‹ Le Nord-Ouest canadien, son évolution primitive et ses archives législatives [microforme]Chapitre 89 sur 178 · JAMES ROSS · texte numérisé non relu

JAMES ROSS

JOHN PRITCHARD

GEO. CARY

JOHN BUNN.

JOHN MACALLUM.

ALEXANDER ROSS

CUTHBERT GRANT

LEGISLATION PREMITIN 193

Procès-verb ax d'une sance du « mseil tenue à Fort Garry, Le huitième jour do Juin tuile h t «« 4 quaratits

Duncan Finlavsson, gouvern ur d'Assiniboine, pr Adam Thom, conseiller d'Assiniboine TJ, N, évêque de Juliopolis, :

TR, William Co krau, Se Le James Bird,

John Pritchard, " se Alexander Ross, ë gs Robert Logan, John Bunn, Cuthbert Grant, n ci John Macallum. 3: :

George M, Cars, à Allan MeDonell, agent en chef.

[fut unanimement

Résolu que le corps de police soit maintenu pour une autre année

Résolu que les règlements relativement au foin soient maintenus en igueur pour une autre année,

Résolu que la prime pour la destruction des loups soit discontinuée durar! l'anrée suivante,

Résolu que M. George Taylor soit nommé inspecteur des routes et des ponts, sous le contrôle Gu comité des travaux publies avec un salaire annuel de douze louis et dix shillings sterling.

Fésolu que la strvchuine ordonnée pa: une résolution de l'année dernière, soit distribuée après l'avoir reçue, par l'évêque de Juliopolis dans la section du centre, par le Dr. Bunn dans la section inférieure et par M. Grant dans ln section supérieure,

L'ésolu que si quelques bestiaux sont trouvés sur un terrain suffisamment clôturé, après avoir au préalable brisé une elôture suffisamment résistable, le propriétaire d'iceux soit tenu responsable des dommages qui seront faits; et que les habitudes de ces animaux comme la solidité de la clôture soient établies par le témoignage de deux témoins au moins et pas autrement.

Attendu que la loi salutaire et nécessaire contre Ja vente de la bière aux sauvages a été fréquement violée ou éludée et que par suite la propriété privée a été violée et la tranquillité publique mise en danger, il est

l'esolu que toute ou toutes personnes autres qu'un mernbre du clergé, un médecin, un chirurgien, un apothicaire ou les représentants de l'honorable compagnie de la aie d'Hudson qui, directement ou indirectement et de toutes manières, donneront, vendront, prêteront ou trafiqueront de la bière ou autre liqueur spiritueuse où substance quelconque, à ou avec quelque sauvage ou sauvages ou À où avec quelque individu ou individus généralement reconnus comme tels, ou durant les mois de juin, de juillet, d'août et de septembre, à quelque personne ou personnes qui auront été antérieurement déclarées coupables d’avoir violé ou éludé cette résolution, soient passib'es, après avoir été déclarées coupables devant une cour compétente, des pénalités suivante sans appel ni atténuation, savoir:

Pour la première offeuse, une amende ce deux Jouis sterling avee emprisonrement à défaut de paiement, en ême temps qu'ineapacité de remplir aucune charge publique,

URe continission, licence où émoluments durant douze mois à compter ntence;

et de recevoir

de la date de la se

AT TIVES CANADIENNES

Pour la deuxième offense, une amende de trois louis sterling avee emprisonnement comme susdit et incapacité comme susdit durant vingt-quatre mois à compter comme susdit ;

Pour la troisième offense et les offenses subséquentes, une amende de quatre louis sterling avee emprisonnement comme susdit et incapacité comme susdit, durant trentesix mois à compter comme susdit,

Résolu que tout le montant de l'amende comme susdit, soit remis dans chaque cas au dénonciateur, après avoir déduit les dépenses si toutefois il en a été encouru pour le maintien du délinquant en prison, pourvu cependant que cette déduction ne doive pas excéder la moitié de ladite amende,

Résolu que tout délinquant, autre que celui qui aura donné, vendu, prêté ou tratiqué, lequel pourra dans une poursuite bona fide, devenir un véritable témoin de quelque dénonciateur, sera exonéré de toutes les conséquences légales de sadite offense,

Résolu qu'en sus des amendes susdites chaque délinquant déclaré coupable, remette au sauvage où aux sauvages Ou autre personne Gu personnes comme susdit, la somme entière, ou s’il s'agit de marchandises la valeur entière de celles-ci, qu'il aura reçue ou entrepris de recevoir en paiement ou retenue comme garantie pour la liqueur et le vase, soit comme principal auteur du délit ou comme agent.

