C. Autres obligations légales
Quelques autres obligations de moindre importance sont imposées par la loi au notaire et constituent pour lui une sorte de mandat légal.
Ainsi, selon les prescriptions des articles 451 et 509 du Code civil, le notaire, en cas de tutelle ou d’interdiction, doit lors de l’inventaire demander au tuteur s’il ne
(1) La loi du 16 juin 1824, par son article 10, a réduit cette amende à vingt francs.
(2) Cf. Emon», thèse, p. 106.
lui est rien dû par le mineur ou l’interdit et consigner sa déclaration à ce sujet ; l’officier public doit même mentionner au procès-verbal l'interrogation qu’il à adressée au tuteur.
Le notaire doit, en outre, remettre aux parties dont il dresse le contrat de mariage un certificat, destiné à l’officier de l’état civil qui procédera à la célébration du mariage, indiquant la date du contrat. (Loi du 10 juillet 1850 — article 1394, 3° alinéa, du Code civil.)
Il doit aussi adresser au directeur de l’enregistrement du département de sa résidence la liste des titres, sommes, ou valeurs dont il est dépositaire ou détenteur et qui appartiennent à un client dont il connaît le décès (loi du 25 février 1901, article 15), et enfin donner avis des dons et des legs faits par son intermédiaire aux établissements publies et aux congrégations religieuses autorisées (décret du 1” février 1896).
Mandat judiciaire
Nous allons voir que le notaire peut être chargé, (en qualité de fondé de pouvoirs judiciaire », comme le dit M. Bauby (1), de véritables mandats qui lui sont confiés par les tribunaux.
Mais signalons auparavant l’opinion de M. Lefrancois (2) qui donne au mandat judiciaire une extension considérable. Il considère en effet que le mandat du notaire est toujours judiciaire, car il résulte selon lui de la volonté des tribunaux.
(1) BAUBY, p. 296.
(2) LerrANÇoIs : Responsabilité civile des notaires, thèse, Paris, 1901, p. 177.
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Parlant du mandat conventionnel et de l’extrême facilité avec laquelle les tribunaux admettent sa preuve, l’auteur s’exprime ainsi : € Si le notaire est déclaré responsable, c’est parce que le client est dans une situation qui d’après le tribunal mérite protection et aucunement parce qu’il serait prouvé que le notaire ait accepté un mandat. Au fond de tout cela, il n’y a pas une question de preuve, il y a une obligation nouvelle que la jurisprudence impose aux notaires. Les notaires sont responsables comme mandataires, toutes les fois qu’ils ont négligé de faire une chose dont ils s’étaient chargés, ou dont le tribunal estime qu’ils auraient dû se charger. En somme, ce mandat que la jurisprudence reconnaît, si facilement qu’on peut dire qu’il n’y a presque jamais à le prouver, c’est toujours le mandat judiciaire, que nous avons déjà rencontré en matière de responsabilité professionnelle. Plus haut, ce mandat était qualifié légal, ici on l’intitule conventionnel ; mais c’est toujours le même ; il ne résulte ni de la volonté du législateur, ni de celle du notaire. »
Par contre, M. Plessis (1) rattache le mandat judiciaire au mandat légal : &« Le mandat judiciaire, dit-il, est au fond un mandat légal ; seulement la loi charge les juges de désigner le mandataire. »
Examinons maintenant les différents cas de mandat judiciaire du notaire.
En premier lieu, le notaire peut être chargé par les tribunaux de représenter dans les inventaires, comptes, partages et liquidations où elles seraient intéressées, des personnes en état de présomption d’absence (2) (ar-
(1) PLessis : Du mandat et de la gestion d’affaires, thèse, Paris, 1876, p. 19 et s..— Cf. BAUDRY-LACANTINERIE et Wan, n° 541, p. 275.
(2) Le notaire, n'ayant pas à instrumenter pour la rédaction de ces actes, peut accomplir son mandat même en dehors du ressort de sa compétence (lerritoriale: T. Seine, 2 mai 1924; D. 1927-2-417.
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tiele 113 du Code civil) ou des personnes internées dans un asile d’aliénés, non interdites et auxquelles n’aura pas été nommé d’administrateur provisoire (article 36 de la loi du 30 juin 1838), soit même de représenter uniquement à la levée des scellés et à l’inventaire, conformément aux articles 928, 931-3° et 942-4° du Code de procédure civile les légataires ou donataires universels ou à titre universel, demeurant à plus de cinq myriamètres et que l’on désigne communément, dans le langage juridique, sous l’expression de non-présents.
Mais il y a quelques différences entre ces trois situations. D’une part, tandis que la désignation du notaire est réservée au tribunal tout entier en cas de présomption d’absence (articles 112 et 113 du Code civil), ce choix appartient dans les deux autres cas au seul président du tribunal (voir textes de loi précités).
