d'Etat, 23 mai 1899 (D. 92, 3. 4).
(2) Conseil d'Etat, 6 août 1861 (D. 63. 3. 76), 7 juin 1866 (S. 67. 2. 269), 18 juillet 1873 (D. 74. 4. 39), 16 juillet 1880 (D. 81. 3. 74), 23 mai 1890 (D. 92. 3. 4.).
Contrà : 23 décembre 1815, 18 novembre 1818, 12 août 1818 (rapportés par Dalloz, Répertoire. V° Nom $ 54-3° et 63-1°,
L'appréciation du dommage appartient au juge : mais 1l résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'en principe le préjudice moral ne saurait être fondé uniquement sur la communauté de nom. Ainsi, il a été jugé que ne portait pas préjudice la concession : d'un nom même célèbre (de Goncourt), lorsqu'il existe plus d’une famille de ce nom (6 août 1861) :
es dénominaticns en usage dans les calendriers quand :l ne s'y rattache pas une réclamation d'état (1) ; d'un nom destiné à être accolé à un autre (2) ; d'une désignation portée en fait par le concessionnaire depuis une date immémoriale (3), ou que l'opposant tient lui-même d’une concession antérieure (4), etc.— L'opposition des deux jurisprudences, civile et administrative, est ordinairement justifiée par les considérations suivantes : les tribunaux civils, dit-on, statuent sur l'usage d’un nom fait sans droit, ce qui consiitue déjà un fait repréhensible ; d'autre part, rien ne prouve qu'il n’en résultera pas, dans la suite, de véritables préjudices pour le légitime possesseur. Tout autre est le rôle du Genseil d'Etat ; il consiste à examiner des réclamations de fait dirigées contre un droit acquis ; la concession constitue, en effet, un acte d'autorité créateur d'un droit véritable : il n’y a donc pas empiètement du droit d'autrui, l'usurpation impliquant l'absence de tout droit recennu ; deux droits acquis peuvent ccexister valablemknt, sans qu'il soit nécessaire que l’un d'eux disparaisse ; d'autre
Hé dPtA Sema dont (D, 517260)!
CROP T MEN AaOG USE ON (D NE 3220) 018 juillet 11873 (précité).
(3) C. d'Etat, 17 mars 1864 (Lebon, 1864, p. 257).
RC ME tar 2 aout 187000073353):
part, les intéressés ont été à même de faire valoir, durant la période d'instruction de la demande, tous les griefs susceptibles d'y faire échec. On peut donc dire que ia concession a été faite en connaissance de cause et que le pour et le contre ont été pesés. Sans deute, la loi réserve aux intéressés le droit de faire opposition au décret d'autorisation ; mais, pour être jugée contentieusement, l'opposition ne change pas de caractère ; le juge est libre d'en tenir compte ou non, ainsi qu'en témoigne la partie finale de l’article 7 : « Cette révocation sera prononcée par le Gouvernement, s'il juge l'opposition fondée ». — On peut ajouter à ces considérations que l'utilité des changements de nom est indéniable ; cr, les noms sont peu nombreux et il serait à peu près impossible d'en trouver qui n'appartiennent à personne. Faudrait-il donc que, pour de si minces raisons,le Gouvernement abdiquât cet attribut essentiel de sa puissance ?
Ces raisons paraissent excellentes. A notre avis, elles partent d'une fausse donnée qui consiste à dire que le décret de concession confère sur le champ un droit acquis au bénéficiaire ; il n'y a, au contraire, dans l'acte d'autorisation qu'un droit en germe, ou, pour mieux dire, qu'un droit conditionnel. La condition suspensive dont se trouve affectée la collation est la suivante : Si durant l’année, qui court du jour de l'insertion du décret au Bulletin des Lois, il ne s'est pas produit d'opposition, ou si celles qui ont été faites sont rejetées.— Toute la question se ramène donc à se demander quelle est la nature de l'opposition. On a pensé la déduire de l’article 7 : le droit pour le Gouvernement de se faire juge du bien fondé de l'opposition suppose, dit-on, que son appréciation
pourra toujours s'exercer et que toute liberté lui est laissée die tenir compte de chacune dans”la mesure qu'il lui plaira. La possession du nom, indispensable pour faire opposition, n’est donc pas une raison qui s'impose à lui au point d'entraîner nécessairement le retrait de la concession.
Est-il bien exact de dire que, seuls, les possesseurs légitimes du nom concédé sont autorisés à faire opposition ? Nous avons vu, au centraire, qu'il fallait avec la jurisprudence reconnaître ce droit à certaines personnes qui n'en sont pas titulaires, par exemple aux ccllatéraux du possesseur et aux descendants par les femmes ; bien que l'hypothèse soit restée forcément étrangère au législateur de l'an XI, 1l faudrait en dire autant de celui qui se prévaudrait de l’article 123 de la loi de 1884,pour agir au nom de la commune dont il est contribuable. — Sur quels . motifs ces personnes fonderont-elles leur cpposition ? Pas sur la propriété d'un nom qui ne leur appartient pas, mais bien sur des raisons de fait, sur des motifs de convenance cu d'intérêt. Quoi de plus naturel, dès lors, que le législateur, n’envisageant que le pleruinque fit, ait conféré au gouvernement le droit d’apprécier souverainement le bien fondé de l'opposition ? On ne saurait raisonnablement exiger qu'il eût dicté au juge sa conduite dans chacune des espèces qui pouvaient lui être soumises, Tel n’est point sen rôle ; il se borne à poser un principe ; à la doctrine et aux tribunaux le soin de l'interpréter, — La rarelé des noms propres par rapport au nembre des individus est également insuffisante à justifier la doctrine du Conseil d'Etat. Sans doute, le nom ne fait pas, comme la propriété ordinaire, l’objet d'une appropriation
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exclusive au profit d'un seul ; le même nom appartient à nombre de familles étrangères les unes aux autres, que cette communauté ne gêne d'ailleurs pas. Mais il ne s'ensuit pas que le nom soit une propriété collective ; bien que sa nature soit particulière, il constitue bel et bien un droit crivé. Comme on l’a dit, c'est une res plurium et non pas une res omnitun.
Il se peut qu'aux cours des débats devant le Censeil d'Etat surgisse une question de propriété ; le concessionnaire contestera, par exemple, à l'opposant toul droit au nom, ou bien encore il prétendra avoir sur lui un véritable droit de propriété. Remarquens, en passant, qu'il n'y a rien d'invraisemblable à supposer qu'en fait un individu, qui a un droit sur le nem auquel il aspire, en poursuive la concession auiprès du gouvernement plutôt que la reconnaissance auprès des tribunaux civils ;: la voie administrative peut lui paraître préférable par ce fait qu’elle n’exige pas, comme l’autre, l'établissement d’une preuve parfois irès malaisée, — Dans la première hypothèse, le Conseil d'Etat devrait suspendre le débat soulevé par l'opposition jusqu'à ce que la question préjudicielle de la propriété du nom litigieux. prétendue par l’oppesant et contestée par' le concessionnaire, ait été vidée par les fribunaux civils. Si l'opposant est reconnu sans droit, l'opposition devrait être déclarée non avenue ; si sen droit est, au contraire, confirmé, le décret devrait être rapporté. Mais, étant donnée la jurisprudence du Conseil d'Etat, les choses ne se passent pas de cette façon ; la question de propriété n’est portée devant les tribunaux civils, pour en faire dépendre le sort du décret, que dans le cas où, en supposant que l’opposant ait qualité pour agir, l'aut-
risation devrait être retirée, c'est-à-dire dans le cas où lepposant établit que la similitude de nom lui causerait un préjudice matériel ou moral. Si cette preuve n'est pas faite, il est passé outre à l'opposition, réputée mal fondée alors même que l'epposant serait en état de justifier sa qualité. — Dans la deuxième hypothèse, faut-il dire encore que le débat administratif doit être suspendu jusqu'à ce que le juge au civil, saisi par une ordonnance interlocutoire, ait statué sur la prétention du concessionnaire ? L'opinion générale se prononce pour la négative (1) : la prétention du réclamant doit d'elle-même entraîner le retrait de l'autorisation. La concession n’est qu'une vole subsidiaire à laquelle il ne eccnvient de recourir qu'à défaut de tout moyen de droit. Le décret retiré, l'impétrant se pourvciera, s’il le veut, devant les tribunaux civils ;: de deux choses l'une : ou sa préteution sera confirmée et alors le droit au nom lui sera acquis par la décision judiciaire, ce qui démontrera l'inutilité de la demande en concession, ou il sera condamné et l'absence reconnue de tout moyen de droit lui ouvrira la voie de la demande adminisirative. ,
Envisagecns successivement l'hypothèse de l’admissicn et du rejet de l’epposition.
