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a-t-il pris place dans le domaine du droit et d'où proviennnent les règles qui le gouvernent à l'heure actuelle ? On ne peut le dire d’un mot; ce n’est pas seulement l'œuvre du temps, ni celle d'une réforme radicale et spontanée, mais le résultat d'une évelution compliquée, déterminée à la fois par des événements historiques, par les exigences des nécessités sociales et les dispositions du législateur, dent nous allons retracer les étapes successives.
Première trans{ormation du nom gaulois : Elle est due à la conquête romaine. La Gaule soumise, les Romains, fidèles à leur politique. s'efforcèrent d'implanter dans le pays conquis leurs mœurs et leurs institutions ; ils se heurtèrent à la fière opposition des vaincus. C'est ainsi que, malgré les effcrts des vainqueurs, le système des tria nomina demeura longtemps restreint à la Gaule officielle, ccimposée en majeure partie de Romains et de foncticnnaires gaulois ; cemendant les honneurs, les concessions de droit de cité, abondamment et judicieusement cetroyés aux chefs de famille les plus influents, ébranlèrent l'oppcsition et entraînèrent une partie de la populalion. Sous l’Empire la réforme, opérée lentement, a presque abcuti ; le nom romain s’est imposé, bien qu'à titre transactionnel le nom gaulois lui soit ajouté. L'unification ne devint complète que par la concessicn générale du dreit de cité à tout l'Empire, faite par Caracalla.
Deuxième transformation. L'invasion barbare eut pour effet de restaurer en Gaule le système du nom unique et individuel, qui était celui des envahisseurs, Et il est intéressant de noter combien le retour au
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système primitif s’effectua, cette fois, rapidement, malgré l’insouciance des vainqueurs d'imposer leurs mœurs aux vaincus. L'organisation romaine était encore debout; les curies, le Sénat, les municipes subsistaient que le nom franc était déjà adopté (1) ; dès la fin du viri° siècle, le nom romain n'est plus qu'un souvenir.
Sans doute la communauté de mœurs et, probablement, d’origine entre les uns et les autres contribua pour beaucoup à la disparition des tria nomina imposés par les Romains plutôt qu'entrés dans les mœurs ; mais ne faut-il pas faire une part au Christianisme, dont les progrès s’affirmaient chaque jour en Gaule et dont le dogme déclare ne reconnaître qu'un seul nom : le nom consacré par le baptême ? I semble que, par là, il dut cellaborer au rétablissement du nom unique ; mais, si dans ce sens la religion nouvelle avait servi la cause des envahisseurs, elle se retourna contre eux en substituant à l’onomastique barbare les noms des saints et des martyrs chrétiens, recommandés par le Christ. C'était, d'ailleurs, un simple vœu. Il fut peu observé, malgré les efforts réunis des saints et des papes, entre lesquels il faut signaler saint Jean Chryscstome et Grégoire le Grand. Ce dernier fit du vœu du Christ une chligation inscrite au Sacramentaire ; pour satisfaire à la fcis l'Eglise et la tradition, les Barbares prirent aux cérémonies du culte un nom chrétien, mais ils s'empressaient de reprendre leur nom barbare dans la vie courante.
(1) Voir La Roque « Traité de l'origine des noms » (p. 38 et 39) le tableau des principaux noms barbares et leurs correspondants en allemand moderne.
De même Houllier de Villedieu, p. 68 et 5,
La sïumission ne vint que plus tard, lorsque le concile de Nicée eut ratifié la réforme de Grégoire le Grand.