L'ésolu que S'il parvient de la bière ou autre liqueur enivrante ou substance entre les mains de quelque sauvage ou sauvages ou de quelque personne ou personnes généralement reconnues comme tels, tout individu par qui cette bière ou autre liqueur enivrante ou substance peut avoir été donnée, vendue, prétée ou trafiquée, soit ou passible des amendes respectives de la huitième résolution pour la première offense ou les offenses subséquentes selon le cas ou fasse une déposition à l'effet de faire déclarer quelque autre individu ou individus coupables de l'offense.

Résolu que toutes les offences contre les six résolutions précédentes soient jugées par la cour composée du gouverneur, du conseil et d'un jury.

Résolu que ce conseil s’ajourne.1

Procès-verbaux d'une séance du conseil tenue à Fort Garry, le vingt-cinquième jour de juin mille huit cent quarante et un.

Présents,

Sir George Simpson, gouverneur en chef, président. Duncan Finlayson, gouverneur d'Assiniboine.

Adam Thom, conseiller d'Assiniboine,.

J. NX. évêque de Juliapolis

Le rév, William Cochran.

James Bird,

John Pritchard,

Alexander Ross

Robert Logan,

James Sutherland,

George Mareus Carv,

Andrew McDermot,

John Rowand, agent en chef,

Nicol Finlayson, trafiquant en chef.

Les règles et règlements suivants furent adoptés à l'unanimité. Dispositions générales

1. Les règlements suivants s’appliqueront à tout le district d'Assiniboine s'étendant dans toutes les directions jusqu'à cinquante milles à partir du confluent des

1 Les initiales sont ajoutées au crayon et les noms ne sont pas écrits en entier,

rivières Rouge et Assiniboine, pourvu cependant que l'établissment, lorsqu'il est expressément mentionné, ne comprenne pas une plus grande largeur que quatre milles à partir du point le plus rapproché de l’une ou l'autre rivière et une plus grande longueur que quatre milles à partir de la dernière habitation permanente située aux extrémités supérieure et inférieure,

2. Lorsque le contraire n'est pas énoncé où impliqué, les amendes et les confiscations seront divisées en parts égales, l'une pour le poursuivant et l'autre pour le fonds public.

3. Dans toutes les causes le poursuivant pourra être admis comme témoin,

4. Lorsque le contraire n'est pas énoncé ou impliqué, la partie lésée aura droit de poursuivre par la voie ordinaire pour réclamer des dommages excédant l'amende spécifiée,

5. Lorsque le contraire n'est pas requis par le sens, tout genre signifie les deux “enres et tout nombre signifie les deux nombres: et dans aucun cas Ja signification naturelle et manifeste ne pourra être mise de côté soit Pour punir ou protéger un délinquant,

6. Quiconque assistera, secondera ; conseillera, ordonnera ou autorisera quelqu'un à commettre une offense, sera tenu coupable de l'avoir commise lui-même.

Fe ur,

%. Si quelque meule de foin “ dont chaque partie éloignée de plus de cent verges de l'endroit où se trouve la maison ou les dépendances du propriétaire”, est détruite ou endommagée par le feu, ce dernier ne pourra obtenir aucune compensation pour la destruction ou les démmages à moins que ladite meule n'ait été entourée à une distance d'au moins trente verges d'une lisière de terrain labouré de quatre verges de largeur. Pourvu néanmoins que le plaignant lésé ne soit pas astreint aux frais de procès comme un défendant coupable, mais qu'il puisse, au gré de la cour compétente, obtenir de celle-ci ses propres frais de procès,

S. Si entre le trente et un mai et le premier novembre, quelque personne que ce soit allume ou propage un feu avec l'intention de consumer quelque ‘growing or Standing fuel” de quelque sorte, elle paiera une amende de dix livres, Pourvu néanmoins qu'après le verdiet mais avant le jugement, le président de la cour, puisse faire la remise de l'amende entière, aussi bien la moitié du poursuivant que l'autre, en certifiant par écrit sur le dos du dossier de la preuve dressé par le greffier que * Je délinquant nest pas coupable moralement, qu'il n'a commis cette offense que par suite d'une nécessité pressante à laquelle i] n'a participé en aucune facon ni par un acte de sa part, ni par négligence et qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empécher le feu d'atteindre la propriété des autres." Pourvu aussi que le propriétaire d'une meule de foin entourée tel que prescrit par le règlement précédent, puisse brûler tout ee qui se trouve à l'intérieur de Ja lisière labourée, n'excédant pas un pied de hauteur, et qu'à ce cas s'appliquent les règlements suivants.