4), L'opptsition étant reconnue fondée, le Chef de l'Etat révoque l'autorisation par un deuxième décret rendu, d'après l'opinion prédominante, dans les mêmes formes que le premier, c'està-dire le Conseil d'Etat entendu. L'epposant, et même tout tiers intéressé car le décret est invocable par tous comme il
(4) Macarel (Thémis III. p. 123. édition 1824). Marx, p. 193. Vallentin, p. 163. Salveton, p. 364-G5.
est opposable à tous, pourra se pourvoir en rectification des actes et en annulation des jugements auxquels le concessionnaire à été partie entre les deux décrets, s’il y a pris la dénomination révoquée. Notons que ni l’un ni l’autre des deux actes gouvernementaux no constitue un titre au profit du nom de famille diu réclamant ; celui-ci ne pourrait se prévaloir, pour repcusser les demandes en contestation qui surviendraient par la suite, du fait que ce nom: a été pris dans la, demande en concession et reproduit dans le décret.
La révocation doit-elle donner lieu aux mêmes mesures de publicité que la concession ? En l'absence de texte, la solution fait difficulté. À quoi bon, disent les uns, insérer le décret au Bulletin des Lois ? Les tiers ne sont pas intéressés à connaître cette disposition toute négative; en somme, tout se passe comme si la demande et l'autorisation n'avaient jamais eu lieu. I1 n’y a donc pas de lésion ide drait ou d'intérêt à craindre et, par suite, pas d'opposition à provoquer (1). — L'intérêt des tiers de connaître la révocation existe parfaitement, répondent les autres avec plus de raison ; il existe précisément parce qu'ils ont été avertis de la concession. Leur laisser ignorer son retrait, serait laisser la porte ouverte à toutes lez tromperies ef à tous les abus (2).
En présence d’une opposition valable, le gouvernement s'est arrcgé quelquefois le droit de ne révoquer le décret d'autorisation que partiellement (3), en accordant, par exemple, au concessionnaire un nom
(1) Dalloz. Répertoire V° Nom, n° 73. — Marx « loco cit. », p. 190.
(2) Dans ce sens : Vallentin, loc. citato, p. 163.
(3) Conseil d'Etat, 17 mars 1864 (D. 64. 3. 89) ; 4 février 1876 (D. 76. 3. 56).
autre que celui qu'il avait sollicité, ou le nom réclamé mais modifié ou tronqué. Ce procédé a été l’objet de protestations unanimes et sévères : on ne saurait admettre, a-t-on dit, qu'un débat contentieux puisse avoir un résultat autre que l'admission ou le rejet des conclusions des parties ; la jurisprudence du Conseil d'Etat est la violation flagrante d'un principe fondamental de notre procédure.
Peut-être ces critiques sont-elles plus spécieuses que vraies. Elles se justifieraient si la révocation partielle conduisait à ne faire droit qu'en partie aux conclusions de l’epposant ; il est cependant difficile, pour ne pas dire impossible, d'imaginer une hypothèse où le retrait partiel ne les satisfasse pas entièrement. Dera-Ce au cas de concession d'un nom autre que celui qui était sollicité dans la demande ? Non pas : les ccnclusions de l’'opposant ne tendent qu'à obtenir le retrait du nom concédé qui est le sien. Sera-ce au cas où le nem conféré par le décret de concession esl simplement modifié par le décret de révocation ? Pas davantage : le nom étant inséparable de sa forme et n'existant que par elle, il n’y a véritable similitude de nom qu'au cas d'orthographe identique. — Les conclusions de l’opposant sont donc, en droit, pleinement satisfaites en toute hypothèse ; or, l'opposition étant écartée, le débat perd son caractère contentieux et le gouvernement recouvre sen entière liberté. Estce à dire que le procédé soit régulier ? Il n'entre point dans notre intention de le prétendre. Si la pratique de la révocation partielle n’est pas contraire aux règles générales de la procédure, elle est contraire à la procédure particulière à la concession. Le pétitionnaire se trouvera, en effet, en possession
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d'un rom qu'il n'a pas sollicité ; son acquiescement n'empêchera pas que l'attribution lui en sera faite sans que les formalités de la loi de l’an x1 aient été chservées. Cette infraction est d'autant plus grave que, faute de se trouver encore dans les délais d'opposition, les perscnnes intéressées à la nouvelle concession pourront se trouver dans l'impossibilité d'en obtenir le retrait.
L'inchservation des formalités imposées par la loi de germinal est-elle donc dépourvue de sanction ? Il est d'abcrd admis que l'opposition peut être fondée sur ce fait que le décret a été rendu dans des formes illégales, et que, si le délai est expiré, un recours gracieux devant le Chef de l'Etat est possible. Mais est-ce tout ? Non ; la majorité de la doctrine estime avec raiscn que la droit de contrôle et de censure appartient aux tribunaux civils. Non seulement, ils devraient se refuser à ordonner toute rectification des actes de l’état civil du concessionnaire (1), mais encore les tiers intéressés pourraient se pourvoir devant eux en contestation dui nom conféré. Il n’y a rien, dans ce système, qui contredise l'indépendance récipreque des tribunaux d'ordre judiciaire et administratif ; le principe de la séparation des pouvoirs est entièrement respecté. En effet, le décret constitue, le Célai d'un an révolu, un titre de propriété ordinaire et il n'y à pas lieu de le distinguer d'avec les autres et de le soustraire à la compétence de droit commun qui est colle des tribunaux civils, gardiens de la propriété privée ct juges de la validité des titres sur lesquels elle repose, Ge principe a, d'ailleurs, été formellement confirmé en matière d'expropriation, — Il y aurait
(1) CGassat., 22 avril 1846 (D. 46. 1. 172).
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un véritable déni de justice, si les tribunaux se refusaient à en faire application ; c’est ce qui advint, cependant, à propos d’un procès qui fit grand bruit à l'époque du deuxième Empire. Napoléon III ayant conféré, en 1864, au comte de Talleyrand Périgord le titre de « duc de Montmerency », les membres Ge la famille de Mcntmorency-Luxembourg attaquèrent le décret ide collation, non pas à propos de la concession du titre, qui est dispensée de toutes formalités, mais à propos de la concession de leur nom, opérée en contravention de la loi de germinal dont la procédure n'avait pas été observée. La Cour de Paris, devant qui l'affaire fut portée, évita de se prononcer, alléguant faussement que la désignation « Duc de Montmorency » constituait un titre indivisible, comme tel soustrait à la loi de l’an xt, et qu’elle ne pouvait se dédoubler en un titre et en un nom (1). L'opposition faite à la concession ne trouva pas un meilleur accueil devant le Conseil d'Etat : elle fut rejetée pour défaut d'chjet (2). — De tels faits sont heureusement rares : la dignité de la magistrature répugne à de pareils procédés, qui tendent à faire d'elle l'instrument politique d'un parti. Le jour où le tribunal cesserait d'être le tempie de Thémis pour devenir le sanctuaire du maître de l'heure, c'en serait fait de la justice et de ses représentants.
5). Si, dans l’année, il n'y a pas eu d'opposition ou si celles qui se sont produites ont été rejetées comme non fondées, le décret devient irrévecable et la faveur gouvernementale devient un droit véritable ; le nom
(1) Paris, 8 août 1865 (D. 65. 2. 121).
(2) Conseil d'Etat, ?8 mars 1866 (D. 66. 3, 49 et note de M. Reverchon).
est acquis définitivement au concessionnaire. Il est certain que la grâce lui est personnelle et qu’elle ne s'étend pas aux autres membres de sa famille, ascendants ou collatéraux. Il y a plus de doute pour les enfants, tout au moins pour ceux qui sont déjà nés lors de la concession ; pour les autres, il faut adimettre, comme pour l'adoption, qu'ils sont de plein droit atteints par le changement (art. 57, C. civil). Un jugement du tribunal de la Seine, du 19 janvier 1861, alléguant le caractère strictement personnel de la faveur et la détermination irrévocable du nom par l'acte de naissance, a refusé de faire participer à la concession les enfants nés antérieurement (1). Cette doctrine est répudiée par le Conseil d'Etat, mais le système qu'il adopte n'est pas non plus exempt de critiques : en principe, soutient-il, la grâce faite au père s'étend à tous les enfants (2) ; mais, tandis que les enfants mineurs prennent forcément, malgré eux le nouveau nom, les majeurs peuvent conserver la désignation qu'ils portent dans leur acte de naissance. — Cette distinction s'appuie sur cette considération de fait que le père, en même temps qu’il agit en rectification pour son compte personnel, peut poursuivre la rectification des actes propres à ses enfants mineurs ; tout autre est le cas des enfants majeurs ; ils sont maîtres de leurs droits et c’est à eux qu'il appartient d'agir pour leur propre compte ; or, rien ne peut les y contraindre.— Pour nous, ce systè-
(1) Contrà : Grenoble, 5 juillet 1870 (D. 70. 2. 206). Tribunal. Apt, 17 février 1897 (D. 97. 2. 302).
