‹ Le Nom Des Personnes Au Point De Vue CivilChapitre 16 sur 28 · PA · texte numérisé non relu

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effet, dans le cas qui nous occupe, aucune signification du jugement ne lui sera faite ; comment, dès lors, appliquer Les règles de l’article 443 du Code de procédure, le délai ne pouvant courir faute d’un point de départ ? Des arrêts en ont conclu qu’il n'y avait pas de délai oppcsable au ministère public, un jugement n'étant réputé légalement connu de la partie adverse que par sa signification, et que, par suite, l'appel du ministère public était recevable à toute époque (1). Pareille thèse est arbitraire. De ce que les droits du ministère publie sont d'ordinaire plus larges que ceux des simples particuliers, qu’il n’est lié, par exemple, ni par un acquiescement formel des parties, ni par l’exécution de la décision attaquée, ni par l'admission de ses conclusions en première instance, il ne faut pas le croire soustrait, en toutes choses, à l'application du droit commun. On arriverait ainsi à faire revivre les abus familiers à l’ancien régime, où, par exemple, les procès jugés contre le roi devaient faire l’objet d'une nouvelle instance. Aussi, l'avis prédominant est-il que le ministère public est soumis aux mêmes délais que les particuliers, maïs qu'ils courent du jour du jugement et non de sa signification, comme dans le cas prévu par l’article 858 du Code de procédure ; il n’y a, en effet, aucune injustice à admettre ce point de départ, le ministère public devant nécessairement être présent au prononcé du jugement ; il ne pourra denc pas arguer de son ignorance (2).

B. Action civile en répression d'usurpalion. — Il découle du droit de chacun sur son nom la faculté

(1) Dans ce sens : Douai, 18 août 1860 (D. 60. 2. 215). (2) Cassation, 22 janvier 1862 (D, 62. 1. 5), 27 mai 186? (D, 62, 1. 216),

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