Résolu que le conseil s’ajourne
ALEX. CHRISTIE, gouv. d’Assiniboine.
ADAM THOM
J. N., évêque de JULIOPOLIS.
WM. COCKRAN.
JOHN MACALLUM.
JAMES BIRD
ALEXANDER ROSS
JOHN PRITCHARD
. ANDREW M3DERMOT.
JOHN BUNN.
J. P. PRUDEN.
CUTHBERT GRANT
Procès-verbaux d’une séance du conseil tenue à Fort Garry, jeudi le dix-neuvième jour de juin mille huit cent quarante-neuf.!
Présents:
Sir George Simpson, président.
Alexander Christie, gouverneur d’Assiuiboine,
Adam Thom, conseiller d’Assiniboine.
J. N., évêque de Juliopolis, conseiller d'Assiniboine. € €
Wm. Cockran, ‘
John Macallum, se “ James Bird, | “ “ Alexander Ross, “ < John Pritchard, " # John Bunn, #6 < George M. Cary. << “ Andrew McDermot, “« “ John Peter Pruden, “ “ Cuthbert Grant, # “
Les procès-verbaux de la séance ayant été approuvés, les résolutions suivantes
proposées par M. Thom. sont adoptées à lPunanimité :— Droits d'importation.
Attendu que l’économie des combustibles et que le bien-être de la population sont des sujets d’une importance considérable et croissante, il est—
1. Résolu que tout snjet britannique classé parmi les colons véritables et qui n’est pas un contribuable retardataire, pourra importer de la Grande-Bretagne ou de Saint-
1Dawson “History of the Northwest (I 259) Beggs ” indique que les procès-verbaux du conseil, du 10 juin 1845, diffèrent quelque peu de ceux du 19 juin 1845. Les procès-verbaux dont Beggs fait mention, sont ceux d’une séance tenue par le gouverneur et le conseil de la terre de Rupert à létablissement de la rivière Rouge le 19 juin 1845. Ils &e trouvent dans l’appandice.
Pierre, sans payer de droit, des poêles sur lesquels a été déjà ou sera imposé un droit, en déclarant sincèrement que ceux-ei ont été importés pour son propre compte et à ses propres risques.
Attendu que lPexportation des produits et des articles manufacturés de l’établissement ne peut être qu’avantageuse pour la population en général, il est—
2, Résolu qu’une fois par année, un sujet britannique classé parmi les colons véritables et qui n’est pas un contribuable retardataire, puisse importer sans payer de droits, des articles pour une valeur locale de dix louis, en déclarant que ceux-ei sont destinés à son propre usage dans létablissement et ont été échangés contre des produit. ou des articles manufacturés de l’établissement, exportés durant la même saison: ou par le dernier vaisseau, pour son propre compte et à ses propres risques.
Et attendu que eeux qui risquent leurs vies pour l'avantage général ont particulièrement droit à des faveurs, il est—
3. Résolu que si un sujet britannique classé parmi les colons véritables et qui n'est pas un contribuable retardataire, s’est embarqué lui-même pour surveiller ses exportations et ses importations, tel que défini par la 2e résolution, il lui soit permis une fois par année, d'importer sans payer de droits comme précédemment, des marchandises pour une valeur locale de einquante louis. en déclarant sincèrement qu’elles sont destinées à son propre usage ou doivent être vendues par lui-même dans l’établissement et qu’elles ont été échangées contre certains produits ou articles manufacturés de l'établissement, transportés par lui-même durant la même saison ou par le dernier vaisseau, pour son propre compte et à ses propres risques.
Attendu que cette région est moralement tenue, sauf dans quelques cas spéciaux, d'appliquer les lois nationales pour régir le commerce étranger des colomies, il est—
+. Résolu que tous les articles importés dans le district Judiciaire, directement ou indirectement des Etats-Unis, sauf ce qui a été excepté précédemment par ces présentes et excepté aussi le produit de la chasse, soient sujets aux clauses 5'et 6, Vict chap. 49, le statut qui régit le commerce étranger en Amérique.l Pourvu, cependant. que toutes ks denrées étrangères soient présumées avoir été importées des Etats-Unis par et pour lkeur< propriétaires successifs conjointement et séparément, à moins qu’il ne soit prouvé de leur part qu’elles ont été importées de la Grande-Bretagne.
Attendu que certaines règles pour déterminer la valeur réelle des marchandises importées, sont contenues dans Pacte impérial, il est—
5. Résolu que pour prévenir lPincertitude et la déception à cet égard, la règle pour déterminer la valeur locale du moment, soit seule appliquée.