D'autre part, comme les pouvoirs attribués au représentant d’un aliéné ou d’un présumé absent sont beaucoup plus larges et plus étendus que ceux accordés au représentant d’un simple non-présent (1), il peut dans ce dernier cas n’être nommé qu’un seul notaire pour représenter tous les non-présents, tandis qu’il est nécessaire, dans l’opinion la plus généralement admise (2), qu'il y ait autant de notaires que d’aliénés ou de présumés absents intéressés à l’acte, afin que les droits de chacun d’entr’eux soient sauvegardés en toute indépendance.
Outre les trois cas de mandat judiciaire que nous venons de voir, le notaire peut être commis par le tribunal ou par le président du tribunal pour conserver des
(4) Ce représentant n’accomplit en effet que des actes conservatoires.
(2) Cependant en sens contraire : ROLLAND de VILLARGUES, Répertoire, v° Absence, n° 69.
actes relatifs aux ventes de biens de mineurs, ou encore recevoir commission de justice pour conserver en dépôt certains écrits, en particulier les testaments olographes.
Dans ces diverses hypothèses, le notaire est alors un véritable mandataire, ou parfois un dépositaire. Comme le dit M. Emond (1) : « C’est à ce titre, et non à celui de fonctionnaire publie, qu’il répond des fautes qu’il commet dans l’inaccomplissement de la mission qui lui a été confiée: » Lui sont donc applicables, au point de vue de sa responsabilité, les articles du Code civil 1992 en cas de mandat, et 1927 en cas de dépôt.
Mais il y a d’autres cas, où le notaire n’agit plus comme mandataire, mais bien comme fonctionnaire publie ; il est alors tenu des mêmes obligations que s’il avait été choisi par les parties pour instrumenter, et sa responsabilité découle ici de l’article 68 de la loi de ventôse (2). I y a non pas mandat judiciaire, maïs délégation de justice. Il en est ainsi par exemple dans les nombreux cas de vente par autorité de justice : vente de biens de mineurs, vente sur acceptation bénéficiaire de succession, licitation et partage judiciaires, ete. Nous n’avons pas à nous en occuper ici, car le notaire commis par justice n’est pas un mandataire (3). Nous renvoyons pour l’étude de cette question aux pages que lui consacre M. Bauby (4).
(1) Emowp, thèse précitée, p. 184.
(2) Combiné avec les articles 1382 et 1383 GC. civil.
(3) Il a été souvent jugé que la commission judiciaire du notaire, pour procéder à un acte, ne lui confère aueun mandat de plein droit pour les suites de cet acte : Lyon, 13 décembre 1882; R. D. 1723. — T. Seine, 2 avril 1912; R. D. 17659. — Lyon, 14 mars 1928: R. D. 22651.
(4) BAUBY, p. 346 à 352.
Nous ne dirons rien non plus des notaires inspecteurs de la comptabilité de leurs collègues, selon les preseription du décret du 16 mars 1931 ; ils sont dans cette mission les délégués de leurs chambres de discipline ; et ceci dépasse le cadre de notre étude.
Mais, dans tous les cas où le notaire est réellement investi d’un mandat judiciaire, lorsqu'il a commis quelque faute dans l’accomplissement de sa mision, l’article 1992 du Code civil lui est applicable.
C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Paris du 7 novembre 1839 (1) a condamné un notaire à indemniser un non-présent du préjudice qui lui avait été causé par la disparition d’un titre de rente qui n’avait pas été coté ni paraphé lors de l’inventaire ; le notaire avait de plus commis la faute de ne pas signaler aussitôt cette irrégularité, si bien que l’intéressé n’avait pu faire les oppositions dans le délai utile.
De même, un arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 1853 (2) déclare le notaire responsable, pour n’avoir pas fait fructifier les capitaux qu’il a touchés dans une liquidation au nom de celui qu’il représentait (présumé absent ou aliéné non interdit).
Enfin, le notaire investi d’un mandat judiciaire doit se montrer très prudent et ne pas outrepasser les pouvoirs qui lui sont confiés. Il serait en effet responsable de la nullité des actes tels que : aliénations, constitutions d’hypothèques, et à fortiori transactions ou compromis, qu'il aurait faits au delà de son mandat sans en avoir obtenu l'autorisation expresse du tribunal. Comme représentant d’un présumé absent, il ne pourrait pas davantage intenter une action en partage ou en reddition
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de compte, car ses pouvoirs consistent à représenter l’absent dans ces actes, mais non à en provoquer la naissance (1).
Mandat conventionnel
Les faits susceptibles d’être l’objet d’un mandat conventionnel du notaire sont en telle quantité qu’il nous est impossible, en raison de leur nombre et de leur infinie variété, de prétendre en faire une étude complète. Nous nous contenterons donc d’examiner à ce sujet, avec le plus de soin possible, les solutions, contenues dans les recueils de jurisprudence qui, en raison de leur fréquence ou de leur importance, nous ont paru présenter quelque intérêt.