(2) Avis des 27 décembre 1839, 3 janvier 1844, 12 janvier 1854, 3 août 1861, 8 décembre 1861, cités par Bouvy « des noms de personnes en ‘droit français », p. 61,
me n'est fondé ni en droit, ni en fait. En droit, parce qu'il semble considérer la rectification comme une condition nécessaire à la perfection de la concession, ou tout au moins comme son unique manifestation juridique. Nous avons déjà dit que la concession était parfaite par elle-même et qu'elle suffisait à conférer toutes les prérogatives attachées à la possession du nom ; la rectification n’a d'autre but que de mettre les actes d'état civil en conformité avec la nouvelle désignation acquise au concessionnaire.. On ne saurait donc faire dépendre la portée du décret de l'exécution ou de l'inexécution d’une formalité qui constitue en elle-même une circonstance indifférente. Une règle de droit unique doit régir la situation de tous les enfants : participation où non participation collective &u bénéfice du décret. Or, la tradition et les nécessités sociales exigent qu'il y ait conformité entre le nom du père et celui de ses enfants ; la filiation engendre le droit au nom, mais aucune date n’en fixe la forme immuable et toute modification du nom du père se répercute nécessairement sur le nom de ses enfants. Le droit au nom se confond, en effet, avec l'obligation de le subir qui est commune à tous et dans les mêmes conditions. Nous admettrons donc que Je nom de tous les enfants est régi par le décret. — En fait, le système du Conseil d'Etat est encore inexact : la rectification, même si on lui suppose la nature que lui donne le Conseil d'Etat, pourra être poursuivie par le ministère publie, auquel nous reconnaîtrons bientôt le droit d'action directe. Cette distinction entre l'obligation de subir la rectification imposée aux mineurs et la faculté de s'y soumettre accordée aux majeurs n'existe donc pas ; on ne peut pas en
faire la base d'un système. Demolombe conclue également à l'extension die la concession à tous les enfants, mais, d’après lui, les enfants nés antérieurement au décret subissent le changement parce qu'ils sont Cansés l'avoir accepté en n’y faisant pas cpposition.
Ajoutons qu'aux termes de l’article 12 de la loi du 20 juillet 1837, portant discussion du budget des receltes de l'exercice 1838, « il est exigé pour les autorisations relatives aux changements et additions de noms, un droit de sceau fixé à 600 francs ». Toutefois, le même article ajoute qu'il pourra être fait remise totale ou partielle de ce droit, conformément à la loi du 21 avril 1832.
Pour en finir avec la matière des attributs gouvernementaux, disons quelques mots sur une question qui fait difficulté : en l’état actuel de notre législation, le Président de la République a-t11l le droit de créer des titres de noblesse ? Déciarcons tout de suite que, s1 ce droit lui est reconnu, il le tiendra incontestable ment de ses pouvoirs constitutionnels et non de la lci de germina!. Les formalités de cette loi seraient Gone inapplicables, à moins que le titre ne fût pas conféré isclément, mais accompagné d’un nom additionnel ; la concession de ce dernier serait soumise aux formalités que nous venons d'étudier. Il convient donc de séparer la concession d’un titre d'avec celle d'un nom ; elle peuvent se produire isclément, comme elles peuvent se trouver réunies. On en a vu un exemple topique à propos de l'affaire Montmorency- Talleyrand.
Sur cette épineuse question, purement théorique
d'ailleurs, M. Salveton dit oui, M. Tournade dit non (1). Résumens brièvement leur argumentation. Qu'un monarque, dit M. Tournade, puisse, dans le silence des lois constitutionnelles, s’attribuer de sa seule autorité ce droit, cela se comprend, cela est de tradition. Mais les fonctions de Président de la République ne ccmportent point une pareille prérogative ; elle censtitve une attribution régalienne incompatible avec son caractère strict de Chef du Pouvoir exécutif. — A quoi le champion de l’affirmative répond, avec peut-être plus de raison : c'est une pure querelle de mots ; le droit de cenférer un titre est un droit de la souveraineté publique qui appartient iso jure à son représentant, qu'il soit roi, empereur où président de république. Point n’est donc besoin de texte, et l'objectica qui consiste à limiter Jes pouvoirs du Chef che l'Etat aux dispositions constitutionnelles, en l'espèce l’article 3 d2 la Constitution de 1875, ne prouve rien. D'ailleurs, à tout prendre, ce texte ne dit-il pas : le Président de la République « surveille et assure l'exécution des lois ». I1 faut bien admettre qu'au nombre de ces lois se trouve le décret des 24-27 janvier 1852, rétablissant la noblesse et par suite le principe traditionnel. « Le Roi (le Chef de l'Etat) fait des nobles à volonté », restauré en 1814 ; or, le meilleur moyen d'assurer l'exécution de cette loi c’est encore d'user des prérogatives qu'elle lui confère. N'est-ce pas Louis-Napoléon Bcnaparte, alors Président de la République, qui fit voter le décret de 1852
(1) Salveton : « Le nom en droit français et en droit romain ».
Tournade : « Du nom de famille et des titres de noblesse en droit français ».
et en fit application ? Qu'importe que l'exercice de cette attribution de puissance publique choque les principes actuels : il ne s’agit pas de savoir si, en fait, le Président de la République en usera, ni si l'usage qu'il en ferait serait en oppesition avec les tendances politiques de l'heure actuelle, mais si, en droit, cet acte est possible. Pour notre part, nous croyons à sa parfaite légalité.
CHAPLERE VI
Sanctions des règles qui gqgouvernent le nom
A. Action en rectification des actes de l’état civil.
Les éncnciations d'un acte de l’état civil peuvent être inexactes ou incomplètes ; on peut supposer, par exemple, qu'il mentionne un nom qui ne doit pas y figurer, qu'il ne porte pas trace, au contraire, d’un nom qu'il devrait mentionner, ou simplement que le nom y figure, mais dénaturé em sa forme. Comment réparer ces erreurs ? La teneur des actes d'état civil est fixée par la rédaction qui en est faite en présence des parties ou déclarants et des témoins ; l’interventicn officieuse de l'intéressé, faite après coup, n’y pourrait rien changer. Bien plus ! Ncn seulement l'officier d'état civil et même les magistrats du ministère public (1) ne pourraient pas, de leur propre initiative, opérer le redressement d'une erreur, mais même le consentement formel de l'intéressé, füt-il donné sous forme de requête, ne leur conférerait pas ce droit ; une loï de floréal an 111, qui permit certaines rectifications officieuses, rencontra de tels obstacles qu’elle dut être abandonnée. Toutefois il faut
(1) Aubry et Rau, t. 1, p. 108. Laurent, t, 11, n° 29. Demolombe, t. ï, n° 287.
admettre que, les parties ou déclarants et les témoins étant encore présents lors de la découverte de l'erreur, l'officier pourrait sur le champ la corriger (1).
Hormis ce cas exceptionnel, il n’y aura qu'un meyen d'obtenir la rectification : ce sera de s'adresser aux tribunaux. Seul un jugement pourra ordicnner la rectification de l'acte erroné (articles 99 Ccdie civil, 855 et suivants Code de procédure civile) ; la même règle a été déclarée applicable aux actes notariés par un arrêt de la Cour de Paris (2). — Il va de soi que l’action appartient tout d’abord à l'intéressé, et par ce mot il faut entendre non pas la personne à l’état de laquelle se rapporte l'acte, mais tout individu dont le nom est dénaturé dans l'acte en question (3) ou qui se plaint de ne pas y figurer. — Il importerait peu que l'erreur fût initiale (4) ; la rectification pourrait porter, non seulement sur les actes persennels au demandeur, mais encore sur tous les actes d'état civil de sa famille, à quelque époque que remcntât l'erreur ou le changement de nom. Nous aurons à nous demander plus loin si le droit de prenidre l'initiative de la rectification et de la faire opérer ne doit pas être également reconnu au ministère public.
Si la demande en rectification est fondée sur un changement ou une altération de nom, il sera nécessaire au demandeur de faire la preuve qu’il a droit à la dénomination dont il se réclame. Ce principe ne saurait faire de difficulté ; mais dans quel cas l’action sera-t-elle recevable ? Certainement l’altération d'’or-
) Grünn : « Actes de l'état civil », n° 295.
) Dalloz. Répertoire V° Nom, n° 51et la note. (3) Cassat., 25 mars 1867 (D. 67. 1. 300).
JRParis SAIS D 167207):
thographe, qu'elle soit imputable aux déclarants ot à l'officier d'état civil, dcnnera lieu à rectification ; mais quel compte faut-il tenir de la défcrmation qui provient du temps ? (1). Malgré le principe d'imprescripübilité, nombre d'auteurs pensent qu'il n'y à pas ici un véritable changement qui ait fait perdre au nom sa signification primitive, mais une usure inévitable et pareille à celle que vaut aux choses matérielles un usage fréquent ; mais, tandis que les uns en tirent cette conclusion que la restauration du nom initial vaudrait concession d’un nom nouveau et que, par suite, le juge ne pourrait y prercéder sans commettre un excès de pouvoir (2), d'autres lui laissent le soin d'apprécier, par un rapprochement entre les deux ncms, si l'altération a ôté au nom sa physionomie première et de statuer en toute liberté (3). La distinction proposée nous paraît une pure subtilité ; sera-t-il d'abcrd possible d'établir qu'une modification qui remonte à plusieurs siècles provient d’un changement spontané ou de « l'usure » du temps ? Et, quand bien même cette preuve serait fournie, il faudrait encore reccnnaître à l'usage le pouvoir créateur que nous lui avons refusé. D'autre part, ce n’est pas la physionomie générale, l’assonance ou la signification qui constitue le ncem : c’est sa forme même ; si elle est modifiée, le nem change entièrement, et, comme il est impreseriptible, il dicit être loisible au légitime possesseur d’en poursuivre la
{{) Pour ne citer qu'un exemple, les noms de Faber. Fabvre, Fabre, Favre sont les variantes Œun même non, créées par l'usage.