Troisième trans/ormation : Apparition, puis hérédité des surnoms, Le nom individuel et unique, rétabli en Gaule par les Barbares et par le Christianisme, s'y perpétua longtemps ; ce ne fut que scus les nécessités de la pratique, survenant avec l'accroissement de la population et le développement des relaticns civiles et commerciales, que le besoin de « discernement des familles », comme dit La Roque, donna le jour au système des noms doubles. La confusien devenant possible entre gens de même nom, la coutume s'implanta de faire suivre le nom de chacun d’un surnom destiné à l'identifier nettement et à le distinguer de ses homonymes possibles. D'après la majorité des auteurs, c'est vers le onzième siècle qu'il faut placer la généralisation des surnoms, adjoints au nom primitif, Les surnoms antérieurs à cette date, et l’histoire n’en manque pas (Pépin le Bref, Berthe aux grands pieds, Charles le Chauve, Louis le Pieux ou le Débonnaire, Hugues Capet, Guillaume Tête d'Etoupes), ne sont que des faits isolés et doivent leur naissance bien plus au désir de perpétuer un fait personnel mémorable qu'au besoin de désigner plus nettement ceux à qui ils furent octroyés ; il n’y a donc là rien de fixe ni d'absolu ; dans les écrits de l'époque ces surnoms sont placés dans l'interligne, au-dessus du nom, et accompagnés, parfois, de la mention cognomine, agnomine. Cependant, il ne fœut pas perdre de vue que la réforme fut la manifestation d'un besoin social et l'œuvre de la
pratique, œuvre nécessairement imprécise el lente, dénuée d’uniformité et de généralité. Aussi s'expliquet-on les appréciations divergentes des auteurs sur l'époque cù apparurent les noms doubles, et ne contestons-nous pas qu'il y ai eu encore au quinzième siècle, comme l’affirme M. de Waïlly, des roturiers dépourvus de surnom ; notons, toutefois, l'opinion de M. de Salverte, qui place l'époque de la généralisation au quatorzième siècle.
Comme le nom primitif auquel elles s’ajouterent, les nouvelles déncminations furent empruntées au fonds commun de la langue ; mais aucune règle ne présidant à leur formation pour leur donner un caractère commun d'origine et de signification, elles furent tirées de circonstances diverses ; considérées dans leur ensemble, elles peuvent se ramener à trois : 1° Le nom du fief possédé. Par exemple : Simon, possesseur du fief de Montfort, devint Simon de Montfort ; Jean, pcssesseur de la terre d'Armagnac, s’appela Jean d'Armagnac. C'est le contre-pied du procédé romain, qui donnait le nom du possesseur au domaine possédé (le « fundus » de Cornelius se nemmait fundus Cornelianus). Il est toutefois certain que, dans la suite, comme l’ont prétendu certaines familles nobles françaises, les Montmorency, par exemple, des pays entiers s'assimilèrent le nom d'une famille influente ou illustre, car un décret des 20/23 juin 1790 tenta de réintégrer dans leurs noms originaires les villes, bourgs et paroisses auxquels des seigneurs avaient attaché le nom de leur race (4). En tout cas,
1) Maguitot et Delamarre. « Dictionnaire de droit admiuistratif », V° Nom.
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les nobles pouvant seuls, à ce moment, être possesseurs de fiefs, ce mode de formation des surnoms leu fut propre. Pour les classes returières et serviles, il fallut, par la force des choses, recourir à d’autres procédés : l'habitude fut prise d'indiquer pour chacun sait la famille dont il faisait partie, soit un trait moral ou physique. 2° L'indication de la famille se fit en ajcutant au nom de la personne celui de son père. mis au génitif. Citons en exemples les noms de deux jurisconsultes du quatorzième siècle : Johannès Rolandi et Petrus Jacobi. Mais le cas régime, qui correspondait dans l’ancienne grammaire au cas génitif, n'affectait pas toujours cette allure latine ; ainsi le cas régime de Diex était Dieu; celui de Pierre, Perron. Enfin, un diminutif servait, parfois, à rendre l’idée d'extraction (Girardin, Bernardin, Paillard, Robhillard). 3° En dehors des deux sources précédentes, les surncms furent empruntés à des faits multiples et variables : la fonction ou profession (Serrurier:, Maréchal, Charpentier, Charron, Prévôt, Labbé, Bailly), une qualité ou un défaut physique cu moral (Lebon, Léveillé, Desloyal, Leborgne, Gros), le lieu d'origine (Breton, Langlois, Picard), ow d’habitation (Dulae, Dubois, Dupont), cu mille autres circonstances.
