‹ Le nord-ouest canadien: son évolution primitive et ses archives législatives: procès verbaux des Conseils de la Colonie de la Rivière Rouge et du Département du nord de la Terre de RupertChapitre 127 sur 177 · LI · texte numérisé non relu

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Après la lecture des procès-verbaux de la dernière séance du conseil, le gouverneur en chef déclare qu’il a convoqué cette séance surtout pour soumettre au conseil une pétition qu’il a reçue dernièrement d’un certain nombre de colons au sujet de l’organisation d’un corps de cavalerie volontaire comme moyen de protection publique contre les troubles qu’il y a lieu de craindre de la part des Sioux et autres sauvages. Il deimande alors au secrétaire de lire cette pétition dont une copie est reproduite ci-après:

À Son Excellence le gouverneur en chef de la terre de Rupert ainsi qu’au gouverneur et au conseil d’Assiniboine, la pétition des soussignés expose hum-

blement:

Qu'une bande considérable de sauvages de la nation des Sioux s’est rassemblée dans notre voisinage, au village de Saint-Joseph, situé à une distance de soixante-dix milles d'ici; que ces sauvages sont bien armés et bien équipés et qu’ils reçoivent tous les jours des renforts des tribus de l’ouest;

Que ces sauvages qui ont dernièrement pris part aux massacres du Minnesote s'emparent actuellement de la propriété de nos voisins les colons de Saint-Joseph et menacent de faire une descente dans cet établissement, ce qui peut arriver d’un moment à l’autre.

Les Cree nous ont aussi menacés de faire une descente de notre côté de bonne heure le printemps prochain et nous craignons que, devenus hardis par suite des succès des Sioux, ils ne mettent leur menace à exécution;

Que nous n’avons dans le moment aucun corps armé, qu'avec les armes en usage, actuellement, nous ne pourrions résister avantageusement à une bande nombreuse de: sauvages dont plusieurs sont armés des meilleures carabines à longue portée, de revolvers et de fusils à deux coups;

Que nous comptons avec confiance, pour la protection de l'établissement, sur l'arrivée de troupes anglaises dès que le printemps permettra de les transporter, mais. dans l'intervalle, nous sommes sans protection et le danger est imminent pour nos. propres vies et celles de nos familles ;

Que dans cette situation critique, nous nous abandonnons avec confiance à la bonne volonté et à la prudence de votre honorable conseil à l'égard des mesures qui doivent être prises pour la protection efficace de cette contrée.

C’est pourquoi nous sollicitons humblement votre honorable conseil de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour enrôler deux à quatre cents volontaires qui formeront quelques compagnies de cavalerie;

Que ces compagnies soient munies des armes les plus perfectionnées et les plus efficaces qui sont actuellement en usage dans la cavalerie; * Qu'il appartient à votre honorable conseil de juger qu’elles doivent être les conditions et la durée de l'enrôlement pour assurer la protection de l’établissement ; Qu'un agent soit envoyé immédiatement pour acheter ou se procurer d’une autre manière les armes et l'équipement nécessaires. Et vos pétitionnaires comme c’est leur devoir, ne cesseront de prier.

Etablissement de la rivière Rouge, 2 mars 1863.

Le secrétaire ayant lu cette pétftion gt fait connaître au conseil qu'elle était signée par 449 personnes, ce dernier lui accorda immédiatement toute son attention après quoi les membres en général énoncent l’avis suivant: Bien qu’il y ait certainement lieu de craindre pour la sécurité publique par suite de l'attitude des sauvages, cependant le danger de ce côté ne leur semble pas aussi imminent que les pétitionnaires le croient. En outre dans les circonstances actuelles, le conseil paraîtrait agir prématurément en prenant des mesures immédiates pour l’organisation d’une force locale telle que proposée, sans compter que ces mesures, une fois adoptées, exige-’ raient des dépenses plus considérables que les pétitionnaires eux-mêmes peut-être ne voudraient où ne pourraient supporter.

