‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 11 sur 66 · UT · texte numérisé non relu

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dans l’intérêt d’un tiers, que comme se rattachant à une gestion d’affaires entreprise par le mandant (1) ; mais nous croyons que cette hypothèse se réalise rarement dans la pratique notariale.

Les diverses formes du mandat semblent être définies par l’article 1985 du Code civil qui nous dit : & Le mandat peut être donné, ou par acte public, ou par éerit sous seing privé, même par lettre ; il peut aussi être donné verbalement.…. »

En effet, le mandat étant un contrat consensuel, toutes les formes du consentement peuvent être valablement employées pour l’établir.

Donc le mandat donné au notaire pourra, en premier lieu, être établi par un acte public, par un acte authentique. Il en sera nécessairement ainsi, par exemple, quand la procuration sera destinée : à accepter une donation entre vifs (2), à faire ou à accepter une donation entre époux pendant le mariage (3), à révoquer une donation ou un testament (3), à reconnaître un enfant naturel (3), à déclarer qu’on entend s’inscrire en faux ou utiliser une pièce arguée de faux (4), à constituer une hypothèque (5), à donner maïinlevée d’une hypothèque, ou subrogation d’une hypothèque légale, à faire opposition au mariage (6), à passer un contrat de mariage, ete. Ce ne sont là d’ailleurs que des applications particulières d’une règle générale, adoptée tant par la doc-

(1) BAUDRY-LACANTINERIE el WAHL, n° 461.

(2) Code civil, article 933.

(3) Loi du 21 juillet 1843, article 2.,

(4) Articles 216 et 218 du Code de Procédure civile.

(5) Mais le mandat donné par un créancier d'accepter une constitution d'hypothèque faite à son profit peut être sous seing privé. (PLANTOL, RIPERT et BECQUÉ : Traité pratique, tome XII, n° 452, p.423).

(6) Code civil, article 66.

trine (1) que par la jurisprudence. ( Toutes les fois que l’authenticité d’un acte est preserite par la loi, soit pour en assurer la sincérité dans un intérêt d’ordre publie, soit pour protéger les parties par l'intervention d’un officier publie qui les conseillera, une procuration sous seing privé est impossible. Dès cette procuration, le mandant est en effet virtuellement lié, de sorte que les mêmes raisons d’ordre publie qui s’opposent au contrat sous seing privé s’opposent aussi à la procuration sous seing privé (2). » Mais, par contre, lorsque l’authenticité de l’acte n’est prescrite que dans l’intérêt des tiers, pour les mieux avertir, la forme de la procuration perd son importance : une procuration sous seing privé sera valable (3). Il n’est done pas exact de dire, comme le fait M. Lairy (4), que «la procuration devra toujours être authentique, lorsque l’acte auquel elle s’applique ne sera valable que s’il a la forme authentique ». En effet, &« un mandat sous seing privé peut suffire, soit pour consentir, au nom d’un débiteur, une cession de créance, ou une subrogation dans les droits d’un créancier payé, soit. pour faire une déclaration au greffe, par exemple à l’occasion d’une option successorale. Dans tous ces cas, la protection des tiers, seul but visé par la loi, est suffisamment assurée par le caractère authentique des actes du mandataire (5) ».

(4) BAUDRY-LACANTINERIE et WaAHL, n° 464 ets.

(2) PLANIOL el RiPERT : Traité pratique, tome XI, avec la collaboration de MM. Rouast, Savatier êt Lépargneur, n° 1451, p. 792.

(3) Cf. BAUDRY-LAGANTINERIE et Wan, n° 469. — Cependant, MM. Planiol et Ripert (Traité pratique, tome VII, avec la collaboration de MM. Esmein, Radouant et Gabolde, n° 1450, p. 785 et 786) semblent partager l'opinion exactement ‘inverse, qui serait alors en contradiction avec celle rapportée ci-dessus (note 2).

(4) Larry, thèse précitée, p. 32.

