‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 20 sur 66 · ER. VOUS · texte numérisé non relu

ER. VOUS

être chargé d’un mandat exprès ou tacite pour la remise des fonds aux intéressés (emprunteur, vendeur, créanelers ayant hypothèque sur l’immeuble, ete.) ou pour l’accomplissement des formalités extrinsèques, suite de ces actes (inscription hypothécaire, transcription, subrogation, purge) ; nous reverrons plus loin ces questions en détail.

Par contre, lorsque le notaire est le négociateur de l’acte, il encourt une responsabilité beaucoup plus lourde.

R. D. 8805. — Nîmes, 23 juin 1897; R. D. 9768. — Lyon, 18. juillet 1899; R. D. 11014. — Cass. Req. 24 juin 1902, précité. — Cass. Req. 25 octobre 1904; R. D.:14580. — Cass. Req. 9 mai 1911; R. D. 17218.

— Le notaire simple rédacteur n’est même pas tenu de vérifier si les biens affectés en garantie du prêt pouvaient être valablement hypothéqués et de rechercher s'il s'agissait d’un immeuble dotal ou paraphernal : Cass. Civ. 23 juin 1904; R. D. 13830. — Contra : T. Lodève, 6 avril 1910; R. D. 16887.

— Il n'est pas responsable d’un remploi dotal : T. Rouen, 30 novembre 1910; R. D. 17032. — Contra : Aix, 3 novembre 1908; R. D. 13312. — T. Rambouillet, 22 mars 1912; R. D. 17795.

— Mais le notaire, même simple rédacteur dans un prêt hypothécaire, est responsable, pour défaut de conseil, en cas de négligence grave : T. Seine, 6 mars 1902, et Paris, 3 avril 1904: R. D. 13197. — T. Nice, 20 décembre 1906; R. D. 15211. — Cass. Req. 9 janvier 1907; R. D. 151141. — Cass. Civ. 25 novembre 1908; R. D. 16033. — T, Nantes, 43 février 1911 RD. 17456 —"Cass. Red. 29° juin 1914 R. D. 18692. — Cass. Req. 28 décembre 1910; R. D. 17415 (sur Orléans, 28 juin 1909). — Dijon, 15 mars 1933; R. D. 238494 : « Considérant que les notaires, lors même qu'ils ne sont, à proprement parler, ni les mandataires, ni les gérants d'affaires des parties dont ils régularisent et authentifient les conventions, doivent apporter dans les actes qu'ils rédigent, s'ils ne le font pas par ailleurs, toutes les précisions de nature à éclairer ces parties sur ce qu'elles sfgnent; qu'il est notamment du devoir le plus élémentaire du notaire qui dresse un acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire de s'assurer que rien, dans les renseignements qu'il est à même de se procurer en les exigeant au besoin des parties et en les vérifiant lui-même, ne s'oppose à la validité de cet acte; ete. » — TT. Poitiers, 1° mai 1934; R. D. 24064 : « Attendu que, pour rappeler les principes constants en la matière ef particuliers aux notaires (hors le cas de dol, de fraude ou de mauvaise foi), le conseil ne renferme en lui-même aucun principe d'obligation, car la partie qui le reçoit ne peut s'attendre à ce qu’on lui réponde de l'événement, les notajres ne répondant de l'insuffisance du gage ou de l'insolvabilité de l'emprunteur que lorsqu'ils ont agi commme mandataires ou gérants d'affaires du prêteur, »

PU, er

Les arrêts le considèrent ainsi, un peu au hasard, comme mandataire, négociateur, negotiorum gestor, gérant d’affaires, qualifications dont les limites sont assez imprécises et comportent une grande variété de nuances. La jurisprudence rend alors le notaire responsable de bien des opérations ayant trait, et à la conclusion, et à l’exécution de l’acte.

Ainsi, en matière de prêt hypothécaire, le notaire doit dans la conclusion de l’affaire veiller : à la validité de l’acte, en vérifiant l’identité et la capacité de l’emprunteur, le droit de propriété et de libre disposition de cet emprunteur sur l’immeuble hypothéqué ; et à la solidité du placement, en s’assurant de la moralité et de la solvabilité de l’emprunteur, ainsi que de la valeur suffisante des garanties fournies, déduction faite des charges existantes et prévisibles. Pour l’exécution de l’acte, le notaire doit s’occuper de remettre les deniers à l’emprunteur et d’accomplir les formalités d’inseription hypothécaire. Mais en général sa mission s’arrête là, et la jurisprudence ne le considère pas comme tenu d’assurer le renouvellement de cette inscription, à moins d’un mandat spécial à cet effet. Toutefois, le notaire doit encore attirer l’attention du prêteur sur le danger qu'il y aurait pour lui à consentir quelque diminution des garanties qui lui auraient été concédées.

De même, en matière de vente, le notaire négociateur doit, lors de la conclusion de l’acte, veiller : à la validité de cet acte en vérifiant l’identité et la capacité du vendeur, le droit de propriété et de libre disposition de ce vendeur sur l’immeuble qu’il vend ; et à la solidité de la vente, en s’assurant de la moralité et de la solvabilité de l’acquéreur, ainsi que de la valeur suffisante du bien vendu, eu égard au prix, afin d'éviter la lésion. En ce qui concerne l’exécution de l’acte, le notaire doit se

conformer aux clauses du contrat pour le versement du prix au vendeur, s’il a été constitué détenteur des deniers en attendant l’accomplissement des formalités hypothécaires ; il peut avoir à désintéresser les créanciers inserits sur l’immeuble, à procéder à la purge des hypothèques inscrites, ou à la subrogation de l’acquéreur dans les droits des créanciers payés. En outre, il doit surtout veiller à ce que la transcription de la vente soit fidèlement opérée.

Nous voyons ainsi le parallélisme frappant qui existe entre le prêt hypothécaire et la vente, au point de vue du rôle du notaire. À cause de cette similitude, nous n’appliquerons le raisonnement qui va suivre qu’au prêt hypothécaire ; l’assimilation en pourra être faite aisément à la vente, ainsi qu’aux autres actes (cession de créance, partage, cession de droits successifs) que nous avons vus en commençant l’étude des mandats généraux.

a) Exposé théorique

Reprenons done à titre d’exemple l’examen du rôle du notaire en matière de prêt hypothécaire, spécialement dans la conclusion de l’opération. Planiol (1) énumère les différentes missions dont le notaire est chargé dans la conclusion de cet acte : vérification de l’identité et de la capacité de l’emprunteur, de son droit de propriété et de libre disposition sur l’immeuble hypothéqué, de la valeur suffisante des immeubles donnés en garantie, en tenant compte des charges existantes et prévisibles sur ces immeubles. Puis l’auteur ajoute (2) : « La plupart des décisions de ce genre sont fondées

(4) PLANIOL et RIPERT : Traité élémentaire, tome IX, n° 2764, p. 895. (2) PLAnIoL et Riperr : Trailé élémentaire, tome II, n° 2765, p. 896.

Page 1