‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 13 sur 66 · NES · texte numérisé non relu

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mandat exprès ». Il ajoute que Toullier, Proud’hon et. Duranton sont hostiles au mandat tacite, sous l’empire du Code civil ; mais pour repousser ce mandat, « il faudrait d’abord s'informer si le système général de ce Code est défavorable au consentement tacite » ; or, il ne l’est pas, sauf quelques cas exceptionnels.

Laurent s’exprime en ces termes : (« Le mandat tacite existe par un concours de volontés tacites, quand les parties qui s’adressent à un notaire pour une affaire ont l’intention de le charger de toutes les suites de cette affaire, c’est-à-dire de l’exécution de leurs conventions et de ce qu’il y a à faire pour sauvegarder leurs intérêts et que, de son côté, le notaire fait ce que les parties veulent tacitement qu’il fasse. Ce mandat résulte des fonctions que le notaire remplit, fonctions qui lui donnent la connaissance des affaires ; c’est cette circonstance qui engage les parties contractantes à le charger du soin de leurs intérêts, et le notaire est intéressé à accepter cette mission pour étendre sa clientèle. De là, un consentement réciproque qui n’a pas besoin de se manifester par paroles ; les faits suffisent pour établir qu’il y a concours de volontés (1). »

C’est en effet au notaire, et au clerc de notaire, qu’on a fait les applications les plus fréquentes de ce mandat tacite ; d’où le grand intérêt que présente cette question en notre matière, ce qui excuse, nous semble-t-il, les développements un peu longs que nous lui consacrons.

Mais il faut se garder de généraliser le mandat tacite en matière notariale. À ce propos, Planiol (2) dit très justement : &« On cite à tort, comme mandat tacite, la charge imposée aux notaires de s’assurer de la solidité

(4) LAURENT : Droit civil, tome XXVII, n° 385, p. 439.

(2) PLANIOL et RIPERT : Trailé élémentaire, tome IX, n° 2241, p. 750. — Of. BAUDRY-LACANTINERIE et WanL, n° 491, p. 262.

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d’une garantie hypothécaire, quand ils font un placement pour le compte de leurs clients ; le notaire chargé du placement a reçu un mandat exprès, quoique souvent purement verbal, et l’obligation particulière de veiller aux intérêts de son client n’est qu’une suite de sa qualité de mandataire ; cela est compris implicitement dans le mandat qu’on lui a donné, mais celui-ci n’est pas tacite. »

Clere (1) déclare qu'il faut admettre le mandat tacite, par analogie avec les dispositions des articles 1578, 1922 et 1998 du Code civil, et il ajoute : « D'ailleurs, l’admission du mandat purement verbal entraîne nécessairement l’admission du mandat qui ressort des faits : les faits ont la même énergie que les simples paroles. »

Féa grande majorité des auteurs (2) admettent le mandat tacite et la jurisprudence, après quelques hésitations, est maintenant unanime à ce sujet (3).

(1) CLERC, op. cit. tome I, n° 1170. —Comparez avec les paroles du tribun Tarrible, lors de la discussion du projet du Code civil au Tribunat; d’après lui, le mandat verbal était l'extrême limite admise par le législateur.

(2) Ajoutons, entre autres, aux auteurs déjà cités ci-dessus: PonrT, Petits contrats, I, n° 845. — PLANIOL et RIiPperT : Traité élémentaire. tome II, n° 2241, p. 749. Traité pratique, tome XI, avec la collaboration de MM. Rouast, Savatier et Lépargneur, n° 1454, p. 798 et 199 — sur le mandat tacite des notaires, tome XI, n° 1433, p. 117. — LEFRAN- Gors : Responsabilité civile des notaires, thèse, p. 177 et s. — HOUDART : Le mandat tacite, thèse, Paris, 1901, p. 90, 95, 96. — LEROY : Responsabilité des notaires mandataires ou negotiorum geslores en matière de placements de fonds, thèse, Lille, 1910, p. 112. — BELLANGER: Responsabilité des notaires, thèse, Paris, 1892.

(3) Jurisprudence très nombreuse; nous signalerons les arrêts en leur temps, en particulier lorsque nous étudierons la preuve du mandat tacite. Indiquons toutefois dès maintenant: Cass. 29 décembre 1875; S. 76-1-401, note Labbé. — Contra: Cass. 14 février 1855. — Cass. Req. 24 avril 1882: R. D. 1545. — Cass. Req. 26 octobre 1887; R. D. 4536. — Cass. 18 janvier 1892; R. D. 6428. — Cass. Req. 7 juin 1910; RD. 146715 —"Cass -Reqg3 février 1914: R° D. 18392" —Cass.tReq: 48 avril 1921; R. D. 19820. — Cass. Req. 30 octobre 1928; R. D. 21870.