Et attendu que l'acte impérial susdit est applicable par des moyens et pour des fins qui ne sont ni praticables ni à propos dans cette région, il est—
6. Résolu que toutes les saisies soient effectuées par les constables, et dans le cas de tombre insuffisant de ceux-ci, par toutes personnes quelconques; que le produit de ces Saisies soit divisé également entre le fonds public et ceux qui auront opéré celles-ci, et ue le produit de toute confiscation par suite d'acte de félonie ou de mise hors la loi, Ainsi que le produit de toute pénalité spécifique et de toutes autres amendes, soit versé au fonds public.
Attendu qu’il faut éviter la multiplicité de juridictions sil est possible, il est—
1. Résolu que ces six résolutions ne soient en vigueur qu'après avoir été confirmées Par le gouverneur en chef, quelles ‘appliquent à partir de ce moment en faveur des Sujets britanniques classés comme colons véritables, et qui ne sont pas des contribuables
Tetardataires, comme une autorisation à l’égard de l’importation et de la vente des mar- “handises américaines, sujettes aux mêmes conditions et restrictions de l’autorisation déjà accordée pour l'importation et la vente des marchandises anglaises; et que ces 'ésolutions restent en vigueur par la suite aussi longtemps qu’elles resteront confirmées.
d Un acte relatif aux lois pour réglementer le commerce des possessions britanniques au el des mers, 16 juillet 1842. Cet acte abrogeait les droits prescrits par 4, Geo. III, c. 15, 6, #0, III, e. 52 et 14, Geo. III! c. 88, ainsi que les prohibitions décrétées par l'acte des posses À canon, les munitions, le café, le sucre, les melasses, le rhum, la monnaie fausse et les livres proher on. leg munitions, le café, le sure, les melasses, le rhum, la monnaie fausse et les livres prodés. I] contenait de plus un tableau de droits et un d'exemptions.
Amélioration de l’agriculture et des manufactures.
Attendu que cet établissement doit compter dans une large mesure sur ces res sources intérieures, il est—
8. Résolu que l’évêque de J'uliopolis, le rév. John Macallum, le capitaine Cary, le Dr. Bunn, et M. Pritchard, constituent un comité d'économie avec le pouvoir d’encourager au moyen de primes ou autrement l'amélioration des manufactures et des branches de l’agriculture, il est—
9. Résolu que ledit comité puisse importer sans payer de droits, les graines, les drogues, les instruments et autres choses qui seront considérés avantageux, et les vendre pour convrir le prix d’achat et les frais, avec des garanties suffisantes pour empêcher qu’ils ne soient revendus.
10. Réso:: que ledit comité s'efforce durant l’année qui va suivre, d’estimer les dépenses et les bénéfices dont il faudrait tenir compte à l'égard des machines et des artisans requis pour permettre aux lainages et aux toiles de cette région de soutenir la concurrence des manufactures étrangères.
Et attendu que la compagnie de la baie d'Hudson a offert de contribuer pour une somme égale aux octrois municipaux qui seront prélevés sur le revenu à l'effet de mettre ces trois résolutions à exécution, jusqu’à concurrence de cent louis par année, à la seule condition que tous les montants réclamés pour droits, amendes, ete, dus au fonds public, aient été payés de fait ou accordés par les tribunaux, il est—
11. Résolu que ledit comité soit autorisé à prélever sur le revenu de lPannée courante une somme n’excédant pas cent louis, de manière à pouvoir disposer d’un total de deux cents louis et qu’il soit rendu compte en détail de tout ca montant à la première séance du conseil tenue après le mois de mai prochain.
Enivrement des sauvages.
Attendu que par suite de la mauvaise disposition des sauvages et de la délicatesse mal comprise des colons, la loi est généralement inefficace faute de preuve, il est—
12. Résolu que tous les règlements actuels à cet égard soient révoqués à partir d'aujourd'hui, sauf en ce qui concerne la restitution du prix,“ provided, however, that though malt or beer or spirits, or any other means of intoxication, may have formed only part of the equivalent, or may have been ostensibly added, as a gift. to a full equivalent, yet restitution shall be made of the whole price, either in its identical ingredients or in their highest pecuniary values, at the Indian’s option.— the whole equivalent being, for this and every other purpose, absolutely illegal.”
