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La répression de l'usurpation des titres nobiliaires à donné lieu à nombre d'ordonnance (1) ; des pénalités furent édictées et la présentation des titres fut souvent exigée (2).
Supprimée en 1789, ainsi que ses titres, la noblesse a eu, depuis lors, son sort lié à celui de la monarchie, à qui elle est redevable et de sa naissance et de sa splendeur passée. Néanmoins les décrets du 30 mars 1806 et du 1” mars 1808, qui organisèrent une noblesse impériale, ne rétablirent point l’ancienne. La première Restauration (1814) lui rendit la vie, mais à tel point défigurée qu'elle n’était plus que l'ombre d'ellemême ; l’art. 71 de la Charte portait en effet : « La noblesse ancienne reprend ses litres ; la nouvelle garde les siens. Le Roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société », Ce n’était donc plus, au moins en droit, une caste à part, une qualité spéciale des personnes ayant une valeur juridique, mais une classe de citoyens en droit de joindre à leur nom un titre nobiliaire et de posséder des armoiries. Malgré une éclipse passagère pendant les Cent-jours (décret du 13 mars 1815), elle se maintint jusqu'en 1848. L’avènement de la
l'ordonnance de 1629. Comment, à la seule vue d'un nom porté sur un acte, savoir si le titulaire est noble ou roturier ? Y avait-il donc une forme nominale propre à la noblesse et à la roture ? Ces auteurs partageraient-ils le préjugé vulgaire qui fait de la particule le privilège de tout noble ?
(1) Ordonnance de décembre 1556, janvier 1560, juillet 1576, Mai 1576, mars 1583, mars 1600, février 1661, mars 1666, septembre 1696, mars et décembre 1699, mai 1702, mai 1703. Voir Jourdan et Isambert, livres XIV à XX.
(2) Ordonnances des 15 mars 1669, 11 mars 1776. Jourdan et Isambert (1. XVIII, n° 205 et XXIII, n° 395),
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deuxième République entraîna sa chüûte (décret du 29 février) ; elle ne fut que de courte durée. Elle reparut avec l'empire en 1852 (décret du 24 janvier). Telle que lent faite l’art. 71 de la Charte et le décret impérial de 1852, c'est-à-dire à l’état de simple distinction honorifique, sans autres droits que ceux qui appartiennent à tout citoyen, la noblesse subsiste encore. Les titres nchiliaires peuvent donc être légalement portés par les possesseurs légitimes ; toutefois, les noms de qualité d'écuyer et de chevalier, abolis en 1790, sont tombés en désuétude ; le qualificatif d'écuyer appartenait de droit à tout noble ncn titré, celui de chevalier aux cadets de familles nobles titrées ; même avant 1789, on n’en faisait guère usage, en sorte qu'il n'y eut jamais, en fait, de ferme nominale propre à la ciasse noble. Mais nous croyons que la légalité des noms de qualité ne serait pas contestable dans le cas où il plairait à leurs légitimes possesseurs de les tirer de l'oubli pour s’en parer (art. 71 de la Charte). — Un projet, déposé en 1882 par un député, M. Beauquier, tendant à l'abolition des titres nobiiiaires et à l’abrogation de la loi de 1858, portant modification à l’art. 259 du Code pénal, après avoir été pris en considération au nom du principe d’égalité, invoqué par l’auteur, n'est jamais venu en discussion (1). :
On dit couramment que le titre de noblesse constitue une véritable propriété. Admettons-le sans discussion peur le moment ; mais il faut convenir qu'il n'y a pas, au profit du titre de noblesse, d’autres et
(1) Art. 1° : Les titres nobiliaires sont et demeurent abolis : le décret de 1858 est aboli. (L'auteur à voulu dire « loi »).
Art. II : Sont supprimés les trois derniers paragraphes de l'art. 259 (C. pénal).
de meilleures raisons que celles invoquées pour le nom de famille. Ils ont tous deux, mais à un degré différent il est vrai, même vertu nomenclatrice, même source, savoir le fonds commun de la langue, et même nature juridique. Pourquoi donc certains auteurs dénient-ils au nom patronymique le caractère de propriété, pour le reconnaître, au contraire, au titre nobiliaire ? M. Planici (1), qui enseigne cette distinction, la justifie, semble-t-il, par l'origine respective du titre et du nom. Le titre provient de la qualité et du nom d'une lerre dont le titulaire était propriétaire ; il y à eu assimilation tellement étroite entre la chose possédée et le titre qui en dérivait qu'il s’est établi une confusion inévitable ; la condition juridique de la terre s'est transmise au titre qui en était l'émanation, la représentaticn extérieure. Pareil raisonnement ne pourrait s'appliquer aux déncminations purement personnelles ! Soit ! Mais, d’abord, est-il exact que tout titre de noblesse repose sur la possession originaire d’une terre ? Nous venons dis voir qu'il n’en est pas toujours ainsi ; la noblesse à brevet, par exemple, a-t-elle une une crigine lerrienne ? Faut-il donc faire une exception pour ceux qui ne doivent leur titre qu'à une faveur du souverain ? Il faudrait, dans ce cas, en dire autant de la noblesse que conférait ipso facto Yemploi où la fonction cecupée, par exemple les fonctions de maréchal de France depuis Louis XV. En échange, nombre de noms patronymiques ne sont que le nom d'une terre possédée jadis par la famille. C'est le cas de tous les noms terriens ; or, comme ils s'ajoutent au nom originaire, qui n'offre pas le même caractère, le
(4) « Traité élémentaire de droit civil », t. 1, p. Li.
