‹ Le nord-ouest canadien: son évolution primitive et ses archives législatives: procès verbaux des Conseils de la Colonie de la Rivière Rouge et du Département du nord de la Terre de RupertChapitre 61 sur 177 · SELKIRK · texte numérisé non relu

SELKIRK

À Alexander MeDonell.

1 Archives du Canada, collection Selkirk, XX, 6743.

3. Mémoire pour servir de gouverne à l'agent pour les exécuteurs de Selkirk, 1821.

11 semble que jusqu'à présent on se soit borné à cet égard à fournir les effets demandés sans exiger des recommandations à l’égard de la conduite des solliciteurs, de leurs moyens de payer la dette ni du travail exécuté ou de leur activité sur leurs fermes.

Ce système ruineux et absurde doit cesser entièrement. A l’avenir il faudra, règle générale, tenir compte de la solvabilité du solliciteur en se basant sur son état de comptes, sur la somme de travail qu’il aura exécuté ou sur le produit du grain, etc., délivré au magasin.

Il doit y avoir naturellement des exceptions à cette règle dans le cas de personnes qui se sont engagées par contrat à exécuter certains travaux, auxquelles il pourra être avancé une somme égale au montant d'argent qui leur revient, si toutefois elles sont jugées aptes à exécuter les travaux spécifiés.

I} en sera ainsi dans le cas de familles laborieuses qui peuvent se trouver dans la détresse par suite du manque de récolte, mais le montant du crédit en ce cas doit être modéré; il en sera de même dans le cas de personnes qui se trouvent dans la misère même par suite de leur mauvaise conduite, mais il faudra se borner à ce qui est absolument nécessaire seulement et il faudra prendre en considération leurs habitudes de travail d'une manière générale et les perspectives d'amélioration. Lorsque des gens sont nourris et vêtus, qu’ils soient laborieux ou non, il est universellement reconnu qu’ils ne traraillent pas du tout ou seulement pour sauver les apparences. Il est à espérer que M. McDonell ne s’écartera pas de cette règle absolument essentielle en vue de se créer de la popularité parmi certaines classes ou la totalité des colons. Une ligne de conduite ferme et impartiale à ect égard peut seule assurer le bien-être des gens eux-mêmes et, s’il n’en est pas strictement ainsi, les exécuteurs testamentaires se trouveront dans l'impossibilité d'envoyer des marchandises ou de fournir à crédit les effets contenus dans les magasins de la compagnie.

I] doit être fait un ealeul judicieux et raisonnable du coût de transport du comptoir d'York. M. Pritchard pourra contribuer à faire ce travail. À cette fin il faudra établir le coût d’un bateau pour un voyage au comptoir d’York en se basant sur les salaires, les provisions et les avaries; puis diviser cela par le nombre de pièces que le bateau transporte. Chaque article doit être réduit en une pièce ou pesanteur de 100 livres ou en une mesure équivalente suivant le cas; de la sorte la cargaison du bateau se compose en partie d’articles calculés d'après la pesanteur et en partie d’articles calculés d’après le mesurage, Il sera aussi facile de déterminer le coût pour chaque pièce et aprés avoir ajouté le montant raisonnable pour couvrir les dommages au prorata de la valeur de l’article, la somme par livre ou par verge, ete, pourra être exactement déterminée. Par suite il sera pessible de dresser un tarif ou tableau du coût du transport. Il pourra être ajouté un montant de 5 p. 100 à peu près, basé sur le prix de facture de chaque article, pour couvrir les dépenses et dommages inhérents à la vente en détail des marchandises une fois dans les magasins. Ces Mmontants ajoutés aux prix de facture du comptoir d’York durant l’anuée, devront constituer le prix de vente au magasin de la rivière Rouge.

testamentaires

À l'égard des effets accordés à crédit aux gens,

Prix des effets.

1 Archives du Canada, collection Selkirk, vol. XXI et XXII, pp. 7158 et seq.

Allocation de &

en marchandises, aux officiers ou bourgeois.

Lettres de change à ceux auxquels il est dû de l'argent.