Attendu que les sauvages, bien que moins coupables que leurs séducteurs, ne sont pas cependant complètement innocents, il est—
13. Résolu que si un sauvage est en état d'ivresse ou s’il commet ou menace de commettre sans provocation quelque violence, il soit sur-le-charnp ou par la suite requis par n'importe quel magistrat de fournir deux cautions pour garantir sa bonne conduite; et qu’à défaut de caution, il soit retenu en prison pour un mois s’il était en état d'ivresse, et s’il n'était pas sous l’influence des liqueurs, jusqu'à ce qu’il poursuire la personne coupable d’avoir fourni les moyens d’intoxication.—pourvu cependant que son témoignage, s’il n’est pas corroboré, ne soit pas concluant contre qui que ce soit, autre qu’un délinquant reconnu ou déjà déclaré coupable.
Attendu que les diverses offenses doivent être punies en raison de leur plus où moins grande gravité, il est—
14. Résolu que le fait de fournir des vaisseaux pour la fermentation ou pour p'é parer la fermentation, soit puni d’une amende de deux louis, et que pour le même fait Vamende soit de trois louis s’il s’agit de malt, de cinq louis s’il s’agit de boissons fer” mentées et de dix louis #il s’agit de liqueurs distillées ou de tous autres moyens d'in toxication, chaeune de ces variétés devant être considérée une offense distincte, mên® si elle est accompagnée de quelque autre variété ou variétés; —pourvu cependant, à
moins de preuve contraire, que toute accusation prouvée en pleine audience par tout autre moyen que par un aveu réel, soit présumée absolument fondée.
Attendu que les personnes respectables seront mieux disposées à faire respecter Ja loi si elles ne peuvent être soupconnées de motifs intéressés, il est—
15. Résolu que toutes les amendes indiquées dans la résolution précédente ainsi que toutes les pénalités, amendes, saisies et confiscations en général décrétées par les résolutions de ce jour, soient exigibles, appliquées et divisées conformément à la teneur de la sixième de ces résolutions de la même manière que sous lautorité de Pacte impérial susdit.
Attendu qwil est à propos d'adopter d’autres dispositions à l’effet d’obvier aux difficultés d'obtenir des témoignages, 1l est—
16. Résolu que sans établir le fait d’une offense individuelle par une preuve tirée des circonstances, l’habitude de violer la loi d'une manière générale puisse être considérée criminellement comme une nuisance commune, puis être punie, une fois la preuve établie, d’une amende et d’un emprisonnement discrétionnaire; et que de plus il soit exigé, avant la mise en liberté, une caution pour garantir la bonne conduite de l'intéressé durant une année complète, et il est—
17. Résolu que si le délinquant, qu’il soit poursuivi pour une offense individuelle ou pour l’habitude susdite, influence ou tente d’intluencer le témoignage des membres de sa famille qu’une pénalité de la loi peut forcer de comparaître comme témoins contre lui, ou le témoignage de quelque autre personne quelle qu’elle soit, il soit tenu coupable comme s’il avait fait des aveux,—pourvu cependant qu’il soit de plus passible de toutes les peines et pénalités infligées pour tentatives d’entraver le cours de la loi.
Attendu que pour prévenir l'impunité, il est nécessaire de définir les catégories de délinquants et de définir encore davantage la nature de l’offense, il est—
18. Résolu que tout sauvage qui fournira ou contribuera à fournir quelque vaisseau ou substance prohibée, sera tenu coupable au même degré que toute autre personne dans le même cas,—pourvu cependant que dans le cas d’un sauvage, la cour compétente puisse, si elle le juge à propos, substituer un emprisonnement discrétionnaire aux pénalités ou amendes pécuniaires; et il est—
19. Résolu que tout sauvage reconnu comme tel ou tout membre d’une tribu sauvage, soit considéré comme un sauvage réel, à l'exclusion absolue de toute preuve de Parenté ou de descendance, qu’il se soit rendu coupable de fournir des moyens d'intoxication ou qu’il ait employé ces moyens lui-même ou que ce soit de toute autre facon déjà spécifiée ou qui doit être spécifiée; et il est
20. Résolu que si quelque personne possède ou a possédé du malt, de la bière, des Spiritueux ou toute autre substance quelconque propre à l'intoxication, en commun avec quelque sauvage ou dans la tente ou le campement de quelque sauvage dans les limites de l'établissement, il soit tenu coupable de fournir de tels moyens d’intoxication aux sauvages et passible de la confiscation de ces produits en sus de toute autre Punition,—pourvu cependant que cette résolution ne s'applique pas à “any householder for possessing, as before, in the society of the Indian members of his own family” à un maître de maison possédant les choses susdites, en commun avec des sauvages qui sont membres de sa propre famille; et il est
21, Résolu que si quelque personne possède ou a possédé du malt, de la bière, des Spiritueux ou autres substances propres à produire l’intoxication, au delà des limites’de l'établissement, il soit passible des peines édictées dans la résolution, à moins qu’il ne déclare sous serment où ne produise, au choix du tribunal compétent, d’autre preuve Satikfaisante qu'il se proposait de faire usage lui-même de ces substances et d’en distribuer gratuitement aux siens et à ceux de ses serviteurs qui ne sont pas sauvages, Où qu'il produise une autorisation régulière à l'effet de posséder ou d'avoir possédé les substances susdites.