Ainsi formée, la double dénomination des personnes était personnelle, mais elle le resta peu de temps : le principe récent de l'hérédité des fiefs, proclamé en 877 par le Capitulaire de Quercy, fut ie point de départ de la réforme capitale qui fit du sobriquet personnel le surnom héréditaire, qui s'appelle aujourd'hui le nom patronymique. Par la force des choses il devait en être ainsi pour les nobles.Leur sur-
nom étant emprunté à leur fief et le fief devenant héréditaire, il en résulta une similitude de surnom pour toutes les générations qui se succédaient dans sa possession. Cette persistance proiongée du même nem dans une même famille en fit cublier la cause, et le nom que, traditionnellement, elle portait fut considéré comme un droit acquis, indépendamment de tout fait de possession primitivement indispensable. Il faut admettre que l’erigine de la patrimonialité du nom se trouve dans les coutumes nobiliaires et féadales. Non Las que les surnoms des classes non nobles soient restés personnels, ils devinrent, eux aussi, héréditaires, mais parce qu'il est impossible de justifier leur patrimonialité autrement que par l'imitation irraisonnée de l'exemple des nobles. Comment expliquer autrement que, dans les relations sociales, l'habitude ait été prise de distinguer une personne de ses homonymes par l'indication d’une qualité cu de la profession d’un de ses ancêtres plutôt que par l’énonciation d'un fait personnel ? Comment expliquer autrement que, des deux termes qui compcsaient alors la désignation des individus, ce soit justement l'appellation accessoire, c'est-à-dire le surnom, qui soit devenu héréditaire et non pas l'appellation capitale, c'est-àdire le nom ?
Entre le douzième et le treizième siècles, la patrimonialité du surnom est un fait accepté ; « à la fin du règne de Philippe-Auguste, dit l'historien Mézerai (1), les familles commencèrent à avoir des noms fixes et héréditaires ». Cependant, le Cartulaire de Saint-Père
(1) « Précis de l’histoire de France », t. 1.— Miot, rapporteur de la loi de germinal an XI:
de Chartres (1) fait mention de certains noms de famille portés par quatre générations successives dès le onzième siècle (Rufus. Paganus). La Provence et le Dauphiné, sans doute à raison de la persistance des principes romains, furent, parmi les provinces, des premières à pratiquer le système de la patrimonialité du surnom.
Mais la fixité du nom, conséquence nécessaire de la patrimonialité, fut loin d'être atteinte ; rien n’empêchait le titulaire de le changer ou de le modifier à sa guise, ainsi que le constate La Roque (2). « Autrefois, dit-il, on changeait de nom en France sans solennité ». Chez les nobles, les partages de fiefs, les usages relatifs à la transmission du titre et du patrimoine à l'aîné, qui contraignirent les puinés à prendre le nom des terres qui leur étaient dévolues, cu même celui de leur femme ; chez les roturiers, le désir d'abandonner des noms insignifiants cu ridicules et de s’attribuer, à défaut de noblesse, la particule, déjà considérée comme un indice de haute extraction ; chez les rois, l’incurie ou le défaut d’autorité, le souci de ne pas aliéner au trône les familles influentes ; chez tous, le droit de disposer du nom, d'en faire l'objet d'un legs ou même d’une donation entre vifs, furent autant d’entraves à l’immutabilité du nom de famille. Au nombre de ces obstacles que la fixité du nom rencontra dès le début, il faut signaler tout spécialement la coutume dite du nom « terrien ». On appelle ainsi la faculté que chacun se reconnaissait d'annexer à son nom celui de
(1) Guérard : « Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père de
Chartres. »
(2) « Traité de l'origine des noms, p. 180.
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la terre dont il était le possesseur (1). Dubois, propriétaire du fief de Montval, était autorisé par cet usage à s'appeler Dubois de Mentval. Tout fief possédé conférait ce droit, en eût-on plusieurs ; l’on vit, suivant l'expression de Labruyère, « des gens qui portaient trois noms, de peur d'en manquer ». L'addition se faisait habituellement de la facon suivante : Dubois äe Montval, seigneur de Montval. Ces deux énonciations cumulatives du nom terrien n'avaient ni même signification, ni même nature : la dernière (seigneur de Montval), indiquait le fait de la possession actuelle. C'était le titre réel, inséparable de la passession ; 11 disparaisait avec elle pour passer au nouveau possesseur ; la première (de Montval), était, au contraire, « personnelle » : elle survivait à l’aliénation et faisait, à l'avenir, partie intégrante du nom @e l’aliénateur, s’il lui plaisait de l'y annexer; il n’y avait là qu'une simple faculté, mais elle existait au profit de toutes les personnes aux mains desquelles passait le fief, queïle que fût la durée de la possession effective. La pratique du nom terrien, en dépit des disptaitions législatives édictées dans le but de maintenir la fixité du nom des personnes, se perpétua jusqu'à la Révoluticn. Nous aurons l’cccasion, en traitant de la preuve de droit au nom, de reparler de ce « vilain usage et de très mauvaise conséquence », comme l’appalait Montaigne.