9. Si entre le trente-et-un mai et le premier novembre, quelque feu en plein air, autre que les feux prohibés par les règlements précédents, est abandonné par tous ceux qui pourront l'avoir allumé, alimenté ou s’en seront servi ou s'il ne peut être éteint par ceux d’entre eux qui ne l’auront pas déserté, toute personne qui pourra ainsi avoir allumé où alimenté ce feu où en aura fait usage paiera une amende de cinq à cinquante shillings.

Clôtures.

11. Si des bestiaux pénètrent sur un terrain clôturé, leurs propriétaires seront responsables de tous les dommages, chacun suivant le nombre d'animaux qui Jui appartiendra, si ces bestiaux ont été saisis sur le fait et retenus comme garantie du

1C'était le district municipal d'Assiniboine.

paiement des dommages à raison de six pence par jour. Pourvu néanmoins que les propriétaires de ces bestiaux puissent se diseulper et libérer ceux-ci en prouvant que quelque partie de la clôture par laquelle ces bestiaux ont pénétré, était insuflisante par sa solidité, sa hauteur ou autrement, que cette défectuosité ait permis ou non à ces derniers de pénétrer, car tout homme ne peut avoir droit à la protection publique en pareil cas à moins qu'il ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour se protéger * lui-même,

12. Si les propriétaires des bestiaux ne réussissent pas à établir cette preuve, ceux d'entre eux en ce cas, auxquels appartiendront les animaux qui auront brisé la clôture, seront responsables, et si ces derniers ne sont pas connus, les propriétaires de ceux des bestiaux qui auront antérieurement brisé quelque partie de elôture que ce soit, seront responsables de tous les dommages causés par la totalité des bestiaux.

15. Si la personne dont la clôture aura été déclarée défectueuse pour attribuer cette défectuosité à la négligence où à la malice de qui que ce soit, il pourra recouvrer de ce dernier tout le montant de< pertes subies soit par les bestiaux eux-mêmes ou par leur détention.

Foin.

14. Le droit exclusif d'un colon de couper du foin jusqu'à une distance de quatre milles derrière ses propres lots, lui sera enlevé pour la saison dès qu'il commencera à couper du foin au delà des limites de ses propres lots et de l'étendue x annexée par privilège ({): pourvu cependant que dans aucun cas ce droit ne soit enlevé avant le vingt du mois de juillet et qu'il le soit en tout cas le vingt du mois de septembre.

15. Toute personne qui violera ce droit * shall forfeit the proceeds of such trespass in lieu of all damages ” pourvu cependant que la partie privilégiée déclare au préalable sous serment devant un magistrat qu'elle a notifié le délinquant et <'est adressée à ce magistrat aussitôt que possible et pourvu de plus qu’il soit permis au délinquant de produire des preuves contre ce serment.

16. Si les preuves ainsi produites par le délinquant, paraissent satisfaisantes au magistrat, la partie privilégiée n'aura droit seulement qu’à la valeur du foin qui aura été coupé et ramassé avant qu'elle en ait eu connaissance.

17. Si de deux voisins immédiats l’un semble avoir violé la propriété de l’autre par suite d'ignorance excusable des limites, il aura droit à une compensation raisonnable pour son travail avant d’en remettre le fruit.

18 Pour les fins des quatre règlements qui précèdent, le droit accordé à tout colon de couper du foin sur un lot vacant et les parties Y annexées par privilège, aura la méme valeur que si le lot vacant lui appartenait.

Etalons.

19. Si quelque étalon âgé de deux ans ou plus est trouvé errant audelà du terrain clôturé de son propriétaire, celui-ci paiera une amende de vingt shillings, cet étalon s’il est saisi sur le fait, devant être retenu comme garantie du paiement de l’amende, à raison de six pence par jour.

