DISPOSITIONS GENERALES
I. Toute réglementation locale ne s'appliquera qu'à la partie du district d'Assiniboine qui forme l'établissement de la rivière Rouge et ses environs, à moins qu'il ne soit formellement statué qu'il en est autrement.
IL Les amendes et les confiscations, à moins qu'il en soit statué autrement, seront versées dans le fonds public.
III. Tout règlement sera interprété comme s'appliquant sans distinction du genre ou du nombre.
IV. Si quelque personne encourage de quelque façon que ce soit, la violation d'un règlement, elle sera tenue aussi coupable que le délinquant lui-même.
V. A moins que le contraire ne soit statué par une réglementation locale il sera remédié à tout délit en vertu de la loi générale de la région.
1. Toutes les réglementations locales enregistrées le 30 avril 1851, sont abrogées.
Feux.
■2. Si quelques meules de foin dans la plaine libre sont endommagées par le feu le propriétaire ne pourra recouvrer aucun dommage, à moins que ces meules de foin n'aient été protégées à une distance de trente verges au moins par une ceinture de terre Labourée d'au moins quatre pieds de largeur.
3. Si entre le 1er mai et , quelque personne allume un feu qui doit
■s'étendre, elle sera condamnée à payer une amende de dix louis dont la moitié sera remise au poursuivant. Pourvu que le tribunal puisse faire la remise de toute l'amende si le défendeur a allumé le feu par nécessité, et s'il a fait tout son possible pour empêcher le feu de s'étendre.
4. Si un feu en plein air, qui n'est pas destiné à s'étendre, est abandonné à luimême san- précaution ou s'étend par suite de négligence, toute personne qui aura allumé, alimenté ou fait usage de ce feu, sera condamnée à payer une amende de cinq à cinquante shillings.
Animaux.
5. Si les bestiaux pénètrent à l'intérieur d'un terrain clôturé, les dommages seront répartis également sur tous ceux-ci et ils pourront de plus être retenus aux frais des propriétaires moyennant six pence par jour, jusqu'à ce que des garanties soient fournies pour le paiements des dommages. Pourvu qu'aucune partie des dommages ne soit exigible pour aucun animal quand il sera prouvé que celui-ci s'est introduit par une barrière ouverte ou à travers une clôture n'ayant pas la solidité, la hauteur ou l'étroitesse ordinaires.
6. Si quelque étalon âgé de deux ans ou plus est trouvé errant, le propriétaire sera condamné à payer une amende de vingt shillings; et l'animal lui-même pourra être retenu moyennant six pence par jour jusqu'à ce qu'il soit fourni des garanties pour le paiement de cette somme.
7. Si entre le 30 juin et le 1er novembre quelque bélier est trouvé errant, toute personne pourra retenir l'animal jusqu'à ce que le propriétaire lui ait payé la somme de dix shillings dont elle pourra faire l'usage qu'il lui plaira.
8. Si entre le 31 mars et le 1er novembre quelque cochon est trouvé errant, le propriétaire de l'animal sera responsable de tout dommage causé par des cochons, *(as his pig, with référence to time and place", aurait pu causer, à moins qu'il ne puisse attribuer ce dommage à un autre ou à d'autres cochons.
Enlèvement de chevaux.
9. Si quelqu'un prend le cheval d'un autre pour l'atteler ou le monter sans une autorisation à cette fin, il sera condamné à payer une amende d'un louis et sera passible de confiscation de tout ce dont il se sera servi pour atteler ou monter l'animal.
Foin.
10. Si quelque colon coupe du foin au delà de la limite de deux nulles avant le 20 juillet il encourra la confiscation du foin coupé ou sera passible d'en payer la valeur.
11. Tout privilège exclusif de couper du foin entre la ligue de deux milles et celle de quatre milles sera confisqué pour la saison, dès que celui qui y aura droit, coupera du foin au delà de la ligne de quatre milles. Et à tout événement ces privilèges exclusifs seront accordés à tous après le 31 août.
12. Si quelque colon empiète volontairement sur la terre à foin d'un autre il encourra la confiscation du foin coupé ou sera passible d'en payer la valeur au profit de la partie lésée, sans rien exiger pour son travail; néanmoins s'il a empiété de la sorte par ignorance il encourra la confiscation comme susdit, mais il aura droit à une compensation pour son travail.
Chemins , etc.