Mode d’expédier des effets à la colonie,

Quand il n’est pas fait de crédit ou qu’il n’en est fait que pour un montant raisonnable aux gens laborieux et solvables, le prix devrait être le même pour tous. (C‘ette méthode mettrait fin à toutes les jalousies et distinctions parmi les différentes classes de colons. Cependant tout en agissant de la sorte, il faudra que le prix accordé pour du travail ou des articles fournis au magasin, soit proportionnel et bien que ce système puisse présenter des difficultés de prime abord et qu’il faille peut-être subir de légères pertes pour abaisser les prix nominaux à des prix régulateurs, ce résultat s’obtiendra en peu de temps avec de la fermeté et de la persévérance. Tel est le but à atteindre avec un peu de temps et qu’il ne faut pas perdre de vue. Un des effets avantageux de cette méthode c’est qu’elle fera disparaître le désir manifesté par les bourgeois et les Canadiens d’entretenir des relations avec le Canada, ee à quoi il est très désirable de mettre un terme immédiatement.

Cela ne pourra être continué sous aucun prétexte, après le ler juin 1821 et M. McDonell sera tenu responsable par les exécuteurs testamentaires du montant porté au crédit de qui que ce soit.

Lorsqu'il sera demandé des lettres de change sur Montréal, il sera chargé 10 pour 100 aux requérants, pour couvrir les dépenses de commission et les frais des agents à Montréal. Or s’il est dû un montant de £100 stg à quelqu'un et qu’il en réclame le paiement au moyen d'une lettre de change sur Montréal, il devra délivrer une quittance cu donner un reçu en recevant une lettre de change sur Maitland, Garden et Auldjo, pour une somme de £90 stg; le même taux sera exigé proportionnellement pour toute autre somme. Dans le cas où un paiement sera requis au moyen d’une lettre de change sur Londres, celle-ci devra être rédigée suivant la formule ci-après, à six mois de vue:—

Rivière Rougr...........,.de......,...182.,..

À six mois de vue, parez à l'ordre de..............,,.......... sasss sos see seesereeel@ SOMME de. esse cesse ces euueeuuss livres, ete............,,..(balance ou à compte sur la balance sui-

vant le cas) à lui due par l'établissement de la rivière Rouge.

Signé A, McD.

A Andrew Colvile, Exécuteur testamentaire de Thomas, comte de Selkirk, Leadenhall st., Londres.

Pour cette année et par la suite, jusqu’à ce que des dispositions soient prises pour permettre à des particuliers d'ouvrir des magasins en vue de fournir les effets, comme dans les autres colonies, les marchandises seront expédiées par les exécuteurs testamentaires, consignées à M. McDonell et facturées à 75 pour 100 par avance, pour couvrir les frais d'emballage, de fret, d'assurance et autres frais au comptoir d'York, mais il est à espérer que des particuliers se chargeront bientôt de cette tâche pour leur propre compte. En vertu des nouveaux arrangements à l'égard du commerce de la compagnie de la baie d'Hudson, il ne sera pas À propos de s’approvisionner dans les magasins de cette compagnie comme il a été fait depuis quelques

années. Pour la présente année s’il se trouve au comptoir d’York des effets requis pour l’établissement, qui y ont été expédiés à cette fin, il pourra y avoir une entente avec le gouverneur Williamson en vue d'obtenir ces effets pour l'établissement avant qu’il dresse un inventaire en vertu des nouveaux arrangements relatifs au commerce. En conséquence M. MeDonell devra s'engager avec beaucoup de modération après avoir considéré la quantité d’effets qui se trouvent dans l'établissement ou qui peuvent y être apportés par les particuliers pour leur propre compte, puis ne s’engager qu'avec ceux qui ont le droit de compter sur les exécuteurs testamentaires. Ceux-ci n'ont pas lintention de maintenir un commerce pour approvisionner les bourgeois et autres qui peuvent obtenir leurs effets des magasins de la compagnie; et ils désirent mettre fin aussitôt que possible à la méthode de M. MecDonell d’approvisionner les gens en général, de vivres et d'effets, méthode très dispendieuse et qui cause beaucoup d’ennui. En effet il semble qu’en général ils croient qu’ils ne sont pas tenus de payer les dettes contractées envers lord Selkirk, ou du moins jusqu’à ce qu’ils le jugent à propos. Cet état de choses doit avoir une fin.

