‹ Le Nom Des Personnes Au Point De Vue CivilChapitre 7 sur 28 · ES ET · texte numérisé non relu

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Non, et par suite, la particule n'est pas nécessairement un indice de noblesse. Mais, comme dit La Roque, il ne faudrait pas croire qu’ « il n’y ait pas de noms nobles ou anciens qui ne soient précédés d’une particule (1) ». Ce serait, en effet, supposer, d'une part, que la noblesse est exclusivement d’crigine foncière, ce qui est inexact, comme nous venons de le voir, et d'autre part, que le nom rôturier étant constitué, il n'y a pas eu, après coup, d’anoblissement, scit par acquisition d'un fief, soit par collation pure et simple d’un titre. Sans doute sous les rois, sous la Restauration même, des concessions de particule furent faites ccmme conséquence d'anoblissements (2). Mais, en droit, cela ne prouve rien, sinon que les rois eux-mêmes, comme le législateur de 1858 peut-être, partagèrent le préjugé populaire (3).

Nous en avons fini avec le premier chapitre ; il était nécessaire de voir dans son ensemble l’état historique et législatif de la matière. Nous pouvons, dès lors, entrer dans le vif de notre sujet.

(1) « Traité de l'origine des noms, ch. XXX.

{2) Louis XI, en 1474, Henri IV, en 1596, et Louis XII, en 1613, l'accorädèrent par lettres patentes, le premier à Jean Decaumont, le second à Jean Loir, le troisième à Ambroise Mic:

(3) Voir dans le même sens la déclaration de Louis XIV, du 3 mars 169 (Jourdan, Deacrusy et Isambert, t. XX, p. 333).

CHAPTERE I

Détermination du nom des personnes

Essentiellement et obligatoirement le nom actuel des personnes comporte deux termes : le prénom personnel (1) et le nom héréditaire. En principe, une appellation unique devrait suffire. Malheureusement, pour riche que soit le vocabulaire d’une langue, la diversité des dénominations est nécessairement limitée et par suite impuissante, à mesure que s'accroît la population et que s’élargit le cercle des relations, à assurer à chacun le bénéfice d’une désignation exclusivement propre. De là l'homonymie et la nécessité de différencier les individus, porteurs du même nom, par une désignation accessoire. On a vu, au chapitre précédent, à la suite de quelles circonstances l’une des appellations prit le caractère héréditaire ; il s’en suivit que le prénom devint l'élément individuel du nom.

(1) La Russie se signale par un usage curieux qui rappelle le système des tria nomina : le prénom du père est héréditaire ; fils et filles le prennent : les premiers en y ajoutant la finale ovitch où witch, les seconds la désinence ovna ou evna. Cette désignation n’est, d'ailieurs, exclusive ni du nom de famille, ni même du prénom personnel,

A. — Le prénom. C'est le nom primitif, plus tard complété par le surnom. Sa première réglementaticn date de l'avènement du Christianisme ; le vœu du Christ limitant son choix aux noms des saints et des martyrs chrétiens l'opposition qu'il rencontra chez les Barbares, les efforts tentés par les papes et par le Concile de Nicée pour forcer l’obéissance, nous sont choses déjà connues ; nous n'ajouterons rien, sinon que la réforme vint, plus tard, d'elle-même, ou plutôt, qu'elle fut éludée par la béatification d'un grand nombre de Barbares réfractaires, dont les noms furent ainsi canonisés.

Jusqu'en 1792 le prénom actuel s'appela nom de baptème (1), à raison de la coïncidence de son imposition avec cette cérémonie. Il est, toutefois, à ncter que ce rapport n’est que le fruit d’un simple usage ; à l’origine, en effet, le nom est attribué au nouveau-né au moment même de la naissance ; le baptême n'était donné à la masse des néophytes que deux fois par an : à Pâques et à la Pentecôte. La coïncidence s’opéra du jour cù le baptême put être donné à toute époque ; l'Eglise y gagna un moyen de contrôle direct et immédiat sur le choix du nom. Notons, de même, que l'attribution au nouveau-né du nom du parrain ou de la marraine n’a rien d'obligatoire. C’est une simple tradition, dictée par un sentiment de déférence que ne connurent pas les premiers chrétiens ; ceux que nous appelons parrains et marraines leur étaient, bien souvent, étrangers. C’étaient généralement des adeptes du dogme nouveau, connus de la foule pour leur ardent prosélytisme, et leur présence était, en

() Rapport de Miot (loi de germinal an xt),

mème temps, une garantie de la foi du converti où de sa famille et un moyen de donner à la conversion plus «le poids et de solennité.