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Il nous faut à présent en donner la définition. Baudry- Lacantinerie et Wahl disent (1) que le mandat tacite est « celui qui résulte de la volonté non exprimée du mandant ». M. Burthe-Mique (2) s’exprime en des termes analogues : («Qu'est ce qu’un mandat tacite ? C’est celui qui s’induit de la conduite du mandant manifestée d’une manière non douteuse, mais non expresse, et n’exigeant de sa part aucune déclaration, ni verbale, ni écrite. » Hue, dans ses Commentaires sur le Code civil (3), dit de même : « Il faut entendre par mandat tacite tout mandat dont l’existence est certaine, sans qu’il soit possible d'établir de quelle manière il a été donné. Le mandat tacite est done un mandat dont on ne peut prouver la dation et qui n’a pas été exprimé. » Et plus loin, ïl ajoute : & S’il n’est possible d'établir l’existence du mandat que par des faits d’exécution, si, en d’autres termes, on ne peut admettre son existence que par induction, on dira qu’il y a eu mandat tacite » M. Leroy (4) nous donne encore cette définition : & Le mandat tacite est celui dont les parties n’ont pas convenu d’une façon expresse, mais qui existe par un accord de volontés resté interne. » On voit que tous les auteurs insistent sur le caractère interne, secret, de ce mandat qui ne peut être établi que par induction, en se fondant sur des faits, car il n’a pas été exprimé, bien que son existence soit certaine. |

M. Labbé, dans sa note au Sirey, sous l’arrêt de Cassation du 29 décembre 1875, le définit d’ailleurs en ces termes excellents : « Le mandat tacite n’est pas un

(1) BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 481, p. 251. — Cf. GUILLOUARD, netO.

(2) BurTHEs-MIQUE, thèse précitée, p. 32.

(3) Huc, tome XII, p. 23-et s. — Cf. TRoPLONG, p. 111.

(4) LEROY, thèse précitée, p: 112.

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mandat verbal, mais il suppose comme le mandat verbal, comme tout mandat, un consentement, un concours de volontés ; mais ce qui le caractérise, e’est que les volontés n’ont été exprimées, ni par des écrits, ni par des paroles, ni par aucun mode de manifestation de la pensée humaine ; les volontés qui le constituent sont restées internes ; elles n’ont pas été reproduites au dehors au moyen d’un langage ; elles s’induisent de faits, de circonstances qui les supposent sans être une manière de les exprimer. »

La difficulté réside done dans l’obscurité, l’imprécision qui caractérise l’existence et l’étendue de ce mandat, du fait qu’il n’a pas été publié en quelque sorte par les contractants. En conséquence, sa preuve ne sera pas, en général, aisée à administrer.

Cette question du mandat tacite présente pour nous un très gros intérêt, car les applications les plus fréquentes en ont été faites en matière notariale (1), spécialement en cas d’accomplissement de formalités postérieures aux actes. En ce cas, il a été jugé bien souvent que le mandat tacite, produit de l’accord tacite des deux parties, résultait implicitement des circonstances et des faits de la cause.

Un exemple typique de mandat tacite est le suivant : Un notaire a offert au propriétaire d’un immeuble de le mettre en vente ; celui-ci lui adresse alors la désignation et les titres de propriété.

(1) PLanioL et RIperT : Traité pratique, tome XI, avec la collaboration de MM. Rouast, Savalier et Lépargneur, n° 1433, p. 777.

Sic : BAUDRY-LACANTINERIE et WanL, n° 491, p. 262.

Cf. LAURENT, tome XXVII, n° 367 : « Il est rare que le mandat donné au notaire soit exprès; le plus souvent, il est tacite. Dans ce cas, les difficultés abondent. »

De même, le mandat du elere de notaire est souvent tacite, nous le verrons plus loin.

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On voit ainsi la très grande similitude qui existe entre le mandat tacite et la gestion d’affaires que nous allons étudier maintenant.