Quand il y a lieu d'employer des gens pour aller au comptoirEchelle de salaire pour le

ue N a u travail et voyages nable, de manière à encourager la population au travail sans commet-à York.

d'York ou autrement, il doit être fixé une échelle de salaire raison-

tre d’extravagance. En réduisant le prix des effets pour les bourgeois, vous pourrez probablement les engager à des conditions raisonnables pour le service des bateaux. Si vous pouvez difficilement trouver cette année ceux dont vous avez besoin à l’égard des voyages qui doivent être faits à York pour les colons, vous devrez vous adresser à ceux qui ont contracté des dettes; et s’ils refusent, vous ne devrez plus leur faire aucun crédit. Quand ils auront besoin d’eflets, ils devront apporter de l'argent ou la valeur du prix requis. Ce sera le moyen de leur faire entendre raison.

Outre le livre contenant les comptes avec les particuliers et aveCComptes.

la compagnie de la baie d'Hudson, il devra aussi être fourni un état, lo des salaires et des gages de l’établissement, 20 des effets consommés dans létablissement y compris les vivres, les articles de la région aussi bien que ceux provenant de l’Europe, 30 des marchandises échangées contre des provisions et 4o de la vente de ces provisions, ete. Dans l’état de compte de M. Logan transmis ici, il n’est pas indiqué de quelle manière ont été dépensés une quantité d'effets aussi énorme et dans le compte des provisions du poste de Pembina, après avoir alloué un prix élevé pour celles qui ont été envoyées au confluent, il est constaté une perte de £——— sans charger les salaires des hommes engagés. Maintenant il est notoire que le prix chargé pour les provisions doit être suffisant pour couvrir au moins les salaires et les marchandises, et la seule conclusion à tirer dans les circonstances c’est que les marchandises ont'été frauduleusement accaparées ou en termes plus clairs qu’elles ont été volées. M. McDonell est requis de s'enquérir minutieusement à cet égard et d'informer M. Logan qu’il est tenu responsable du montant jusqu’à ce qu’il fournisse des explications satisfaisantes à cet égard. Il est aussi tenu responsable du Montant avancé à M. Nolin d'une manière si irrégulière jusqu’à ce qu’il démontre qu’il était autorisé à faire crédit à M. Nolin pour un tel montant. M. Markham avait charge du poste de Pembina mais M. Logan devait voir à ce que l’on disposât des effets régulièrement et, Pour cette raison, l’un et l'autre doivent être tenus responsables.

Colons suisses.

Bestiaux.

Moutons mérinos.

Le contingent comprendra 250 personnes environ de tout âge dont 60 à peu près au-dessous de 10 ans et leur bagage comprendra 200 à 250 pièces. Il est très désirable que leur bagage soit transporté avec eux vu que la promesse leur en a été faite et que l’entreprise échouera si les promesses ne sont pas tenues. Il devra être tracé un nombre de lots considérables qui seront prêts pour eux et contiendront 10 acres en bois chacun. Une bonne localité sera choisie comprenant quelques milles en amont de la branche sud de la rivière, puis il leur sera alloué de tirer les lots au sort et de choisir dans cette localité. Les lots vacants seront concédés à leurs parents qui les suivront; et si ces colons le désirent, il pourra être tracé des villages séparés d’après divers cantons de la Suisse. Une pointe ou un coude de la rivière sera choisi pour le site d'un village qui sera divisé en lots de 20 acres où s'établiront les marchands, et le reste des familles pourront s'établir au nord et au sud de ce coude ou pointe de la rivière. Si ces gens ne désirent pus se fixer sur ces lots de 20 acres au début, la pointe sera réservée pour le moment, vu qu’elle forme à la fois un site avantageux et naturel et, quand un nombre de gens suffisant auront été rassemblés, les marchands pourront s'établir sur ces lots.

