‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 18 sur 66 · VER · texte numérisé non relu

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une action solidaire (1), par application de l’article 2002 du Code civil, contre toutes les parties pour le remboursement du principal de ses déboursés de timbre et d’enregistrement, — à moins qu’elle ne considère, suivant l’opinion d’Aubry et Rau ($ 414-12), rapportée par M. Defrénois (2), que le notaire, sans être ici exactement un mandataire, (& procède pour le tout dans l’intérêt des parties et dès lors est fondé à agir pour le tout contre chacune d’elles. »

Par contre, en ce qui concerne les intérêts des avances, si quelques arrêts (3) décident que les notaires sont forcés de faire enregistrer leurs actes et par conséquent de payer le montant des droits dans le délai preserit, quoique leurs clients n’en aient pas fait le versement entre leurs mains ; ( qu’il serait d’autant plus injuste

(1) Gass. 27 janvier 1812, précité. — 10 novembre 1828; D. 28-1- 438; S. 29-1-179; — Limoges, 27 décembre 1878; S. 82-2-287. — Cass. Civ. 7 novembre 1882; D. 82-1-473; S. 83-1-151. — Cass. Req. 19 février 1883; D. 84-1-125. —- Cass. Req. 5 novembre 1888; Gaz. Pal. 88-2-258. — Cass. Civ. 30 janvier 1889; R. D. 4718; S., 89-1-433; D. 89-1-400. — Cass. 29 octobre 1889; R. D. 5723; S. 89-1-472. — Cass. 29 novembre 1889: S. 89-1-167. — Cass. 17 juin 1890; R. D. 6084; S. 90-1-416. — Cass. 12 janvier 1903: S. 05-1-25. — T. Seine, 27 juin 1907; R. D. 15560; Gaz. Pal. 1907-2-324; Rev. Basoche 1909-292. — T. Seine, 8 juillet 1907; R. D. 15965; J. N. 1908, p. 447. — Toulouse, 30 novembre 1908; R. D. 16082. — T. Narbonne, 29 novembre 1910; R. D. 17181. — Paris, 29 mars 1912: R. D. 17519. — Poitiers, 26 fé-

vrier 1913; R. D. 17901. — Toulouse, 26 juillet 1920; Gaz. Trib. du Midi, 21 novembre 1920. — Bourges, 28 juillet 1926; R. D. 21475; Rev. Basoche 1927-65; D. 27-2-71. — T. Belfort, 3 mars 1931: R. D.

22815. — Bordeaux, 9 juin 1931; R. D. 22917; Gaz. Pal. 1931-2-407.

— Cf. BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, p. 402.

(2) Voir les commentaires de M. Defrénois, dans son Répertoire pratique du notariat, sur l'arrêt de : Bourges, 28 juillet 1926; R. D. 24475; D. 27-2-71; Rev. Basoche 1927-65.

— Voir aussi, affirmant que le notaire n’est pas ici un mandataire : T. Vesoul, 25 mai 1927; R. D. 21434. — T. Melun, 25 novembre 1927; R. D. 21595. — Rennes, 13 juin 1928; R. D. 21782. — T. Valenciennes, 1{Mjuillet 1928;-R"D221961:

(3) T. La Flèche, 10 juin 1833; S. 33-2-421. — Grenoble, 14 juillet 1838: S. 39-2-134. — Riom, 8 décembre 1838; S, 39-2-419.

HONTRRE

de leur refuser les intérêts, que la loi accorde à tout mandataire l’intérêt des avances par lui faites, et que les parties peuvent éviter le paiement de ces intérêts en déposant, lors de la passation des actes, entre les mains du notaire le montant des droits d’enregistrement », la majorité de la jurisprudence (1), au contraire, ne permet pas au notaire de réclamer les intérêts de ses avances d'enregistrement du jour où elles ont été consenties, mais seulement du jour de la demande, refusant ainsi de lui reconnaître, au moins dans une de ses conséquences principales, la qualité de mandataire.