Le conseil doit faire observer à ce sujet qu’il s'est adressé très récemment au gouvernement britannique pour obtenir un corps de troupes anglaises pour la protection de l'établissement. Et comme il y a lieu d'espérer que cette demande sera agréée et qu’un corps de troupes sera envoyé dans la colonie assez tôt pour conjurer les dangers que lon craint, le conseil décide à l'unanimité de remettre toute considération à cet égard à une date ultérieure. Mais pour appuyer la requête envoyée récemment en Angleterre pour obtenir des troupes, le conseil recommande fortement que la pétition en question ou une copie de celle-ei soit immédiatement transmise au gouvernement britannique par le gouverneur en chef.

Une pétition de MM. MekKenny & cie! et une autre de M. William Inkster sont ensuite lues au conseil. Les pétitionnaires demandent? d'annuler certains cautionnements fournis au receveur Goulet, pour un montant de £8. 12, 6, par les premiers et de £28. 5. O par le dernier, ces chiffres indiquant dans chaque cas le montant des droits au taux de 5/ par gallon, payable en vertu de la résolution du conseil adoptée le 4e jour du mois de juin dernier, sur des spiritueux importés l’automne dernier de Saint-Paul par les pétitionnaires. Ceux-ci représentent que les spiritueux en question, en effet ont été introduits à l’intérieur de la ligne de démarcation quelques jours après la date de la mise en vigueur de cette résolution, c’est-à-dire le ler novembre, mais que néanmoins, d'après l'esprit de cette résolution, ils devraient être dispensés du paiement du droit qu’elle impose pour les raisons suivantes: parce que le délai de la mise en vigueur de cette résolution jusqu’au ler novembre, avait pour objet de permettre aux personnes qui avaient déjà fait leurs achats, d'introduire leurs importations en vertu de l’ancienne loi; parce que les pétitionnaires, quand ils ont acheté leurs spiritueux, comptaient avoir amplement le temps dans des circonstances ordinaires, de les introduire dans l'établissement avant le ler novembre, mais que par suite de l'agitation causée par les sauvages le long de la ligne en usage pour le transport, leurs importations avaient subi un retard de quelques jours.

Le conseil, après avoir considéré attentivement ces pétitions et s'être rendu compte que l’achat des spiritucux en question avait été effectué quelque temps après l’adoption de la résolution du + juin dernier, décide, à une majorité de onze, de refuser l'annulation desdits cautionnements

Voir le n° 91 des documents relatifs au conseu d'Agsiniboine, bibliothèque provinciale. Winnipeg. |

2Voir le n° 92 des documents relatifs au conseil d’Assiniboine, bibliothèque provinciale, Winnipeg,

Ïl est ensuite présenté au conseil une lettre du receveur Goulet à l'égard de la diffculté d’éluder les subterfuges employés pour se soustraire au droit sur les importations des Etats-Unis en vertu des règlements actuels, dans laquelle lettre le receveur demande au conseil de modifier la lui de manière à mettre fin à cet état de choses.

Il est proposé par l’évêque de la terre de Rupert appuyé par M. Harriott et résolu à l'unanimité

Que les membres suivants du conseil, savoir: le gouverneur W. Mactavish, le recorder J. Black, le Dr Cowan, M. Bruneau et M. Sinclair soient nommés pour constituer un comité dont le quorum se composera de trois membres, lequel comité sera chargé d'étudier le point indiqué par la lettre de M. Goulet, surtout en ce qui concerue les articles 27 et 28 des règlements du 11 avril 1862, et de faire un rapport à la prochaine séance du conseil quant aux modifications qu’ils Jugeront nécessaires.

Un mémoire de M. Garrett renfermant une proposition à l'égard de la surveillance d’une certaine section des chemins publics est ensuite lu au conseil. Après quelques remarques, il est ordonné de remettre la considération de ce sujet.

Le gouverneur d’Assiniboine informe le conseil que derfièrement il avait jugé de son devoir de suspendre M. John Taylor de sa charge de juge de paix pour le district de White Horse Plains, par suite de certains actes de mauvaise administration à l'égard desquels le gouvernement d'Assiniboine attire l'attention du conseil. Puis il propose maintenaut que M. Taylor soit destitué et par conséquent—

JE est résolu à l’unanimité que M. Taylor soit destitué.

TL est ensuite proposé par M. Bruneau appuyé par M. Ilarriott.—et résolu à l’unanimité—

Que M. William Tait, de Headingley, soit nommé un des juges de paix pour le distriet de White Horse Plains.

Le conseil #’ajourne.

