‹ Le nord-ouest canadien: son évolution primitive et ses archives législatives: procès verbaux des Conseils de la Colonie de la Rivière Rouge et du Département du nord de la Terre de RupertChapitre 60 sur 177 · Lettre de Robert Semple à Colin Robertson, 12 avril · texte numérisé non relu

Lettre de Robert Semple à Colin Robertson, 12 avril

Forr Douuras, 12 avril 1816.

COLIN ROBERTSON, Esq.,

Mox&IEUR,—dJ’ai appris avec plaisir que vous avez pris possession du fort occupé par la compagnie du N.-O. au confluent de Ia rivière Rouge. C'était une mesure à égard de laquelle ma détermination était fermement prise et qui était non seulement justifiée mais impéricusement requise par la conduite et les actes d’hostilité avoués de nos implacables antagonistes.

Quant à l'interception des dépêches de la compagnie du N.-0. c'était une conséquence de ce qui précède et les révélations obtenues justifient entièrement cette mesure. Je ne me rappelle pas d’avoir eu connaissance encore d’une découvetrte de desseins dénotant une semblable scélératesse et je regrette sincèrement que de semblables projets de pillage, d'incendie et de menrtre aient été coneus et sur le point d'être mis a exécution par des hommes appartenant à notre pays.

Je suis, monsieur,

(Signé) ROBERT SEMPLE.

(e) ROBERT $SEMPLE.

1. Nomination de Thomas Thomas comme conseiller d’Assiniboine, 30 août 18152

Couproir D’York, 80 août 1815.

Tuouas THOMAS, Esq.

Moxaieur,- Conformément aux instructions reçues de l’honorable conseil des directeurs de la compagnie de la baie d'Iludson, je dois vous informer que par ces brésentes vous êtes nommé membre de mon conseil et conseiller d’Assiniboine.

Je avis. monsieur,

Votre tout dévoué,

ROBERT SEMPLE

£. Lettre de Robert Semple à Peter Fidler, 5 septembre 18158

Courrom D'York, 5 septembre 1815.

M. Perer Fibzer,

Moxsiecr,—La situation des colons qui se trouvent actuellement ici et qui doi- Vent se rendre à la rivière Rouge exige le concours d’un homme habile et expérimenté

1 Voir Laut, The Conquest of the Great Northwest, II, 199. * Archives du Canada, collection Selkirk, LXX, 185650. $ Archives du Canada, collection Selkirk, V, 1656. :

et, comme il est à propos qu’ils soient conduits par terre immédiatement, je vous confie cette tâche et j'ai donné ordre à M. Alex. McDoneill de suivre votre avis dans toutes les occasions où vos connaissances des lieux vons permettront de vous énoncer avec certitude. Durant le trajet vous devrez vous baser sur les renseignements que von pourrez obtenir sur l’état des affaires à la rivière Rouge pour décider si vous devez ; conduire la totalité de ces colons ou les distribuer aux différents postes où des vivre pourront être plus facilement obtenus durant lhiver. Le dévouement et la bonne volonté avec lesquels vous avez donné suite à mes vues à cet égard me donnent lu certitu de que vous n’épargnerez rien pour contribuer à rétablir cette importante colonie dans un état de sécurité et de prospérité auquel vous serez heureux par la suite d’avoir pris une part active. Pour le moment vous devrez considérer M. Colin Roberts comme le premier officier à la rivière Rouge et M. Alex. McDonell comme le second, jusqu’à ce que le comte de Selkirk ait fait connaître ses intentions.

Je suis, monsieur,

Votre tout dévoué,

ROBERT SEMPLE

8. Lettre de Robert Semple à Duncan Cameron, 81 mars 1816.1 Fort DouGLas, 31 mars 1816.

MONSIEUR —Je regrette qu’une indisposition survenue après mon arrivée ici, m'ait empêché de vous écrire avant aujourd’hui. de crois qu'il est de mon devoir de vous faire part immédiatement des charges qui pèsent sur vous et qui exigent de votre part. soyez-en convaincu, la plus sérieuse considération.

