‹ Le Nom Des Personnes Au Point De Vue CivilChapitre 17 sur 28 · RI1G · texte numérisé non relu

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d'en défendre l'usage à ceux qui n'y ont aucun droit. La forme affectée par l'usurpation importe peu ; le légitime possesseur du nom pourra, dans tous les cas, agir en interdiction et au besoin, par l'action en rectification, obtenir la suppression du faux nom dans les écritures publiques.

À quelles conditions l’action sera-t-elle recevable ? Suffra-til d'établir que l'on porte légitimement le nom usurpé ? Ainsi que nous l'avons indiqué, la solution dépend de la nature que l'on attribue à la possession du nom : cette condition sera suffisante, si le nom constitue un droit véritable ; dans le cas contraire, le demandeur, ne pouvant pas se fonder sur la violation d’un droit, sera dans l'obligation de prouver, en outre, que l’usurpation lui cause un préjudice dent la réparation lui est due en vertu de l'article 1382 du Gode civil. Pcint n'est besoin, remarquons-le bien, de faire du nom un droit de propriété pour que le possesseur ait ipsce /acla le droit d'agir en répression ; il suffit qu'on lui reconnaisse sur son nom un droit propre et exclusif, quelle qu’en soit la pature, car il est hors de doute que l'appropriation de la chose d'autrui donne lieu à restitution. — Bien que repoussant le système de la propriété nominale admis par la jurisprudence, nous nous trouvons done amené à décider, comme alle, que la possession du rom est un titre suffisant à la recevabilité de l'action (1).

(1) Cassation, 16 mars 4841 (D. A. 1. 210), Paris, 14 avril 1834 (D. 34. 2. 121). Bastia, 5 août 1840 (D. 40. 2. 220), Bordeaux. 4 juin 1862 (S. 68. 2. €). Paris, 4 décembre 1863 sous Cassation, 14 mars 1865 (S. 66, 1. 435),

Contrà :Bourges, 1° juin 1831 (D, 87, 2, 230),

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