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les procureurs généraux « à ne laisser intenter dans leur ressort aucune poursuite sans avoir provoqué et recu les instructions spéciales dui garde des sceaux ». Entre les mains du Parquet, l'article 259 est aujourd'hui une arme inutilisée ; tout au plus sert-il à prévenir la fraude dont pourraient être victimes ceux qu'éblouit encore la splendeur d'un nom, le prestige d'un titre nobiliaire ou de la simple particule. Néanmoins, sa destination initiale et son origine monarchique ont-elles déterminé un député, M. Beauquier!, à proposer sa suppression, ainsi, d'ailleurs, que celle des titres ncbiliaires. Un projet dans ce sens fut par lui présenté en 1882 et repoussé par la Chambre ; déposé de nouveau en 1885, il n’est jamais revenu en discussion.
L'action criminelle est subordonnée par l'article 259 aux trois conditions suivantes :
). Absence de droit de l'usurpateur. — C’est la condition capitale. La reconstitution de l’état légal de la famille du délinquant se ferait devant les tribunaux répressifs comme devant les tribunaux civils ; de même, si, au cours des débats, se présentait une question relative à la validité d’un titre, d’un acte de concession ou de reconnaissance, il faudrait en appeler à la Commission admiünistrative près le ministère de la Justice et le tribunal aurait à surseoir jusqu'à ce qu'elle ait donné son avis sur le point litigieux. Inutile de dire que les nobles n’ont pas plus de droit que les autres à la particule (1).
8). Usage public du nom usurpé. — C’est un point qu'il appartiendrait aux tribunaux d'apprécier ; la
(1) Cassation, 5 janvier 1861 (D, 61, 1. 88).
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proposition fut faite, lors de la discussion de la loi, de restreindre l'usage incriminé à l’usurpation pratiquée dans les écritures publiques et les actes authentiques, mais elle fut repoussée ; toute latitude est donc laissée au juge (1).
ÿ)- latention de s'attribuer une distinction honorifique. — NH faut avoir « en vue » de s’attribuer une distinction, de s'en parer pour y faire croire ; si tel n'était point le but poursuivi, si le nom était pris, par exemple, comme pseudonymi ou surnom, l'article 259 serait, crcyons-nous, inapplicable ; maïs 101 enccre, l'appréciation de l'intention déterminante est réservée au juge (2).
Remarquons les termes de la loi ; elle ne dit pas « en vue de s’attribuer une distinction nobiliaire », ce qui réduirait la portée de la disposition à l’usurpaüon des titre: de noblesse, mais « en vue de s’attribuer une distinction honcrifique », ce qui peut s'entendre du toute déncmination susceptible de rehausser, aux yeux du public, celui qui la porte. Sans dut, on ne peut pas dire, juridiquement
timction honorifique ; tout nom n’a qu'un rôle, celui de servir à désigner une wersonne. Mais ce n’est pas à ce point de vue que s’est placé le législateur ; il a entendu s'opposer à l’usurpation des grands noms et même des formes dénominatives qu'il a pensé, à tort ou à raison, être les marques d'une haute extraction cu d’une véritable surériorité scciale. Ainsi, tomberaient sous le coup de l’article 259 le port illé-
(1) Cassation, 26 août 1880 (D. 80. 1. 433).
(2) Cassation, 28 septembre 1865 (S 66. 1. 230).
gitime du nom d'une famille célèbre à quelque titre que ce soit et même l'appropriation de la particule, regardée sans raison, il est vrai, par le public et même, croyons-nous, par le législateur, comme l'indice d'une origine noble (1). Mais il semble que ce serait se méprendre sur le but poursuivi par la loi de 1858: que de la rendre applicable à la prise d'une dénomination complexe ou d’allure aristocratique, par, exempie au nom double, ncn précédé ou non séparé par la particule 2). Le législateur,en effet, n’a entendu protéger que les personnes que le peuple appelle « bien nées » et que lui-même a cru telles. Que la loi de 1858 ait acquis une utilité imprévue par lui, que sa destination scit même détournée au profit des gens simples et «cnfiants, soit ; mais encore faut-il ne Las en étendre arbitrairement le domaine, en l'appliquant à des hypothèses qui sent étrangères tant à sa lettre qu’à sen esprit.
Au cas de condamnaticn, le tribunal ordonnera la mienticn du jugement prenonçant la peine en marge des actes authentiques ou de l’état civil où le nom à été pris indûment ou altéré (art. 259-3°). Cette mesure est destinée à faire disparaître toute trace du délit ef à empêcher les fraudes que le condamné pourrait commettre par la suite, en se prévalant de la dénominetion ou du titre qui lui est donné dans l’acte erroné ; eccesscirement, le juge pcurra ordonner l'insertion intégrale où par extrait du jugement dans les Journeux qu'il désignera.
(1) Cassation, 28 septembre 1865 (S. €6. 1. 230). Paris, 16 janvier 1862 (S. 63. 2. 45).
@) Dans ce sens : Chauveau « Journal du droit adminis- ÉTAT VIT D. 107,