L'Eglise romaine, de plus en plus puissante, autorisail tous ces abus, pourvu que le prénom restât conicrme à ses prescriptions.
Il en résulta des difficultés de tous genres ; le
(1) Voir le rapport de M. Alméras Latour : Casçat. ? février 1881 (D. 81, I. 339).
repos et la tranquillité des familles furent à la merci des intrigants et des vaniteux ; la fraude demeurait impunie et l'établissement des généalogies, capitales en matière de succession et de mariage, était impossible. Le pouvoir royal se décida enfin à intervenir : par une crdonnance d'Amboise (26 mars 1555), Henri II subordonna tout changement à l'obtention de « lettres de dispense et de permission, à peine de mille livres d'amende, d'être puni comme faussaire et d'être exhaantcré et privé de tout degré et privilèges de noblesse » (art. 9). La mesure resta lettre morte ; l’'erdonnance de Blois (1579), qui la renouvela, ne fut pes plus efficace. Les doléances des conseils généraux de 1614-1615, réclamant contre les usurpateurs de noms (art. 162 des cahiers) les « peines de faux et d'amendke arbitraire », aboutirent, sous Louis XIIT, à l'ordonnance de 1629, plus connue sous le nom de code Michaud : obligation était faite aux gentilshommes et autres de « signer leurs actes de leur nom patronymique et nen des noms de seigneuries, à peine de nullhilé &@2s dits actes et contrats », Enregistré en lit de justice, mal] accueilli par la noblesse, le Code Michaud n'eut pas une fortune plus heureuse que celle qui était réservée à son promoteur, le chancelier de Marillac : la disgrâce frappa l’auteur, l'oubli tua l'œuvre.
Les choses allèrent ainsi jusqu'en 1789, malgré quelques efforts tentés, par la suite, pour arrêter la fièvre croissante des mutations de noms. Signalons les déclarations des 3 mai et 10 décembre 1699, faites par Louis XIV après le traité de Nimègue, aux termes desquelles tout changement était interdit dans les provinces annexées. Lorsqu'éclata Ja Révolultica,
c'était l'idéal du chaos et de la confusion ; des mesures énergiques s'imposaient. Elles ne se firent pas attendre et ne traînèrent pas en longueur : sur la proposition de Mathieu de Montmorency, la noblesse est abolie avec ses privilèges (nuit du 4 août 1790) ; le décret des 19/23 juin 1790 supprime les titres de noblesse (art. 1) et proserit tout changement qui aurait pour effet de modifier le nom de la famille (art. 2) (1). Toute contravention aux dispositions précédentes fut déclarée passible d’une amende égale à six fois la valeur de la contribution mobilière, sans déduction de la contribution foncière (lois des 27 septembre-15 octobre 1791) ; un décret du 19 juin 1792 crdonna même de brûler les titres de noblesse. Deux lois malencontreuses de la Convention détruisirent l’œuvre de réglementation ébauchée par l’Assemblée Constituante : un décret du 20 septembre 1792, portant laïcisation des registres d'état civil, déchargea le clergé du soin de leur tenue qui fut confiée à des officiers d'état civil créés ad hoc. L’antinomie entre la loi civile et la loi religieuse en matière de nom, le souci d'assurer une égale protection à l’état civil des citoyens, sans distinction de culte, justifiaient la mesure. Malheureusement, la réforme eut peur conséquence de supprimer la limitation du choix des prénoms au calendrier grégorien, imposée par le Concile de Nicée ; tous les écarts semblèrent désor-
(1) Art. 1" : « La noblesse héréditaire est pour toujours abolie. En conséquence les titres de prince, duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chevalier, écuyer, messire, noble et tous autres titres semblables ne seront ni pris par qui que ce soit, ni donnés à personne »,
ATI. 2 : « Aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille »,
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mais permis. Ce fut, soudain, une invasion bouffonne de Coclès, d’Aristide, de Caton, de Scœvola et de Gracques d'opéra comique, portant comme des reliques les plus grands noms de l'antiquité. Les mânes de Pythagore lui-même, qui censeille au père de famille de donner à ses enfants des noms qui les bonok rent à leurs yeux, durent désavauer cette parodie carnavalesque des plus pures gloires (dont s’honoraient Athènes et Rome. Puis les grands noms parurent banaux ; des parrainages fantaisistes ou grotesques s'improvisèrent, empruntés à des choses inanis mées cu même à de simples abstracticns. Une femme fut inscrite scus le nom d’Accacia ; les noms des personnes existantes n'échappèrent même pas à la contribution générale (1).
