‹ Le Nord-Ouest canadien, son évolution primitive et ses archives législatives [microforme]Chapitre 96 sur 178 · ALEX. CHRISTIE · texte numérisé non relu

ALEX. CHRISTIE

Giouv, d'Assiniboine.

ADAM THOMAS, TJ, N., évêque de JULIOPOLIS, GEORGE M. CARY, JOHN PRITCHARDN, ANDREW MCDERMOT, JOIIN BUNN J. MACALEUM, J'POPRUDEN CUFHBEREGRANT.

Procès-verbaux d'une séance du conseil tenue à Fort Garry, le quinzième jour de janvier mil huit cent quarante-sept.

PRÉSENTS

Alex. Christie, gouv. d'Assiniboine.

Adam Thom, conseiller d'Assiniboine.

Le major J. Crofton, consettler d'Assiniboine. JS. N., évèque Juliopolis, conseiller d'Assiniboine. Le rév, J. Macallum, Fe John Pritchard,

Alex. Ross,

Geo, Marcus Carv,

John Bunn,

Andrew MeDermot,

J. P. Pruden,

Cuthbert Grant,

Attendu que les habitants de ce distriet sont fortement tenus par la gratitude et par leur propre intérêt de seconder les troupes de Sa Majesté stationnées parmi eux,

il est résolu à l'unanimité :- 1° Que <i quelque personne, de quelque facon que ce soit, incite, encourage ou induit un soldat à S'absenter des casernes sans permission ou contrairement à la teneur

Un certain nombre de documents de la collection trouvée dans la bibliothèque provinciale du Manitoba, font partie de la période durant laquelle M. Ross fut percepteur

de sa permission, elle soit passible d'une amende de cinq louis en méme temps qu'un montant dé éinq shillings en plus pour chaque heure durant laquelle se sera prolongée l'infraction et pour chaque mille parcouru dans l'intervalle, pourvu cependant que si le montant de l'amende encourue à l'égard d'un méme soldat, excède la somme de vingt louis, elle soit requise de fournir une caution pour trois fois le montant qui excèdera Vingt louis, mais Jusqu'à concurrence de quinze louis seulement, comme gurantie qu'elle ne quittera pus l'établiss ment avant SiX mois, à compter de la date du paiement de, vingt louis.

2° Que si quelque personne (autre que la compagnie de la baie d'Hudson) Jusqu'à ce qu'un système de licences ait été introduit, vend, tratique, prête ou présente collusotrement des spiritueux de quelque sorte que ce soit à quelque soldat, elle soit pitssible d'une amende de cinq louis pour chaque otfense.

5 Que si quelque personne, après avoir été déclarée coupable en vertu de l'une où l'autre des eux résolutions précédentes, ot de nouveau déclarée coupable en vertu de la première où de la deuxième de ces résolutions, la deuxième résolution, en ce qui concerne cette personne, s'applique par la suite au vin, à la bière, au malt, ete, comme aux spiritueux, —pourvu cependant que si la responsabilité eneourue par cette personne excède vingt louis, en vertu de l'une ou l'autre résolution, la résolution en question s'applique, en ce qui concerne ladite personne, à tous les produits de l'étranger importés par elle où par d'autres. Pourvu cependant que les amendes distinctes, en vertu de la première résolution, à l'égard d'intractions commises simultanément dans le ens de plus d'un soldat, ne soit pas considérées comme impliquant des condamnations distinctes,

4° Que ces amendes et les montants V ajoutés incidemment ne puissent être substués à d'autres punitions quelles qu'elles soient, en vertu de quelque autre loi.

95 Que dans tous les cas le délinquant soit détenu Jusqu'à ce qu'il ait payé les

aniendes,—pourvu cependant que la détention de sa personne i'empéche pas In saisie et la vente de sa propriété à cette tin.

6° Que tout le montant des amendes, y compris les sommes y ajoutées ineidemment, soit appliqué # des tins d'utilité publique, mais qu'il constitue en attendant un fonds séparé pour être appliqué ultérieurement.

T° Que pour subvenir aux nombreux besoins des troupes de Sa Majesté et pour d'autres raisons, il n’y a plus lieu d'encourager l'exportation des produits et des articles manufacturés de l'établissement, et que par conséquent toutes les résolutions à l'effet de supprimer les droits en considération de ces exportations, soient suspendues pour trois ans à l'égard des effets obtenus pour des bestiaux exportés et pour un an à l'égard des effets obtenus pour tous les autres articles exportés.

S° Qu'il est à propos de remédier davantage, s'il est possible, au mal que l’on s'est proposé “'entraver par la première résolution, lequel mal peut se propager au delà des limites de notre juridiction directe et positive, et que par conséquent le droit sur les poéles ne soit remis qu'en vertu d'une déclaration, laquelle sera considérée Un parjure Si elle est fausse, constatant que l'importateur n'a rien fait dans les limites des possessions de Sa Majesté ni en dehors de celles-ci pour entraver l'effet de Li première résolution: et que si la compagnie de la baie d'Hudson, tel que respectueusement requis par les présentes, refuse d'accorder aueun permis de commerce sans la même réstrietion, toute déclaration fausse en ce Cas sera considérée aussi un parjure.

9° Que ces résolutions soient mises en vigueur depuis et après le 22 courant.

10° Que depuis et après le Ler mars prochain, il ne soit permis à aucune personne de vendre ou trafiquer de la bière pour être consommée dans sa maison, sans ung licence à cette fin: et que cette licence soit sujette aux restrictions qui seront décrétées par ce conseil le 22 février prochain ou avant cette date.

Le major Crofton, après avoir soumis au conseil au début de la séanee, sa nomination de conseiller d'Assiniboine par le gouverneur et le comité de la compagnie de la baie d'ITudson, prête alors le serment habituel et prend son siège.

Andrew MeDermot prête aussi le serment habituel de conseiller d'Assiniboine,

{RCOHIVES CANADIENNES

Que ce conseil s'ajourne.

ALEX. CHRISTIE, gouv, d'Assiniboine.

ADAM THOM

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