Après que M. Laidlaw aura choisi le nombre de bestiaux nécessaires, pour la ferme de Hayfeld, le reste pourra être vendu à ceux qui seront en état de payer et qui consentiront à donner le prix que les bestiaux auront coûté y compris toutes les dépenses. Et s’il eu reste encore, ils pourront être distribués à crédit parmi les colons les plus laborieux des différentes elasses, qui seront considérés capables et en état d'en prendre soin convenablement. Les Allemands et les Suisses seront probablement ceux qui en prendront soin et qui sauront en tirer profit mais” il doit en être fait une distribution équitable parmi ceux qui seront vraisemblablement capables de les payer, afin de ne pas susciter de jalousie. Il sera probablement constaté que les buflles, une fois soumis, “are sufficiently goods milkers as well as the best workers” et s’il en est ainsi, ils constitueront la meilleure sorte de bestiaux parce qu’ils sont forts et déjà familiarisés avec le climat. Les bestiaux distribués à crédit aux colons qui n’ont pas les moyens de payer, doivent être considérés vendus à crédit au prix coûtant ou bien il sera conclu un arrangement en vertu duquel les colons s’engageront à délivrer, quatre ans après, en bestiaux qui auront atteint leur entière croissance, le double de ceux qu’ils auront reçus. Et s’il arrive que l’on ne puisse disposer de tout le nombre, par quelques-uns de ces moyens, M. Laidlaw devra alors transporter le reste sur sa ferme et en faire le meilleur usage possible.

Il sera envoyé quinze brebis et cinq béliers mérinos par les vaisseaux. Ce n'est pas sans difficulté ni sans des dépenses considérables qu’ils ont été transportés de la Saxe et il est à espérer que M. Laiïdlaw en prendra bien soin. Quand les communications par le Mississipi seront plus sûres et qu’il sera possible de se procurer des moutons à 40/ chacun délivrés à l’établissement, on pourra en obtenir un ou deux cents, de n’importe quelle race. Pourvu que les béliers soient de pures mérinos et que les jeunes mâles de race croisée soient castrés pour quatre ou cinq générations, la laine deviendra aussi belle que celle des mérinos de pur sang. Le terrain et le climat secs de la rivière Rouge sont très favorables à la production de la laine de bonne qualité, mais comme la nourriture durant l'hiver devra se composer de foin et de maïs et qu’il faudra de grandes précautions pour protéger ces animaux contre les loups et les chiens sauvages, il s’en suit que les troupeaux considérables pourront seuls rapporter des

profits. Néanmoins c’est un sujet qui mérite toute l'attention de M. Laidlaw et il est à espérer qu’il s’appliquera attentivement à préserver les mérinos de pur sang. Il sera constaté que des bâtiments longs, bas et couverts, dans lesquels les animaux seront tenus proprement et sèchement, constituent le meilleur abri durant l’hiver de même que contre les chiens durant la nuit. En Saxe où l’on se donne beaucoup de peine pour obtenir de la belle laine, les moutons sont toujours tenus à labri durant le temps humide.

Il est à craindre que ces insectes (sauterelles) fassent beaucoup deSauterelles,

ravage durant l’été prochain et il est à espérer que l’on a pas tenté de faire de la culture dans les endroits où il est connu qu’elles ont déposé leurs œufs. Il périra un grand nombre de larves de cette facon et, après avoir été labourée une ou deux fois. la terre sera en très bon état pour produire une bonne récolte. Quand ces insectes font leur apparition dans les plaines il faut se rendre compte des endroits où ils déposent leurs œufs, afin de n’y pas faire de culture durant la saison suivante. De plus des personnes doivent être chargées de découvrir les différents endroits où les sauterelles n’ont pas fait leur apparition et où par conséquent il ne peut v avoir d'œufs; puis des hommes doivent être envoyés là avec des chevaux pour faire autant de labour que possible durant l’automne afin de préparer la terre pour l'été suivant. ÆEn tout cas la terre nouvelle peut être labourée le printemps pour les pommes de terre, et pourvu que le labour soit profond et que la tourbe soit bien retournée, on peut récolter du blé et de l'orge suffisamment pour ne pas manquer de la quantité requise pour chaque semence. Il semble que le blé d'Inde et les récoltes précoces ont été les moins atteints par ce fléau; il est done probable que l'on obtiendrait encore de meilleurs résultats avec le blé touselle semé durant l’automne. Le blé est une plante dure et, bien que la gelée puisse être très forte s’il tombe une couche de neige avant que se produise un dégel, il ne subira pas de dommage. Il n'est pas douteux par conséquent que le blé donne de bons résultats à la rivière Rouge. Il doit être semé le plus tard vers le premier jour de septanbre afin que la plante soit assez vigoureuse quand viendront les gelées. Il peut être requis de le semer plus tôt et, plus la terre sera raboteuse et remplie de mottes après le hersage, mieux ce sera, pourvu toutefois qu’il y ait suffisamment de terreau pour permettre à la graine de végéter. Des essais devraient être faits de différentes facons afin de trouver la meilleure méthode à suivre par la suite. Il peut être suffisant de labourer sans faire de hersage ensuite; cette méthode donne de bons résultats dans ce pays à l'égard des terres “apt to spew out the wheat in the frosts ?.

