‹ Le nord-ouest canadien: son évolution primitive et ses archives législatives: procès verbaux des Conseils de la Colonie de la Rivière Rouge et du Département du nord de la Terre de RupertChapitre 89 sur 177 · ALEX, CHRISTIE · texte numérisé non relu

ALEX, CHRISTIE

Gouv. d’'Assiniboine.

ADAM THOMAS, J. N., évêque de JULIOPOLIS, GEORGE M. CARY, JOIIN PRITCHARD, ANDREW MCDERMOT, J. MACALLUM, J. P. PRUDEN, CUTHBERT GRANT.

Procès-verbaux d’une séance du conseil tenue à Fort Garrs. le quinzième jour de janvier mil huit cent quarante-sept.

PRÉSENTS

Alex. Christie, gouv. d'Assiniboine.

Adam Thom, conseiller d’Assiniboine.

Le major J. Crofton, conseiller d'Assiniboine. - J. N., évêque J'uliopolis, conseiller d'Assiniboine.

Le rév. J. Macallum, “

John Pritchard, “6 Alex. Ross, « Geo. Marcus Cary, < John Bunn, «e Andrew McDermot, “ J. P. Pruden, < Cuthbert Grant, . “

Attendu que les habitants de ce district sont fortement tenus par la gratitude et par leur propre intérêt de seconder les troupes de Sa Majesté stationnées parmi eux, il est résolu à l'unanimité :—

1° Que si quelque personne, de quelque facon que ce soit. incite, encourage où induit un soldat à s’absenter des casernes sans permission ou contrairement à la teneur

Un certain nombre de documents de la collection trouvée dans la bibliothèque provinciale du Manitoba, font partie de la période durant laquelle M. Ross fut percepteur.

de sa permission, elle soit passible d’une amende de einq louis eh même temps qu’un montant de cinq shillings en plus pour chaque heure durant laquelle se sera prolongée l'infraction et pour chaque mille parcouru dans l’intervalle—pourvu cependant que si le montant de l’amende encourue à l'égard d’un même soldat, excède la somme de vingt louis, elle soit requise de fournir une caution pour trois fois le montant qui excèdera vingt louis, mais jusqu'à concurrence de quinze louis seulement, comme garantie qu’elle ne quittera pas l'établissement avant six mois, à compter de la date du paiement des vingt louis.

2° Que si quelque personne (autre que la compagnie de la baie d'Hudson) jusqu’à ce qu'un système de licences ait été introduit, vend, trafique, prête ou présente collusoirement des spiritueux de quelque sorte que ce soit à quelque soldat, elle soit passible d’une amende de cinq louis pour chaque offense.

3° Que si quelque personne, après avoir été déclarée coupable en vertu de l'une ou l'autre des deux résolutions précédentes, est de nouveau déclarée coupable en vertu de la première ou de la deuxième de ces résolutions, la deuxième résolution, en ce qui concerne cette personne, s'applique par la suite au vin, à la bière, au malt, ete., comme aux spiritueux,—pourvu cependant que si la responsabilité encourue par cette personne excède vingt louis, en vertu de l’une ou lPautre résolution, la résolution en question s'applique, en ce qui concerne ladite personne, à tous les produits de l'étranger importés par elle ou par d’autres. Pourvu cependant que les amendes distinctes, en vertu de la première résolution, à l'égard d’infractions commises simultanément dans le cas de plus d’un soldat, ne soit pas considérées comme impliquant des condamnations distictes.

4° Que ces amendes et les montants y ajoutés incidemment ne puissent être substitués à d’autres punitions quelles qu’elles soient, en vertu de quelque autre loi.

5° Que dans tous les cas le délinquant soit détenu jusqu’à ce qu’il ait payé les amendes, —pourvu cependant que la détention de sa personne n'empêche pas la saisie et la vente de sa propriété à cette fin.

6° Que tout le montant des amendes, y compris les sommes y ajoutées incidemment, soit appliqué à des fins d'utilité publique, mais qu’il constitue en attendant un fonds séparé pour être appliqué ultérieurement,

7° Que pour subvenir aux nombreux besoins des troupes de Sa Majesté et pour d'autres raisons, il n’y a plus lieu d'encourager l'exportation des produits et des articles manufacturés de établissement, ct que par conséquent toutes les résolutions à l’effet de supprimer les droits en considération de ces exportations, soient suspendues pour trois ans à l’égard des effets obtenus pour des bestiaux exportés et pour un an à l'égard des etfets obtenus pour tous les autres articles exportés.

8° Qu'il est à propos de remédier davantage, s’il est possible, au mal que l’on s’est proposé d’entraver par la première résolution, lequel mal peut se propager au delà des limites de notre juridiction directe et positive, et que par conséquent le droit sur les Poêles ne soit remis qu’en vertu d'une déclaration, laquelle sera considérée un parjure si elle est fausse, constatant que l’importateur n’a rien fait dans les limites des posfesions de Sa Majesté ni en dehors de celles-ei pour entraver l’effet de 14 première résolution: et que si la compagnie de la baie d'Hudson, tel que respectueusement requis par les présentes, refuse d'accorder aucun permis de commerce sans la même restriction, toute déclaration fausse en ce cas sera considérée aussi un parjure.

