‹ Le Nom Des Personnes Au Point De Vue CivilChapitre 18 sur 28 · PAT · texte numérisé non relu

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Serait-elle un titre suffisant pour agir en contestalion d'état ? Pour la plus importante de ces actions, l’action en contestation de légitimité contenue implicitement dans la demande en annulation d’un mariage, l’article 187 (Code civil) exige un intérêt pécuniaire né et actuel. Donc, pour celle-là pas de doute ; quant aux autres, la jurisprudence n’a pas cru devoir leur étendre cette ccndition rigoureuse ; elle admet qu'un intérêt purement mcral, celui qui s'attache au nom, par exemple, peut les rendre recevables. Ainsi, sur ce fondement, il serait possible de poursuivre l’annulation d'une reconnaissance antérieure au mariage cu, au centraire, de prouver qu'elle n'a pas été faite (1).

L'action en interdiction sera intentée par les individus majeurs et maîtres de leurs droits ; par les femmes mariées ou veuves, « bien qu’elles cessent de portei leur nom de famille » (2) ; par les représentants des mineurs et des incapables; enfin, par les communes ou leurs contribuables, puisque la jurisprudence du Conseil d'Etat les autorise à faire opposition au dé£ret de concession et qu'il n'y a pas de raison de distinguer.

La ccndition d’être possesseur du nom usurpé estelle même indispensable ? Nous n’entendons pas faire allusion à la femme mariée ; à plusieurs reprises, nous avons dit qu'elle restait en possession du nom de sa famille naturelle qui était simplement éclipsé, durant le mariage, par le nom du mari et susceptible

(1) Cassation. 17 mai 1870 (D. 70. 1. 241), 20 avril 1885 (D. 86. 1. 23). Nîmes, 7 mai 1879 (D. 79. 2. 133).

(2) Cassation, 14 mars 1841 (D. 41, 1, 210), Secüs : 15 juin 1863 (D, 63, 1. 313).

de reparaître éventuellement. Nous voulcns parler des individus mêmes qui n’ont aucun droit au nom et qui ne seront jamais appelés à le porter. Eh hien, même à ceux-là l'action en interdicticen doit être possible, à condition qu'ils appartiennent à la famil'e dont le nom est pris abusivement et qu'ils justifient d'un intérêt à réprimer l’usurpation ; un intérêt moral suffirait, d’ailleurs, pourvu qu'il fût né et actuel. Par suite de la solidarité d'honneur et d'affection qui unit tous les membres d’une famille et les fait participer tous à la gloire ou à l’indignité d’un d’entre eux, le nom peut être cher à d'autres qu'à ceux qui le portent. Il est vrai qu'en matière de propriété ordinaire la revendication n'appartient qu'au propriétaire : « c’est qu’il n’est pas possible que la propriété reste indécise; il faut qu'elle repose sur une tête et si cn l’enlève à quelqu'un, ca ne peut être que ptctur la donner à un autre, sauf le cas de x cl où il y a un délit à réprimer. Mais, en matière de nom, la situation n’est plus la même. Les noms n’ent pas une existence réelle ; ils sont des fictions, des créations de l'esprit humain qui disparaissent lorsque les individus dont ils étaient l'image viennent à disparaître. Si je vous prouve que le nom que vous portez ne vous appartient pas et qu'il n'appartient à personne autre, qu'arrivera-til ? C’est que le nom s’étaindra, c'est l'expression consacrée » (1). Il faut donc reconnaître l’action en interdiction même à ceux qui appartiennent à la famille sans porter le nom usurpé, aux descendants par les femmes (2) et aux collatéraux. Ce droit leur appartient

(1) Rapportide l'avocat général Boissard, sous Aix, 5 juillet 18674 (D.R68 2937)

(2) Paris, 8 août 1865 (D. 65. 2. 15 (S. 61, 1. 273), 10 mars 1862 (S, 62.