Si les Américains se rendent à Pembina et réclament cet endroitA l'égard des gAméricains.

parce qu’il se trouve dans les limites des Etats-Unis, avant que le commissaires aient donné leur décision à cet égard. vous devrez leur faire remarquer que cela ne peut être admis avant que ce point soit réglé par les commissaires. Mais sils considèrent la situation des constructiofñs à Pembina enviable, vous ne vous opposerez pas à ce qu’ils les occupent à condition qu’ils se retirent et qu'ils restituent le tout s’il est constaté qu il ne se trouve pas dans les limites des Etats-Unis; à condition aussi qu’ils s'engagent à payer

dollars pour les constructions et dollars pour le terrain qu’ils exigeront ou choisiront en vue de l’oecuper comme Propriété du gouvernement américain, dans le cas où l'endroit en question se trouverait dans les limites des Etats-Unis. Qu'ils choisis-

M. Cuddie.

Rentes et prix des terres,

Arpentages.

Arpentages.

sent Pembina ou tout autre endroit pour leur servir de part, il ne faudra pas négliger d’avoir recours à ce dernier moyen. Le montant à exiger n’a pas d'importance, car le point capital c’est de faire reconnaître le droit de propriété. Néanmoins il doit être réclamé une certaine valeur, cinquante à soixante-quinze cents par acre, de même qu’un prix raisonnable pour les constructions, bien qu’il n’y ait pas lieu d’insister à l’égard des prix. Le tout doit se faire par lettres et les termes qui y seront employés devront être bien pesés avant d’expédier cclle-ci. Le capitaine Matthey qui s’est familiarisé avec la correspondance officielle pourra participer à la rédaction de ces lettres. Ces dernières devront être signées par M. MeDonell qui est l'agent autorisé des exécuteurs testamentaires de lord Selkirk, ou bien le capitaine Matthey sera investi de l’autorité formelle de conclure un arrangement avec l'officier américain, s’il préfère agir de cette facon.

M. Cuddie ne semble pas devoir réaliser beaucoup avec l'exercice de sa profession et dans l'intervalle, s’il reste à la rivière Rouge, il doit être considéré comme ayant le droit de résider au fort aux dépens de l'établissement. Les exécuteurs testamentaires ne peuvent accorder un salaire plus élevé, mais les perspectives d’une augmentation rapide de la population de l'établissement devraient l’engager à persister encore pendant quelque temps.

Malgré toute la déférence due à l'expérience et au jugement de M. Gale, les exécuteurs testamentaires désirent que l’on s’en tiennent au moins pour le moment, aux conditions de 91 par acre avec l’escompte accordé pour le paiement effectué promptement après l’achat, y compris le nombre de minots de blé requis comme rente tel que mentionné dans les instructions données à M. McDonell. Ceux qui auront loué des terres et, qui par suite des sauterelles ou pour autres causes, n’auront pas eu de succès, pourront être dispensés de payer la rente durant deux ans, mais ils devront délivrer dix minots pour la troisième année, vingt pour la quatrième et ainsi de suite jusqu’à cinquante minots par cent acres. Et pour stimuler les colons suisses que les ravages des sautorelles et les autres difficultés inhérentes au début peuvent décourager, cette exemption leur sera accordée immédiatement. Ces taux doivent servir de prix déterminés, auxquels prix les requérants aurout le choix sur un certain nombre de lots.