W. Macravisx.

Procès-verbaux d'une séance du conseil d'Assiniboine tenue le neuvième jour d'avril mil huit cent soixante-trois.

Présents :

À. G. Dallas, Psq., gouverneur en chef de Ia terre de Rupert, président; VWm Mactavish, Æsg.. gouverneur d’Assiniboine, conseiller d’Assiniboine; L'évêaue de la terre de Rupert, couseiller d’Assiniboine;

L’évêque de Saint-PBoniface, conseiller d’Assiniboine;

Jèhn Black, Esq. recorder, conseiller d’Assiniboine ;

William Cowan, Esqg. M.D. conseiller d’Assiniboine;

John Inkster, conseiller d’'Assiniboine ;

Francois Bruneau, conseiller d’'Assiniboine ;

Robert McBeath, conseiller d’Assiniboine:

Henry Fisher, conseiller d’Assiniboine.

Le secrétaire ayant lu les procès-verbaux de la dernière séance du conseil, le président déclare qu’il a convoqué cette séance pour prendre en considération un certain nombre de soumissions relativement à la charge de surveillants des chemins, ete., ainsi que d’autres sujets qui seront soumis.

Le gouverneur d’Assiniboine informe le conseil qu’il avait fait à M. William Tait l'offre de sa nomination de juge de paix pour le district de White Horse Plains et que ce dernier avait accepté cette charge.

Le gouverneur d’Assiniboine présente ensuite le rapport du comité à l’égard de la

lettre de M. Goulet. Ci-suit une copie de ce rapport:

Rapport du comité nommé à la séance du conseil tenue au mois de mars dernier, pour considérer la lettre de M. Goulet relativement aux subterfuges employés pour £ . LU a .

éluder le droit sur les marchandises importées des Etats-Unis.

Après avoir considéré attentivement le sujet qui lui a été soumis, le comité prend la liberté de recommander les moyens suivants pour remédier à cet état de choses:

Qu’au lieu de la simple retenue des marchandises dans le cas d’omission de produire une facture ou un manifeste au bureau de douane le plus rapproché de l’endroit où seront introduites ces marchandises en premier lieu, le propriétaire soit passible d’une amende n’excédant pas £50 sterling.

Le 28e article doit être modifié de manière à obliger tout propriétaire, importateur ou consignataire, sous peine de amende spécifiée n’excédant pas £50 sterling, à pré- . senter à un receveur des douanes, immédiatement après l’arrivée de ses marchandises (si elles ne sont pas encore acquittées) uue déclaration des marchandises importées; et il devrait être expressément déclaré que tout propriétaire, importateur ou consignataire sera tenu, sous peine de la même amende, de présenter sa facture ou son manifeste à tout receveur des douanes qui lexigera, en quelque temps et quelque lieu que ce soit, après l'arrivée des marchandises dans les limites de l'établissement .

- (Signé) W. MACTAVISH, Président.

À la demande du gouverneur d’Assiniboine le rapport est adopté.

En vue de mettre à effet les recommandations du comité, il est proposé par M. Black—appuyé par M. Fisher—et résolu à l'unanimité ce qui suit:—

Au lieu de la simple retenue des marchandises dans le cas d’omission de produire une facture ou un manifeste au bureau des douanes le plus rapproché de l’endroit où geront introduites des marchandises importées, qu’il soit substitué une disposition dans la présente loi telle que décrétée par l’article 27 du code local du 11 avril 1862, à Veffet que le propriétaire des marchandises ou son représentant sera passible, par suite d'une telle omission, d’une amende n’excédant pas £50 sterling ou d’un montant moins élevé si la cour en décide ainsi, amende qui pourra être recouvrée de même manière qu’une dette contractée.