(@) D'Haucourt, loc. cit. — Tournade, loc. cit., p. 22 et s. — Marx loc: cit, p. 161et s:
(3) Salveton, loc. cit., p. 314.
reconstitution dans sa forme primitive (1). Il faudrait en dire tout autant de la déformation résultant d'un idiome (2).
Nul doute que la rectification puisse également avoir pour chjet la radiation d’une énonciation que la loi ne permet pas d'insérer, par exemple, celle qui révèlerait le caractère adultérin ow incestueux de la filiation (3) ou attribuerait au demandeur une qualité à laquelle il déclare n'avoir pas droit, par exemple la qualité de noble (4). Mais la voie de la rectification serait-elle également ouverte pour faire redresser une erreur contenue dans l'acte de naissance d'un enfant légitime, alcrs que la rectification aurait pour effet de modifier son état apparent ? Supposcens d'abord que l'acte n'indique aucune filiation (père et mère incennus) ; ce cas ne fait pas de doute : pour établir le droit au nom du père et pour obtenir, par voie d'a conséquence, la rectification de son acte de naissance, l'enfant devra établir préalablement sa légitimité en se conformant aux règles ordinaires de la preuve de la filiation (art. 319 et suivants, 340 et 341 Code civil). C'est donc à l’action en réclamation d'état qu'il devra recourir ; de même s'il avait été inscrit sous de faux noms. — Supposons maintenant que, la filiation maternelle étant exactement relatée dans l’acte de naissance de l'enfant légitime, la mère soit portée comme non mariée et le père comme inconnu, ou bien encore que le nom du père déclaré
(1) Nîmes, 6 juin 1839 (rapporté par Dalloz. Répertoire V° Nom $ 17). k
(2) Cassat., 8 mars 1841 (S. 41. 1. 189). Nîmes, 15 décembre 1810 (Dalloz. Répertoire V’ Nom $ 46 — 2°).
(3) Aubry et Rau, t. 1, p. 208 S 63.
(4) Orléans, 1° août 1863 (D. 64. 2, 15).
soit celui d'un autre que le mari de la femme ; la situation peut se compliquer par la reconnaissance du prétendu père. Faudra-t-i] à l'enfant reccurir encore à l'action en réclamation d'état, ou bien l’action en rectification suffira-t-elle ? Grand est l'intérêt de la question. En premier lieu, le mode d'introduction des deux actions diffère : l’une se forme par l’assignation du défendeur devañt le tribunal de son domicile, l’autre par une requête adressée au Président du tribunal dans le ressort duquel l'erreur a été commise ; en second lieu, la preuve de la filiation légitime n'est pas toujours chose facile ; en effet, à supposer que l'enfant ne puisse pas invoquer une possession d'état constante, il sera nécessairement soumis aux conditicns de recevabilité de la preuve testimoniale posées par l’article 323 ; de même son drcit ne passera à ses héritiers que s'ils se trouvent dans la situation prévue par les articles 329 et 330. Sur cette question, il n'y a d'harmonie ni dans les arrêts die la jurisprudence, ni dans la decctrine. Un premier système peut se résumer ainsi : il y a lieu à action en réclamation d'état chaque fois qu’on se prévaut d'un état contredit par l'acte de naissance ; l’action en rectification n'est recevable qu'au cas où l'acte d'état civil ne contredit pas cette prétention, par exemple au cas d’omission du nom paternel, hypothèse qu'il ne faut pas confondre avec celle où les pères et mère sont déclarés inconnus (1).— Dans un deuxième système, auquiel nous nous rallions, on
4) Zachariæ (Massé et Vergé) 8 79. Marcadé sur l'art. 328. Bordeaux, 11 juin 1828 (D. 29. 2. 41). Cassation, 1" février 1854 (D. 54. 1. 185), 30 décembre 1868 (D. 69. 1. 185), 13 novembre 1882 (D. 84. 1. 120). Rouen, 5 mai et ? août 1883 (Gazelle Palais. 83. 2. 273, 2° partie). Chambéry, 20 juillet 1885 (Gazelle Palais, 85. 2. 643),
dit : la preuve de la filiation réglée par les articles 319 et suivants ne ccncerne que la filiation maternelle ; or nous la supposons fidèlement rapportée. Reste la preuve de la filiation paternelle, rendue nécessaire par les fausses énonciations de l'acte ; mais ne résulte-t-elle pas pour l'enfant légitime, puisque ncus n’envisageons que cette hypothèse, de la présomption « waler is est quem nupliæ demonstrant » (art. 312 et s.) ? Son identité établie, l'enfant n'aura qu'à invoquer ce principe pour pouvoir agir directement en rectification. Qu'importe que son acte die naissance ne lui reccnnaisse pas de père ou lui en attribue un autre que le véritable ; la filiation maternelle, ou plutôt, le fait de l’accouchement régulièrement constaté est seul essentiel ; par une préscmption juris et de jure la loi en déduit la filiaticn paternelle : l'enfant n’a donc rien à prouver. C’est une subtilité, du reste, que d'admettre l’action en rectification au cas d’emission du nom paternel et de la repousser au cas où l'enfant est déclaré né de père inconnu ; les deux hypothèses tombent sous l’applicaticn de la règle : « pater is est quem nurtiæ demonstrant », règle absolue et irréfrageble que ne sauraient faire fléchir ni l’'énonciation du prétendu père, d’ailleurs illicite en tant que constatant une filiaticn adultérine, ni les manœuvres de la mère qui consisteraient à s'inscrire sous sen nom de jeune fille ou à dénaturer son nom d'épouse (1).
(4) Duranton, f. nr, n° 114 et s.; Merlin, Rép., V° Légitimité: Démolombe, t. v, n° 236: Laurent, t. ut, n° 398 ; Aubry et Rau, t.1S 63, texte et note 15.
Cassat., 1” février 1876 (D. 76. 1. 323), 9 février 1870 (D. 71. 1. 174), 14 juin 1865 (S. 65. 1. 308). Paris, 28 juin 1819 (D. S. 550). Toulouse, 14 juillet 1827 (D. 29. 2. 10). Paris, G janvier 1834 (D. 34 &. 107), 11 janvier 1864 (S. 642.45).
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Notons que l'avis du Conseil d'Etat du 30 mars 1808 permet à l'officier d'état civil de rectifier, au moment de la célébration et sur les registres des mariages seulement, les noms et préncms des époux s'ils avaient été altérés dans leurs actes de naissance ou dans les actes de décès de leurs père et mère ou aïeux ; une simple déclaration, faite sous serment par les parties ou les ascendants, suffit.
La procédure de l’action en rectification est réglée par le Code civ'l (art. 99 et s.) et par‘ le Code de procédure civile (art. 855 et s.). Elle s'introduit par une requête adrassée au Président du tribunal dans le resscrt duquel l'erreur 5 été commise et au greffe duquel, conséquemment, a été ou sera déposé le double du registre contenant l'acte erroné (art. 99). En fixant ainsi la cempétence, la loi du 8 juin 1893, qui & modifié l'article 99, a mis un terme aux controverses qui existaient sur la question ; nous en firerons cette conséquence cependant contesiée (1) qu'une même erreur qui se serait renouvelée sur les registres de plusieurs communes donnerait lieu à autant de jugements rectificatifs qu'il y eurait de c"mmunes relevant d'arrondissements différents. Toutefois il faut admettre, malgré les termes généraux de la loi, que la rectification accessoire pourrait être ordonnée par le tribunal qui a status sur Ja question principale, même si les registres étaient déposés au greffe d’un autre tribunal (2) ; cette dérogation sera de nature à s'appliquer fréquemment à l’accasion des actions d'état ; elle se produirait éga-
(1) Aubry et Rau, t. I, p. 213. Chauveau et Glandoz, Ÿ. II, p. 686.
(2) Aubry et Rau, t. 1 8 63, note 20 (5° édition). Contrà : Marcadé sur l’art. 99.
lement pour la rectification ordonnée comme conséquence des poursuites criminelles exercées en vertu de l’article 259 du Code pénal ou de l'article 3 de la loi de fructidor an 11.— La Cour de Paris a jugé que la rectiñcation serait interdite au demandeur qui prétendrait ignorer le lieu de sa naissance (1) ; on a soutenu, cependant, que le tribunal compétent serait celui de son domicile où de sa résidence. — Enfin, si elle portait sur un acte notarié, l'action en rectification serait intentée devant le tribunal du domicile du notaire qui & passé l'acte et d'après la procédure de droit commun.
La requête présentée, un juge rapporteur est nommé pour instruire l'affaire et le ministère public est entendu en ses conclusions. — De l'avis général, le Jugement doit être rendu en la Chambre du Conseil ; il est de tradition, en effet, que les demandes introduites par requête sont ainsi jugées ; s’il en va différemment en appel (art. 858 C. de procédure civile), c'est, comme on l’a fait chbserver, que, devant la Cour, le débat devient litigieux et en quelque sorte contradictoire entre le demandeur et ses premiers juges.