La gestion d’affaires

(Il y a gestion d’affaires, dit Planiol (1); toutes les fois qu’une personne accomplit un acte juridique (2) dans l’intérêt d’autrui, sans en avoir été chargée. » Et il ajoute : « La gestion d’affaires diffère donc du mandat en ce qu’elle est entreprise spontanément par celui qui s’en charge, tandis que le mandat est une gestion d’affaires entreprise en vertu d’une convention ou de la loi. » Tandis que le mandat est un contrat, la gestion d’affaires est un quasi-contrat. Le Code civil, en effet, en traite au chapitre des quasi-contrats, dans l’article 1372, qui est ainsi rédigé : « Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. — Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. »

(1) PLANIOL el RIPERT : Traité élémentaire, n° 2213, p. 759, tome II.

(2) Cependant, il est souvent admis que la gestion d'affaires peut s'appliquer aussi à des actes matériels, conformément à la tradition romaine : PLANIOL @t RIPERT : Traité pratique, tome VII, avec la collaboration de MM. Esmein, Radouant et Gabolde, n° 722 et 728.

La rédaction de cet artiele a fait naître une controverse. Certains auteurs (1) prétendent que la gestion d’affaires doit être au moins commencée à l’insu du géré ; sinon, disent-ils, il y aurait, dès la naissance de la gestion d’affaires, classée pourtant dans les quasicontrats, un échange mutuel de consentement, qui en ferait un contrat. Interprétant les premières lignes de l’article 1372, — « lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l’ignore », — ils font le raisonnement suivant : l’article 1372, lorsqu'il dispose qu’il y a gestion d’affaires, même au cas où le propriétaire connaît la gestion, vise le cas où le maître de l’affaire connaît la gestion après qu’elle a été commencée, tandis qu’il l’ignorait lors de sa naissance, ou bien encore le cas où, connaissant la gestion dès son origine, il n’a pu s’y opposer ; sinon, une autre interprétation permettrait dans tous les cas par le moyen de la gestion d’affaires d’éluder les règles de preuve du mandat.

Mais Baudry-Lacantinerie et Wahl (2) répliquent très justement : &« L'article 1372 dit formellement qu’il qu’il y a gestion d’affaires « soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l’ignore. » Du reste, rien n'indique que le silence du maître — dans le cas où il connaît la gestion — soit l’équivalent d’un acquiescement, ni à plus forte raison que le gérant connaisse cet acquiescement ; le concours de volontés nécessaire à toute convention ne se produit done pas. » Par conséquent, la gestion d’affaires accomplie sans défense du maître qui la connaît n’est pas un mandat, si des faits quelconques ne révèlent pas chez le maître l’intention de

(1) ELcoy : Responsabilité des notaires, tome TI, n° 740. — LaAIRY, thèse précitée, p. 27. — Baugy, p. 323 et sa nole 1.

(2) BAUDRY-LACANTINERIE et WABL, n° 483, p. 253. Voir aussi n° 408, p. 210, pour la distinction entre le mandat et la gestion d’affaires.

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considérer comme son mandataire celui qui gère son affaire, contrairement d’ailleurs à l’opinion admise dans le droit romain et l’ancien droit.

Mais si la gestion d’affaires est distincte du mandat, elle en est néanmoins très rapprochée. En effet, la « ratification de la gestion par le maître la transforme en mandat, de sorte que le même acte peut, suivant l’époque où on l’envisage, constituer soit une gestion d’affaires, soit l’exécution d’un mandat (1) ». D'ailleurs, la ratification peut même être tacite ; et au cas où le maître connaît la gestion et ne s’y oppose pas, il y a là une ratification pour le passé, et pour l’avenir un mandat, puisque celui-ci peut être tacite : en laissant faire son gérant, le maître est réputé lui donner tacitement le mandat d’agir ; toutefois, il y aura même dans ce cas une gestion d’affaires, si le maître se trouve incapable de donner un mandat.

Par contre, il peut y avoir gestion d’affaires en cas de mandat nul ou expiré, en cas de dépassement de mandat (2) ou « d’acte accompli pour le compte d’autrui accessoirement à un contrat de louage de services ».

C’est ce qui explique la confusion incessante que font les arrêts entre les qualifications de mandataire ou de gérant d’affaires appliquées aux notaires, en matière de prêts hypothécaires, de ventes ou de formalités extrinsèques. Cependant cette confusion est souvent volontaire, nous en verrons la raison un peu plus loin (3), Elle existe surtout en cas de mandat tacite, à cause de

(4) PLANIOL et RIPERT : Traité pratique, tome VII, avec la collabora-

tion de MM. Esmein, Radouant et Gabolde, n° 722.