Il est de plus décidé de révoquer tout le premier paragraphe du 28e article du dit code, qui commence par le mot “tout” et se termine par le mot “lois”, et d'y substituer ce qui suit:

Résolu---que tout importateur ou consignataire soit, en tout temps après l’arrivée de ses marchandises dans les limites de l'établissement, tenu d’exhiber la facture ou un manifeste de celles-ci à tout receveur des douanes qui le demandera; que tout propriétaire, importateur ou consignataire soit tenu, immédiatement après Varrivée de ses marchandises à leur destination, de déclarer celles-ci et de payer le droit au receveur des douanes le plus rapproché dudit lieu de destination: que tout propriétaire importateur ou consignataire qui négligera de se conformer à l’une ou l'autre des deux dispositions qui précèdent,” soit passible, en sus du montant des droits, d’une amende n’excédant pas £50 sterlings ou d’une somme moindre si la cour en décide ainsi, laquelle amende pourra être réclamée et recouvrée par voie judiciaire comme une dette contractée. Æt que tout ballot de marchandises faisant partie du chargement qui ne sera pas compris dans le manifeste, soit saisi comme article de contrebande et confisqué au profit de la reine ou du gouverneur et du conseil au nom de celle-ci, et que gi une personne refuse de payer le droit ou de fournir un cautionnement pour en garantir le paiement, le receveur soit autorisé à saisir toutes ses marchandises comme introduites contrairement aux lois.

Il est résolu à l’unanimité—

Que les messieurs suivants soient nommés inspecteurs de chemins pour l’année commençant le 11 courant et qu’il leur soit accordé les salaires indiqués ci-après:

Pour le district de White Horse Plain, M. Patrice Breland .. .. .. £12 Pour la section du bas, M. Thomas Sinelair .. .. .. .. .. .. .. .. .. £25 Pour la section du centre, M. Fraser .. .. .. .. ., .. .. .. .. ., .. £15

Pour la section du haut, M. F. Bruneau .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 425

Il est entendu que dans les cas de M. Sinclair et de M. Bruneau, leurs salaires sont fixés de manière à les rémunérer pour l'exercice de quelques autres charges publiques.

Il est résolu à l'unanimité

Que les receveurs des douanes actuels soient nommés de nouveau et qu’il leur soit accordé leurs mêmes salaires.

Le président présente au conseil une pétition adressée, dit-on, par 530 personnes, au gouverneur et au conseil d'Assiniboine, au sujet de l’emprisonuement du rév. G. ©.

Jorbett, en vertu d'une sentence de la cour trimestrielle générale, tenue au mois de février dernier, pour le crime dont il fut alors déclaré coupable, demandant la rémission de la durée de détention qui reste à subir.

Le conseil considérant qu'à la rigueur, il n'est pas autorisé à considérer une telle requête et qu’il appartient au gouverneur en chef, eomme chef de l'exécutif, de décider à cet égard, décide qu'il ne peut faire plus que de renvoyer les pétitionnaires au gouverneur en chef, Il ordonne done d'informer la députation qui a présenté la pétition, que celle-ci a été remise entre les mains du gouverneur en chef qui doit décider comme il l'entendra en cette occurrence,

Le conseil s'ajourne, W. MaorTavis.

Procès-verbaux d’une séance du conseil d'Assiniboine tente le 28e jour d'avril

Présents,

A. G. Dallas, Ésq., gouverneur en chef, président, William Mactavish, Æ£sq., gouverneur d’Assiniboine. L’'évêque de la terre de Rupert, conseiller d'Assiniboine. John Black, recorder “ “

William Colan, #sq., M. D. “ “ Robert McBeath, « & John Inkster, LR “ Thomas Sinclair, “ « Pascal Breland “6 «

Henry Fisher, Solomon Amlin, Maximilian Genton,

Après la lecture des procès-verbaux de la dernière séance, le gouverneur en chef informe le conseil, qu'après s'être adressé au juge et aux magistrats qui ont siégé lors du procès de G, O. C'orbetti il n’a pas jugé à propos de modifier la sentence peu sévère

1Le rév. Griffith Owen Corbett avait donné un témoignage défavorable à la compagnie de la baie d'Hudson, devant “the H. of C. Committee of 1857”. Il avait été récemment condamné à six mois de détention pour tentative d'avortement sur la personne d’une jeune servante à son service. Le compte rendu de son procès se trouve au complet dans les procès-verbaux de la cour générale trimestrielle, bibliothèque provinciale, Winnipeg.