I] convient tout d’abord de poser un principe général, qui doit être constamment notre guide en cette matière : Sous peine de tomber dans l’arbitraire, il faut « délimiter avec le plus grand soin la portée et l’étendue que la convention, dans son autorité souveraine (article 1134 du Code civil), avait primitivement assignée au mandat (2) ».
Si, en effet, le mandat peut être divisé, d’après son origine, en légal, judiciaire et conventionnel, ou d’après son but en judiciaire et extra-judiciaire (3), au point de vue de l’étendue des pouvoirs du mandataire, on distingue le mandat général et le mandat spécial.
(1) Cf. Bruxelles, 8 avril 1813; S. 1814-2-16. )
(2) BAUBY, p. 299. — GUÉRY, p. 51.
(3) Cf. GuiLLouaARp, p. 410 el $s. — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 519. — Sur les solutions jurisprudentielles concernant le mandat
conventionnel du notaire, voir : BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n°5 622 à 627, p. 331 à 340:
L'’artiele 1987 du Code civil dit à ce sujet : & Il (le mandat) est, ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. »
Et l’article 1988 ajoute : &« Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration. — S'il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. »
La juxtaposition de ces deux articles présente quelques difficultés, spécialement en matière notariale. Signalons, en premier lieu, que l’on conçoit difficilement qu’un notaire puisse être investi d’un mandat général, dans le sens strict de l’article 1987, c’est-à-dire pour toutes les affaires du mandant.
Mais, dans la pratique, on appelle souvent mandat général le mandat conçu en termes généraux, bien que les expressions aient un sens différent (1). Ce mandat que nous appellerons done général ne donne d’ailleurs pas à celui qui en est titulaire des pouvoirs très étendus, puisque l’article 1988 dit qu’il n’embrasse que les actes d’administration. Par conséquent, les actes de disposition (aliénation, constitution d’hypothèque, emprunt, transaction...) sont interdits à celui qui est investi d’un mandat général, à moins qu’il n’ait reçu nettement pouvoir spécial à cet effet. C’est ce qu’exprime le 2° alinéa de l’article 1988, en disant que dans ce cas le mandat doit être exprès.
Nous aurions done en matière notariale, d’une part des mandats généraux, définis comme nous venons de le voir ci-dessus, d’autre part des mandats spéciaux, e’està-dire s’appliquant seulement à une ou quelques affaires précises.
(4) BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 518, p. 278.
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A. — MaANDATS GÉNÉRAUX
Beaucoup d’auteurs (1) pensent que le notaire peut être investi d’un mandat général pour accomplir et négocier différents actes : prêts hypothécaires ou non, ventes, cessions de créances, partages, cessions de droits successifs. Ils distinguent alors, en particulier en matière de prêts hypothécaires et de ventes d’immeubles, où se trouvent les applications les plus fréquentes du mandat général, deux cas très différents : ou bien le notaire est simple rédacteur de l’acte, ou bien il en est le négociateur. «La jurisprudence fait également la même distinction, sans que d’ailleurs les motifs sur lesquels elle base sa discrimination soient toujours très pertinents.
Lorsque le notaire est simple rédacteur de l’acte, sa responsabilité n’est pas très grande ; il n’est alors ni mandataire, ni gérant d’affaires, en ce qui concerne la conclusion de l’acte, et ne peut être attaqué que pour faute professionnelle, défaut de conseil, ou mauvais conseil (2). Mais, lors de l’exécution de l’acte, il peut
(4) PLANIOL et RIPERT : Traité élémentaire, tome II, n° 2764, p. 896. — BAUBY, p. 299, — TRÉCA, p. 154.
— Contra : PLANIOL, RIPERT et BECGQUÉ : Traité pratique, tome XII, n° 462, p. 431-435. :
(2) Citons : Bruxelles, 16 juillet 1885; R. D. 2741. Le notaire n’est pas responsable de l'insuffisance des garanties d’un prêt hypothécaire, quand il n'a fait que donner l'authenticité aux conventions arrêées d'avance entre les parties el que, d’ailleurs, il n'était pas le conseil habituel du prêteur. Cf. T. Seine 9 juin 1890; R. D. 5679. — Cass. Req. 24 juin 1902; R. D. 12564.
— En cas d'emprunt hypothécaire contracté par une femme dotale, autorisée par la.justice en dehors des cas prévus par l'art, 1558 C. civ., voir : Cass. 16 juillet 1890; R. D. 5762. — Par contre : Cass. Req. 15 janvier 1887; R. D. 8545.
— T. Saint-Etienne, 7 juillet 1891; R. D. 6048. — Paris, 7 décembre 1892; R. D. 7199. — Cass. 13 juin 1893; R. D. 7336. — T. Toulouse, 17 juillet 1893; R. D. 7654. —- Rennes, 26 février 1895; R. D. 8806. — Nancy, 27 novembre 1895; R. D. 9260. — Orléans, 27 décembre 1895;