La présence en première instance des parties intéressées à la rectification et appelées conformément à l’article 856 du Gode de procédure (2), aurait pour effet de donner ce caractère contradictoire à la cause dont la procédure se trouverait madifiée. La demande serait alors formée par exploit, et si les parties étaient déjà en instance, par un acte d’'avoué (art. 856) ; celles seraient, d’ailleurs, dispensées du préliminaire de conciliation et le jugement serait rendu en audience publique. Les délais d'appel, qui sont
(1) Paris, 9 août 1856 (S, 57. 2. 511).
(2) Voir Chapitre VIL.
SRE Ex
fixés par l'art. 858 (C. procédure civile) à trois mois de la date du jugement pour le cas où il n’y a d'autre parte que le demandeur, feraient place aux délais de droit ccmimun de l’art. 443 (C. procédure civi'e) et les frais de procédure seraient mis à la charge de celui Qui succomberait, au lieu d'inccmber nécessairement au démandeur.
En toute hypothèse, le ministère public doit être de nouveau entendu en appel et l'arrêt y doit être rendu en audience publique ; toutefois, devant la Cour, l'arücle 858 n’exige plus de rapporteur.
Au cas d'admission de la demande, la décision judi- Giaire est transcrite à sa date et en entier sur le registre d'état civil courant ; l'acte rectifié reste intact, mais 1l est fait en marge mention du jugement ou de l'arrêt. S'il s'agissait d’une rectification d'acte notarié, le jugement serait menticnné en marge et annexé intégralement à la minute. — Quant aux expéditions de l'acte réformé, la question est controversée de savoir si elles dcivent être délivrées simplement avec la mention des rectifications ordonnées (1) ou si elles doivent être délivrées conformes aux rectifications opérées ; l'article 45 du Code civil plaide pour le premier système, l’article 857 du Code de procédure pour le second ; mais l’on pourrait soutenir que celui-ci, par sa pcstériorité et la place même qu’il occupe, doit ètre considéré comme ayant dérogé à l'article 45 (2). —
(1) Dans ce sens : Huteau d'Origny « de l'état civil », p. 432. Rieff « de l’état civil », p. 122.
(2) A propos des extraits d'actes d'état civil, signalons la proposition de loi récente présentée par M. Péret et adoptée en première délibération par la Chambre des Députés (19 novembre 1903). Aux termes de l'article 45 du Code civil, toute personne peut se faire délivrer des extraits ; or, l'extrait étant la copie conforme de l'acte, il en résulte un préjudice
Depuis la loi du 8 juin 1893 la transcription et la mention du jugement cu de l'arrêt de rectification, qui devaient antérieurement être onérées à la requête des parties intéressées (art. 49 Code civil), peuvent être poursuivies d'office par le Parquet même (nouvel article 101, Code civil).
Telle est la procédure de l’action en rechufication. A la suite de la guerre de 1870-71 et de la Commune, elle fit place temporairement à une precédure plus sommaire et, par suite, plus expéditive, destinée à réparer promplement les nombreuses erreurs qui s'étaient glissées, à la faveur des troubles, dans les actes d'état civil. Les rectificatiens s'obtinrent sur simple audition de témoins et les livres paroïissiaux furent admis à suprléer qu à compléter les énonciations des registres publics. (Lois des 10 juillet 1871, 6 janvier et 12 février 1872).
Nous avons, ju-qu'ici, donné à l’action en rectificalion plus parhculièremient la forme de la revendicalion, en la supposant poursuivie par ceux-là mêmes qui cmt été parties à l'acte et dans le but de faire confivmer leurs droits méconnus. Il n’est pas douteux qu'elle puisse revêtir également la forme de la contestaticn, car, au ncmbre des personnes qui sont en
certain pour ceux dont la naissance irrégulière peut ainsi être révéiée et prouvée. Pour remédier à cet état de choses, la loi proposée par M. Péret crée, à côté des extraits conformes et complets dont la délivrance me serait désormais possible qu'à celui que concerne l'acte, à ses parents et au ministère public, une seconde catégorie d'extraits, dits analvtiques, qui ne comtiendraient que le résumé de l'acte : les tiers ne pourraient pas s'en faire délivrer d’autres.— Cette imesure supprimera-t-elle les inconvénients qui peuvent résulter de la publicité des registres d'état civil ? Il est perinis d'en douter. (Voyez à ce sujet, Revue critique, 1904, D'eL07:
droit de l'intenter, il faut comprendre sans hésitation les tiers dont le nom: a été usurpé dans les actes d'état civil ; engagée par eux, l'action tendra à dénier aux parties tout droit au nom énoncé et à obtenir sa radiation dans les actes où il a été pris. Ce n’est, somme tcute, qu'une application particulière du principe de la propriét: nominale et une forme spéciale du droit qui appartient à chacun d'exiger des tiers le respect de scn nom. Aussi nous contenterons-nous de renvoyer aux explications qui seront données au paragraphe suivant, sous le titre de « répression civile de l’usurpaüon » ; d'autant plus que la rectification sera, d’crdinaire, demandée accessoirement à une action en interdiction d'usage. |
Avant d’abcrder la question, qui nous retiendra longtemps, de savoir si le droit d'agir d'office ne doit pas être également reconnu au ministère public, il convient de dire quelques mots de la rectification relative aux titres de noblesse, puisqu'ils peuvent prendre place parmi les énonciations des actes de l’état civil. Quel est le tribunal compétent ? C’est le seul point qui fasse difficulté. La rectification se complique, en effet, d'une question de titre ; or, la connaissance des titres nobiliaires est, en principe, de la compétence spéciale de la commission administrative près le ministère de la justice, qui a hérité des attributions de l’ancien Conseil du Sceau. De là la controverse : qui aura qualité pour statuer? Est-ce la Commission administrative, à raison de sa compétence spéciale ? Est-ce le tribunal civil, à raison de sa compétence générale en matière de rectification el de la mission qui lui a été donnée de reconstituer l’état légal des familles ? Les deux thèses ont été soutenues
tour à tour par les tribunaux (1) ; aucune des deux n'est cependant exacte. Il y a ici deux questions : l'une relative au titre, l’autre à la rectification ; 1l y à deux compétences distinctes qui, toutes deux, doivent être chservées. Il s'agit seulement d'établir exactement leur sxthère respective, de fixer la ligne de démarcation de leur demaine. Il est certain que la rectification ne peut être ordonnée que par les tribunaux civils ; mais dlans quels cas la demande dloitclle être soumise préalablement au Conseil du Sceau ? On à preposé la solution suivante : sitôt qu'il est nécessaire d'examiner et de résoudre des questions relatives aux usages nobiliaires et à la dévolution du titre (2). Il ne paraît pas que ce système réponde aussi exactement aux attributions de la Commission administrative que celui qui à été adopté par la Cour de cassation dans un arrêt du 1” juin 1863 (3) : la demande en rectification n’excèdera pas les règles de compétence des tribunaux civils lorsqu'elle s’apyuiera sur un acte régulier de collation où de reconnaissance ; dans tout autre cas, il sera nécessaire de faire la preuve de la propriété du titre, c'est alors qu'il faudra faire intervenir la compétence spéciale de la Commission administrative près le ministère de la Justice.
Arrivons à la question capitale des droits du minis-
(1) En faveur de la compétence civile : Douai, 10 août 1852 (D. 53. 2. 227). Agen, ?8 décembre 1857 (D. 59. 2. 91). Cassat., 31 mai 1862 (D. 64. 1. 452). Paris, 30 mai 1872 (D. 72. 2. 139).
En faveur de la compétence administralive : Nîmes, 9 août 1860 et 6 mai 1861 (D. 62. 2. 19).
(2) Colmar, 15 mai 1860 (D. 60. 2. 42). Rouen, 18 mars 1861 (D. 62. 2. 18).
(3) D. 63. 1. 16. — Voir de même Cassat., 17 novembre 1891 (S. 93. 1. 27 et note de M. Lallier), 10 novembre 1897 (S. 99. 1. 337).
ière publie. Faut-il lui reconnaître le droit d'agir d'office en rectification ? Avant d'entrer dans le vif de la controverse, il est bon de noter que le fondement de son action ne doit point être cherché dans le principe de la propriété nominale, c'est-à-dire dans un intérêt: d'ordre privé, mais dans le principe supérieur de l'immutabilité du nom, qui intéresse l’ordre social entier. De là des différences notables avec l’action qui compète aux particuliers ; ainsi, en la lui supposant reconnue, l’action du ministère public sera recevable, quand bien même le nom usurpé n'appartiendra à personne ou tout au moins à personne que l’on sache, tandis qu'un particulier ne pourrait réclamer contre l’usurpation que si elle portait sur sen prépre nom. Pour la même raiscn, donnera ouverture au droit de rectification du ministère public l'appropriation indue d'un titre nobiliaire, alors même qu’elle ne sera pas accompagnée de l’usurpation cumulative du nom d’un des titulaires légitimes du titre ; ce serait, au contraire, une condition nécessaire au droit de contestation de ces derniers.
