NON
rétroactivement, qu’il n’est pas frappé d’indisponibilité par la loi, comme le serait par exemple un immeuble dotal (1), et qu’il n’est pas déjà surchargé d’hypothèques (2). Le notaire est tenu d’effectuer ces recherches dans tous les cas, qu’il soit négociateur du prêt ou même simple rédacteur ; e’est pour lui un devoir professionnel et sa responsabilité à ce sujet est basée sur cette idée.
En ce qui concerne la solidité matérielle du placement, la qualité financière de l’opération, le notaire doit s’enquérir de la moralité et de la solvabilité de l’emprunteur (3), afin de savoir si l’on peut compter sur une bonne marche de ses affaires et sur ses qualités de travailleur, permettant la conservation des garanties qu’il a données. Il importe plus encore que le notaire veille à la suffisance des sûretés fournies, qu’il compare attentivement la valeur des biens offerts en garantie et l’im- ‘portance des charges qui peuvent les grever déjà, en tenant compte aussi d’une certaine marge de dépréciation normale et des frais que pourrait entraîner la réalisation éventuelle du gage.
Si le notaire est simple rédacteur du prêt, ces missions ne lui incombent pas et il ne sera responsable tout
(1) Cass. Req. 25 janvier 1887 ; D. 87-1-473 ; R. D. 3557. — Caen, Sie 180 D AIME NA LEN 20 mars ESP JE NE 24966—
Cass. Req. 31 maï 19145 R: D. 17264 ;. D. 1912-1:63. — V. BAUBY, p. 301-302.
(2) Cass. Req. 28 mai 1888 ; D. 89-1-187. — Cass. Req. 14 novembre 1899 ; S. 1901-1-182 ; — Cass. Req. 9 janvier 1907 ; D. 1910-1-215. —
Cf. : Cass. Req. 22 janvier 1890 ; R. D. 5651. — Bordeaux, 12 février 1890 ; D. 91-2-47. — Douai, 21 décembre 1892 ; R. D. 7278. — Bordeaux, 12 novembre 1895 :; R. D. 9293. — Rouen, 1 avril 1899 ; R. D. 10748. — Le notaire devrait même s'assurer qu’il n’est pas survenu de nouvelles inscriptions hypothécaires depuis la délivrance du premier état qu'illa requis "AIX juin 1932 "R°D-233741; précité sur TT. Marseille, 3 novembre 1931. — Lyon, 2 mars 1934 ; R. D. 24063 ; J. N. 38163; (devoir de conseil).
(3) Paris, 21 mai 1851; D. 51-2-209. — DaLLoz : Répertoire, vo Responsabilité, no 348. — ELoy, tome II, no 774.
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au plus que d’un défaut de conseil (1). Maïs s’il est négociateur de l’opération, il faut le considérer, soit comme chargé de mission, s’il a mis les deux parties en rapports avant de faire ces recherches, soit comme gérant d’affaires du prêteur, s’il a préparé complètement l’acte sur la simple demande de l’emprunteur avant de trouver un capitaliste disposant des fonds nécessaires.
Mais entre ces deux extrêmes — notaire simple rédacteur des conventions préalablement arrêtées entre les parties, et notaire négociateur, gérant d’affaires du prêteur à qui il propose un placement tout préparé — on conçoit qu’il y ait place pour un grand nombre de situations intermédiaires, séparées parfois par de simples nuances, où la responsabilité du notaire se trouve plus ou moins sérieusement engagée en cas de faute ou d’erreur qui lui soit imputable.
Nous allons essayer, dans l’infinie variété des cas d’espèce, de dégager une sorte de gradation du rôle du notaire et de la responsabilité qui en résulte.
Nous avons vu que le notaire peut être simple rédacteur de l’acte de prêt ; en ce cas, son rôle se réduit à assurer à la convention des parties, qu’il rédige, une parfaite validité de forme et de fond (2) ; il n’est certainement pas responsable de la valeur financière de l’opération et en particulier de l’insuffisance des garanties fournies par l’emprunteur (3).
Le notaire, sans avoir négocié le prêt, a pu le signaler à l’un de ses clients ; il est alors qualifié d’indicateur du prêt. Sa responsabilité sera mise en jeu en cas de
(1) Voir les arrêts cités supra p. 84-85 et: DENEUX, thèse précitée, chapitre III, p. 109 et ss.
(2) Voir les notes, p. 94 et 95.
(3) Entre autres : Cass. Req. 20 octobre 1891; S. 92-1-585 ; D. 93-1-170 et la note