Les lots intermédiaires qui resteront vacants auront plus de valeur que les autres, quand les familles avoisinantes commenceront à avoir du succès.

Les prix ci-dessus sont calculés pour des lots n’excédant pas cinq cents acres, mais pour ceux qui prendront des lots plus considérables, et qui s'engageront à et auront les moyens de faire venir un certain nombre de familles, ces prix seront diminués considérablement.

. Pour tracer les lots, il doit être tiré une ligne principale qui s'étendra parallèlement au cours général de la rivière sans tenir compte des coudes ou des pointes. Les lignes de démarcations entre les lots doivent former un angle droit avec la ligne principale, c’estä-dire qu’elles doivent s'étendre jusqu’à la rivière d’un côté et jusqu’à une distance de deux milles de l’autre. Par ce moyen quelquesuns des lots contiendront un peu plus que les autres et le prix sera suivant le cas plus où moins élevé, mais tous devront mesurer huit chaînes de front sur la ligne principale. Les larges pointes de terre formées par les coudes de la rivière peuvent être réservées pour être divisées en lots de village avec une rue ou route au centre, et à des distances convenables il sera réservé un huitième de mille de front

pour servir de communication libre entre les plaines et la rivière. Ces dernières réserves auront une grande valeur avec le temps, car, après y avoir laissé un espace suffisant pour un chemin, des rues ou des villages y seront construits. À mesure que se font les arpentages, ik doivent être tracés sur le papier d’après une échelle régulière et tous être numérotés sur la carte; puis il sera tenu un registre de la disposition des lots dans lequel seront indiqués les numéros dont ces derniers font partie. Le rayon de six milles autour du confluent devrait être divisé en quatre paroisses ou cantons. La partie au nord de l’Assiniboine ou branche ouest de la rivière Rouge et s'étendant à l'ouest de la rivière principale à partir du point jonction, formerait une paroisse; la partie située au sud de l'Agssiniboine et à l’ouest de la branche sud de la rivière Rouge en formerait une autre; tandis que la partie située à l’est de la rivière devra être divisée en deux portions par une ligne s'étendant à l’est depuis l'embouchure de la rivière Seine ou de tout autre point propice qui sera bien indiqué, de manière à ne pas diviser aucun lot occupé ou concession de terre qui se trouverait aussi à faire partie de deux paroisses. Des noms conrenables (non pas des noms bizarres ou des noms de personne) devront être donnés à ces cantons dont les lots auront chacun leur numéro qui sera bien marqué sur le plan depuis 1 en montant. Dans les autres endroits, chaque cinq milles des deux côtés de la rivière, devrait être considéré comme un canton dont les limites seraient tracées distinctement en même temps qu’il sera fait une réserve pour servir de route entre deux cantons. Il devra se trouver une copie de ces plans dans l'établissement ainsi qu’un livre d'indications tenu distinctement et convenablement. Une copie comparée et conforme des plans et du livre d'indications sera transmise ici tous les ans. Ce livre [cadastre] devra indiquer exactement la quantité d’acres dont se compose un lot, le nom de la personne qui a occupé celui-ci en premier lieu; et il sera accordé une page pour chaque lot. Il peut être aussi tenu compte dans un registre distinct, de la date du transport et du nom de la personne à laquelle ce dernier sera fait.

4. Extrait d'une lettre de John Pritchard à Andreu Colrile, 31 août 1821.

“ Vous vous rendez sans doute compte de la nécessité de donner à cette colonie la forme de gouvernement et la stabilité requises pour éviter le retour de sérieuses alarmes

Pour des raisons futiles, ce qui peut se produire souvent dans la situation où nous Fonimes.

Un code de lois et un gouverneur Semple pour appliquer celles-ci, c’est tout ce qui &t nécessaire pour maintenir la paix dans cette région et pour assurer la prospérité de Se habitants. Si vous ne pouvez obtenir la sanction du gouvernement, peut-être que la «

jompagnie de la baie d'Hudson se chargera d’administrer la justice dans son propre erritoire.”