Les membres du Parquet ont-ils ce droit ? Pour la majorité de la doctrine et pour la jurisprudence, Ia question de la rectification ne se pose pas isclément ; elle se rattache à la question de principe de savoir quelles sont les attributions judiciaires que l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 a entendu conférer au ministère public.—Cette opinion est-elle exacte ? Fautil nécessairement prendre parti sur le sens de ce texte général, qui fait l'objet d'une des plus vives controverses de notre droit ? Oui, s’il n'existe pas de législation spécialement relative aux pouvoirs du ministère publie en matière de rectification ; non, dans
le cas contraire. Exisle-til donc une disposition spéciale de cette nature ? On a prétendu la trouver dans l'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI. En admettant, avec la jurisprudence, que les décrets impériaux et les avis du Conseil d'Etat ont force légale quand ils ont été insérés au Bulletin des Lois sans avoir été frappés postérieurement d’un recours au Sénat pour inconstitutionnalité, ce texte couperait court à toute discussion, s’il avait réellement trait à la rectification. Par cet avis, le Ccnseil d'Etat, consulté sur le double point de savoir si, d’une part, un jugement serait nécessaire pour inscrire sur les registros d'état civil un acte qui n’a pas été dressé dans les délais légaux, et si, d'autre part, le jugement pourrait être rendu à la requête du ministèe public, le Conseil d'Etat, disons-nous, effirma la nécessité d'une décision prevcequée par les parties intéressées. Jusque-là, rien de remarquable ; mêmes principes avaient été formulés par l'avis du 13 nivôse an X, à l'cccasion (du rétablissement des registres d'état civil de l'Ardèche. Mais voici : l'avis de l’an xr1 ajoute
« Sauf le droit qu'ont incontestablement les commissaires du gouvernement d'agir d'office en cette maiière dans les circonstances qui intéressent l'ordre public ». Nombre d'auteurs fondent sur cette restriction finale le droit d'action principale du ministère publie, tout au moins dans les cas qui touchent à l’ordre social (1). Pour eux, la réticence exprimée in fine à force légale comme le restant de l'avis, car ce serait une subtilité arbitraire que d'en faire une énon-
(MAUDrEY CL RAUMT TL p. 210" Chauveau tv 2 partie. question 2896. Demolombe, t. 1, n° 333. Gaïsonnet, p. 316. Ortolate en ALU
ciation incidente distincte de la « jussion » et, d'autre part, elle ne peut s'entendre que de la rectification des actes d'état civil. — Tel n’est pas l'avis général, au moins sur le sens de la restriction. Les mots « en cette matière » doivent être interprétés rationnellement par ce qui les précède ; autrement dit, la matière sur laquelle portent les droits du ministère public est celle qui fait l'objet de l'avis, c’est-à-dire uniquement la non insertion d'un acte dans les délais prescrits (4) ; l'avis ne lui confère l’action d'office que dans cette hypothèse. — II y à, il est vrai, une chjection qui consiste à dire : « Qui peut le plus peut le moins, et le ministère public, qui est en droit de demander l'insertion d'un acte entier, doit à forliori pouvoir réclamer l'inscription d’une énonciation emise ». Cette objection ne perte pas. Peut-on scutenir, en effet, qu’il y a même intérêt public dans l'un et d°ns l’autre cas et que le législateur, en autorisant le Parquet à agir dans la première hypothèse, a forcément admis qu'il pouvait agir dans la csconde ? Remarquons, d’ailleurs, que ce serait encore renfermer dans de bien étroites limites les droits du ministère public en matière de rectification que Ce 153 restreindre au cas d'omission d’une énonciaticn requise. — Pour nous, il ne faut pas parler de rectification à propos d'un avis motivé par une question Ge délais ; s’il eût consacré une innovation, les Ccdes civil et de procédure n’eussent pas manqué d'y faire allusion ; tout au moins la trouverait-on signalée dans les travaux préparatoires et dans les ciscours des divers rapporteurs.— C’est en vain qu'on invoquerait, à l'appui de la thèse que nous combat-
(1) Contrà : Cassat., 21 novembre 1860 (D. 60. 1, 473),
tons, l'avis du Conseil d'Etat du 30 frimaire an XII qui prévoit l'hypothèse suivante : un maire vient à décéder alors qu'il n’a pas signé certains registres de sa commune, Le Conseil d'Etat estime qu'une loi noutvelle n'est pas nécessaire pour réparer J'irrégularité, parce que « les lacunes, omissions, erreurs doivent être remplies, suppléées ou réparées d’après un jugement des tribunaux provoqué par les parties qui y avaient intérêt ou par le Ministère public ». Il n’est pas nécessaire, pour donner un sens à ces derniers mots, de dire qu'ils supposent le ministère public armé de l’action générale en rectification ; on ne peut en conclure qu'une chose : c'est que le soin de poursuivre la réparation d'une irrégularité peut lui appartenir ; mais dans quel cas ? L'avis, qui d’ailleurs n’a pas été inséré au Bulletin des Lois, n'a pas pu et n’a pas voulu innover ; il se réfère donc tacitement aux cas où ce droit lui a été spécialement reconnu, c'est-à-dire à l'hypothèse de l'avis de brumaire an XI, dont nous venons d'établir la véritable portée. — L’argument tiré du décret diu 18 juin 1811 est plus sérieux : l’article 122 met à la charge de l'Enregistrement « les rectifications d'office poursuivies par le ministère public, en conformité de l'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an x1 ». Mais, outre qu'il n’y a là qu’une proposition incidente, étrangère à l’objet propre de la « jussion », il ne faut pas attacher trop de poids au sens des termes employés ; il n'y à rien d’invraisemblable, comme on l'a dit, à supposer que le législateur s’est servi du terme générique de « rectification » pour désigner le redressement des irrégularités relatives à la tenue des registres. N'est-ce pas ce qui est arrivé au législateur
du Code civil dans l'article 76 ? Le décret de 1811 fait simplement allusion, à notre sens, au droit de’ contrôle des registres d'état civil conféré aux procureurs par l'avis de brumaire an x1 et confirmé plus lard par le Code civil.
L'avis de brumaire écarté, il ne reste plus que le texte général de l’article 46 de la loi de 1810. — Notons, toutefois, l'opinion restée isolée du Procureur général Dupin qui faisait découler le droit d'action directe du ministère publie de la combinaison (des articles 1 et 2 du décret des 19/24 août 1790 ; tout le monde reconnaît, aujourd'hui, que le décret avait, au contraire, entendu retirer l'action (directe aux Commissaires du gouvernement, à moins qu'elle ne fût nécessaire pour assurer l'exécution des dispositions des jugements qui intéressaient l’ordre public (art. 5).
L'article 46 de la Ici de 1810, sur lequel il faut décidément se prononcer, est ainsi conçu : « En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'crdre public ». Après ce que nous venons de dire, il est certain que l'alinéa 1 ne lui confère pas l’action directe en matière de rectification, Va-t-il donc la puiser dans l'alinéa ? ? Cela dépend de l'interprétation que nous en donnerons. Deux systèmes, en effet, se trouvent en présence : l’un, appelé quelquefois système restrictif, englobe l'alinéa 2 dans l'alinéa 1 pour n’en faire qu'une seule et même proposition : « le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi, parce que ces cas sont reconnus légalement
d'ordre public » ou, autre variante : « la premier -alinéa réglemente l’action judiciaire, le deuxième l'action extra-jJudiciaire ow administrative » ; l’autre, système extensif, sépare les deux alinéas pour leur donner à chacun un sens propre : le premier confirme les cas spécifiés exceptionnellement par la loi ; le deuxième, qui consacre une innovation capitale, permet au ministère public de requérir la rectificaticn dans les cas qui intéressent, l'ordre publie, alcrs même qu'il n'y serait pas autorisé spécialement par une Ici. — La première interprétaticn conduit à refuser aux représentants du parquet l’action principale judiciaire chaque fois qu’elle ne lui est pas formellement conférée par un texte : la deuxième admet son intervention directe, non seulement dans les cas où elle est autorisée catégoriquement, mais dans tous ceux qui touchent à l’ordre social.
Les arguments invoqués de part et d'autre sont nombreux ; contentons-nous d'en donner un aperçu. En faveur du système restrictif on dit : dans l'opinion opposée, le premier alinéa devient inutile, puisque chaque fois que le législateur a cru devoir conférer au ministère public l’action d'office c’est en considiération d'un intérêt public ; le deuxième alinéa suffisait donc. — Ce ne serait pas, du reste, le seul défaut de méthode à reprccher au législateur ! Comment admettre, en effet, qu'après avoir traité de l'action judiciaire dans l'alinéa 1, de l’action extra-judiciaire au début de l'alinéa 2, il soit revenu dans la partie finale de cet alinéa à l’action judiciaire et pour soutenir précisément le contraire de ce qu’il venait d'affirmer ? (1).
(1) Voir rapport de M. Renaud d'Ubexi, sous Cassat. 21 novembre 1860, précité.