Distillation.
Attendu que la compagnie de la baie d'Hudson a fait connaître son intentivn d'établir immédiatement une distillerie, pour répondre aux demandes réitérées des colons à cet égard, il est
22. Résolu que l'établissement est moralement et équitablement tenu de protéger la compagnie contre toute concurrence illicite et de mettre le public à l'abri de l'abus probable d’une production plus considérable de spiritueux;
Et attendu que le délit de distillation non autorisée sera d'autant plus criminel qu’il sera moins excusable, il est
23. Résolu que les amendes, au lieu d’être de deux à dix louis, soient de dix louis dans chaque cas de distillation ou de tentative de distillation de spiritueux illicites comme dans chaque cas de possession de ces spiritueux ou de toute autre chose préparée ou destinée à la distillation de ceux-ci, réserve étant faite naturellement du droit de la compagnie d’intenter des actions en recouvrement de dommages civils.
Et attendu qu’à l'égard de ces actions, le gouverneur et le conseil de la terre de Rupert, dans le but d'autoriser le président actuel de la cour d'entendre les causes concernant les intérêts mercantiles de l'honorable compagnie, ont décrété que, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, le produit de tous les jugements dans ces cas, soit ipso facto, dévolu au comité d'économie pour les besoins publics, il est
94, Résolu que tous ces jugements soient immédiatement enregistrés en faveur du receveur agissant au nom du comité d'économie.
Attendu que l'honorable compagnie a entrepris de plus de réduire ses spiritueux au degré de preuve et de leur donner, s'il est possible, une couleur difficile à imiter, il est
25. Résolu que si quelque personne possède ou a possédé quelques spiritueux, que ce soit d’une preuve ou d'une couleur différente, elle soit déclarée coupable” under the last resolution but one” et passible des peines et des responsabilités en conséquence. à moins qw’elle ne fournisse des raisons satisfaisantes à l'égard de la différence de degré ou de couleur ou qu’elle n'intente une action à quelque personne plus coupable auw’elle-même.
Et attendu que la compagnie a de plus fait connaître son intention de vendre ses spiritueux indigènes à six shillings le gallon en quantité d'au moins un demi-gallon, il est 26. Résolu que des permis soient délivrés gratuitement par le gouverneur provisoire à des personnes convenables, à l'effet d'autoriser et d’obliger celles-ei à vendre en détails, les jours autorisés, à des heures convenables, sur leurs propriétés, les spiritueux indigènes de la compagnie dans des mesures contenant pas moins qu’un demi-gallon. pour de l'argent comptant seulement, à condition que ces personnes s'engagent soldat re ment au moyen de deux cautions, chacune pour un montant de dix louis, de n’enfreindre ni outrepasser la portée de leurs licences et d'éviter qua leurs propriétés ne deviennent une nuisance publique, sans compter qu’elles seront généralement passihles de la punition et la restitution décrétées dans le cas de spiritueux fournis aux sauvages: et il est
27. Résolu que si quelque personne détaille, vend, trafique ou prête, sans licence. ou présente collusoirement des spiritueux de quelque sorte, en quelque quantité que ce soit et à n'importe quelles conditions, elle soit passible dans chaque cas de parer une amende de dix louis et qu’elle soit passible de plus de la punition et de la restitution décrétées dans les cas de spiritueux fournis aux sauvages.
Attendu que la compagnie de la baie d'Hudson ayant consenti à payer pour le profit de l’établisement un droit d’un shilling par gallon sur tous les spiritueu* qu’elle produira, il est
28. Résolu que le produit provenant de cette source soit versé au fonds public dès que toutes les autres réclamations de l’établissement, soit pour des droits ou des amendes, ete., auront été au préalable payées en fait ou en vertu de la loi; mais qu'au trement il soit versé entre les mains du comité d'économie.
Perception du revenu, etc.
