‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 23 sur 66 · ER" CE · texte numérisé non relu

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défaut de conseil ou de mauvais conseil, mais non pour insuffisance des garanties du prêt. Les arrêts le traitent encore 1ei avec quelque indulgence (1). En particulier, un jugement récent, rendu par le tribunal de Bayonne, le 12 juin 1934, décide que le notaire qui a reçu un contrat de prêt hypothécaire, consenti par deux bailleurs de fonds, ne saurait être rendu responsable de l’insuffisance du gage, alors que les prêteurs, d’une haute culture et d’une expérience incontestable en affaires, ne s’en remettaient pas au notaire du soin d’administrer leur fortune mobilière et qu'ils se réservaient le contrôle et la décision quant au placement des sommes dont ils disposaient, ce qui ( résulte de la correspondance versée aux débats » et ne permet pas de considérer le notaire comme mandataire ou gérant d’affaires. M. Defrénois dit à ce sujet (2) : « En cas d'insuffisance du gage garantissant une créance hypothécaire, la jurisprudence en rend le notaire responsable, s’il a été le négociateur du placement. Mais pour que sa responsabilité soit engagée, il faut qu’il y ait eu véritablement négociation du prêt, ce qui est le cas lorsque le créancier s’en remet entièrement au notaire en

(1) T. Charleroi, 27 mai 1885; R. D. 3313. — Rennes, 21 juillet 1887; R. D. 3909. — Douai, sur T. Saint-Omer, 29 janvier 1889 ; R. D. 4962. — Amiens, sur T. Clermont de l'Oise, 14 mai 1890 ; R. D. 5703. — Alger, 47 juin 1891 ; R. D. 6194: — Cass. 19 octobre 1891 ; R. D. 6247. — Lyon, 26 février 1892 ; R. D. 6605. — T. Gaillac, 28 novembre 1893 ; R. D. 7932. — Besançon, 31 décembre 1894; R. D. 8169. — Rennes, 26 février 1895 ; R. D. 8806. — Cass. Req. 28 juin 1899 ; Rev. du Not. no 140443. — TT. Seine, 20 mars 1900 ; R. D. 11390. — Toulouse, 22 mai 1900 ; R. D. 11536. — T. Seine, 21 avril 1891 ; R. D. 6026. — Cass. Req. 28 juin 1899 ; R. D. 10885. — Rouen, 15 février 1905 ; R. D. 14508. — T. Dijon, 28 mars 1906; R. D. 15328. — T. Melun, 20 décembre 1907 ; R. D. 16049. — Cass. Req. 22 avril 1912 ; R. D. 18026.

(2) T. Bayonne, 12 juin 1934 ; R. D. 23930. V. les commentaires de M. DEFRÉNOIS. — Cf. T. Poiliers, 1°" mai 1934; R. D. 24064; précité p.85:

ce qui concerne l’appréciation des garanties offertes. Si le notaire s’est borné à proposer le placement au baïlleur de fonds... il ne saurait être rendu responsable du non remboursement de la créance » n’ayant pas QC accepté de remplir, comme le dit le tribunal, une mission off cieuse }».

Mais il est des cas où le notaire acceptera, pour satisfaire sa clientèle et lui rendre service, cette mission officieuse. Nous avons vu que la jurisprudence le considère souvent alors comme un mandataire (1). Conformément à l’opinion de MM. Planiol, Ripert et Becqué (2), nous ne croyons pas qu'il y ait là un véritable mandat ; nous en avons dit plus haut les raisons ; il n’y a pas non plus gestion d’affaires, évidemment, si le notaire agit à la demande, formelle ou non, de son client, lors des opérations de négociation.

Par contre, cette gestion d’affaires existe si le notaire accomplit toutes ses recherches et démarches de négociation avant de proposer l’affaire au prêteur. La jurisprudence l’a souvent reconnu (3) et les notaires ont subi

(HN ED 88 Note:

(2) PLANIOL et RiPeRTr : Traité pratique, tome XII, avec la collaboration de M. BECQUÉ, no 462.