— D'ailleurs, en confiant au représentant du Parquet le soin de décider s'il se trouve où non en matière d'ordre publie, ce qui ne laisse pas d'être parfois très délicat, le législateur aurait lâché la bride à l'arbitraire et ratifié d'avance toutes les tracasseries auxquelles pourrait denner lieu, sinon la malveillance, du moins un zèle intempestif. — En matière de rectification particulièrement, il est de tradition que le ministère public ne joue que le rôle de partie jointe où intervenante ; les Cades civil et de procédure nous le donnent formellement comme tel (art. 99. Code elvil ; articles 855 et suvants. Code de procédure), et les discours de Thibeaudeau, de Siméon et de Chabot ne scnt pas moins positifs. Ce rôle est suffisant, d'ailleurs, pour lui permettre « de poursuivre l’'exécuticn » de la loi de facon efficace : de simples conclusions données à l'audience doivent suffire ; il n’est pas nécessaire qu'il ait l’action d’effice (1). Si elle lui appartient dans certains cas déterminés, c’est que le législateur à cru devoir la lui conférer au nom d’un intérêt majeur de la scciété ; mais chaque fois qu'il l'a fait, c'est d'une facon formelle et expresse. Du reste, on serait en droit de demander aux partisans du système adverse comment il se fait que la plupart de ces dispositions sont précisément postérieures à la loi de 1810 (2).
(1) En faveur du système restrictif : Delvincourt, t. 7, p. 31. Huteau d'Origny. p. 420. Dutruc « Journal du ministère public », p. 108.
(2) Ce sont principalement : le décret du 3 janvier 1813 sur les décès dans les mines (art. 19); la circulaire du 14 novembre 1814, l'ordonnance du 6 janvier 1815 et la circulaire du 14 février 1818 sur la perte ou lacération d'un ou plusieurs registres ; la loi du 25 mars 1817 sur les rectifications inté-
La raison en est bien simple, répondent ceux-là : C’est que le plus grand nombre d'entr’elles n'intéressent pas du tout ou n'intéressent que de très loiïa l'ordre public ; qu’elles ont été, au contraire, dictées par des raisons spéciales qu'on trouve tantôt dans l'intérêt du Trésor, tantôt dans celui du domaine privé de l'Etat, cw même dans de simples considérations d'humanité. Quant à celles qui vraiment touchent : à l'ordre public, il faut les expliquer en disant aue le législateur à entendu retirer aux Procureurs tout pouvoir d'appréciation et leur faire obligation d'agir ; ces lois, remarquons-le, furent rendues, pour la plupart, à une époque où les droits du ministère public étaient méconnus, les tribunaux interprétant l’article 46 dans le sens étroit ; il était tout naturel que ses pouvoirs fussent spécifiés chaque fois que l’occasion s’en présentait. On voit par là que l'alinéa 1 a son utilité propre ; c’est, au contraire, l'alinéa 2 qui devient superflu, si l’on admet l'interprétation restrictive : qu'il soit la répétition sous une deuxième forme du printipe contenu dans l'alinéa premier, qu'il en soit la justification, il est de trop. « Le législateur se répète parfois, mais ce n’est jamais dans deux dispositions consécutives » ; en tout cas, il ne se soucie point de nous donner les raisons de droit et de fait qui légitiment ses décisions. Mieux vaut done attribuer à chaque alinéa une signification propre, quitte à eonvenir que le souci de suivre de trop près le texte du décret des 19/24 août 1790 à valu au légis-
ressant les indigents ; la loi du 10 juillet 1850 sur le mariage : la loi du 10 décembre 1850 sur les rectifications nécessitées par le mariage des indigents ; la loi du 8 juin 1893 sur les rectifications concernant les soldats des armées de terre et de mer.
lateur de 1810 un défaut de méthode indéniable.— Le silence des Codes civil et de procédure ne prouve rien non plus, par ce fait qu'étant tous deux antérieurs en date à la loi de 1810 ils n’ont pas pu signaler l’innovation de l’article 46 ; notons, d’ailleurs, qu'ils ne font pas davantage allusion à la possibilité d'agir d'office dans certaines hypothèses spécifiées. Faudrait-il donc la nier aussi ?
Que la loi de 1810 ait entendu innover, cela paraît certain. L'alinéa 1 ne dit pas « le ministère public n'agira que dans les cas spécifiés par la loi », mais seulement « agira ». Il n’y a là rien de limitatif ; c'est une proposition purement énonciative, rendue nécessaire par ce fait qu'elle ne se comfonid pas forcément avec celle qui est formulée dans l'alinéa 2. — D'autre part, l'alinéa premier se suffit à lui-même ; il est parfaitement clair et net, et l’article 1°” du premier projet de la loi, soumis au Sénat en 1808, s’en tenait à cette disposition (1). [Il est logique de croire que la modification de forme apportée dans le deuxième projet adopté définitivement correspond à une modification de fond. — Quant au prétendu arbitraire créé par l'appréciation de l'intérêt public laissée au Parquet, nous verrons ce qu'il faut en penser.
La majorité de la doctrine se rallie avec raison au système extensif qui est, quoi qu’en disent les parbisans du système opposé, conforme à la tradition (2).
(1) Ce projet a été découvert par M. Alglave. Voir « Revue Pratique » 1868, t. 1, p. 536 à 560.
(2) Dans ce sens : Faulier, t. 1, p. 181. Duüuranton, t. 1, n° 339. Marcadé sur l’article 99, n° 2 Demante, t. 1, n° 122B Massé et Vergé, t. 1, 8 79, note 7. Mourlon « Répétitions écrites », p. 184. note, Grand « Revue Pratique », t. x p. 305. Laurent, t. 11, n° 31 et suiv. Mersier n° 372 et observations,
Il semble, en effet, résulter du règlement sur le conseil du roi que la voie de la cassation était ouverte aux Procureurs dans les affaires qui intéressaient l'ordre publie, comme le droit de se pourvoir en appel semble leur avoir été attribué dans la mêmis hypethèse par l’erdonnance de 1385. — II y a plus de doute, il est vrai, pour l'action d'office au prenuier degré ; on pourrait, cependant, l’induire des termes de l’ordonnance de 1319, rendue par Philipe V, qui après avoir interdit aux Procureurs du Roi de se perter partie en aucune cause, ajoutait : « nisi de patrimonio nostra aut alio jure nostro sine frange agatur, vel jus publicum Tequirat ». — Au point de vue spécial de la rectificationu, les lettres patentes de 1666 et, surtout l'ordonnance de 4667 (art. 14 du titre XX) semblent formelles.
Mais même pensât-on avec certains auteurs que d'autres textes infirmient les précédents (1) et que la tradition n'offre pas un caractère de certitude cu de constance suffisant pour être invaquée par les uns ou par les autres, l'observation des faits qui motivèrent le vote de la loi de 1810 suffirait à en faire admettre l'interprétation la plus large : elle constitue le terme fatal de l'extension donnée graduellement, depuis le décret de 1790, aux attributions judiciaires du ministère public.
La Révolution, par défiance des anciens Procureurs dont le zèle flagorneur avait maintes fois soulevé l'indignaticn générale, fit table rase du passé ; tout pouvoir judiciaire leur fut retiré en matière d'état civil et le droit de contrôle général des registres, qui leur
(1) Garsonnet t. 1, p. 333, note 6.
appartenait antérieurement, fut confié par la loi de septembre 1792 à des agents administratifs, — Mais des abus scandaleux ne tardèrent pas à se produire à la répression desquels le ministère public demeura lihpuissant ; une pareille situation était de nature à attirer l'attention du législateur. Aussi voit-on bientôt une nouvelle tendance se faire jour en faveur du ministère public ; manifestée pour la première fois par l'avis de brumaire an XI qui reconnut aux tribunaux le droit de surveillance des registres d'état civil, elle s’accuse dans le Code civil qui confirme l'avis précédent (art. 53) et confère même l'action directe au Parquet dans certains cas spécifiés (art. 114, 184), dans l'avis de frimaire an XII que nous connaissons, dans l'instruction du Grand Juge aux procureurs impériaux des tribunaux de première instance, en date du 22 brumaire an XIV, qui admet officielleimcnt l'action directe dans les cas qui intéressent le recrutement de l’armée. La Ici de 1810 raarque l'apogée de cette évolution extensive. Les circonstances dans lesquelles elle fut votée sont, dailleurs, convaincantes. Sous l'empire de la nécessité de réprimer les fraudes qu'autorisaient des actes irréguliers, deux arrêts avaient reconnu au ministère public Je droit d'agir en annulation de mariages illicites (4). En l'état de notre législation, il y avait là abus de pouvoir ; aussi les deux décisions furent-elles cassées. L'opinion s'émut de cette situation et Merlin, lui-même, alors procureur général à la Cour de Cassatien, obligé de combattre les arrêts précités, déclare ne l'avoir fait
(1) Bruxelles, 1808 : Pau, 1809. (Rapportés par Merlin, Rép. V° Mariage. Section 6 8 3, n° 3).
He
qu'à regrel (1). C'est précisément sur ces entrefaites que fut votée la loi de 1810. N'’est-il pas naturel de l'interpréter dans le sens large et d'y voir une arme nouvelle mise aux mains des Procureurs ? C’est l'avis général ; ce ne fut pas, en principe, celui de la Cour de Cassation, qui interpréta d’abord l’article 46 dans le sens restrictif (2) ; l'adoption par elle du système opposé ne date que de 1856 (3).