9° Que ces résolutions soient mises en vigueur depuis et après le 22 courant.

19° Que depuis et après le 1er mars prochain. il ne soit permis à aucune personne de vendre ou trafiquer de la bière pour être consommée dans sa maison, sans une licence à cette fin ; et que cette licence soit sujette aux restrictions qui seront décrétées Par ce conseil le 22 février prochain ou avant cette date.

Le major Crofton, après avoir soumis au conseil au début de la séance, sa nomination de conseiller d'Assiniboine par le gouverneur et le comité de la compagnie de la baie d'Hudson, prête alors le serment habituel et prend son siège.

Andrew MecDermot prête aussi le serment habituel de conseiller d’Assiniboine.

11° Que ce conseil s'ajourne.

ALEX. CHRISTIE, gouv. d'Assiniboine.

ADAM THOM, J, CROFTON, - J. N., évêque de JULIOPOLIS, J. MACALLUM, JOHN PRITCHARD, ALEX. ROSS, ANDREW MCDERMOT, JOHN BENN, J. P. PRUDEN, CUTTIBERT GRANT.

Procès-verbaux d'une séance du conseil tenue à Fort Garry, le dix-neuvième jour de février mil huit cent quarante-sept.

PRÉSENTS

Alexander Christie, gouv, d’Assiniboine,

Adam Thom, conseiller d’Assiniboine, Le major J. Crofton, se

J. N., évêque de Juliopolis,

Le rév. J.Macallum, « John Pritchard, “ Alex, Ross, #

Geo, Marcus Cary, John Bonn,

Andrew MeDermot, ‘ J. P. Pruden, se Cuthbert Grant, “

Attendu qu’il doit être tenu compte de l’état avancé de la saison et de la rareté du malt à l’égard des restrictions concernant la vente de la bière, il est résolu—

1. Que des licences soient délivrées gratuitement aux personnes recommandables qui en feront la demande, pour les autoriser à vendre de la bière dans leurs maisons respectives et pour permettre de consommer celle-ci dans leurs dites maisons ou de Vemporter ailleurs, depuis le commencement de mars jusqu’à la fin du mois de novembre prochain, pourvu que ces licences n’autorisent en aucune façon à vendre depuis neuf heures du soir jusqu’à sept heures du matin ni avant quatre heures de l'après-midi le dimanche.

2, Que si quelqu'un ayant obtenu une licence outrepasse la portée de celle-ci où en fait usage pour déranger ses voisins ou pour violer quelque loi en vigueur, tout magistrat puisse, en vertu d’une déclaration assermentée de qui que ce soit, ou de st connaissance personnelle des faits, suspendre indéfiniment cette licence,

8. Que la personne dont la licence aura été ainsi suspendue, puisse en appeler à la cour générale,;—pourvu cependant que, si elle est déclarée coupable par le jury, elle soit passible, en sus de la confiscation de sa licence, d’être déclarée incapable de remplir aucune charge publique ni de jouir d'aucun privilège durant trois ans.

4. Qu’aussi longtemps qu’une personne possèdera une licence pour vendre de la bière, elle soit sujette à toutes les restrictions antérieures à l'égard des vins ou des spiritueux.

5. Que durant les neuf mois susdits, que des licences aient été délivrées ou n07 si quelque personne non munie d’une licence, sauf la compagnie de la baie d'Hudson. ou si quelque personne dont la licence aura été suspendue, vend, trafique ou délivre

de la bière en quantité moindre que le contenu entier d’un baril supposé contenir huit gallons, ou entre neuf heures du soir et sept heures du matin ou le dimanche à quelque heure que ce soit, ou si elle permet de boire dans sa maison en quelque quantité et à quelque heure que ce soit de la bière que l’on s'est procurée de quelque façon que ce soit, ou si elle permet que l’on emploie ses vaisseaux à cette fin, à moins que cette bière ne soit consommée à ses propres frais, elle soit passible d’une amende d’un louis dans chaque cas, en sus de l’amende déjà prescrite, s’il s’agit d’un sauvage.

6. Que les licences susdites soient délivrées vendredi, le 26 février courant, par les magistrats siégeant, alors que les constables seront présents, et qu’il soit tenu compte de la qualité de chaque candidat et de l'endroit où il demeure.

Attendu que létat du revenu est un sujet de la plus haute importance, il est résolu à l’unanimité—

ï. Qu'il soit formé un comité des finances investi du pouvoir illimité de s’enquérir et de faire des recommandations; et que ce comité se compose de M. Thom, du capitaine Cary, du Dr Bunn, de M. Pritchard et de M. Ross.

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