James Stewart fut arrêté comme l’un des chefs de la bande qui entoura la prison et détivra le rév. G. O .Corbett. Il fut délivré à son tour par une bande conduite par William Hallett et John Bourke, métis anglais. |

de la cour ou de taire remettre le prisonnier en liberté. Dans sa réponse le juge déclare qu’il avait approuvé entièrement le verdict du jury et que lé cas ne présentait aucune circonstance atténuante,

Le gouverneur désire connaître les vues du conseil à l'égard des excès commis récemment en enfonçant la prison pour opérer la délivrance des deux prisonniers G. O. Corbett et James Stewart, et profiter de ectte occasion pour remercier le grand nombre de gens qui sont accourus au secours des autorités. Il déclare que ce n'est pas la crainte de ne pouvoir repousser une telle agression, qui l’a empêché de se servir de ee renfort, mais que seul un sentiment d'humanité l'a induit à agir de la sorte. En effet il est plausible de croire que la défense de la prison, en cette oceurrence, n'aurait pu se faire sans effusion de sang et sans une lutte acharnée d'une partie de la population contre l'autre. Un autre motif qui a inspiré sa conduite c'est que la division entre les habitants de cet établissement, poussée au point de se faire une guerre ouverte, aurait eu un effet dangereux sur les tribus sauvages environnantes.

Le gouverneur demande ensuite au secrétaire de lire une lettre qui lui a été adressée par les magistrats relativement à l'état de choses actuel et dont une copie est

reproduite ci-après :

Pazais DE Jrusrice, Rivière Roue, 28 avril 1863.

A. G. DaLLas, Esq., Gouverneur en chef. ;

Nous avons l'hunneur de vous faire part que les actes séditieux et contraires à la loi qui ont marqué récemment la délivrance de G. O. Corbett de la prison, le 20 courant, et subséquemment le 22 courant, celle de James Stewart, qui fut arrêté pour avoir pris part à la première attaque de la prison, nous ont placés, nous les magistrats de l'établissement, dans une situation embarrassante. Et nous sommes forcés de nous adresser à vous, avec la confiance qu'avec l'aide du conseil ou autrement vous pourrez avoir recours à quelques mesures pour nous permettre de maintenir l'autorité et l’ordre dans l'établissement.

Il y a quatre ans nous avons senti profandément le besoin de quelque pouvoir militaire suffisant pour faire respecter les autorités constituées dans cette région. Or ce qui a déjà eu lieu auparavant vient de se renouveler, et cette fois-ci d’une manière plus tangible peut-être: l'action du pouvoir civil s’est trouvée impuissante faute d'un appui efficace et nous croyons sincèrement que quelque chose doit être fait à l’heure actuelle pour remédier à un tel état de choses. ‘

Comme Votre Excellence se trouvait sur les lieux nous nous bornerons à rappeler brièvement les faits qui ont précédé et ceux qui ont accompagné les attaques de la prison dans les deux cas: Pour un erime, le plus révoltant peut-être qui ait été commis dans cette région, crime établi par des témoignages d’une valeur indiscutable et confirmé par la suite dans quelques-uns de ees principaux aspects, au moyen d’une confession volontaire par écrit, le prisonnier G. O. Corbett fut condamné par la cour générale à un emprisonnement de six mois. Et nous croyons que, conformément à la raison, une telle sentence ne pouvait mériter d'autre reproche dans les circonstances, que celui de ne pas avoir été assez sévère. Maïs en dépit de l’indulgence de la cour, üne pétition vous a été présentée récemment pour obtenir qu'il fût fait grâce au prisonnier de la partie de la détention qui lui restait à purger. Nous sommes d’avis que vous avez très judicieusement refusé d'acquiescer à cette demande, et il semble que les partisans de Corbett n’ont pas tardé ensuite à prendre des dispositions pour délivrer ce dernier. En effet, dès le 20 courant, un lundi, vingt à trente de ces conspirateurs (hommes pour la plupart dépourvus de tout sens de moralité et de moyens de subsistance) ont surpris le géôlier, forcé celui-ci à ouvrir une des portes de la prison et sont parvenus à délivrer Corbett. Des mandats d’arrêt furent immédiatement lancés contre treize de ces agresseurs et le 21 courant, un des chefs, James Stewart, fut mis en état