Pour donner un pendant à la loi de 1792, la citcyenne Goux, qui se révoltait de s'appeler tout bonnement Goux, comme son père, et rêvait de troquer contre celui de « Liberté » un nem dont la trivialité exaspérait son civisme intransigeant, fit décréter, le 26 brumaire an 11, qu'il appartenait à chacun de prendre le nom qu'il lui plairait, en se confcrmant aux formalités prescrites, qui consistaient simplement en une déclaration devant la municipalité du domicile.
Sept mois après, la Convention s'avisa qu'elle avait cominis une bévue ; la loi du 6 fructidor an 11 fut votée pour « réprimer les abus que des charlatans avaient faits de la loi de brumaire an 11 en s’arrogeant le nom des perscennages les plus illustres de l’antiquité grecque cu romaine » (2). L'article premier est ainsi conçu : « Tout citoyen ne peut prendre d’autres
(1) Rapport de Miot sur la loi de germinal an XI. (2) Merlin, conventionnel. (Répert* V° Promesse de changer de nom),
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nom et prénoms que ceux inscrits dans son acte de naissance » : en outre, l'usage du prénom est prescrit en principe (art. 2) : enfin, obligation était faite à ceux qui avaient changé leur nom, en vertu ide la loi de brumaire, d’avoir à le reprendre. Les pénalités sévères qui sanctionnaient l'cbservation de la loi (emprisonnement d'un mois et amende égale au quart du revenu) ne lui assurèrent cependant pas d'emblée une scumission absolue et une loi du Directoire, du 19 nivôse an 1v, dut intervenir pour rappeler et compléter les principes par elle posés. Les ccmmissaires du gouvernement, chargés de son exécuticn, reçurent mission de dénoncer les délinquants aux officiers de police judiciaire.
L'œuvre de réorganisation s’acheva par la limitation du choix des prénoms, sombrés dans l’anarchie depuis la loi de 1792, et par la réglementation des formes à suivre pour les mutations de noms. Tel fut l’objet de la loi du 11 germinal an x1. Sur le premier point, la loi dispose, dans son article premier, que seront seuls désormais admis « les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne ». L’officier d'étatcivil devrait se refuser à inscrire dans les actes tout autre prénom. Sur le deuxième, le législateur de l’an XI consacra la distinction suivante : le droit d’ordonner la rectification des actes de l’état civil, au cas d'omission ou d’inexactitude intéressant la désignation légitime des personnes, appartient aux tribunaux civils (art. 3) ; mais la faculté d'accorder, à titre de faveur, un nom sollicité sans droit est le privilège exclusif du chef de l'Etat (art. 4) ; la procédure particulière à la concession gouvernementale, contenue
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dans ses grandes lignes dans les articles 4 à 9, à été interprétée et réglementée en détail par les cireulaires ministérielles des 2 octobre 1815, 10 avril 18148 et 25 juin 1828, et accessoirement par le décret du 8 janvier 1859, portant rétablissement du Conseil du sceau.
Au point de vue civil, les règ'es qui gouvernent le nom actuel reposent sur les textes que nous venons de renecntrer. Si la péricde révelutionnaire fut la periode législative de l'évolution du nom en France, les temps actuels en forment la péricde passive. Depuis l'an XI, aucune disposition n'est venue enrichir la collection insuffisante des mesures destinées à réglementer la désignation nominale des personnes ; le régime du s{atu quo, cher au législateur moderne, n'a été troublé que par des lois d'ordre spécial, Par ordre d'impcrtance, signalcns deux lois sur lesquelles nous aurons à revenir plus longuement : la loi du 6 février 1893. traitant, entre autres choses, du nom de la femme divorcée ou séparée de cerps, et la lei du 28 mai 1858, destinée à protéger les intérêts de la noblesse et de l'aristocratie plutôt que le nom de chacun.