1). Cassation, 15 mars 1861 1. 593)

concurremment ; l'inaction d'un parent d'un degré plus proche n’empêcherait d'agir un parent d'un degré plus éloigné. On n’est pas plus où moins d'une famille ; on en est membre ou non. N’en sont-ils pas tous ? Oui certainement, et comme tels ils peuvent être appelés à faire partie du Conseil de famille et peuvent contester l’état de quiconque chercherait à simmiscer dans leur sein. Est-il certain, d'autre part, que l'intérêt qu'ils portent à la famille sait en raison directe du degré de parenté ? On ne saurait l’affirmer sans arbitraire. Sans doute, la vocation héréditaite repose sur un fondement semblable, mais on ne saurait assimiler ces deux rrérogatives de la parenté ; elles sont d'ordre différent et répondent à. des notions qu'en ne peut pas confondre : l’une est fondée sur l'affection présumée d'une perscnne pour une avtre, l’autre sur l'intérêt d'une personne pour la famille entière, sans considération des personnalités qui la composent. En outre, la) présomption légale relative à la dévoluticn du patrimoine ne recevra sen application qu'en l'absence d’une volonté contraire manifestée par le de cujus ; elle sera donc l'expression de la vérité. Enfin, faudrait-il limiter au douzième degré le drcit d'agir en interdiction ? Un arrêt de la Cour d'Aix l’a admis et a été confirmé en Cassation (1) ; mais ces deux décisions n’ont recueilli que des critiques ; il est hors de doute qu? la famille existe au-delà du douzième degré ; si la Ici à ainsi limité la vocation héréditaire, c'est pour des raisons pratiques qu'em ne retrouve pas en matière de nom. En tout cas, il est de principe

(1) Aix, 95 juillet 1867 (D. 68. 2. 37). Cassation, 20 avril 1868 (D. 68. 1. 292),

que les présomptions légales ne doivent pas être étendues. Pour nous, la famille doit, au contraire, être entendue dans son sens le plus large, en y comprenant même les alliés ; c’est donc avec raiscn que la Cour de cassation a reconnu au mari le droit de réprimer l’'usuipetion du nom de sa femme (1).

Outre la qualité de membre de la famille, il leur faudrait prouver l'intérêt qu'ils ont à réprimer l’usurpation ; un intérêt moral avons-nous dit, serait suffisant, Quand existera-t-il ? Il n’y a pas de règle absolue, mais on peut dire qu'il proviendra généralement, soit de la qualité du nem usurpé, soit de la qualité de l'usuipateur. Ainsi, le port illégitime d’un nom très répandu, tombé, pour ainsi dire, dans le domaine public, sera en principe impuissant à créer une confusion préjudiciable au demandeur ; de même l'usage qu'il est fait du nom usurré devra entrer en ligne de compte.

Mais il faudrait bien se garder de soumettre à ces conditions et distinctions la recavabilité de l’action intentée par le titulaire même du nom usurpé. Les juges ne sauraient exiger de lui qu'une chose : c’est qu'il fasse la preuve que le ncm lui appartient : il n'y à pas à savoir si l’usurpation lui cause ou non un dommage matériel cu moral, ni si le nom qu'il revendique est trivial ou célèbre. Son drcit a été violé ; qu'il s'appelle Martin, Durand, Bernard ou qu'il qorte un nom illustre, il est en droit d'en poursuivre la réparation.

Remarquons que le fait de se trouver en instance

(4) 15 juin 1863 (D. 63. 1. 313). Cependant un arrêt de la Cour de Bruxelles a refusé à la femme le droit de s'opposer à l'usurpation du nom de son mari (5 août 1854. D, 55, 2, 248).

auprès du gouvernement, à l'effet d'obtenir la concession d'un nom, n'autcriserait pas le requérant à former contre un tiers une demande en interdiction de ce nom (1) ; de même que les tribunaux, saisis d’une action en interdiction contre lui, n'auraient pas à surseoir.— Le demandeur convaineu au cours des débats, d'être sans droit au nom qu'il revendique, devrait être purement et simplement débouté, l'empiétement du défendeur fût-il flagrant (2) ; si celui-ci concluait, reconventionnetlement, en interdiction et si tous deux étaient reconnus sans droit,ils devraient être renvoyés dos à des puisque aucun des deux ne pourrait se faire adjuger ses conclusions. Maïs, dans les deux hypothèses, 1l apiportiendrait au ministère public de requérir contre eux l'interdiction du nom litigieux.