5. Extrait d’une lettre de George Simpson à J. Halkett, 23 juin 182382

“Un changement d'administration était absolument et immédiatement nécessaire Pour préserver:le tout de la destruction. M. McDonell était dévoué et intéressé, mais

Malheureusement il ne possédait ni la capacité ni la force de caractère requises pour ne —

î Archives du Canada, collection Selkirk, XXII-XXIIT, 7359. “ Archives du Canada, collection Selkirk, NXIV, 7665.

exercer une charge aussi importante et j'ai raison de croire qu’un tel changement ne pourra ni le surprendre ni le désappointer, car il commence à se rendre compte qw’il n’était pas l’homme pour faire face aux difficultés de la situation.

(g) ANDREW BULGER.

1. Conditions auxquelles Andrew Bulger prendra charge de l'établissement de la : rivière Rouge, 21 février 1822.

Je consens à exercer la principale charge de l'établissement avec un traitement de £250 pour la première année. Mais je devrai naturellement être chargé de tout ce qui concerne le bien-être de la colonie, sauf la ruilice qui devra toujours être considérée comme un service distinct administré ct payé comme je l'ai déjà proposé.

Si la commission de major est délivrée par la compagnie de la baie d'Hudson, je serai par le fait investi de toute l'autorité nécessaire quant à ce qui concerne la milice. D'autre part, je dois être muni d'une commission ou autorité de quelque sorte pour assumer la charge de l’établissement, et, avant mon départ d'Angleterre, il devra être parfaitement établi jusqu'à quel point je serai autorisé à encourir des dépenses et à mettre à effet les mesures que j'aurai lieu de juger essentielles pour le bien de l’établissement.

Une personne sera nommée par vous ou je serai autorisé à en nommer une à la rivière Rouge pour tenir les registres et les comptes (sous ma surveillance immédiate) depuis le moment où je prendrai charge de l'établissement jusqu’à l'arrivée de la personne qui pourra être nommée pour me remplacer, Bien que je me sois opposé à d’autres conditions que celles que j'ai déjà proposées, quand j’entrerai en fonctions, je n’en serai pas moins heureux de donner volontiers mon concours et mon support à la personne placée à la tête de l’établissement non seulement en ce qui concerne les sauvages mais aussi à l'égard de tout ce qui pourra contribuer au bien général.

21 février 1822.

2. Nomination d'Andrew Bulger par À. Colvile pour prendre charge de l'établissement de la rivière Rouge, 27 mars 18224

MoxstŒur.—Je vous autorise par ces présentes à prendre charge de l'établissement de la rivière Rouge et de tout ce qui concerne la succession de feu lord Selkirk dans la terre de Rupert, à réclamer et à prendre possession de tous les papiers, livres et propriétés de toutes sortes appartenant à la dite succession ou aux exécuteurs testamentaires ou fidéicommissaires de feu lord Selkirk et à collecter toutes les dettes dues à la dite succession ou aux exécuteurs testamentaires ou fidéicommissaires par quelques personnes que ce soit dans la terre de Rupert de même qu’à délivrer les reçus et les quittances nécessaires à cette fin.

Je suis, monsieur, Votre très humble serviteur,

À. COLVILE,

Exécuteur testamentaire et fidéicommissaire de Thos. feu comte de Selkirk.

l'Archives du Canada, correspondance de Bulger, II, M. 150, p. 58

3. Commission de gouverneur d'Assiniboine délivrée à Andrew Bulger, 27 mars 18221

À ANDREW BULGER, Ésquire, nommé par ces présentes gouverneur locum tenens de toutes les parties d’Assiniboine.

En vertu de la charte que le roi Charles Îl nous a accordée par ses lettres patentes sous le grand sceau d'Angleterre en date du deuxième jour de mai dans la 2e année de son règne, nous nommons par ces présentes Andrew Bulger, Esquire, gouverneur locum tenens de chacune des et de toutes les parties d’Assiniboine qui font partie de notre territoire de la terre de Rupert, pour exercer tous les pouvoirs et les fonctions qui, en vertu de ladite charte, peuvent être exercés.

