‹ Le Nord-Ouest canadienChapitre 96 sur 186 · L. LAFLECIIE, ptre · texte numérisé non relu

L. LAFLECIIE, ptre

(Signé) ADAM THOM.

JOHN BFNN."

M. Thoin lit ensuite le rapport du comité pour amender les lois, lequel rapport ne doit être considéré qu'à la prochaine séance.

Etablissement de la rivière Rouge.,

Mai 1851.

En soumettant notre rapport sur l'état des lois actuelles du district au gouverneur et au conseil d'Assiniboine nous désirons y ajouter quelques remarques explicatives.

Nous avons réduit à un peu plus de quarante résolutions tous les règlements présentement en vigueur. Nous avons réussi à effectuer une telle abréviation en retranchant tous les préambules et en omettant tous les règlements qui semblent ne devoir jamais être mis à effet.

Or, pour atteindre ce but nous avons tenté de simplifier et d'abréger la phraséologie. En somme nous espérons avoir réussi à supprimer de notre code municipal toutes ces superfluités de langage et de forme qui résulte inévitablement de la manière exagérée de tout homme de considérer les intérêts et les sentiments du moment.

Dans quelques cas nous avons, au moyen de corrections, naturellement considéré la loi non telle qu'elle est mais telle qu'elle doit être. Les modifications essentielles des dispositions de la loi locale que nous avons faites seront indiquées entièrement en temps et lieu. Mais quant à la loi générale de cette région nous devons en parler ici plus librement. Conformément à un principe bien connu, la loi d'Angleterre, lorsque l'introduction de celle-ci se fait dans une dépendance, est introduite telle qu'elle existait dans la mère patrie à l'époque de son introduction dans la colonie, sauf la restriction, qu'il ne doit être question que des parties de cette loi applicables dans les circonstances où se trouve cette dernière. Conformément à cette manière de voir, les lois d'Angleterre en vigueur dans la terre de Rupert, sont celles du 2 mai 1670 et elles sont naturellement sujettes à la restriction susdite. Or, les lois d'Angleterre de cette date, indépendamment de leur infériorité inhérente et essentielle, sont difficiles, sinon, généralement parlant, impossibles à déterminer, surtout dans une région sauvage comme celle-ci. Nous avons par conséquent proposé de leur substituer les lois d'Angleterre d'une époque qui aurait pour effet de rendre à peu près toute publication légale dans l'établissement, un acte d'autorité. L'inconvénient " of so obsolute a rule of décision has been in a great measure, nominal" jusqu'à présent. Mais si M. Thom doit donner désormais des opinions formelles par écrit, il lui faudra ou blesser le sens commun de la population, en employant des absurdités d'autrefois dans toute leur crudité, ou bien assumer une responsabilité, ou plutôt une autorité qu'aucun individu ne doit être forcé d'exercer.

Mais nous avons suggéré que la modification en question de la loi générale ne devienne en vigueur qu'après l'établissement formel de quelque autre règle de conduite par un pouvoir supérieur. Une telle restriction équivaut de fait à déclarer simplement la position subordonnée du gouverneur et du conseil d'Assiniboine. Notre législature locale n'est pas toute puissante dans le même sens que ne l'est le parlement impérial, et ce point qui concerne essentiellement la législation mérite peut-être d'être élucidé davantage dans un rapport sur l'état des lois.

T. .Votre législature locale est restreinte par tous les statuts du parlement impérial qui peuvent s'appliquer à la terre de Rupert, et tout acte législatif colonial qui pourrait être incompatible avec quelqu'un de ces statuts, serait non seulement nul et de nul effet de lui-même mais pourrait rendre le gouverneur qui y donnerait son approbation, passible de pénalité et d'incapacité légale.

Deux statuts de George trois, par exemple, défendent aux plantations d'Amérique dont la terre de Rupert est considérée l'une de celles-ci en vertu de sa charte, de faire circuler des bons en guise de monnaie légale. Il s'ensuit donc que les bons locaux de la compagnie de la baie d'IIudson, bien que décidément et incontestablement supérieurs en valeur locale à toutes espèces métalliques du monde, ne peuvent cependant constituer l'acquittement légal d'une dette.

II. Notre législature locale doit de plus obéissance de la même façon, bien qu'à un degré différent, aux règlements du gouverneur et du conseil de la terre de Rupert. De fait en 1848 une résolution fut adoptée à Norway House pour permettre la célébration des mariages par d'autres que les membres du clergé de l'Eglise anglicane ou de l'Eglise romaine. En vertu de cette règle souveraine, les ministres de l'Evangile en général et en cas de nécessité certains laïques pouvaient marier dans le district d'Assiniboine sans empêchement ou obstacle de la part du gouverneur et du conseil.

III. Notre législature locale est sujette aussi aux dispositions de la charte de la compagnie. Or, en vertu de ce document les fonctions judiciaires sont dévolues au gouverneur et au conseil. Bien que ce fait conformément à certaines analogies, fournies par X Angleterre elle-même, ne puisse difficilement empêcher la législature locale d'ériger des cours inférieures différemment constituées, il empêcherait certainement celle-ci de constituer le tribunal suprême sur des principes différents.