Quant à l’usurpatien d’un titre nobiliaire, nous croyons qu'elle ne donnerait lieu à répression civile, de la part du titulaire, que dans le cas où elle se compliquerait de l’usurpatien cumulative de son nem, Je droit propre du possesseur portant, en effet, sur le titre et le nom acccuplés. Il n’en irait différemment que si l’usurpateur était lui-même légitime possesseur du rom qui appartient également à l’un des propriétaires du titre, maïs alors il serait logique d'exiger de ce dernier la preuve d'un préjudice, sa demande ne pouvant se fonder sur la violation du droit exclusif qu'il a sur le nom. L'action civile du ministère publie, qui ne repose point sur la propriété nominale échappcrait, avons-ncus déjà dit, à toutes ces distinctions.

(1) Cassation, 28 avril 1868 (S. 68. 1. 194). Aix, 10 juin 1869 (D. 70. 2. A2).

(2) Cassation, 15 janvier 1861 (D. 61. 1. 176).

— RRR —s

Le demandieur en interdiction pourrait-il conclure, en outre, à l'allocation de dommages-intérêts ? Il faut, à notre avis, mettre tout d'abord de côté l'hypothèse où le défendeur ne ferait qu'user du nem qui lui est attribué dans son acte de naissance ; il serait injuste de le rendre responsable du port d'une dénomination qu'il est en droit, jusqu'à preuve contraire, de considérer comme la sienne. Mais, hormis ce cas, le demandeur peut-il réclamer une réparation pécuniaire ? En principe, le fait de l’usurpation ne justifie pas, à lui seul, cette prétention ; il faudrait qu'il eût été la source d'un préjudice pécuniaire, par exemple que le défendeur ait géré sous ce nom une entreprise commerciale, ou d'un dommage moral comme si, par le fait de l’usurpateur, le nom a été atteint d'odieux cu de ridicule. — Pareil droit devrait être reconnu à celui qui se voit contester le nom qu’il porte, alors qu'il est bien le sien et que l’action en interdiction à pour effet de porter atteinte à sa considératicn (1). — [1 appartiendrait aux juges d’apprécier si le préjudice existe et de fixer le montant des dcmmages et intérêts (2) : il semble, d’ailleurs, que ce ne serait pas, de la part du tribunal, contrevenir à l'article 5 du Code civil, qui interdit de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, que de fixer à l'avance le taux de la réparation pécuniaire à laquelle donnerait droit chaque récidive d'usurpation (3).

Les étrangers seraient autorisés, comme les Francais, à faire respecter la propriété de leur nom, qui

(1) Tribunal Seine, 26 novembre 1869 (D. 70. 3. 25). (2) Cassation, 10 avril 1866 (D. 66. 1. 342). (3) Cassation, 6 juin 1859 (D. 59. 1. 248). Cpr. Paris, 4 décembre 1841 (D. 42, 2. 61).

conslitue un droit naturel el non un droit civil pur dont la jouissance serait soumise aux ecnditions de réciprocité de l’article 11 du Code civil ; les principes du droit des gens deivent donc suffire à en assurer la possession et la protection. La distinction que fait, sur ce point, la jurisprudence entre le nom civil considéré comme un droit naturel (4) et le nom ecimmercial réputé droit civil et subordonné par suite aux exigences des articles 11 et 13 du Code civil (2), ne paraît pas justifiée.

C'est à propos des privilèges de l'écrivain que la question du droit au nom s’est posée de la façon la plus originale et la plus retentissante. Au théâtre, ccmme dans le reman, les personnages mis en scène portent des noms destinés à les faire reconnaître. Or, pour corser l'intérêt des œuvres produites,pour rendre plus attrayantes, en leur donnant une couleur d'actualité, l'étude abstraite des mœurs et la peinture des caractères, les littérateurs ont depuis longtemps abandenné les anciennes dénominations devenues suranées, les Chrysale, les Orgon et autres, pour des appellations d’allure plus moderne et, partant, plus vraisemblables. Qu'adviendrait-il si le nom d'une famille existante était ainsi mis à contribution ? Ecartons tout d'abord l'hypothèse où le nom est attribué à un personnage odieux ou grotesque, dans un but diffamatoire ou même sans intention malveillante : le droit du légitime possesseur d'agir en inter-