20. Pour éviter toute violation de la paix et pour empêcher aussi que le règlement qui précède puisse servir de prétexte pour s'emparer de chevaux dans le but de s’en servir, tout étalon qui aura été ainsi saisi devra être conduit à l’un des constables les plus rapprochés, qui sera tenu de le recevoir et de l’entretenir à raison de six pence par jour, valen à re d'i 6, È "HO COpDOr nf que

: ; sous peine d’une

le constable auquel l’étalon aura été délivré en premier lieu. puisse avec le consentement du capitaine, transférer l'animal à un autre constable qui consentira à en prendre charge. :

LEGISLATION PRIMITITE

Enlèvement de chevaur.

21. Si quelqu'un prend le cheval d'un autre, {o rive or drive, from the open plains, (après l'avoir enlevé d’un terrain clôturé, quelque insuftisante que soit la clôture, cet acte étant considéré comme un vol) il paiera une amende de viagt shillngs et encourra la confiscation du harnais, du fouet, des éperons et du véhicule dont il pourra s'être servi.

22. Dans la poursuite pour dommages, le propriétaire dudit cheval pourra comme il le jugera à propos où réclamer une compensation proportionnée à Ja durée de l'absence, à la privation du service de l'animal et au dommage causé à celui-ci ou contraindre le délinquant à en faire l'acquisition au plein prix que valait l'animal quand il s'en est emparé.

Maintien des prisonniers.

25 Toute personne détenue en prison pour quelque offense ou pour n'avoir pas payé quelque amende spécifiée, que celle-ci tienne lieu de dommage ou non, recevra aux frais du publie une livre de pemmiean avec de l’eau tous les matins et il ne lui sera pas permis de se procurer elle-même d'autre nourriture d'aucune sorte où autre chose, à moins

que ce soit par l'ordonnance d'un médecin muni d'une licence régulière,

Enivrement des sauraues.

24 Nulle autre personne que le Houverneur, un membre du clergé ou un médecin muni d'une licence régulière ne pourra transporter des liqueurs enivrantes à quelque sauvage où à quelque personne qui pourra par la suite être déclaré coupable d'avoir violé ce règlement, sous peine d’une amende de deux lonis et d'incapacité de remplir une charge durant une année pour la première offense, de trois louis et d'incapacité de remplir une charge durant trois ans pour la deuxième offense et de quatre louis et d'incapacité de remplir une charge durant quatre années pour la troisième offense et chaque offense subséquente. Le montant total de l'amende devra être remis au poursuivant.

25. Tout délinquant qui poursuivra pour faire déclarer un complice coupable, sera lui-même exempté de l'amende.

26. En sus desdites amendes tout délinquant déclaré coupable devra remettre au sauvage, au Heu de dommages, la valeur entière en argent de ce que lui ou quelque complice aura reçu en paiement ou en garantie pour la substance enivrante et le vase qui la contenait, pourvu cependant que cette valeur puisse être réclamée séparément au moyen d’une action civile,

2%. Toute personne qui alèguera avoir transporté quelque substance enivrante à quelque sauvage par l'entremises d’un autre qui l'aura tenu danse l'ignorance quant à la destination de cette dernière, devra ou prver l'amende elle-même où pour.

suivre l'individu à qui elle aura transporté ladite substance ainsi que tout autre agent dans la transaction.

Distillation.

28. Nulle autre personne, si ce n'est l'honorable compagnie de Ja baie d'Hudson, ne pourra employer de procédé pour produire des spiritueux indigènes où tenter en quelque partie que ce soit de le mettre à exécution ni avoir recours à cette tin à quelque chose préparée pour ou destinée à cette usage, sous peine de payer une amende de deux à dix louis séparément pour chaque offense qui sera déterminée et de subir la confiseation de tout le produit et de tons les x t pu servir à établir la culpabilité, pourvu cependant que ce rêglement n'empêche pas aucun médecin praticien, muni d'une licence régulière, de distiller pour des fins professionnelles et de conserver et de posséder exclusivement pour de tels besoins, des spiritueux indigènes et tous les matériaux ou vaisseaux requis à cet effet.

Routes et ponts.

