DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Toutes les dispositions ne s’appliqueront qu’à cette partie du district d’Assiniboine qui forme l'établissement de la rivière Rouge et ses environs, à moins qu’il ne soit expressément statué le contraire.
2. Les amendes et les confiscations seront versées dans le trésor public quand elles ne seront pas autrement appliquées.
3. Toute résolution s’appliquera sans distinction quant au genre et au nombre.
4. Si quelque personne encourage la violation des règlements locaux elle sera vonsidérée aussi coupable que le délinquant lui-même,
5. À moins que le contraire ne soit statué par une disposition spéciale la loi générale du pays s’appliquera à tous les cas.
TL. Résolu, que tous les règlements en vigueur le 13 mars 1862, soient rappelés.
Feux.
IT. Si quelques meules de foin dans la plaine ouverte sont endommagées par le feu, le propriétaire ne pourra réclamer aucun dommage à moins que ces meules de foin n'aient été protégées à une distance d’au moins trente verges par une lisière de terrain labouré ou rasé d’au moins huit pieds de largeur.
ITI. Si entre le 31 mai et le ler décembre quelque personne allume un feu qui doit s'étendre elle sera condamnée à payer une amende de dix louis dont la moitié fera remise au poursuivant; et si quelque personne sans avoir au préalable requis la brésence et l’aide de quatre hommes au moins, allume un feu pour déblayer la lisière
requise par la disposition précédente elle sera passible de l'amende décrétée par celle-ci, Pourvu que le tribunal puisse faire la remise de toute l’amende si le défendeur a allumé le feu par nécessité et a fait tout son possible pour l'empêcher de s'étendre.
IV. Si un feu en plein air qui n’est pas destiné à s'étendre est abandonné à luimêrLe sans précaution ou s'étend par suite de négligence, toute personne qui aura allumé, slimenté ou fait usage de ce feu, sera condamnée à payer une amende de cinq à cinquante shillings.
Animaux.
: Y. Si un animal ou des animaux sont trouvés sur un terrain entouré d’une clôture où ils auront causé des dommages, ces dommages seront payés par le ou les propriétaires de l'animal ou des animaux trouvés sur ledit terrain entouré d'une clôture alors que le propriétaire de ce dernier pourra prouver que ceux-ci sont reconnus généralement dans le voisinage comme des destructeurs de elôture. Le montant des dommages sera également réparti sur chacun des animaux reconnus comme destructeurs de clôture indépendamment de tous les autres animaux trouvés en même temps sur le terrain entouré d'une clôture mais qui ne sont pas reconnus comme destructeurs. Et tout animal reconnu comme un destructeur de clôture qui sera trouvé sur un terrain clôturé sera retenu comme garantie jusqu’à ce que le propriétaire ait payé sa part de dommage. Pourvu que le propriétaire du terrain puisse prouver que la clôture était suffisante, haute, solide et étroite et que les barrières étaient fermées.
VI. Si quelque étalon âgé de seize mois ou de deux ans environ au plus est trouvé errant, le propriétaire sera condamné à payer une amende de vingt shillings dont la moitié sera remise à celui qui se sera emparé de l’animal ; et celui-ci pourra être retenu luimême jusqu’à ce qu’il soit fourni une garantie pour le paiement de cette somme. Et durant le temps que l’animal sera ainsi retenu le propriétaire devra payer 6d. par jour pour son entretien.
VIL. Si entre le 30 juin et le 1er novembre toute personne pourra retenir cet animal jusqu’à ce que le propriétaire lui ait payé la somme dé deux schillings et six pence qui lui appartiendront entièrement. ÆEt durant le temps que l’animal sera ainsi retenu le propriétaire devra payer la somme de trois pence par jour pour son entretien.
VIII. Si entre le 31 mars et le ler novembre quelque cochon ou cochons sont trouvés sur un terrain clôturé et ne sont pas assujettis à une entrave d’une largeur d’un pied et demi et de la même hauteur, le propriétaire de ce ou ces cochons sera non seulement responsable des dommages causés par ces animaux mais il devra aussi payer une amende de trois shillings pour la saisie de ceux-ci. De plus, si le propriétaire de ce où ces cochons, après avoir été notifié par le propriétaire du terrain d’enlever son ou ses cochons, néglige de le faire, en ce cas le propriétaire du terrain clôturé, pourra après un délai de six heures, abattre le ou lesdits cochons et le propriétaire de ceux-ci ne pourra recouvrer aucun dommage par suite de cet acte. Et toute personne qui s’emparera d'un ou de plusieurs cochons en vertu de cette loi aura droit pour l’entretien de ceux-ci à 6d. par jour qui seront payés par le propriétaire des cochons saisis.
Enlèvement de chevaux.
IX. Si quelqu'un prend le cheval d’un autre pour l’atteler ou le monter sans autorisation, il sera condamné à payer une amende d’un louis dont la moitié sera remise au dénonciateur, et sera passible de confiscation au profit du propriétaire du cheval, de tout ce dont il se sera servi pour atteler ou monter l’animal. Et si un cheval ainsi enlevé est blessé ou perdu la personne qui s’en sera emparé devra indemniser le propriétaire du cheval pour le montant complet du dommage ou de la perte.
Foin.
à. Si quelque colon coupe du foin au delà de la limite de deux milles, avant le 1er août, il encourra la confiscation du foin coupé ou sera passible d'en payer la valeur.
XI. Tout privilège exelusif de couper du foin entre la ligne de deux milles et celle de quatre milles, sera confisqué pour la saison, dès que celui qui y aura droit coupera du foin au delà de la ligne de quatre milles. Et à tout évènement tous ces privilèges exclusifs seront accordés à tous après le 15 août ou deux semaines après le commencement de la récolte du foin.
XII. Si quelque colon empiète volontairement sur la terre à foin d'un autre il encourra la confiscation du foin coupé ou sera passible d’en payer la valeur au profit de la partie lésée, sans rien recevoir pour son travail. Néanmoins sil a empiété de la sorte par ignorance, il encourra la confiscation comme susdit, mais il aura droit à une compensation pour son travail ”
Chemins, etc.