(1) Bordeaux, 20 juin 1853 (D. 54. 2. 34). Paris, ?8 juin 1859 sous Cassation ? janvier 1862 (D. 62. 1. 65). Dijon, 13 juillet TESTS NSE NT

(2) Bordeaux, 20 juin 1853 (ci-dessus). Cassation, 11 juillet 1848 (D. 48. 1. 140) ; 12 avril 1854 (D. 54. 1. 206),

dictien est indéniable dans les deux cas, sans compter l'action en diffamation qui pourra lui appartenir dans la première hypothèse. — Mais, en supposant que l'emploi du nom usurpé ne lui cause aucun préjudice de cette nature, quel sera son droit ? L'intérêt spécial de la question, dit-on, c’est qu'on se treuve en face d’abstractions, de personnages fictifs créés de toutes pièces par l'imagination de l’auteur, en sorte que la confusion est impossible entre la personne supposée et celle qui a une existence réelle. Va-t-on interdire, cependant, à l'écrivain l'usage de tous les noms à qui il sera possible de découvrir un propriétaire ? Au ncem de la littérature, des auteurs cent revendiqué pour lui la plus grande liberté dans le choix des appellations ; M. Tournade, entre autres, s'élève violemment contre les « monstrueux inconvénients » auxquels conduirait une pareille intolérance. Plus de théâtre, plus de reman possibles ! Du coup, l’évolution des lettres est arrêtée et son essor brisé dans ses manifestations modernes les plus florissantes, et pour quelles raisons donc ! Par le caprice des uns, par la vanité des autres, et même par l’indignité de nombre d'individus qui ne crainidront pas « de battre monnaie avec leur nom aux dépens des hommes de lettres ». — Quelle que soit la valeur de ces arguments, ils se heurtent au principe de la propriété nominale et c’est avec raison que la jurisprudence s'est refusé d'y faire droit quand elle à eu à se pr'ononcer. Au cours de ces dernières années, un cenflit de cette nature éclata, lors de l'édition du roman de Zola, Pot-bouille, entre l'auteur et M. Duverdy, avocat à la Cour d'appel de Paris, dont le nom se trouvait être dans l'ouvrage celui d'un personnage incontestabiement haïssable. L'avocat intenta à l’au-

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teur un procès en usurpation de nom, invoquant le préjudice qui lui était causé ; sur les réquisitions conformes du ministère public, qui se réclamait également du principe d'inviolabilité de la propriété nominale, le tribunal de la Seine adjugea ses conclusions au demandeur (1) ; le nom porté dans l’éditien princeps fut changé et remplacé, si nous avons bonne mémoire, par celui de Duveyrier. — Ce n’est pas tant l'espèce elle-même qui méritait d'être citée, puisque la viclation du nom s'y complique d'un préjudice, que l'attendu suivant du jugement : « attendu que le nom patrenymique constitue une propriété que chacun & le droit de défendre contre tcute atteinte dans la limite de ses intérêts... » Get attendu a été unanimement critiqué et c’est avec raison. En effet, de deux chcses l’une : eu le nom est une propriété, cu il ne l'est pas. Dans le premier cas, la restriction finale, basée sur l'intérêt du réclamant, est de trop ; dans le second, le jugement n'avait pas à faire intervenir le principe de la propriété. On a essayé, il est vrai, de justifier les termes de l’attendu en disant que le nom y était considéré comme une propriété sui generis ; en admettant qu'il en soit ainsi, la raison d'être et l'exactitude de la réticence finale resteraient à prouver. Peut-être encore les juges cnt-ils entendu dire que l’usurpation doit être réprimée, que le nem soit une propriété où non, si l’'intérèt du demandeur est constant ; mais alors il faut convenir qu'ils se sont exprimés d'une façon bien défectueuse.

De pareils procès seront, d'ailleurs, rares ; une simple démarche faite auprès de l’auteur par la perscnne dont le nom a été emprunté suffira, d'ordinaire,

(1), 15 février 1882 (S. 842, e1).

pour en obtenir le changement ; c’est à la suite d’une requête de cette nature que Barbarin de Tarascon devint l'immortel Tartarin de Tarascon.