d’arrestation et détenu pour subir son procès. Le même jour on vous a demandé de faire relâcher Stewart, et nous avons appris que l’on a fait entendre en même temps qu’une tentative de délivrance pourrait être faite. Or, le jour suivant, une bande composée de quarante à cinquante hommes pour la plupart armés, comprenant tous ceux qui avaient pris part à la première attaque, s’est rendue auprès de vous dans la matinée pour vous demander la mise en liberté de Stewart, menaçant de se porter à l'attaque de la prison si leur demande était refusée. Or cette demande fut repoussée comme elle devait l'être; en ce moment même, un nombre considérable de fidèles habitants s'étaient rassemblés près de la prison dans le dessein de supporter les autorités et de repousser les assaillants par la force en cas de nécessité. Ce fut à ce moment critique qu’il dût être décidé si les plus déterminés et les plus fermes d’entre eux ne devaient pas être chargés de défendre la prison jusqu'à la dernière extrémité; et à la louange de ces hommes il doit être déclaré que le très grand nombre étaient prêts à accepter cette tâche. D'autre part nous croyons que quelques-uns des assaillants étaient également déterminés et prêts à mettre leur dessein à exécution ou péril de leur vie, et c’est alors qu'il vous fallûät décider si l'effusion du sang devait avoir lieu et si le signal d’un combat devait être donné, considérant que les deux camps étaient armés, totalement indisciplinés et n'auraient pu être contrôlés une fois aux prises.

Un commencement de conflit de ce genre sans la présence d'une force militaire pour y mettre un frein, aurait causé des désastres qu’il est difiirile de prévoir. Il aurait donné lieu à des scènes d’autant plus déplorables que les antipathies inhérentes aux différences de race, de religion et de langue, de même que d'autres motifs auraient donné à une telle lutte un caractère d'acharnement inexprimable. En tout cas, il est certain, qu’indépendamment des conséquences ultérieures, les résultats immédiats auraient été très sérieux. Par conséquent nous croyons que vous avez adopté la meilleure ligne de conduite dans les circonstances, qu’il n’y avait pas lieu de résister par la force et que si ces hommes sans loi devaient, en fait, délivrer Stewart, ils ne pouvaient, de la sorte, accomplir un tel acte qu’au risque d’en subir les conséquences quand les autorités seront assez fortes pour appliquer la loi contre eux. Ils ont done enfoncé la porte et délivré Stewart, et devant deux d’entre nous le shérif a fait une déclaration sous serment contre les assaillants, mais à l’égard d’un cas de cette importance, les magistrats auxquels on s'est adressé, ont jugé qu’il était prudent de soumettre la question de lancer des mandats d'arrêt, à tous les magistrats réunis à cette fin.

Après avoir accordé à ce sujet notre plus sérieuse attention, nous sommes forcés de conclure à regret, qu’il est préférable, du moins pour le moment, d'abandonner toute tentative de s'emparer des assaillants. .

Mais dans une telle situation, nous sera-t-il permis de maintenir l’administration générale de la justice dans l'établissement? Nous nous rendons compte que dans les deux cas ces assauts constituent un déti lancé aux autorités, mais d'autre part la population a manifesté dans ces circonstances une telle inclination pour le maintien de l’ordre, que nous ne saurions douter de sa détermination sincère et générale de supporter l'autorité de la loi. Et ces considérations nous induisent à conclure qu’en dépit de ces assauts et de l'impunité dont jouissent les assaillants pour le moment, il nous est possible de maintenir sur le même pied l’administration générale de la justice.

Mais par suite de ces événements et pour d’autres raisons, il est évident que les bases sur lesquelles reposent l'ordre et l’autorité sont précaires et qu’elles pourront être ébranlées chaque fois que se produira un cas propre à soulever le sentiment populaire. |

C’est pourquoi nous désirons démontrer respectueusement mais instamment à Votre Excellence, la nécessité urgente d'adopter quelques moyens pour soutenir la justice publique et empêcher que de semblables défis soient portés ouvertement à l'autorité. Nous croyons que seule une force militaire, envoyée en vertu de l’autorité de la reine, pourra avoir un tel effet et nous espérons, par conséquent, que l’on profitera de la première occasion pour démontrer ce fait aux autorités de la mère patrie,

car il est trop manifeste aujourd’hui que la protection militaire est aussi nécessaire pour apaiser les désordres intérieurs que pour nous protéger contre les menaces des sauvages.

Nous avons l'honneur d’être vos dévoués serviteurs,

(Signé) ROBERT McBEATH, juge de paix.

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