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trouvé (1). C’est la solution admise par le code italien (art. 374) et le décret du 5 novembre 1865 recommande à l'officier d'état civil de ne pas lui donner un nom ridicule (art. 58). En supposant qu'aucun prénom n'ait été donné à l'enfant dans l'acte de na'ssance, il faudrait lui accorder le idroitde faire lui-même un choix et d'en poursuivre la reconnaissance, non pas par décret, car il ne s’agit pas d’un changement, mais devant les tribunaux civils, sur simpie requête (2) ; l'article 2 de la loi de germinal n’y fait point chstacle : il n'y a point, dans notre cas, de mutation de prénom.
Le choix des prénoms ne peut se faire, dans toutes les hypothèses, que dans les limites posées par la loi de germinal x1 (art. 1”) ; le champ en est donc suffisamment large. Il faut convenir, cependant, que c'est une limitation bien élastique que celle des « calendrier en usage et des personnages connus de l'histoire ancienne ». À quoi reconnaître l'usage d’un calendrier, sinon à ce que les noms qu'il contient sont portés ? Quand peut-on dire qu'un personnage est connu ou inconnu ? Ce sont là choses relatives et sujettes à appréciation personnelle. Enfin, quelle esi la date qui marque la fin de l’histoire ancienne et le commencement de l'ère moderne ? Une circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets, du 28 septembre 1812, indique que, la Bible faisant partie de l'histoire ancienne, l'officier de l’état civil ne peut pas refuser
(1) Décret du 19 anvier 1811; circulaire du 30 juin 1812, Art. 58 (C. civil). Voir infra, page 56 et suivantes. (2) Dans ce sens : Béquet « De l'état civil », n° 115.