Les mêmes solutions devraient être appliquées au cas où un écrivain ou un artiste s'approprierait le nem d'un tiers, en qualité de pseudonyme. Sans doute, la pratique du « nom de guerre » est souvent légitimée par le désir de ne pas exposer le nom de sa famille à un insuccès retentissant, de ne pas le mêler à des polémiques parfcis violentes, ou simplement de ne pas le porter sur les planches. Mais autant il est juste qu'on tienne à soustraire à certains usages son propre nom, autant il est contraire à l'équité d'y employer celui d'autrui. La personne dont le nom serait ainsi emprunté serait en droit d'en faire cesser l'usurpaticn et même de réclamer l'allocation de dommages-intérêts, s'il lui était rendu diminué ou ridiculisé. Le tribunal saisi de la demande pourrait prendre, d’ailleurs, toutes las mesures qu'il jugerait nécessaires. Ainsi, un jugement du tribunal de la Seine, du 1” avril 1869, s’est opposé à la publication d'un ouvrage signé d'un pseudonyme qui était 1: nom d'un tiers auquel répugnaient les doctrines émises par l’auteur ; les juges prirent contre celui-ci et contre les éditeurs mis en cause des mesures destinées à faire disparaître des prospectus de réclame 15 nom pris abusivement et à supprimer les exemplaires non écoulés (1). Il va de soi qu’en signant de son nom, un auteur se mettrait à l'abri d'une demande de cette nature, sauf l'application de l'article 1382 et des règlements relatifs à la propriété littéraire ou artistique.

(1) ID} 71. 3. 70. Voir de même : Tribunal Seine, 30 mars 1882 (P. 84. 1 428 et note de M. Labbé).

Ces conclusions relatives au pseudonyme auxquelles aboutit nécessairement la propriété du nom, sont repoussées cependant par la jurisprudence la plus récente. Considérant que le nom d'emprunt veut, à la longue, acquérir une valeur pécuniaire et qu'on ne saurait en dépouiller le possesseur sans commettre une véritable expropriation, des tribunaux se sont crus autorisés à ratifier l’usurpation qu'il peut constituer, quand les tiers intéressés n’ont pas fait entendre de protestation dès le début et qu'un long usage a consacré cette dénomination dans le zublic (1). Non seulement des arrêts ont congéquemment rejeté la demande en interdiction formée par le propriétaire du nom, mais il à été jugé que le pseudonyme constitue une véritable propriété civile dont la violatien peut être réprimée par les tribunaux (2). L'application la plus intéressante de cette Jurisprudence nouvelle à été faite à propos des noms de guerre appelés du terme générique de « pavillons neutres », sous lesquels, dans les journaux ou revues, écrivent indifféremment tous les rédacteurs ; il a été statué que le « pavillon neutre » est la propriété du journal qui s’en sert ordinairement et qu’un de ses collaborateurs, l'eût-il créé et mis en vedette, ne peut pas l’employer dans une autre feuille ou publica-

(1) C'est en se fondant sur ces considérations que le tribunal de la Seine, statuant tout récemment sur la demande du savant ethnologiste, M. Rosny, à reconnu aux frères Boëx, connus dans les lettres sous le pseudonyme de J.-H. Rosny, le droit de conserver ce nom d'emprunt.

Dans le même sens : Tribunal Toulouse, 18 mai 1886 (Gazelte Tribunaux, 24-25 mai 1886).

(2) Cassation, 6 juin 1859 (D. 59. 1. 248). Paris, 30 décembre 1868 (D. 69. 2. 224). Tribunal Seine, 22 juillet 1896 (D. 97. 2. 13).

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tion (1). — Ces décisions ont été dictées par des sentiments de justice et d'humanité ; au théâtre, dans les lettres ou les arts, le nom a une importance capitale ; le talent ou le génie de celui qui le porte, les succè: répétés dont il est l’objet, la faveur du public, font parfois du pseudonyme une véritable fortune ; la présence d’un nom. sur une affiche, sur un progranime, sur une œuvre, est, bien souvent, une garantie certaine de réussite. Mais il n’en reste pas moins que l'appropriation du nom d'autrui est illégale et qu'il est du droit de celui qui a été victime de l’usurpation cie la faire cesser, sans qu'il puisse se voir imposer un délai mème moral de protestation. D'autre part, la loi, au mins en matière civile, ne reconnaît pas le pseudonyme ; il doit donc rester en dehors du droit et sa protection ne saurait, dès lors, être cherchée ailleurs que dans l’article 1382 du Gode civil.

