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subir du fait de son mandat (articles 1999 et 2000), tandis que le gérant d’affaires n’a jamais droit qu’au remboursement des dépenses utilement faites (article 1375, Code civil).
Enfin, bien que l’article 1374 applique au gérant d’affaires, comme l’article 1992 au mandataire, le principe général de l’article 1137 (Code civil), il est certaim que le juge, qui est maître souverain de sa décision de fait, se rappelant le vieil adage romain : ( Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti (1) » sera plus sévère pour le notaire gérant d’affaires que pour le notaire mandataire, et ce avec raison d’ailleurs ; car celui qui, ayant une confiance absolue dans ses propres capacités, s’occupe spontanément de l’affaire d’autrui, mérite en cas de faute d’être jugé plus sévèrement que celui qui, pour rendre service à autrui, accepte un mandat dont on l’a chargé.
Nous voyons done que la responsabilité du notaire gérant d’affaires sera plus lourde que celle du notaire mandataire, et ceci est d’autant plus grave que la preuve de la gestion d’affaires est bien plus facile que celle du mandat. En effet, la gestion d’affaires peut se prouver par tous les moyens, même par témoins ou présomptions, tandis que la preuve du mandat exige un écrit ou tout au moins un commencement de preuve par écrit corroboré par des présomptions graves précises et concordantes (2). Ce danger de la gestion d’affaires est encore augmenté par le fait de la confusion constante et souvent volontaire que font les tribunaux entre elle et le
(4) L. 36, D.: De regulis diversis juris antiqui, XVII.
— Cf. BAUBY, p. 325.
(2) Cette question sera examinée en détail au chapitre consacré à la preuve du mandat et de la gestion d'affaires: v. infra 2° partie, chapitre 2.
mandat. Comme le dit M. Picard (1) : « On est frappé de la liaison que les arrêts établissent constamment entre la gestion d’affaires et le mandat. Au point de vue de la responsabilité, ils ne marquent aucune différence, et il semble bien qu’ils s’adressent tantôt à l’une, tantôt à l’autre, suivant les facilités de preuve dont disposent les parties. Ils admettent l’existence d’un mandat tacite, lorsqu'ils peuvent découvrir un commencement de preuve par écrit ; sinon, ils déclarent qu’il y a gestion d’affaires. Et les deux expressions — mandat et gestion d’affaires — sont presque toujours employées concurremment, tant leur rapprochement paraît conforme à la réalité. »
En raison précisément de ce danger que présente pour les notaires la gestion d’affaires, beaucoup d’auteurs (2) ont soutenu qu’elle était très rare en matière notariale. En effet, disent-ils, le notaire a tout intérêt à ne pas être gérant d’affaires ; aussi le sera-t-il le plus rarement possible. Contrairement au mandat, la gestion d’affaires n’est pas rémunérée ; sa preuve est plus facile et la responsabilité qui en découle plus lourde que celle du mandat : voilà bien des motifs pour l’éviter. Aussi les tribunaux font-ils une erreur, lorsque très souvent ils la relèvent dans leurs arrêts.
Mais tous les auteurs ne partagent pas cette manière de voir et certains (3) prétendent au contraire que le notaire est fréquemment gérant d’affaires, par nécessité pratique. En effet, principalement pour l’accomplis-
(1) M. Picarn, Revue trimestrielle de Droit civil, 1921, p. 429.
(2) BauBy, p. 323. — TaANaAzACO, thèse, p. 109. — DEnEux, thèse, p. 53. — Leroy, thèse, p. 102. — Voir également : LAURENT, PONT, BURTHE-MIQUE, précités.
(3) BAYLE, thèse, p. 280.