‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 12 sur 66 · HO · texte numérisé non relu

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Toutefois, la rédaction de l’article 1985 du Code civil pourrait nous donner quelques doutes à eet égard. Le premier alinéa dispose en effet : &« Le mandat peut être donné ou par acte publie, ou par acte sous seing privé, même par lettre ; il peut aussi être donné verbalement. » Il n’est point question de mandat tacite, alors que cependant le droit romain et l’ancien droit l’admettaient. Comment expliquer que les auteurs du Code l’aient ainsi passé sous silence, par rupture avec la tradition millénaire, s’ils avaient voulu en conserver l’usage ? Bien plus, le 2° alinéa de l’article 1985 précise : « L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » Ainsi les auteurs du Code prennent soin de mentionner l’acceptation tacite du mandat et ne disent mot de sa dation tacite, ce qui permet de croire qu’ils avaient l’intention de la supprimer, d’autant plus que les travaux préparatoires du Code n’indiquent nulle part l’existence d’un mandat tacite.

L’on répond à cela que le mot « verbalement » qui termine l’énumération des formes du mandat doit être considéré ici, non dans son sens strict, mais comme synonyme de ( sans écrit » ; il y aurait ainsi opposition entre ce deuxième membre.de phrase et le premier, qui indique les diverses formes écrites du mandat. Cependant nous pensons que l’objection tirée de l’opposition des textes mentionnés ci-dessus reste très sérieuse (1).

Malgré cela, l’existence du mandat tacite est « à peu près unanimement admise en doctrine et en jurispru-

(1) Cf. Larry, thèse, p. 34. — Ajoutons que l'art. 1372 du Code eivil (Des quasi-contrats — Gestion d’affaires), comparant la gestion d’affaires et le mandat, ne parle que du « mandat exprès ». Il nous semble que ce mot exprès n'aurait pas lieu d’être inséré là, si le mandat tacite existait.

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dence, et, à notre avis, il n’y a pas lieu d’hésiter un instant, — disent Baudry-Lacantinerie et Wahl (1) —. Les principes sont certains. Le mandat, nous l’avons dit, est un contrat consensuel ; or, il suffit à la perfection d’un semblable contrat que le consentement des parties existe, quelle que soit d’ailleurs la forme dans laquelle il est manifesté, expressément ou tacitement. » Le « léger doute » que fait naître l’article 1985 est écarté, de la manière que nous avons indiquée plus haut, verbalement étant jugé synonyme de sans écrit. Et les auteurs précités ajoutent : « D'ailleurs... notre ancien droit admettait le mandat tacite, qui dans bien des cas est une nécessité pratique, et il est peu probable. que le législateur ait voulu s’écarter de cette tradition, d’autant plus qu’il n’y en avait aucun motif. »

Suivant l’opinion de l’ancien droit (2), Guillouard l’admet, en précisant : «Le silence de celui dont l’affaire est administrée ne suffit pas pour constituer un mandat. Il faut de sa part des actes révélant tacitement, mais clairement, sa volonté de conférer un mandat : sinon, il y aura gestion d’affaires (3). »

Troplong, à l’appui de son opinion favorable au mandat tacite, rapporte ce texte d’Ulpien : € Qui patitur ab alio mandari, ut sibi credatur, mandare intelligitur (4) » et déclare que l’ancien droit jugeait le mandat tacite & tout aussi sérieux, tout aussi valable qu’un

(4) BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 481.

(2) PoTuIER : Du mandat, n° 29.

(3) GuiLLOUARD : Du mandat, p. 378. La même idée est reprise p. 379: « Le fait d’administrer la fortune d'autrui, à la connaissance évidente du maître, ne suffit, dans aueune hypothèse, pour constituer un mandat: il faut en outre le consentement, au moins tacite, du maître à donner ce mandat. » Sic : Cass. 29 avril 1876; S. 76-1-215.

(4) L. 18. D. Mandati. — TRoPLonG, p. 111 et s., n° 114 ets.

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