Quoi quil en soit, le pseudonyme ne peut sortir de sa sphère spéciale pour passer dans les relations civiles ; les actes d'état civil, notamment, devraient être rédigés sous le nom de la famille. Toutefois, rien n'empêcherait, croycns-nous, que le nom d'emprunt fût porté, à titre de signalement et sans que les parties puissent l’exiger, à côté du nom patronymique, pourvu qu’il en fût séparé par le mot « dit ».

Le nom de guerre est strictement personnel ; les descendants n'en héritent pas ; ils ont simplement, aux termes de l’article premier de la loi de 1866, modifiant l'article 2 du décret des 19/24 juillet 1798, la jouissance des droits de propriété littéraire ou

(4) Tribunal Seine, 24 janvier 1889 /Gazette Tribunaux, 25 janvier 1889).

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artistique de leur auteur pendant cinquante ans.— Le pseudonyme diffère encore du nom patronymique en ee qu'il n'est pas frappé de non-commercialité (art. 1”, décret de 1793). La cession qui en est faite confère au cessionnaire la jcuissance des prérogatives contenues dans l'article premier du décret précité, mais elle ne lui donne pas plus le droit de signer de ce nom ses œuvres personnelles que la cession d'un ouvrage n'aurait peur effet d'interdire au cédant l'usage du pseudonyme pour avenir.

C. Sanctions pénales. — Dans l'arsenal de nos lois répressives, On peut trouver deux dispositions relatives au changement de nom envisagé en luimême, sans complication d'autre délit. Ge sont : l’article 259 du Code pénal et l’article 3 de la loi du 6 fructidor an 11 ; mais, tandis que l’applicabilité de la première est incontestée, celle de la seconde est généralement repoussée. Avant de passer à l'examen des textes, il convient de faire remarquer préalablement, d'une part, que tous deux ont pour objet la répression des mutations et non pas de l’usurpation du nom d'autrui ct, d'autre part, que la poursuite des délits prévus appartient exclusivement au ministère public (4).

L'article 259 du Code pénal à reçu sa rédaction actuelle de la loi du 28 mai 1858 : « ... sera puni d’une amende de 500 à 10.000 francs quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état civil ». Suivent certaines mesures destinées à faire

({) Rapport de M. du Miral (Loi du 28 mai 1858).

disparaître les traces du délit et à porter le jugement à la connaissance des tiers. — C'est la troisième modification apportée à la rédaction primitive : « quiconque se sera attribué des titres impériaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés sera puni d'un emgriscnnement de six mois à deux ans ». En 1816, les mots «titres impériaux » furent remplacés par ceux de « titres royaux » ; enfin, en 1832, toute la partie du texte relative à l’usurpation des titres fut supprimée et il ne resta plus que l'alinéa premier de l'article actuel, qui ne nous intéresse pas : il y est traité du port illégitime de costume, uniforme ou décoration .— En l’état de notre législation et eu égard aux tendances politiques de l'heure présente, l’article 259, tel qu'il est depuis 1858, constitue une curiosité législative. La loi, disait le rapporteur, M. du Miral, « n’a aucune intention hostile contre les nobles » ; nous Cliricns plutôt qu'elle a des intentions favorables : à défaut de la date de sa promulgation, l'exposé des motifs montre assez qu’elle n’a d'autre but que de garantir contre la dépréciation résultant de l’usurpation les grands noms et les titres de noblesse, « signes et réécmpenses du talent, du courage et des services rendus à l'Etat ». En fait, la loi a été si peu appliquée que Prévosi-Paradol l'a qualifiée de « loi facultative ». Sous l'Empire même, la crainte d’aliéner au gouvernement des personnalités influentes paralysa son application ; cette appréhension se lit entre les lignes de l'exposé des motifs fait devant le Corps législatif par les conseillers d'Etat, commissaires du gouvernement. Bien plus ; une circulaire ministérielle, en date du 19 janvier 1859, vint prudemment réfréner « le zèle de certains magistrats », en invitant

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