Attendu que désormais l'application des règlements relatifs au paiement des réclamations du public, aura une importance plus qu’ordinaire, il est
29. Résolu que le percepteur, au lieu de recevoir un salaire déterminé, il lui soit alloué comme rémunération le percentage suivant
Sur les droits.. .. .. .. .. .. .,. .. .. .. .. .. .. 4 p. cent. Sur les amendes, ete.. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. 12 “
Pourvu cependant qu’à l’égard de tous les droits remis en vertu des trois premières de ces résolutions, le percepteur reçoive néanmoins la moitié du taux susdit de 4 p. cent.
Divers.
Attendu que toute déclaration qui a la valeur du serment pour quelques fins que ce soit, doit à un degré correspondant en entraîner les conséquences, il est
30. Résolu que toute déclaration fausse faite volontairement en rapport avec quelqu’une des, résolutions précédentes, soit considérée comme parjure jusqu’à empêcher le coupable d'être admis par la suite à faire aucune des déclarations précitées.
Attendu que l’incompétence des cours à réglementer le coût des asignation et les honoraires pour servir celles-ci, a souvent donné lieu à des inconvénients, il est
31. Résolu que chaque cour soit autorisée désormais à adopter des règlements à cet égard, pourvu cependant que les règlements des cours inférieures ne soient pas en vigueur avant d’avoir été sanctionnés et signés par le gouverneur provisoire du district.
Attendu que l'uniformité d’interprétation et la concision des termes sont des points d’une grande importance, il est
32. Résolu que les résolutions de ce jour ou de toute date subséquente ainsi que les lois auxquelles elles ont trait, soient interprétées et appliquées conformément aux règlements préliminaires de 1841, sauf en ce que ces lois et résolutions ont elles-mêmes décrété autrement.
Attendu que la publication et l'explication de ces résolutions sont très à propos, il est
33. Résolu qu'une copie de celles-ci soit placardée dans le palais de justice et une autre dans le bureau de Fort Garry supérieur, que des copies en soient confiées, non comme propriété personnelle, mais comme dépôt public, au gouverneur, au recorder, aux magistrats, aux officiers de police, au greffier de la cour et qu’il en soit aussi réspectueusement présenté des copies avec les mêmes restrictions au elergé des deux dénominations ; et finalement que des copies de ces résolutions soient lues publiquement et expliquées dans les deux langues lors des sessions de la cour générale aux mois de novembre et de février de chaque année et à d’autres sessions de celle-ci, comme le gouverneur le jugera à propos, les constables étant spécialement requis d'être présents et devant recevoir chaque fois la solde allouée pour un Jour.
34. Résolu que le comité des travaux soit requis d'établir un bac public entre “ le Capitaine Cary et les côtés opposés des rivières Rouge et Assiniboine, moyennant une dépense n’excédant pas dix louis pour l’année suivante ”.
35. Résolu que les résolutions adoptées à la dernière séance, à l’égard de la Police et des béliers errants, soient publiées aux portes des églises.
Une pétition ayant été présentée par M. Ross, de la part d'Angus Matheson et autres, par laquelle ils expriment leurs regrets à l’égard de la distillation illicite et demandent au gouverneur et au conseil d'établir une distillerie, vu que les pétitiontaïres croient que c’est le meilleur moyen de supprimer ce mal, ladite pétition a été tordialement reçue, attentivement considérée, et il est
36. Résolu qu’en réponse les pétitionnaires soient priés de prendre connaissance des résolutions de ce jour, depuis la 12e jusqu’à la 28e inclusivement.
Quant à la pétition de Charles Larance et autres, qui a été lue à la séance pré- ‘cédente et considérée de nouveau attentivement, il est
37. Résolu qu’en réponse les pétitionnaires soient requis de prendre connaissance des trois premières résolutions de ce jour; et il est de plus—
38. Résolu que ladite pétition renferme un grand nombre d’imputations et d’opinions aussi mal fondées qu’erronées. ,
M. Bird ayant présenté sa résignation comme percepteur, il est—
39. Résolu de combiner les charges de gouverneur de la prison et de percepteur du revenu public; et il est— ! Û
40. Résolu que M. Ross exerce en même temps les charges de gouverneur de la prison et de percepteur.!
Comme M. Bird a remis un état de comptes du revenu public et des dépenses pour les cinq dernières années, il est—
41. Résolu que le capitaine Cary. M. Ross, et le Dr Bunn constituent un comité pour examiner lesdits comptes et faire un rapport au comité à cet égard.
42, Résolu que ce conseil s’ajourne.