29, Le gouverneur intérimaire avec Alexander Ross, John Bunn, Robert Logan et Andrew MeDermot, Esquires, constituera le comité des travaux publics dont le gouverneur intérimaire sera le président. Deux membres constitueront un quorum.

30, M. George Taylor sera inspecteur et surveillant des travaux, sous la direction dudit comité, avec un salaire annuel de douze louis et dix shillings.

31. Le chemin principal sera élargi de deux chaînes au frais du pubiie. Les buissons pourront être abattus et les deux clôtures reculées si c'est nécessaire. Les compensations pour les terrains ouverts se feront d'après le taux ordinaire et pour les terrains clôturés elles seront déterminées dans chaque cas, par le comité des travaux d'après l'estimation de voisins désintéressés. Pourvu cependant, qu'à l'égard de la seconde catégorie le montant de la compensation soit payé ou offert en paiement avant que quelque clôture soit reculée et qu'à l'égard de la première catégorie le montant de la compensation ne soit pas payé avant qu'une certaine partie du terrain sur les deux côtés du chemin proposé, ait été clôturée sur une étendue excédant la moitié du lot du réclamant.

32. Nulle pourra laisser sur ledit chemin, des pierres, du bois, des véhicules ou autres objets de ce genre pouvant causer de l'obstruction, sous peine d'encourir la responsabilité de tous les dommages dont l'estimation pourra être réclamée en argent, Et toute personne pourra en ce cas s'adresser à l'un des constables ou sergents les plus rapprochés, qui devra transporter ce qui obstrue ainsi le chemin sur sa propriété et l'y retenir comme garantit ou bien le considérer comme lui appartenant après un délai de quatre semaines, comme dédommagement des dépenses encourues, sous peine de se voir retenir un quart de sa solde. Pourvu cependant que ce réglement ne s'applique pas à aucun véhicule qui S'est brisé ni à son contenu, durant les vingt-quatre heures qui suivront

33. Attendu que toute personne qui commet où persiste à commettre une violation de propriété d'une manière publique n'a plus droit elle-même à la protection publique contre toute violation de propriété, il S'ensuit que toute atteinte à la propriété sur le chemin principal, soit d'une manière permanente au moyen d'une elôture fixe où d'une manière accidentelle au moyen d'une barrière tournante aura pour effet, si l'une et l'autre ne sont pas enlevées dans un délai d'une semaine après qu'avis en aura été donné au pripriétaire ou aux propriétaires oralement où par écrit en vertu de l'autorité du comité des travaux, de laisser celui-ci on ceux-ci sans protection durant l'intervalle contre les dommages causés sur quelque terrain que ce soit, par des bestiaux. ou des cochons, où par leurs propriétaires où par toute autre personne. Pourvu toujours que ce réglement ne puisse être appliqué avant le premier jour de mai mille huit cent quarante-deux à quelque elôture ou barrière déjà installée et qui restera ainsi sans réparation jusqu'à cette date: et pourvu aussi que ce règlement n'empêche pas le comité des travaux d'enlever ce qui constitue ainsi un empiètement, mais conformément aux dispositions de la clause précédente.

34. Quiconque aura fait ou se sera servi d'un trou pratiqué dans la glace de l’une ou l'autre rivière où d'une erique, que ce trou atteigne l'eau ou non, devra planter et maintenir à cet endroit une perche d'au moins six pieds de hauteur au-dessus de la glace qui sera assujetti suivant la possibilité au milier «, sur le bord de l'exeavation, sous peine de responsabilité de tous les dommages der timation pourra être réelàmée en argent. Pourvu néanmoins que toute persor, ui enlèvera, jettera à terre ou enfoncera ladite perche sans le consentement où à l'insu de quelqu'une des personnes requises de planter et de maintenir celle-ci, soit durant les vingt-quatre heures qui suivront cet acte, tenue seule responsable de tous les dommages et ensuite responsable durant le reste de la saison à l'égal de l’une des personnes qui auront pratiqué l'ouverture susdite.

35. Le dit comité des travaux devra tous ie ans soumettre ses comptes au gouverneur et au conseil, à la première séance qui aura lieu après le premier mai.!

1Les comptes des travaux publics ont été conservés dans la bibliothèque provinciale au Manitoba

Droits de douane.