(5) PLANIOL et RIPERT : Traité pratique, tome XI, avec la collaboration de MM. Rouast, Savatier et Lépargneur, n° 1451, p. 794.

— BAUDRY-LACANTINERIE et WA, n°s 469 et 471.

—— ]] en est de même en cas d'acceptation d’une constitution d'hypothèque faite au profit du mandant.

SEDUEUR 528

La procuration authentique peut être en minute ou en brevet (1) ; si elle est en minute, elle contient nécessairement le nom du mandataire ; si, par contre, elle est en brevet, ce qui est le cas le plus général, cette indication de nom peut n’être faite qu’au moment où l’on utilisera la procuration. D'ailleurs, si le notaire est le rédacteur de l’acte qui a nécessité la procuration, il ne pourra pas, nous l’avons déjà signalé, être, en nom, mandataire : la procuration sera mise alors au nom d’un de ses eleres. Il y a là un mandat double que nous étudierons plus loin.

Ajoutons que le dépôt chez un notaire d’une procuration sous seing privé équivaut à une procuration authentique ; la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour l’admettre.

Le mandat écrit peut être donné sous seing privé, nous venons de le voir ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire qu’il soit rédigé en double exemplaire, puisque ce n’est pas un contrat synallagmatique parfait. Le mandat peut être donné par simple lettre, ou même par télégramme, ou encore en blane (2). De toute façon, en cas de mandat écrit, le notaire ne peut outrepasser les pouvoirs qui lui sont donnés sans être gravement responsable (3).

Remarquons ici que, daris toutes ces formes de mandat écrit, l’acte écrit, l’instrumentum, qui constate le contrat, ne contient généralement qu’une pollicitation,

(1) Cependant, voyez l'objection soulevée par l'article 933 du Code civil, dans Baudry-Lacantinerie, n° 473.

(2) Sur un cas de blanc-seing constituant un mandat, voir: Cass. Req. 11 juillet 1883; R. D. 2027.

Sur d'autres cas de mandat exprès, voir: Cass. Req. 23 juin 1903; R. D. 13237. — Cass. Req. 7 mars 1904; R. D. 13645. — Cass. 27 février 1928 sur Alger, 17 décembre 1926; R. D. 21665. — Cass. 17 juillet 1929, sur Douai 6 décembre 1927; R. D. 22349.

(3) Cass. Req. 9 décembre 1929; R. D. 22267.

une offre de mandat, faite par le mandant au mandataire. L’acceptation de ce dernier, dont nous n’avons pas encore parlé, ne se produira que plus tard, et souvent, comme le prévoit le Code civil en son article 1985, 2° alinéa, d’une manière tacite, par l’exécution que donne le mandataire à ce mandat. Done, même après cette dation du mandat écrit, le mandataire est libre encore de l’accepter ou de le refuser, le refus devant d’ailleurs être formel et explicite. Il y a là une particularité, car, en règle générale dans les contrats, l’acte écrit, l’instrumentum, constate l’échange de consentement des parties intéressées au contrat et leur volonté commune appliquée à un même objet. Ce caractère définitif du contrat fait défaut en notre matière.

Signalons en terminant que le mandat peut être verbal; il suffit qu'il soit clairement exprimé. Toutefois, dans les cas où la loi exigerait, pour un acte, la forme écrite, dans l’intérêt des parties et non dans l’intérêt des tiers, la procuration elle-même devrait être écrite (1).

Mandat tacite

En dehors du mandat exprès, que nous venons d’étudier dans ses diverses modalités, il existe une autre forme de mandat : le mandat tacite, qui résulte de la volonté non exprimée du mandant.

A priori, certes, rien ne s’oppose à son existence, puisque le mandat est un contrat consensuel et non pas formel : le consentement des deux contractants, qui suffit à le créer, peut exister sans être exprimé au dehors.

(1) Solution analogue à celle indiquée ci-dessus pour la procuration authentique.

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