CHAPITRE IIL
Différentes espèces de mandats CcCOnHÉéslAaUmMmotairé
Mandat légal — judiciaire — conventionnel
Mandat légal
Nous avons vu (1) que le notaire, dans l’exercice de sa profession, n’est pas de plein droit le mandataire de ses clients et que la célèbre théorie du mandat légal n’est pas juridiquement fondée. Maïs il ne s’ensuit pas que le notaire ne puisse jamais être considéré comme un mandataire légal, comme investi par la loi d’un mandat à l’occasion de ses fonctions. D'ailleurs, l’expression «mandat légal » est assez impropre ici, car il s’agit plutôt d’une obligation légale résultant pour le notaire de ses fonctions proprement dites ; toutefois, la question est controversée, comme nous allons le voir au sujet de l’enregistrement des actes.
M. Bauby, d’ailleurs, dit à ce sujet (2) : &« Cette dénomination — de mandat légal — constitue en somme une simple manière de parler, une distinction plus superficielle que réelle, une pure question de mots. En effet... ces diverses opérations rentrent dans l’exercice normal, quotidien, du ministère notarial et en conséquence sont régies par les règles de la responsabilité professionnelle.
(4) Voir supra p. 31 ets.
(2) Baux, p. 295 et 296.
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Il n’en est pas de même des hypothèses dans lesquelles le notaire est appelé à agir en vertu d’un mandat à lui conféré par l’autorité judiciaire ou par un libre accord de volontés. »
Cette obligation légale du notaire existe principalement pour l’enregistrement des actes, pour la publicité du contrat de mariage des commerçants et pour diverses formalités et notifications.
À. Enregistrement des actes
Les notaires sont tenus personnellement de soumettre à la formalité de l’enregistrement les actes qu’ils reçoivent, dans des délais variables suivant les circonstances, et d’acquitter les droits afférents à ces actes (1). Cette question présentait un grand intérêt sous l’empire de la loi des 15 et 19 décembre 1790 (articles 2 et 9), ear l’acte notarié non enregistré perdait alors sa valeur d’acte authentique et se trouvait assimilé à un acte sous seing privé ; en conséquence, les actes solennels, pour lesquels la présence du notaire était exigée sous peine de nullité, devenaient absolument nuls. Maïs aujourd’hui, la loi du 22 frimaire an VIL, qui a abrogé celle du 19 décembre 1790, admet que le défaut d’enregistrement d’un acte notarié ne lui enlève ni l’authenticité mi la date certaine, pourvu que l’enregistrement ait toutefois lieu après les délais fixés : la seule sanction du retard est une peine d’amende contre le notaire fautif, à laquelle il faut ajouter parfois la réparation du dommage qu’a pu causer aux parties ce retard. D'ailleurs, le notaire peut refuser son ministère ou simplement sa signature, si les parties
(1) Loi du 22 frimaire an VII, articles 20, 21 et 29.
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ne veulent pas consigner à l’avance ces droits d’enregistrement (1).
Mais au cas où le notaire, pour rendre service à ses clients, fait lui-même l’avance des droits d’enregistrement, — ce qui est fréquent —, doit-on le considérer comme un mandataire, ayant droit par-là même à l’intérêt de ses avances, sans avoir à en faire la demande. Guillouard (2) l’admet : « Lorsque le notaire paie les droits d’enregistrement dus par le client à l’occasion de l’acte qu’il a fait, il nous est impossible de ne pas voir là un acte de mandat. En s’adressant à lui pour recevoir un acte de son ministère, le client charge le notaire d’accomplir les différentes opérations qui sont la conséquence nécessaire de l’acte passé devant lui, et parmi ces opérations figure le paiement des droits d’enregistrement, lorsque le client ne les paie pas lui-même. On objecte qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 22 frimaire an VIL, le notaire est tenu personnellement de payer les droits d’enregistrement des actes qu’il recoit et on en conclut qu’en acquittant sa propre dette il n’a pu agir comme mandataire. Mais on oublie, il nous semble, que cette disposition de la loi de frimaire n’a d’autre but que d’assurer au Trésor le paiement des droits qui lui sont dus : il n’en résulte nullement que le véritable débiteur de ces droits ne soit pas le client et que le notaire, en acquittant la dette de celui-ci, n’ait pas agi en vertu d’un mandat tacite de sa part. »
(1) Sur le refus de recevoir l'acte, voir (solution affirmalive) RuTGEerTs et AMIAUD, I, p. 396. — RoLLAND de VILLARGUES, Rép., v° Notaire, n° 462.
— Sur le refus de la signature, la jurisprudence n’est pas unanime :
Solution négative : T. Seine, 14 mars 1930. — R. D. 22449.
Solution affirmative : Paris, 1° juillet 1933. — R. D. 23865.
(2) GurLLouaRD, n° 160, p. 488.
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Mais cette opinion n’a pas été suivie par la majorité de la doctrine, ni par la jurisprudence (1) ; Guillouard le reconnaît d’ailleurs (2) : « Une jurisprudence que l’on peut considérer aujourd’hui comme définitive, et qui est approuvée par des auteurs justement estimés, décide que les notaires ne sont pas mandataires de leurs clients, lorsqu'ils avancent en l’acquit de ceux-ci les droits d’enregistrement afférents aux actes qu’ils reçoivent et que par suite ils n’ont pas droit à l’intérêt de ce genre d’avances. »
En effet, Troplong (3) déclare : « Le notaire. n’est pas reçu à réclamer l’intérêt de ses avances du jour où il les a faites. La loi du 22 frimaire an VII rend le notaire personnellement débiteur de ces frais dans l’intérêt du fise ; ainsi il ne fait qu’acquitter sa propre obligation. » La loi fiscale lui impose ici une obligation exceptionnelle, extraordinaire : les intérêts de ces avances ne lui seront dus, dès lors, que du jour de la demande (4) et non pas de plein droit (5). D'ailleurs, la jurisprudence en décide ainsi le plus souvent.
Mais Pont (6) combat cette jurisprudence. On prétend, dit-il en substance, qu'’iei le notaire, en vertu d’une obligation spéciale que lui impose la loi fiscale, est débiteur personnellement lié envers le Trésor, sauf son recours
(4) En particulier : Cass. 18 mars 1850; S. 50-1-381; D. 50-1-101. — « Attendu que ce n'est pas comme mandataires que les notaires paient les droits d'enregistrement de leurs actes; que c'est en vertu d’une obligation personnelle qui leur est expressément imposée par la loi (article 29 de la loi du 22 frimaire an VII) qu'ils les acquittenk, sauf à s’en faire rembourser. »
GUILLOUARD, n° 160, p. 486, 487. — Cf. AuBry et RAU : 8 414-12. TROPLONG, n° 684.
(4) Selon le principe général de l'art. 1153 du Code civil.
(5) Faveur accordée au mandataire par l’art. 2001 du Code civil. (6)
P. PonrT : Petits contrats, I, n° 1096, p. 629 et 630.