96, [le à pereu sur toutes les importations un droit de douane de 4 p. 100 bi sur les deraiers prix de facture. Pourvu cependant que ce règlement ne Pas aux produits de la chasse, ni aux denrées qui ne font que passer à travers le distriet, ni aux objets dont l'importateur s'est déjà servi et dont il doit se servir, ni aux choses qu'un voyageur peut emporter par n'importe quelle voie de l'endroit d'où il ec pour son usage personnel où usage domestique, bestiaux, ni aux publications périodiques de celles-ci,

s'applique

t venu, durant la saison de son arrivée, ni nux faits divers et ni aux colis requis pour 36. * The want of an invoice, if proved, to the satisfaction of oath of the importer, Lut, if not proved, by the estimate of a mejority” de trois personnes désintéressées duant aux prix au dernier endroit où s'est fait l'achat.

5N. Pour prévenir les délais à l'égard des paiements où le défaut de ceux-ci, le receveur pourra défendre à n'importe quel préteur, par écrit, de débarquer des marchaudises importées pour quelque individu indiqué, que cet ind lui-même où une autre personne, sous peine de paver un droit additionnel de 4 pour 100 en sus du droit ordinaire que importateur est tenu de payer lui-même.

59, James ird. Exsquire, sera le receveur desdites douanes avec un s'lauire de quinze louis par année et il devra sou ctt:

et au conseil à leur l

ividu soit le préteur

* chaque année ses comptes au gouverneur remière séance après le ler mai.

Les seules pièces justificatives de ses dépenses, après avoir

retenu le nientant de son salaire, seront les ordres ou les reçus à cet effet, du gouverneur intérimaire où d'un quorum du comité des travaux

l'olire.

10, La police, durant d’'Alexander Ross, Esqnire, d’un sergent-major av

le bon plaisir du gouverneur intérimaire, se composera Comme capitune avec un salaire de vingt louis par année, ‘eun salaire de dix louis, de quatre sergents huit louis et de cinquante-quatre constable ct les constables * being further

avec un salaire de s avec un salaire de six louis. Les sergents remunerated for pay and rations at the respective rates Of four shilling and three <hillines à day after the tirst twenty-cight davs of service in each vear pourvu aussi que fout sergent où constable aussi souvent qu'il sera employé recoive six pence par jour pour ses rations.

#1. Tout sergent ou econstable dans le

cas où il aura l'intention de s’absenter durant un mois où plus longtemps

. devra à certaine date que son capitaine aura désignée et déterminée, désigner parmi ceux qui résident dans Les limites de deux milles de chez lui ou à unie plus grande distance en cas de nécessité, quelqu'un consentant à le remplacer à ] d'encourir la confiscation d'une doubl son capitaine de trouver un remplaca destitué de sa charge

au gré du capitaine, a satisfaction de son capitaine, sous peine e solde durant son absence afin de permettre à nt si c'est nécessaire, et sois peine aussi d'étre e S'il s'est absenté sans avoir trouvé

uu remplacant, durant plus de trois mois à ln fois où durant deux

intervalles snecessifs de plus d'un et en tant qu'il sera requis, il sera retenu de sa solde le dépenses encourues

mois chacun, montant requis pour les POUr son remplaçant, que ce dernier ait été choisi par lui-même OU par son capitaine,

#2. Tout sergent ou constable, 01 depuis la date du certitieat mentionné dans le règlemunt saivant: üU sergent où un constable ne devront l’exhiber qu'une seule fois tand'

le produire chaque fois qu'il sera 61 Service, l Il

leur remplaçant ne recevront leur solde que

an remplacant sera tenu de

BH. Ledit certitieat sera délivré par un magistrat à l’etf

d'établir que celui qui MY est nommé à prêté

lui le serment suivant: “4 re par Dieu auquel je

ai toujours pret en dépit de tons les

risques, jusqu’à ce que je sois congédié lé. .ement de ma charge de sergent (ou de

constable) à transmettre et à exécuter tous |

es ordres de l'autorité Jégale, à maintenir la paix et la sécurité dudit

‘:t d'Assiniboine contre tous les ennemis et pertur-

200 ARCHIVES C'ANADIENNES

bateurs de cette paix et de cette sécurité; que je me confermerai en tout ce qu’il me Ë sera possible, aux lois et aux autorités iégale: dans le ites dudit district, que

j'induirai les autres à s'y conformer et que je ferai tout mon possible pour me fumi- ' liariser avec les règlements du gouverneur et du conseil dudit distriet

C'ours.