— Ce qui provoque les commentaires suivants de M. Guy (2) : «L'on peut s’étonner à juste titre de cette jurisprudence admettant pour une certaine part qu’il y a mandat, et sur certains points qu’il s’agit d’une obligation légale tenant à la profession. Le rôle du notaire en cette matière, assez délicat à définir, rappelle la double face de Janus ou la chauve-souris de La Fontaine. »

B. Publicité du contrat de mariage des commerçants

En raison du rôle prépondérant de la confiance et du crédit dans les relations commerciales, le législateur a pris des mesures spéciales en cette matière pour assurer la protection de la bonne foi des contractants et pour

(1) Caen, 7 juin 1837; S. 87-2-409. — Cass. 30 mars 1830; S. 30-1-131. — Cass. Req. 24 juin 1840; S. 40-1-503; rapport Troplong. — Cass. 18 mars 1850; $S. 50-1-381. — Cass. 24 janvier 1853; S. 53-1-179. — Orléans, 2 décembre 1853;-S. 55-2-298. — Grenoble, 17 avril 1858; J. N. 16313. — Bruxelles, 23 janvier 1884: R. D. 2537. — Paris, 4 novembre 1885; R. D. 2854. — T. Valenciennes, 11 juillet 1928; R. D. 21961; S. 29-2-127.

(2) Robert Guy : Responsabilité des notaires dépositaires de fonds, thèse précitée, p. 23.

éviter autant que possible les fraudes de toute nature qui nuiraient à l’intérêt général (1).

En particulier, l’emploi de tel ou tel régime matrimonial par les commerçants est susceptible de donner lieu à diverses fraudes. Il est certain, en effet, qu’un commerçant marié sous le régime dotal, ou sans commu- nauté, ou sous le régime de la séparation de biens, offre à ses créanciers des garanties de solvabilité inférieures à celles qu’il pourrait présenter s’il avait adopté le régime de la communauté, même réduite aux acquêts. Les créanciers, en effet, sous l’un des trois premiers régimes sus-énoncés, ont toujours à craindre quelque revendication, difficile sinon impossible à écarter, de la part de l’autre conjoint non commerçant.

C’est pourquoi le législateur a prescrit, dans les articles 67 à 69 du Code de commerce, des mesures de publicité du contrat de mariage des commerçants, mesures dans lesquelles le notaire aura souvent à intervenir. Ces dispositions étant édictées par la loi, il y a bien là une sorte de mandat légal, dont le notaire se trouve chargé.

L’article 67 du Code de commerce, dans sa nouvelle rédaction en conséquence de la loi du 28 mars 1931, dispose en effet : («Tout contrat de mariage entre époux, dont l’un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal civil qui en tient lieu, chargé de l’inscription au registre de commerce. Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s’ils sont séparés de biens, ou s’ils ont contracté sous le régime dotal. »

(A) Cf. BauBy, p. 120 et s. — ELox, n° 817, p. 246, tome II.

Li. Fil 2e

Et l’article 68, qui nous intéresse plus particulièrement, ajoute : « Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous peine de cent francs (1) d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion. »

Quant à l’article 69, il concerne le cas où l’un des époux devient commerçant postérieurement à son mariage ; nous n’avons pas à nous en occuper ici.

Le notaire n’est done passible que d’une simple amende, en général ; il n’encourra de responsabilité civile qu’en cas de collusion, c’est-à-dire d’entente frauduleuse avec les futurs époux pour tromper les tiers (2). Toutefois, sa responsabilité se trouvera engagée, bien que le commerçant n’ait pas pris dans l’acte cette qualité, si celle-ci était notoire ou résultait clairement de stipulations insérées dans le contrat. D'ailleurs, l’appréciation laissée au notaire de la qualité de commerçant pourra parfois soulever en droit de sérieuses difficultés ; mais nous laisserons de côté cette étude qui dépasse le cadre de nos recherches.

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