J. CROFTON
J.-N., évêque de JULIOPOLIS, J. MACALELUM,
ALEXANDER ROSS, ANDREW McDERMOT, JOHN BUNN,
J. P. PRUDEN,
CUTHBERT GRANT
Procès-verbaux d’une séance du conseil tenue à Fort Garry, le vingtième jour de mai mil huit cent quarante-sept.
PRÉSENTS
Alexander Christie, gouv. d’Assiniboine.
Adam Thom, conseiller d’Assiniboine.
Le major J, Crofton, “ “ J.-N., évêque de Juliopolis, Le rév. J. Macallum,
John Pritchard, “ “ Alex. Ross, “ “ Geo.-Mareus C'ary, “ “ John Bunn, “ “ Andrew McDermot, “ “ J.-P. Pruden, “ “ Cuthbert Grant, “< “
Et par invitation, John Edward Harriott, agent en chef.
Le président ayant fait part au conseil qu’il avait convoqué cette réunion pour Considérer une recommandation du comité des finances, à l'égard de permettre l’im- Dortation de spiritueux des Etats-Unis aux conditions que le conseil jugera à propos d'imposer, il est résolu à l’unanimité :—
1. Que les spiritueux au degré de preuve et les liqueurs peuvent être importés des Etats-Unis moyennant un droit de deux shillings par gallon en sus du droit actuel de #p. cent sur le prix coûtant et d’un shilling par gallon.
2. Que les droits susdits soient augmentés proportionnellement pour les spiritueux au-dessus du degré de preuve.
3. Que les spiritueux au-dessous du degré de preuve soient confisqués.
4. Que les spiritueux ou liqueurs importés dans des vaisseaux qui ne sont pas remplis ou qui contiennent moins que huit gallons, soient confisqués..
5. Que si des spiritueux, dans quelques circonstances que ce soit, sont laissés en chemin de ce côté-ci de Saint-Pierre ou s’il en est retiré par le perçage des tonneaux ou s’ils sont enlevés avant le paiement des droits ou s’ils restent plus de vingt-quatre heures dans l'établissement avant qu’une déclaration soit faite au receveur quant à la quantité et au degré de preuve, il soit alors exigé à l'égard de ces spiritueux trois fois le montant des droits prescrits, de toute personne concernée dans le fait d’éluder ou de négliger la loi et que les droits dans tout cas de ce genre, soient estimés d’après le plus haut degré de preuve et le prix le plus élevé pour les spiritueux importés durant la même saison.
6. Que les vins puissent être importés des Etats-Unis moyennant un droit d’un shilling par gallon en sus du droit actuel de 4 p. cent par gallon sur le prix coûtant et de 7 p. cent sur la valeur locale, “estimated at three-fourths of the average price of all the wines imported and sold by the IH. B. Co.”, auxquels vins s’appliquera aussi la cinquième résolution, et à moins qu’ils ne soient expédiés dans des caisses contenant pas moins de deux douzaines de bouteilles, ils seront confisqués tel que prescrit par la quatrième résolution.
7. Que jusqu’au dernier jour de décembre de chaque année, il soit permis aux sujets britanniques qui se seront rendus à Saint-Pierre et auront accompagné leurs importations depuis cet endroit jusqu’à leur domicile durant la même saison, de vendre pour leur propre compte pour de l’argent comptant les spiritueux qu’ils auront importés à leurs propres risques, en quantité pas moindres que deux gallons et pourvu que ces spiritueux ne soient pas au-dessous du degré de preuve.
8. Qu’après le vingt-quatrième jour de ce mois, si quelque personne autre que ceux qui obtiendront une licence par la suite, vend elle-même ou par l’entremise de quelqu’un, des spiritueux de quelque degré et de quelque pays que ce soit, elle devra faire la restitution complète des équivalents et payer une amende de cinq louis pour chaque offense séparément ainsi qu’un louis pour chaque gallon de spiritueux ou de liqueurs spiritueuses vendus séparément.
9. Que si quelque importateur jouissant de privilège comme susdit, outrepasse ce qui lui est accordé en vertu de l’article septième de ces règlements, il soit passible des peines décrétées par l’article huitième, comme sil n'avait jamais obtenu de privilège.
10. Que le receveur, quand sa conviction personnelle ne sera pas suffisante, exige invariablement dans le but de confirmer d’autres preuves, s’il est possible, la déclaration écrite de chaque partie intéressée au point en litige; et que si cette déclaration est déclarée fausse, la partie coupable soit condamnée à payer une amende de dix louis en sus de ce qui aura été éludé ou de ce que l’on aura tenté d'éluder de ee fait.
11. Que ces règlements n’affecteront pas les règlements du mois de janvier dernier ni autres règlements quelconques; et que la mise à effet de l’un de ces règlements n’entravera en aucune façon la partie de quelque autre de ceux-ci.
12. Que ni ces règlements ni d'autres quels qu'ils soient ne puissent être interprétés comme autorisant aucun commerce avec les Etats-Unis autrement que par Saint-Pierre, comme endroit d'exportation et d'importation, ou toute autre place au delà, munie d’un bâtiment de douane ou de tout autre établissement équivalent.
13. Que ces règlements ne puissent, bien entendu, supprimer ou restreindre les droits de la compagnie de la baie d'Hudson, ni contrôler le cours de ses affaires, sauf en ce qui concerne le paiement des droits. .