(2) Bruxelles, 22 novembre 1883; R. D. 1658; Journal des Tribunaux belges, 20 décembre 1883.

(3) Cf. PicaRp : Revue trimestrielle de Droit civil, 1921, p. 429.

Comme exemples de cette confusion, voir : Cass. Req. 19 mars 1845; S. 45-1-262. — Cass. Req. 22 avril 1856; S. 57-1-209. — Cass. Req. 9 juillet 1872; S. 72-1-388. — Cass. Req. ® mai 1892; S. 92-1-304.

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la difficulté d’établir ce mandat ; ici, d’ordinaire, en effet, la volonté du notaire seule se manifeste, dans l’exécution du mandat, la volonté du mandant restant inexprimée. D’où l’on dit que le notaire ( se constitue mandataire », alors qu’il peut y avoir dans ce cas gestion d’affaires.

La distinction du mandat et de la gestion d’affaires présente pourtant un grand intérêt, à divers points de vue.

Nous avons déjà vu que la gestion d’affaires a un caractère spontané qui n’existe pas dans le mandat et qu’en outre, juridiquement, l’une est un quasi-contrat tandis que l’autre est un contrat.

Au sujet du consentement, la différence est très nette. Le mandat suppose un consentement, exprès ou tacite, donné réciproquement et duquel découle un contrat synallagmatique, imparfait d’ailleurs ; au contraire, dans le quasi-contrat de gestion d’affaires, le consentement réciproque n’existe pas. Certains auteurs, se basant sur une combinaison des articles 1372 et 1985 du Code eivil, prétendent que le consentement tacite est incapable de former un vrai mandat ; il y aurait alors gestion d’affaires. Mais Troplong (1) combat cette opinion : « Elle est démentie par les textes les plus formels et particulièrement par les articles 1922 et 1578 du Code civil. »

Au point de vue des actes constitutifs du ‘mandat et de la gestion d’affaires, nous avons vu (2) que la gestion

(1) TRoPLONG : Du mandat, n° 106. — Cf. GUILLOUARD, p. 365.

(2) V. supra p. 58, et PLANIOL et RiperT : Trailé pratique, tome VIT, avec la collaboration de MM. Esmein, Radouant et Gabolde, n° 728.

— Mais ia gestion d’affaires ne peut jamais résulter d’une omission : elle ne peut être que la conséquence d’un fait : Lyon, 18 juillet 1845;

D. 1845-2-111. — Cf. DALLoz : Répertoire, v° Responsabilité, n° 356. — Baugy, p. 325, note 2. — TROPLONG, n° 105. — BELLANGER, thèse,

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d’affaires peut s’appliquer aussi bien à des actes matériels qu’à des actes juridiques, tandis que le mandat, dans l’opinion la plus communément admise, ne s’applique qu’à des actes juridiques.

En ce qui concerne les effets, la gestion d’affaires est à peu près analogue au mandat. Le gérant est tenu en principe des mêmes obligations qu’un mandataire (1) : il doit apporter à sa gestion tous les soins d’un « bon père de famille » (article 1374 Code civil), et rendre compte de sa gestion, lorsqu’elle est terminée (article 1372). Mais il est traité, à certains points de vue, plus rigoureusement qu’un mandataire. Afin de décourager les gens qui se mèleraient à la légère des affaires d’autrui pour les abandonner bientôt, la loi oblige le gérant à continuer l’affaire commencée et à l’achever entièrement, ainsi que toutes ses dépendances, même après la mort du maître de l’affaire, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction (article 1373), tandis qu’un mandataire n’est tenu d’agir en pareil cas que s’il y a péril en la demeure (article 1991, Code civil).

En outre, il n’y a pas solidarité entre les personnes intéressées à la gestion, à l’égard du gérant, comme cela serait en cas de mandat (art. 2002). Si le gérant a fait des avances, l’intérêt ne lui en est pas dû de plein droit, comme cela existe pour le mandataire (article 2001), mais seulement du jour de la sommation.

De plus, le mandataire a droit au remboursement intégral de ses dépenses, sans qu’il ait à justifier de leur utilité, et même à l’indemnisation des pertes qu’il a pu

(4) V. supra p. 58 et les notes 1 et 2 de cette page. Cf. PLANIOL et RIPERT : Traité élémentaire, tome IT, n° 2232, note 1. — Paul Cou, thèse précitée, p. 216 et s.

(2) Pour les détails de ces obligations, v. infra 2° partie, chapitre 4°.

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