‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 17 sur 66 · MS RES · texte numérisé non relu

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contre les parties, et l’on base cette opinion sur les articles 29 et 30 de la loi du 22 frimaire an VII. Mais cette argumentation n’est pas décisive. « Que le notaire n’agisse pas comme mandataire de son client, lorsqu'il fait l’avance du droit d’enregistrement, nous l’admettons sans difficulté. » Cependant, si on ne lui applique pas la faveur de l’article 2001 du Code eivil, s’ensuit-il qu’on doive le placer sous la règle de l’article 1153 ? M. Pont ne le pense pas et il donne comme argument l’article 2028, qui fixe l’étendue du recours de la caution contre le débiteur principal.

Cependant, Eloy (1), tout en reconnaissant au Trésor une action directe contre le notaire, considère que celuiei est le mandataire légal des parties pour payer les droits et même en faire l’avance : &« Mandataire légal des parties, il est censé avoir reçu cette avance ou du moins il avait le droit incontestable d’en exiger la consignation.… Il ne peut donc pas prétendre, pour se soustraire au paiement des droits, qu’il n’en a pas reçu le montant. » Mais, en cas de supplément de droits, ce serait, d’après l’auteur, à la partie et non au notaire de

payer.

Clere (2) émet une opinion toute semblable à la précédente et conclut en ces termes : « Le notaire est simplement tenu d’acquitter et non de supporter les droits ; il n’en est done pas débiteur, mais chargé d’en faire l’avance pour un autre. C’est bien là un mandat qui ne change pas de nature parce qu’il est forcé. » La Régie a ainsi une double action, dit l’auteur, contre les parties

(4) Eroy : Responsabilité des notaires, tome II, n° 880.

(2) CLERG : Traité général du notariat et de l'enregistrement, tome TI, nes499519230 Moment ns 4Amet ss:

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et contre le notaire qui est ici une sorte de garant ou de caution. Mais «le notaire, soit qu’on le considère comme mandataire forcé des parties, soit que son mandat soit purement volontaire, a le droit de faire lui-même l’évaluation que l’article 16 exige des parties. » En cas de trop-payé, il peut en demander lui-même la restitution. En définitive, ce sont les parties qui doivent supporter les droits et le notaire a un recours solidaire contre elles.

La doctrine semble donc assez confuse. Heureusement, Planiol (1) met les choses au point : « La jurisprudence décide qu’un notaire qui fait l’avance des droits d’enregistrement n’est pas un mandataire et ne peut réclamer l’intérêt de ses avances par application de l’article 2001. Je considère cette solution comme une erreur : en tant qu’il rédige l’acte, le notaire n’est pas un mandataire, mais lorsqu'il le fait enregistrer, il agit certainement comme mandataire de ses clients. Peu importe que la loi du 22 frimaire an VIT (article 29) Iui en fasse une obligation ; c’est un cas où le mandat est légal au lieu d’être conventionnel. Un paiement fait au nom d’autrui ne peut pas être autre chose que l’exécution d’un mandat, quand ce n’est point l’acte spontané d’un gérant d’affaires. »

Quant à la jurisprudence, elle paraît adopter une solution hybride assez bizarre. Lorsque le notaire a fait l’avance des droits d’enregistrement, elle semble lui reconnaître la qualité de mandataire, en lui accordant

(4) PLANIOL et RIPERT : Trailé élémentaire, tome II, n° 2249, note 2, p. 752-153.

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