Au désir d'être agréable aux parrain et marraine s'ajouta, de bonne heure, celui de voir se perpétuer, en la personne du baptisé, les noms de ses parents les plus proches et de lui assurer, de la sorte, une protection céleste d'autant plus efficace qu'elle était confiée à plus de saints. Il faut, à notre sens, expliquer ainsi, plutôt que par le souci de compléter la désignation de l'enfant, la ccutume de la pluralité des prénoms ; nous n’en donnerons comme preuve que l'exemple de l'Espagne, pays relativement peu peuplé, mais chez qui la foi a poussé de profondes racines : le nom compliqué de tout Espagnol qui se respecte est escorté d'une kyrielle de prénoms parfaitement superflus, ce qui a fait dire qu'il recevait plus de noms au baptème que d'écus à son mariage (1). L'impositicen de prénoms multiples, acceptée par l’article 57 du Code civil (@), est du reste une pure faculté dont on use de moins en moins ; elle ne va pas, d'ailleurs, sans inconvénients. D'abord, la transcription non conforme dans un acte notarié rendrait le notaire passible d'une amende de cent francs (art. 13 de la loi de ventôse an x1) et l'acte pourrait être annulé lorsque l'identité de la personne désignée ne pourrait plus ètre faite. En supposant qu'une omission ou une interversion se soit glissée dans l'acte même d'état civil, comment la répartition de l'erreur devrait-elle

1) Victor Hugo. « Lucrèce Borgia », (acte III, scène II).

(2) La loi du 20 septembre 1792 portait, dans son article 7, que l'officier d'état civil doit mentionner de prénom. Cette disposition à été abrogée implicitement par le Code civil.

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être obtenue ? Faudra-til en tout cas un jugement rectificatif ? Certains auteurs distinguent : l'omission exigerait une décision de justice, tandis que la simple déclaration des père, mère et ascendants suffirait au cas d'interversion (1). L’exactitude de ce distinguo nous paraît sujette à caution. Sur quel fondement s'appuie-til ? Aucun autre que des considérations pratiques. Aussi vaudrait-il mieux admettre que la voie Judiciaire, mode normal de rectification, serait tou- Jours nécessaire; même au cas où l'erreur n’existerait que sur un seul des registres.

Le choix et l'imposition des prénoms ont toujours été considérés comme un attribut de la puissance paternelle : ils appartiendront donc au père et, à défaut du père, à la mère. En leur absence, le conseil de famille, à qui écheit véritablement la puissance tutélaire et la sauvegarde des intérêts pécuniaires et moraux die l'enfant, hériterait de ces droits, à l'exclusion du tuteur, fût-il même un ascendant, qui n’est en quelque sorte que le pouvcir exécutif. Pour ce qui est de l'enfant naturel, il n'y a aucune difficulté s’il n'est reccnnu, au moment de sa naissance, que par l'un de ses auteurs : s'il est reconnu simultanémient per les deux, nous pensons, comme Laurent et M. Colmet de Santerre (2), qu'il n’y a pas lieu d'accorder au père naturel la même prépondérance qu'au père légitime, nenobstant l'art. 158 (C. civ.) ; l'imposition des prénoms sera le résultat d’une entente entre les deux auteurs. Si elle est impossible, l'enfant sera

(1) Dans ce sens : Pigeau. « Procédure civile », 4 édit., f. I, p. 37, note ; Locré, t. II, p. 390 ; Toullier, n° 343. (2) Laurent, t. 1V, n° 348; Colmet de Santerre, t. 11, n° 128Bis,

inscrit sous les prénoms qu’il plaira à chacun de lui donner. Les mêmes solutions devraient être admises au cas où l'enfant ne serait reconnu ni par l’un ni par l’autre.

Dans tous les cas, la déclaration des prénoms choïsis doit être faite en même temps que la déclaration de naissance, et leur inscription sur les registres de l'état civil les rend irrévocables et immuables, quand bien même les déclarants auraient inexactement rapporté les ordres reçus. La loi allemande du 6 février 1875 sur l’état civil (art. 75), réserve un délai de deux mois, après la rédaction de l’acte, pour faire inscrire, sous forme d'annoitation marginale à l'acte de naissance, les vrénoms de l'enfant, lorsqu'il ne lui en a pas été donné lors de la déclaration de naissance ; même disposition dans la loi anglaise du 7 avril 1874, sauf que le délai est porté à douze mois et qu'il s’agit non seulement de l'absence de tout prénom, mais même de leur changement. — Qu'adviendrait-il en France si aucun prénom n'était déclaré à l'officier d'état civil ? Devrait-il se refuser à inscrire la déclaration de naissance ? On ne peut y songer. L'acte de naïssance devrait-l être dressé sans mention de prénom ? Non ; les particuliers ne sauraient se passer de prénom sans porter atteinte à l'ordre public, intéressé à la désignation légale des personnes,et l'officier d'état civil, en dressant un acte qui n’énoncerait pas le prénom, contreviendrait à l’article 34. I n’y a dcne qu'une solution possible pour lui : Sommer le dléciarant d’avoir à décliner le ou les prénoms du nouveauné et, en cas de refus ou d'abstention, y procéder de sa propre initiative, comme s'il s'agissait d'un enfant

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