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nom serait Mi-partie un numéro matricule et mi-partie un véritable droit de propriété ! — A notre sens, l’origine et la signification d'une dénomination ou d'une qualification doivent rester étrangères au débat sur leur nature juridique : il faut les envisager en elles-mêmes, dans leur fonction actuelle purement dénominative ou honorifique et non pas dans l'objet auquel elles s'appliquent ou s'’apyliquaient originairement. Nous reconnaîtrons donc au titre de noblesse la même nature juridique qu'au nom patronymique (1).
La hiérarchie des titres de noblesse a été, de tous temps, contestée ; au mcyen Âge les terres qui sont des fiefs directs de la courcnne sont les plus éminents, quelle qu'en soit la qualité; plus tard, quand ie titre n’est plus la marque d'une fonction, l'ordre est le suivant : au premier rang, les duchés, comtés et vicomtés ; au dernier rang, les titres de chevalier et d'écuyer ; quant aux titres intermédiaires, leur rang fut toujours incertain (marquisats, principautés, baronnies). Notons que la classification du règlement sur la pairie, du 25 août 1817 est généalement rejetée comme arbitraire et incomplète. Aujourd'hui encore la question fait difficulté ; {outefois, la hiérarchie qui semble rallier le plus grañd nembre de suffrages est la suivante: prince, duc, marquis, comte, vicomte et baron.
Les questions relatives aux titres de noblesse, qui ne laissent pas, parfois, d’être très délicates, ont joui de tous temps d’une compétence spéciale. Un conseil du Sceau fut créé ad hoc par un décret du 17% mars
(1) V. chapitre III.
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1810 ; en 18144 (ordonnance du 15 juillet), il fut remplacé par une Commission du Sceau, qui, supprimée à son tour en 1830 (crdonnance du 30 octobre), fut rétablie par le décret du 8 janvier 1859. Actuellement, il existe au ministère de la Justice, une Commission d'administration, créée mar le décret du 140 janvier 1872 ; elle a hérité des attributions de l’ancien Conseil du Sceau, savoir l'examen des demandes en collation, confirmation, reconnaissance ou vérification des titres (art. 4 et 5 du décret de 1859).
En manière d'appendice, signalons : 1° l’art. 12 de. la loi organique du 18 germinal an x ainsi conçu : « I] sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou de monsieur ; toutes autres qualifications sont interdites ». Mais l’attribution d'une qualification prohibée, faite aux prélats par un tiers, n’a pas été prévue ; elle ne serait donc pas illicite. 2° L’ordonnance du 8 août 1830 portant, au ccntraire, qu'on ne donnera plus aux ministres le titre de monseigneur. F
Nous nous en tiendrons à ces notions élémentaires sur la noblesse, qui ne rentre pas directement dans le cadre de notre étude. Elles sont suffisantes pour l'intelligence de ce que nous pourrons en dire au cours des chapitres suivants, chaque fois qu'il nous paraîtra utile ou intéressant de signaler, sur une question déterminée, ses points de contact ou de séparation avec les règles qui gouvernent le nom.
8). Le surnom. Du surnom il y a peu de chose à dire. La Joi en interdit, en principe, l'usage (art. 2, loi du 6 fructidor an 11). Il n’a donc aucune valeur légale et, bien qu'en fait une personne puisse n'être connue
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que sous cette désignation, elle ne peut ni s’adjoindre ni se substituer au nom, qui reste seule désignation officielle et légale. Néanmoins, c'est un élément parfois précieux de signalement et le surnom est souventutilisé dans les pièces administratives ou judiciaires, à condition qu'il soit séparé du nom patronymique par le mot « dit ». Nous verrons, en étudiant la preuve du nom terrien, que la loi de fructidor an 11 a consacré le maintien légal du surnom porté à l’époque de sa promulgation, lorsqu'il avait servi, jusque là, à distinguer les divers membres d'une même famille, à condition de ne pas rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires.
y). Le pseudonyme. I diffère du surnom par deux points : 1° C’est toujours le titulaire qui le choisit et se l’appliique. 2° Son usage se restreint à des besoins particuliers dont il ne doit pas sortir (littérature, journalisme, carrière artistique ou théâtrale). D'autre part, jamais la loi n’a reconnu le pseudonyme ; nous aurons l'occasion de constater que la jurisprudence a suppléé au silence des textes, et nous aurons à apprécier son œuvre.
On voudra bien remarquer que nous n'avons pas encore dit un mot de la particule. Notre silence est intentionnel, car il n’y a pas à lui faire une place à part. La particule fait partie intégrante du nom et, prise isolément, elle n’a ni plus ni moins de valeur que toute autre syllabe (1) ; elle ne peut pas plus être retranchée qu'ajoutée. Sa présence n’est que la mar-
(1) Agen, 28 décembre 1857 (D. 59. 2. 90). — Bordeaux, 22 août 1859 (D. 62. 2. 20), 4 février 1861 (D. 62. 2. 21), 14 janvier 61 (D. 62. 2. 21). — Nîmes, 11 juin 1860 (D, 62, R. 19). — Lyon, 24 mai 1865 (D, 65, ?. 163).