1. Vous êtes accusé d’avoir corrompu les serviteurs du comte de Selkirk établis à la rivière Rouge ainsi que les sujets de Sa Majesté et de les avoir induits à déserter et à frauder leurs maîtres;

9. D’avoir rassemblé, hébergé et encouragé des Métis et des vagabonds avec l'ir tention avouée de détruire une colonie à son origine;

3. D’avoir, par l’entremise de ces hommes ainsi rassemblés, fait feu sur les sujets de Sa Majesté qui défendaient leurs vies dans leurs propres maisons, de les avoir blessés et d’avoir causé leur mort;

4. D’avoir, par l’entremise de ces hommes conduits par vos commis et ceux de ls compagnie du N.-O. tels que Cuthbert Grant, Charles Hesse, Bostonais Pangman. William Shaw et autres, incendié un fort, un moulin, diverses maisons, des charrettes, des charrues et des instruments aratoires appartenant à ladite colonie nais sante;

5. D'avoir délibérément détruit des bestiaux anglais amenés ici à grands frais € de vous être emparé d’un grand nombre de chevaux, de chiens et autres propriétés.

Les chevaux ont été rassemblés dans votre propre fort et distribués par vous même et votre associé M. A. McDonell, à ces hommes qui s'étaient le plus signalés dans l’accomplissement du susdit acte de pillage et de brigandage ;

6, D’avoir encouragé les tribus sauvages à faire la guerre aux sujets britanniqut qui s’efforçaient de coloniser, en leur représentant conformément à leurs idées que le éleveurs de bestiaux ruineraient leurs terres, les plongeraient dans la détresse et © leur exprimant l'espoir qu’elles ne permettraient pas que cela se fasse:

7. Sans qu'il soit nécessaire de multiplier les charges, il ressort de vos pron'ff lettres que vous étiez à faire des préparatifs pour renouveler sur une plus grand échelle encore les mêmes atrocités au cours de la présente année: que vous étiez € train de rassembler des Métis de divers endroits encore plus éloignés qu'auparavant

1 Voir Laut, The Conquest of the Great Northwest, pp. 200-1.

et que vous vous efforciez d’exciter à la fois leur rage et leur cupidité par tous les moyens en votre pouvoir. Et pour exciter les pillards contre nous ici, vous avez même énoncé sous prétexte de religion le vœu suivant: “ Ils peuvent faire un excellent butin s'ils savent. seulement employer la ruse.”

Telles sont les principales accusations auxquelles vous serez appelé à répondre. 11 serait facile d’ajouter à ce qui précède d’autres accusations de moindre importance bien que graves, toutefois il n’est pas jugé nécessaire de le faire. Or, si votre séjour prolongé dans cette région a eu pour effet de vous faire considérer de tels actes sans importance, vous pouvez être convaincu qu’un jury anglais de même que le publie anglais les appréciera d’une manière différente,

L'ensemble des documents interceptés qui sont en ma possession, révèle des desseins et des menées d’une gravité telle que je me considère obligé de les transmettre au directeur de la compagnie de la baie d'Hudson, afin qu'ils soient soumis aux ministres de Sa Majesté. Je prépare actuellement une lettre pour les agents et propriétaires de la compagnie du N.-0. afin de leur donner avis de ma résolution et de mes motifs à cet égard. Îl vous en sera remis une copie dans l'intervalle,

Je suis, monsieur,

ROBERT SEMPLE, D. Cameron, Esu.

(f) ALEXANDER MACDONELL, 1 Propositions relatires à lu situation judiciaire, juin 18184

Jusqu'à l'établissement d'une judicature régulière il est désirable de suivre une méthode uniforme pour décider par arbitrage les différends entre colons. Chaque fois ue les parties consentiront à accepter un ou deux de leurs voisins pour juger la contestation, ce sera le moven le plus simple et le meilleur de régler la question. Mais quand les parties se montreront intraitables et ne voudront pas entendre raison, il sera bon de les amener devant une espèce de cour régulière. Certains jours pourront être fixés alors que quatre ou cinq des principaux colons appartenant à l'établissement devront se réunir comme le font les juges de paix, puis avis sera donné à tous ceux qui auront quelque différend à régler de se présenter devant eux le jour fixé Un certain nombre de colons désintéressés seront sommés d'assister suivant la méthode adoptée pour les jurés, quelque temps avant le jour fixé, puis pour chaque cas qui devra être décidé, il sera choisi un jury qui devra prêter serment de rendre équitablement et impartialement un verdict à l'égard des parties en cause,

Cette méthode aura l’avantage d’enlever à un individu mécontent tout prétexte daccuser ses supérieurs de partialité ou de favoritisme ou de dire que son cas n’a pas été jugé d’une manière équitable. En vue d'obtenir ce résultat désirable il est à Propos que la même méthode soit suivie autant que possible dans tous les cas où il s'agira de décider une contestation entre des colons et les personnes qui ont charge de l'établissement. Ce mode peut être dangerenx dans certains cas dont la décision bourra être invoquée par d’autres colons comme précédent à l’égard de leur propre Cause, mais il est à espérer qu'avec de la prudence, de tels embarras peuvent être évités dans une large mesure, suffisamment du moins pour empêcher qu’il ne faille avoir recours à une décision formelle. -