44. John Macallum, £squire, sera corner du district d'Assiniboine,

45. James Bird, George Marcus Cars, John Bunn, Alexander Ross, Cuthbert Grant et John Macallum, £squires, seront magistrats pour le distriet d’'Assiniboine.

46. Alexander Ross et Cuthbert Grant seront shcrifs pour le district d'Assiniboine.

47. Pour les fins judiciaires, l'établissement sera divisé en trois sections, comme suit: depuis son extrémité au nord jusqu'aux limites au nord du lot de John Sutherland portant le n° 197 et du lot de M. Pritchard portant le n° 602: depuis ces limites jusqu’à son extrémité au sud sur la rivière Rouge ct jusqu'aux limites à l’est, des lots 1270 et 969 sur l'Assiniboine; depuis là jusqu’à son extrémité à l'ouest,

* 48. Dans chacune de ces trois sections sera tenue une cour trimestrielle le troi-

$ sième lundi des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre ainsi que les deux lundis suivants, composée de trois magistrats dont l'un au moins résidera dans la section et dont un autre au moins résidera en dehors de celle-ci,

49. Ces cours entendront et jugeront tous les cas civils dans lesquels la réclamation de toute partie n'excédera pas cinq louis et toutes les offenses contre les règlements du gouverneur et du conseil qui n'entrafneront pas une amende de plus de vingt shillings en sus d'une confiscation quelconque.

50, Mais deux des trois magistrats pourront réserver quelque cas que ce soit pour la cour du gouverneur en conseil.

. 51. Tous les cas qui ne seront pas décidés par les magistrats ou seront réservés par ceux-ci seront entendus et jugés par la cour du gouverneur et du conseil, avec l'aide d’un jury, lors des cessions qui devront être tenues le troisième jeudi des mois de février, de mai, d’avril et de novembre ou n'importe quel jour intermédiaire si c'est nécessaire, qui sera désigné par le gouverneur intérimaire à son gré.

52. Mais tout cas dans lequel quelque chose a été saisie comme garantie et retenue pour le montant des dommages ou dépenses à être: établi par des témoins, peut être décidé par un seul magistrat, si la réclamation à l'égard de ce qui doit être estimé n'excède pas vingt shillings, et par deux magistrats ou plus, siégeant ensemble à cette fin, si la réclamation comme susdit éxcède la somme de vingt shillings, pourvu cependant qu'aucune reconvention ne soit admise de la part du propriétaire de la chose saisie contre celui qui retiendra celle-ci et pourvu aussi que dans le cas où il n’y aura pas eu saisie, la reconvention soit admise dans les cours ordinaires.

55. L’ordonnance originelle contre le défendeur coûtera deux shillings tandis qu’un subpoena ou autre ordonnance coûtera, un shilling, la première ordonnance, si elle est délivrée par une cour inférieure, sera lim ‘tée à la section d’où elle émanera mais

; toute autre assignation s’étendra à tout le distr* Er 54. Les honoraires pour les assignations se :t versées dans le fonds public. 55. Dans les cas civils tout témoin adulte s'il a été assigné régulièrement, rece- É vra deux shillings et six pence par jour et un juré recevra un shilling par procès, 56. L'absence volontaire d’un témoin régulièrement assigné ou d'un juré entraînera une amende de cinq shillings en sus des dommages que le témoin sera passible de payer.

DH Ur

Durée et effet.

ments antérieurs seront nuls de toutes façons.

Publication.

58. Afin qu'aucun ne puisse plaider ignorance de ces règlements il en sera fixé au moins huit copies sur du easton ou du bois qui seront ensuite distribuées dans tout l'établissement parmi ceux des habitants qui consentiront à en prendre charge pour les mettre à la portée du public. ;

J1 fut résolu de plus:

59, Qu'une somme de cinquante louis au moins et n'exeédant pas cent louis, soit dépensée par le comité des travaux durant les douze mois qui vont suivre, pour l’armélioration des chemins et des ponts publics.

60, Qu'il soit ordonné d'Angleterre de la strychuine pour une valeur de vingt louis sterlings, pour servir à la destruction des loups et qu'après l'avoir recue elle soit distribuée comme auparavant par Sa Grandeur l'évêque de Juliopolis, le Dr Bunn et M. Grant.

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