‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 15 sur 66 · PRE (OU · texte numérisé non relu

PRE (OU

sement des formalités extrinsèques, le notaire, plutôt que de donner des explications longues et difficiles à ses clients qui le chargeraient aussitôt par un mandat d’y procéder, préfère accomplir tout de suite ces formalités sans en avertir les intéressés. Cela tend même à devenir un usage, et bientôt le notaire ne pourra se décharger de cette opération qu’en prévenant à l’avance ses clients qu'il n’entend pas s’en occuper.

La notion de gestion d’affaires est également très employée, par la jurisprudence, en cas de négociation de prêts hypothécaires. M. Picard (1) dit à ce sujet : «La jurisprudence qui s’est formée à l’égard de la responsabilité notariale nous fournit une première illustration de cette idée que la gestion d’affaires est utilisée par les tribunaux (2), comme un instrument commode leur permettant d’atteindre des fins déterminées. Iei nous les voyons se servir de l’un de ses effets — le recours qu’elle accorde au géré contre le gérant — pour justifier la responsabilité encourue par les notaires à l’occasion des prêts hypothécaires conclus par leur entremise. » Et plus loin, il ajoute : & Le notaire est considéré comme le gérant d’affaires du prêteur, lorsqu'il à pris et gardé l’initiative de l’opération, en dehors de tout mandat exprès ou tacite de celui-ci. » Enfin l’auteur conclut : « La jurisprudence s’est servie de la gestion d’affaires pour élaborer la théorie de la responsabilité notariale (3). Mais le rôle joué en cette matière par la gestion d’affaires est aujourd’hui épuisé, et, de plus en plus, les tribunaux condamneront par application de l’article 1382, en invoquant l’idée de confiance trompée. »

(1) M. PrcaR»n, étude précitée, p. 425, 427, 432, 433,

(2) Jurisprudence très nombreuse; les arrêts seront signalés en leur temps.

(3) Sur cette question de la responsabilité notariale, voir infra 2° partie, chapitre 3.

, ; DA TX US ‘

TA

Page 1