Les messieurs qui constituent la cour ou le banc, devront présider et conduire le Procès dans chaque cas, et prendre soin que les témoins des deux côtés soient régulièrement interrogés et que chaque partie puisse faire entendre ce qu’elle a à dire. aie après que les témoins et les parties auront été entendus il appartiendra au jury

e décider.

a 1 Archives du Canada, collection Selkirk, XLX, 6290-3. ”

Il ne serait pas à propos que le jury soit aussi nombreux qu’en Angleterre et de fait cina ou sept hommes peuvent rendre un aussi bon verdict que douze, mais il faudra avoir soin d'éviter tout soupcon de partialité à l’égard du choix d’un jury. Il serait à propos d’avoir recours, à cet égard, à une méthode employée en Angleterre dans quelques cas particuliers. Un certain nombre de noms pris indistinctement sont écrits gur des morceaux de papier et déposés ensuite dans une boîte de laquelle est retiré au hasard un certain nombre formant deux ou trois fois le nombre requis pour former le jury. Une liste est dressée avec les noms retirés et chaque partie a le droit de récuser ceux qu’elle a lieu de soupconner imbus de partialité, récusant ainsi alternativement un nom après un autre, jusqu’à ce que le nombre requis soit formé.

Comme un tribunal ainsi constitué n’a pas l'autorité légale de faire exécuter ses jugements il peut être opportun que les deux parties s’engagent publiquement à en passer par la décision qui sera rendue, avant de commencer linstruction d’un procès.

Si un individu ne remplit pas sa promesse ou refuse obstinément de s'engager comme susdit, il est une punition dont il peut être menacé et dont la légalité ne saurait être mise en doute, savoir: qu’il devra être envoyé to Coventry. Cette punition, quand elle est effectivement infigée, n'est pas une peine légère même dans un pays civilisé; elle devrait être doublement sévère dans notre région. L’individu qui refuse de se soumettre au jugement de ses voisins n'a pas droit d'espérer que ses voisins l’aideront ou le protégeront. Ces derniers ont le droit de dire qu’il doit se défendre lui-même par ses propres moyens; qu'il est le point de mire blanc ou noir de qui que ce soit, qui ne craindra pas d'en faire une proie et que si sa propriété est pillée et même sa vie mise ca danger, ils ne sont tenus de repousser ou de punir l’agression, Cette règle doit être appliquée avec modération de manière à ne pas pousser un homme au désespoir et à ne pas l’induire non plus à se jeter dans les rangs de l'ennemi. Mais sans aller jusqu’à la dernière extrémité, un individu réfractaire doit être averti qu'il n’a rien à gagner en s’insurgeant contre l'opinion unanime de tous ses voisins.

Afin que vous puissiez en général avoir de votre côté l'opinion des colons et d’induire ceux-ci à désapprouver ouvertement et énergiquement toute résistance aux décisions du tribunal proposé, il est nécessaire non seulement d'être très prudent quant au mode de procéder devant eux, mais aussi d'expliquer au préalable aux colons en général le plan et l’objet de l'institution, dans l’intention de leur démontrer l'avantage à en retirer et même la nécessité d’une telle institution pour la protection de leurs vies et de leurs propriétés.

2. Nomination d'Alexander McDonell comme agent d'Assiniboine, 24 février 18204

Pau, 24 février 1820.

CHER MONSIEUR, —{C'omime je suis informé que M. Colvile a prisen mon nom les dispositions requises en vue de vous envoyer à la rivière Rouge pour prendre en main mes aflaires, tel que proposé par votre lettre du 8 novembre, je vous nomme par ces présentes mon agent pour l'administration de toutes les affaires qui me concernent dans le district d'Assiniboine. Je vous autorise en même temps, comme mon procureur légal, à régler les comptes ouverts, à collecter les dettes qui sont dues et à donner des quittances à ceux qui paieront et le tout sera considéré valide par moi. Je vous autorise à contracter en vue d'accorder des terres aux colons actuels à la, rivière Rouge, lesquelles terres ne devront pas excéder cinq cents acres pour une même famille, sauf dans les cas spécialement indiqués par certaines instructions qui vous seront remises ou transmises par M. Colvile. Les marchés comprenant une ‘plus grande étendue devront être faits à la condition qu’ils soient ratifiés par moi quand les raisons à cet égard m’auront été communiquées. :

Je suis, cher monsieur, Votre, etc.,

Page 1