Mentionnons, au contraire, pour ne plus en parler, le décret du 20 juitlet 1808, dirigé contre les Juifs et, particulièrement, les Juifs dit « allemands », admis au bénéfice de la nationalité française. Au dire de Merlin, ce décret fut provoqué par la « facilité avec laquelle ils changeaient de nom pour échapper à la fois aux charges publiques et à l’accomplissement des obligations privées » ; leur procédé ordinaire consistait, paraît-il, à prendre le nom des villes où ils séjournaient four à tour. Aussi leur fut-l enjoint
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d'avoir à prendre des prénoms conformes à la loi de germinal, s'ils n’en avaient pas, et un nom choisi en dehors de l'Ancien Testament ou des noms de villes, à moins qu'ils n’eussent porté teujours la même dénomination ; le tout dans un délai de trois mois. La déclaration devait en être faite à l'officier de l’état civil du domicile et, dans leurs ressorts respectifs, les consistoires devaient dénoncer à l'autorité ceux de leurs coreligionnaires qui ne s'étaient pas soumis aux srescriptions du décret dans le délai fixé : la sanction consistait à être puni « conformément aux lois » (1) ; au besoin l'expulsion du territoire de l’Empire pouvait être prononcée. Les mêmes mesures furent étendues aux populations des Pays-Bas par le décret du 18 août 1811 (les maires étaient substitues aux cansistoires pour le droit de surveillance) et aux habitanis des départements des bouches de l’Elbe, du Weser, de l'Emps supérieur et de la Lippe par le décret du 13 janvier 1813.
La fixité du nom fut également imposée aux Musulmans domiciliés en Algérie par la loi du 22 mars 1882. Déjà les décrets du 8 août 1854 et du 18 août 1868 avaient organisé dans notre colonie la tenue des registres d'état civil et assuré leur fonctionnement régulier. Le choix du nom définitif de la famille fut donné par la loi de 1882 à l’ascendant mâle de la ligne paternelle. En son absence, le droit d'option fut confié à l'oncle paternel et, à son défaut, au frère aîné. En cas de refus ou d'abstention, la collation d'ofñce devait en être faite par le commissaire à la constitulion de l'état civil.
(4) Nous aurons accidentellement à préciser le sens de ces mots, en discutant l’'abrogation des pénalités de la loi du 6 fructidor an il.
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Citons enfin, pour terminer, le décret du 21 septembre 1886, relatif à la renonciation des indigènes de l'Inde française à leur statut personnel ; l’article 6 dispose que celui qui fait cette renonciation doit préeiser le nom qu'il choisit pour lui-même et pour sa descendance : il lui demeura irrévocablement acquis pour l'avenir.
Nous voici parvenu au terme de l’évolution du nom, exposée dans ses grandes lignes ; tel qu’il est aujourd'hui, le ncmy se compose de deux éléments obligaicires et communs à toute personne : le prénom, personnel et conforme à la loi de germinal ; le nom. immuable et héréditaire. Mais, à côté de ces deux éléments constitutifs, il econvient de faire une place à certaines dénominations accidentelles qui ont peur but soit d'établir plus nettement l'idendité, seit de la dissimuler dans certaines circonstances particulières ; les unes font partie intégrante du nom ; les autres ne sont que des éléments de signalement, sans valeur légale.
Ce sont le titre de noblesse, le surnom et le pseudonyme. Disons en quelques mots.
a) Le titre de noblesse. — A Tl'crigine, le titre nobiliaire paraît n'avoir été que la marque d’une fonction (duc, comte, baron, marquis, vidame) ; elle comporte, en règle générale et à titre de rétribution , la concession d’une terre. L'hérédité de la fonction entraîna l'hérédité de la terre, qui prit alcrs la qualité du possesseur : il y eut des duchés, des comtés, baronnies, etc. — Plus fard apparurent les fiefs de dignité, c'est-à-dire des fiefs élevés, par la volonté royale et en dehors de toute