Pour faire application de l’article 46-2° à la matière de la rectification, il nous reste à prouver que le nom des personnes intéresse l'ordre publie. Que faut-il d'abord entendre par ordre publie? « C’est un grand mot, a dit Royer-Collard, mais ce mot est bien vague. Il peut avoir dans la langue commune ef il à dans nos lois des acceptions très diverses. » Nous ne partageons pas cette opinion ; de ce que la notion d’ordre public est difficile à préciser, il ne faut pas conclure qu'elle peut varier suivant l'appréciation de chacun eu suivant le texte où il y est fait appel. Son concept est un et invariable ; les différentes applications qu'en ont faites tour à tour nos législateurs ant recueilli l’'assentiment unanime des interprètes, ce qui prouve que sa définition, si malaisée qu’elle soit à formuler, est néanmoins précise en l'esprit de chacun. — Il n'y a donc vraiment pas lieu de crain-
(4) Merlin, idem.
(2) Cassat., 1* mai 180 et 5 mars 1821 (D. 10 109 et 111, cassant Agen, 14 janvier 1818 et Bourges, 2 février 1820 (D. Rép. V° Actes de l'état civil, n° 457) aui avaient admis le système extensif.
Dans le même sens : Cassation, 3 avril 1826 (D. 26. 1. 238).
(3) 21 mai 1856 (D. 56. 1. 208). Dans le même sens : Limoges, 17 janvier 1846 (D. 46. 2. 34). Pau, 18 mars 1850 (D. 51. 2. 30). Paris, 13 août 1851 (D. 52. 2. 113). Toulouse, 9 juin 1852 (DR m5 9)
dre que l'attribution de l'action d'office au ministère public ecnduise à l'arbitraire et aux désordres coutumiers à l’ancien régime. Mais admettons qu'il soit victime d'une erreur d'appréciation ou qu'il se laisse guider par un sentiment autre que celui du devoir ; ie dernier mot n'appartiendra-til pas aux tribuneux chargés de statuer sur la recevabilité de l’action ? « L'action publique, accordée conditionnellement au ministère public, ne peut devenir excessive ou dangereuse, puisque la détermination des cas cù elle est recevable dépend des tribunaux » (1).
Quel est le criteriumi de l’ordre public ? La méthode énumérabive, qui tourne la question en me remontant à aucun principe, doit être d’abord écartée. De tous les autres qui ont été proposés, celui qui se fonde sur l'article 6 du Code civil paraît le plus satisfaisant : « 11 y a ordre public chaque fois qu'une rencnciation est impossible au bénéfice d'une loi » (2). C’est qu’en effet, il y a alors autre chose qu'un simple intérêt privé : 1l y a un intérêt collectif, un intérêt d'ordre public à maintenir une situation acquise par le fait de la loi. Aprliqué aux actes d'état civil auxquels il est certain qu'on ne peut pas renoncer, ce criterium cenduit à dire qu'ils intéressent 1lordre public ; d’où il faut conclure, conformément à l'interprétation que nous avons donnée de l’article 46-2° de la loi de 1810, que le ministère publie aura bien le droit d'agir d’otfice en rectification, — La question s’est fréquemment posée en jurisprudence. Lorsque la Chambre des Requêtes eut à se proncncer pour la première fois, sur le pourvoi d'un arrêt de la Cour de Dijon qui avait
(1) Metz, 31 juillet 1860 (D. 60. 2. 137).
(2) Alglave « Revue pratique », 1868, t. 1, p. 536 à 560. « Action du ministère public ».
admis le système restrictif (1), la dissidence avait déjà éclaté parmi les cours impériales, les unes admettant le système extensif, d'autres le système opposé, d'autres enfin fondant le droit du ministère publie sur un {exte autorisant spécialement la rectification (2). La décision de la Chambre des Requêtes ne fit pas faire un pas à la question : sur les conclusions du rapporteur, M. Renaud d'Ubexi, la Cour confirma purement et simplement l'arrêt des premiers juges (3). — La question restait donc auverte de savoir si l’article 42-2° armait les Precureurs du droit de requérir d'office la rectification, quand, en 1861, la Chambre civile eut, à son tour, à donner son sentiment à propos du pourvoi formé contre deux arrêts (4) ; après une lutte d'éloquence ct d'érudition entre M. le Conseiller Labcrie et M Rendu et Léon Clément, la Chambre rendit un arrêt qui ne donnait satisfaction ni à l’un ni aux autres ; évitant de se prononcer sur l’article 46, eile fonda le droit du ministère publie sur des textes spéciaux à la matière des actes d'état civil (5).
(1) 11 mai 1860 (D. 60. 2. 144).
(2) Dans le sens extensif : Colmar, 25 juillet 1828 (D. 28. 2. 23). Toulouse, 1” août 1836 (D. 38. 2. 212). Bruxelles, 18 février 1852 (D. 53. 2. 203). Colmar, 20 décembre 1859 (D. 60: 2. 171). Orléans, 17 mars 1860 (D. 60. 2. 79). Agen, 26 juin 1860 (D. 60. 2. 140).
Dans le sens restrictif : Colmar, 6 mars 1860 (D. 60. ?. 169). Douai, 18 août 1860 (D. 60. 2. 215). Bordeaux, 26 août 1860 (D. 60. 2 213) Metz, 31 juillet 1860 (D. 60: «2. .197). Angers, 5 décembre 1860 (D. 61. 2. 46). Ces deux derniers arrêts avaient adinis l'existence d'un texte spécial à la rectification.
(3) 21 novembre 1860 (D. 60. 1. 473).
(4) Angers, 5 décembre 1860 (D. 60. 2. 46). Orléans. 29 décembre 1860 (D. 61. 2. 23).
(b) 22 janvier 1862 (D. 621.5).
Malgré les incertitudes de la jurisprudence, nous continuons à croire que le Parquet a l'initiative de l'action en rectification et qu’il la puise dans l'alinéa 2 de l’article 46, les actes d'état civil intéressant lerïdre publie. I pourra l'utiliser ren tout état de cause, en toutes circenstances: même au cours d’une instance élrangère à une question de nom, par exempile si l’une des parties prend une fausse dénomination dans la procédure ou dans les pièces produi- Les (1).
L'action du ministère public est, d'ailleurs, soumise aux mêmes règles que celle des particuliers (articles 855 et suivants, Gdde de procédure civile) : s’il n’y à pas de contradicteur, le jugement est rendu en Chambre du Conseil, et dans le cas contraire, en audience publique.— Quelques particularités, cependant, sont à signaler. D’abord les frais sont avancés par l'administration de l’'Enregistrement et les actes sont visés pcur timbre et enregistrés en débet (art. 122-3° du décret du 18 juin 1811) ; toutefois, au cas de faute lourde de l'officier d'état civil, il semble que le maire de la commune cù l'irrégularité s'est produite pourrait être mis en cause et les frais de procédure mis à la charge du budget municipal.— Les indigents jouissent, aux termes des lois de 1817 (art. 50) «et 1850 (art. 4) de la gratuité du timbre, de l'enregistrement et de la procédure (2) ; les mêmes exonérations ont été
(1) La Cour de Colmar a statué d'abord dans ce sens, 29 décembre 1859 (D. 60. 2. 171), puis dans le sens inverse, 6 mars 1860 (D. 60. 2. 169).
(2) L'inaction du ministère publie n'empêcherait pas les indigents d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire (Bureau Assistance judiciaire de Paris, 25 mai 1869, D. G9. 9, 816),
étendues aux instances motivées par la perte où l'incendie des registres, survenus au cours d’une guerre.— L'appel, d'autre part, donne lieu à certaines difficultés. I1 va de soi que l'initiative en appart'ent au ministère public lorsqu'il a été partie principale en première instance ; lui appartient-elle également lorsqu'il n’a fait que conclure ? Les règles ordinaires de la procédure exigent que l'appelant ait été partie devant la juridiction du premier degré. Faut-il les aupliquer ici ? On a soutenu l’affirmative (1) ; mais n'est-ce pas aller à l'encontre des termes généraux de l’article 46 : « il surveille l'exécution des lois, des arrèts et des jugements ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre publie » ? L'article ne fait aucune distinction de cette nature. Comme le dit un arrêt de la Cour d'Angers, « la qualité du ministère public, ses droits dans une instance ne dépendent que de la loi, jamais de sa volonté et de son langage, encore moins d’une négligence cu d'un oubli. Enfin, il est de plein droit et forcément partie dans une instance où l’ordre public est engagé » (2) ; à plus forte raison lui reconnaîtronsnous le drcit d'appel lorsqu'il à été partie jointe en première instance (3). Mais alors la question se pose de savoir dans quel délai le recours devra être intenté, en supposant que le débat ait été contradictoire. En
(1) Lafontaine « Revue critique de la jurisprudence en matière civile », 1862, p. 385. Montpellier, 10 mai 1859 (D. G0. &. 145).
(2) 18 juin 1860 (D. 62. 2. 141).
(3) Dans le système restrictif, on ne lui reconnaît dans ce cas l'initiative de l'appel que s'il eût été en droit de se porter partie principale en première instance : Cassation. e décembre 1851. (D. 51. 1. 81), 2? janvier 1862 (D, 62. 1, 5.)