Et vous devrez suivre et exécuter tous les ordres que, de temps à autre, vous recevrez de nous, le gouverneur, le sous-gouverneur et le comité de la compagnie d’aventuriers d'Angleterre faisant le commerce à la baie d'Hudson, ou de nos successeurs en exercice, ou du gouverneur en exercice de nos établissements du sud ou du nord de la terre de Rupert.

DoxxÉE sous notre sceau ordinaire à notre hôtel à Londres, ce vingt-septième jour de mars mille huit cent vingt-deux.

Par ordre du gouverneur, du sous-gouverneur et du comité,

WM. SMITH, secrétaire.

4. Résolutions adoptées à une assemblée générale de la compagnie de la baie d'Hudson, 29 mai 182822

Résolu qu’il sera nommé deux gouverneurs et un conseil qui exerceront l'autorité sur tous les territoires de la compagnie faisant partie de la terre de Rupert dans l'Amérique du Nord.

Lésolu que le doyen des gouverneurs présidera quand les deux seront présents.

Résolu que l’un vu l'autre des gouverneurs avec deux des membres du conseil, sans distinction, constitueront un quorum compétent pour administrer la justice et exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par la charte.

Résolu qu’il sera nommé un gouverneur pour l’Assiniboine ainsi qu’un conseil pour ledit district qui comprer.d le territoire concédé à feu Thomas, comte de Selkirk, le 12 juin 1811, que le dit gouverneur avec deux membres de son conseil, sans distinction, aura le même pouvoir dans les limites dudit district, mais que l’un ou l'autre des gouverneurs des territoires de la compagnie présidera quand il sera présent et que le pouvoir du gouverneur d'Assiniboine se trouvera suspendu quand l’un ou l'autre desdits gouverneurs assistera pour des fins judiciaires.

Bésolu qu’il sera nommé un shérif pour le district d’Assiniboine et deux autres shérifs pour le reste des territoires de la compagnie.

Résolu que, dans le cas de décès ou d'absence de quelque conseiller ou shérif, les £ouverneurs nommeront respectivement une personne ou des personnes pour rémplir la charge ou les charges vacantes jusqu'à ce que la compagnie ait fait connaître sa volonté.

Résolu que William Williams, Æsquire, et George Simpson, Esquire, soient nommé gouverneurs des territoires de la compagnie et que William Williams soit le doyen.

Résolu que les personnes suivantes soient nommées conseillers des gouverneurs des territoires de la compagnie. savoir: Thomas Vincent, John Thomson, John

1 Archives du Canada, correspondance de Bulger, II, M. 159, p 76. ? Archives du Canada, correspondance de Buiger, M. 152 C

McDonald, James Bird, James Leith, John Haldane, Colin Robertson, Alex. Stewart, James Sutherland, John George MeTavish, John Clarke, George Keith, John Dugald Cameron, John Charles John Stewart, Alexander Kennedy, Edward Smith, John McLoughlen, John Daves, James Keith, Joseph Beioley; Angus Bethune, Donald McKenzie, Alexander Christie, John MeBean.

Késolu qu'Andrew Bulger, Ésquire, soit nommé gouverneur d’Assiniboine.

Résolu que les personnes suivantes soient nommées conseillers du district d’Assiniboïne, savoir: Thomas Thomas, James Bird, Alexander McDonell, Frederick Matthey, William Hemmings Cook, John Pritchard.

Résolu que William Kemp! soit nommé shérif pour le district d’'Assiniboine et que John Spencer et Andrew Stewart soient nommés shérifs pour le reste des territoires de la compagnie.

Résolu que les gouverneurs, dans leur district respectif, pourront enrôler et armer le nombre des serviteurs de la compagnie et des autres habitants mâles de 18 à 45 ans, qu’ils jugeront à propos de temps à autre, pour défendre et protéger les établissements de même que la vie et les propriétés des habitants, et qu’ils devront prendre les mesures nécessaires pour la réglementation et la discipline de ce corps une fois qu’il sera formé

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