IV. De plus notre législature locale n'a pas le droit de contrôler aucun des pouvoirs accordés à la compagnie par sa charte, à moins qu'elle n'ait été investie de ce droit par la compagnie elle-même. Sauf en ce qui concerne les droits de douane, la compagnie a le droit en somme d'être considérée "as extra-territorial". Quand l'agent de la compagnie pour des fins commerciales était le gouverneur d'Assiniboine, — et quand surtout le gouverneur en chef de la terre de Rupert exerçait généralement la charge de président du conseil, — 'la présence de représentants qui pouvaient exercer le droit d'initiative à l'égard de toutes les résolutions, si ceux-ci le voulaient, pouvait être supposé équivaloir à la sanction de la compagnie. Mais aujourd'hui il n'y a plus lieu d'en arriver à une telle conclusion. Même en ce qui concerne les droits de douane, nous en avoua restreint la perception aux marchandises entrant ou destinées à entrer dans rétablissement, afin de distinguer celui-ci du district, le dernier comprenant toute la frontière sud de la terre de Rupert pouvant, donner accès, ne peut être assujetti pour des fins fiscales à un corps législatif, puisque ceux qui exercent l'autorité supérieure sur la terre de Rupert s'en sont séparés d'une manière distincte.

V. En sus de toutes ces restrictions générales il en est deux autres spéciales auxquelles est assujettie notre législature locale:

le. Les tribus sauvages ne se trouvant pas sur le même pied que les sujets britanniques, il s'ensuit que notre législature ne semble pas autorisée à contrôler le droit de celles-ci de couper du foin pour elles-mêmes, au delà de la ligne de deux milles qui forme la limite des terres concédées. Par conséquent il était compris que la proclamation du gouverneur Christie en 1847, pour fixer la date où devait être permis de couper du foin, ne s'appliquait pas aux membres des tribus sauvages ;

2e. Le corps d'invalides auquel a été accordée la protection de l'établissement est composé de membres à la fois soldats et citoyens. Nous n'avons pas l'intention de décider jusqu'à quel point ceux-ci sont soldats ou citoyens, mais il est évident qu'en tant qu'ils sont soldats ils sont régis par une loi qui leur est propre avec laquelle notre législature locale n'a rien à faire.

VI. Même quand elle n'est pas entravée par aucune des restrictions qui précèdent, notre législature locale, conformément aux termes mêmes do la charte, est moralement tenue do suivre l'esprit des lois d'Angleterre en vigueur. A l'égard dos débiteurs insolvables, par exemple, notre législature locale doit intervenir de quelque manière que ce soit, puis reconnaître et mettre en pratique le principe que la pauvreté à moins d'être frauduleuse n'est pas un crime. Il peut arriver aussi que notre législature locale peut être requise d'imiter les lois d'Angleterre, non telles qu'elles existent en ce pays, mais toiles qu'elles peuvent être appliquées aux colonies en général. En Angleterre, par exemple, les prélats do la nation exercent une certaine juridiction sur les personnes comme sur les biens des laïques de toute dénomination. Mais dans les dépendances de l'Angleterre, même dans celles qui en vertu de dispositions formelles à cet égard, ont on quelque sorti1 accepté l'église nationale comme une institution prédominante, les prélats dos colonies n'exercent une juridiction que sur los membres soûls de leurs clergé. Il s'ensuit donc que les dispenses de mariage, lesquelles concernent les

laïques, ne doivent être délivrées que par l'autorité civile ou du moins sanctionnées par cette dernière. Or, nos règles actuelles à ce sujet ne sont en aucune façon satisfaisantes. Le règlement local du 19 juin 1844 n'a accordé au gouverneur aucun pouvoir nouveau; il a eu simplement pour effet de décréter que les dispenses de mariage au lieu de continuer à être accordées comme une faveur devaient être distribuées moyennant honoraires en vertu d'un droit. Le 22 janvier 1850 ce règlement fut rescindé, mais simplement par une résolution énonçant par un préambule que celle-ci n'a été adoptée que par suite de l'arrivée de l'évêque de la terre de Rupert. Sans conférer aucune autorité ni imposer aucun devoir à Sa Seigneurie, cette seconde disposition £i eu pour effet "to restore the head of the head of tlie executive to his original position of being entitled, but perhaps not bound, to issu marriage licences". Nous avons par conséquent suggéré de remettre en vigueur le règlement de 1844, tout en sauvegardant les droits, quels qu'ils soient, de tout ecclésiastique "in the premises".

Le gouverneur d'Assiniboine est le protecteur naturel de toutes ces restrictions. A défaut d'un privilège subséquent d'approuver ou de rejeter, ce fonctionnaire possède, tel que déjà indiqué, le droit préliminaire de soumettre ou de ne pas soumettre une question. Or, ce privilège presque despotique même exercé avec toute la prudence possible, quand il s'agit d'affaires ordinaires, comporte une obligation sérieuse et grave dans les questions constitutionnelles. Par suite de cette grande responsabilité du président du conseil nous avons recommandé que toute mesure, à moins que le contraire ne soit décidé à l'unanimité des voix, subisse trois lectures qui devront se faire à des dates différentes.

En terminant, nous présentons notre code revisé de règlements municipaux et nous soumettons respectueusement le tout à votre considération.

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