RONDE
fonction du possesseur, à la dignité de terres nobles. Les gens de noblesse en eurent, d’abord, la possession exclusive, mais les roturiers dhtinrent de bonne heure le droit de les acquérir et d’en prendre la qualité, sauf à payer le droit de franc fief ; les Etablissements de Saint-Louis (livre I) ne permettent aucun doute sur ce point. Ils se heurtèrent à l'opposition haineuse de la noblesse de race qui, finalement, eut le dernier mot : l'ordonnance de Blois (1579) prohiba ce mode d'anoblissement : « Les fiefs de dignité n’anoblircnt plus le possesseur roturier, sauf si l’investiture lui en est donnée sciemment par le Roi » (art. 128). C'est à tort, selon nous, qu'on a conclu de cette disposition à l'impossibilité pour les roturiers de S’approprier désormais le nom du fief acquis (4); les termes de la loi sont précis et il serait arbitraire de leur faire dire autre chose que ce qu'ils ont l'intention de dire. — Enfin, à côté de la noblesse de race ou terrienne, apparut du xI° au x111° siècle la noblesse à brevet, c'est-à-dire la noblesse décernée à une personne par faveur royale ; sa concession donnait lieu au paiement d’un droit important. Longtemps les sei gneurs partagèrent avec le souverain le droit de faire des nobles par la concession d'un fief ; il ne passa aux mains du Roi seul que le jour où la féodalité fut vaincue définitivement par le pouvoir royal. Cette faculté de créer des nobles à volonté parut exorbitante aux vrais nobles ; ce fut un cri d’indignation et un tolle général. Peine perdue ! Le trésor du Roi étant ici intéressé, l'opposition n'eut pas, cette fois, son crdonnance de Blois, et les souverains continuè-
(1) Salveton. « Le nom des personnes », p. 250, note.
Et
rent à user et même à abuser de la concession d'une faveur qui leur valait, sinon les sympathies de la noblesse, du mcins la redevance de l’anobli à laquelle s'ajoutait une aumône destinée nominalement à des œuvres pieuses. L'octroi s'en faisait de deux manières : ou bien par la concession des privilèges de la noblesse sans modification du nom ni cellation de titre (en scrte qu'il n'y avait pas, à vrai dire, concession de noblesse) ou bien par la concession d'un titre et de ses prérogatives. Ajoutons que certaines fonelions conféraient d'office l'élévation à la noblesse, soit à titre héréditaire (officiers généraux), scit à titre intransmissible (commensaux du roi). — Quelle qu'en fût l'origine, la noblesse se montra de tous temÿs Jalouse de ses privilèges et soucieuse de leur conservation. D'ailleurs, de bonne heure, pour se ménager ses bonnes grâces, les rois en acceptèrent le patronage et lui accordèrent leur protection. Sous le nom successif de héraut d'armes, maréchal et juge d'armes, un fonctionnaire fut chargé par Philippe-Auguste, Charles VIII et Louis XIII de dresser les registres de la noblesse, contenant noms, surnoms, qualités et armoiries des familles nobles. Nous avons vu l'Ordonnance de Blcis yrotéger la noblesse contre les empiètements de la roture en proscrivant l’anoblissement par l'acquisition de fiefs de dignité. Certains ont même prétendu que la disposition du Gode Michaud, interdisant aux gentilhommes de signer les actes du nom de leur seigneurie, n'aurait eu d'autre but que d'établir une différence nominale entre nobles et roturiers, porteurs d’un nom de terre (1).—
(1) Dans ce sens Dalloz (V’ Nom); d'Haucourt « De la propriété du nom civil et commercial », p. 11.
Nous avouons n'avoir pas compris cette interprétation de