(3) Cass. Civ. 20 décembre 1882; R. D. 1167. — Rouen, 22 nov. 1886; R. D. 3507. — T. Bayonne, 9 août 1887 ; R. D. 4149. — Cf. T. Lyon, 21 décembre 1887 ; R. D. 4240. — T. Courtrai, 21 décembre 1886 ; R. D. 3122. — Cass. Req. 25 janvier 1887 (précité); R. D. 3557; D. 87-1-473. — Paris, 12 novembre 1889 ; R. D. 5871. — TM. Seine, 2 mai 1890 ; R. D. 6449. — ICass. 6 avril 1891 ; R. D. 6004. — Orléans, 2 juillet 1890 ; R. D. 5784. — Alger, 19 mai 1891 ; R. D. 6246. — Cass. Civ. 27 octobre 1891; R. D. 6264. — T. Annecy, 18 novembre 1891; R. D. 6706. — Douai, 11 janvier 1892 ; R. D. 7278. — Cass. Req. 2 mai 1892 ; S. 92-1-304 ; D. 93-1-316. — Cass. Req. 19 juillet 1892 ; R. D. 6973. — Dijon, 9 décembre 1892 ; R. D. 7219. — Douai, 21 décembre 1892 ; R. D. 7278. — Cass. 17 octobre 1893 ; R. D. 7434. — Lyon, 26 octobre 1893 ; R. D. 7838. — Riom, 5 janvier 1894 ; R. D. 8940. — Riom, 26 février 1894 ; R. D. 8013. — Douli, 11 mars 1894 ; R. D. 8713. — Riom, 27 mai 1895 ; R. D. 9371. — Paris, 31 décembre 1895 ; R. D. 8412. — Mont-

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maintes fois les très dures conséquences de leur imprudence dans ce rôle de gérant d’affaires.

C’est ainsi qu’ils ont été déclarés, par de très nombreux jugements et arrêts, responsables à titre de mandataires, négociateurs, ou même gérants d’affaires, de l’insuffisance de la valeur des immeubles affectés à la garantie du prêt (1), à moins qu'ils n’aient pu établir

pellier, 4 mai 1896 ; R. D. 9372. — Besançon, 4 novembre 1896 ; R. D. 9276. — Lyon, 24 novembre 1896 ; R. D. 9985. — Riom, 4 mai 1897 ; R. D. 9722. — T. Bourg, 30 mai 1898 ; R. D. 10224. — T. Montbrison, 17 juin 1898 ; R. D. 10445. — Rouen, 1° avril 1899 ; R. D. 10748. —

Bordeaux, 26 novembre 1895 ; S. 96-2-165. — Angers, 18 mars 1896 ; S. 97-1-158. — Douai, 9 avril 1900 ; D. 1902-2-1. — Cass. Req. 3 avril 19014 ; R. D. 11833. — Limoges, 24 février 1902 ; R. D. 13541. — T.

Saint-Sever, 15 janvier 1903 ; R. D. 13180. — Cass. Req. 26 avril 1904 ; R. D. 13685. — Poitiers, 6 avril 1908: R. D. 15843. — Paris, 30 juillet 1908 ; R. D. 16059. — Cass. Req. 28 octobre 1908 ; R. D. 16016. — T. Toulouse, 8 janvier 1909 ; R. D. 16361. — Cass. Req. 9 janvier 1907; S. 1911-1-399. — Cass. Req. T juin 1910; S. 1911-1-94; R. D. 16715.

(1) Voir à ce sujet la plupart des arrêts ci-dessus, et en outre : Grenoble, 23 janvier 1884 ; R. D. 2065. — Bordeaux, 18 novembre 1884 ; R. D. 2618. — Paris, 11 décembre 1884 ; R. D. 2338. — Douai, 19 et 24 janvier 1887 ; R. D. 3760. — Cass. Civ. 20 décembre 1882 ; R. D. 1167. — T. Courtrai, 21 janvier 1886 ; R. D. 3122. — T. Bruxelles, 9\juin 1886; R. D.-3460: —Bordeaux;<91février 1887; R. D. 393% — T. Bayonne, 9 août 1887 ; R. D. 4149. — T. Lyon, 28 décembre 1887 ; R. D. 4240. — Orléans, 9 décembre 1892 ; S. 95-2-102. — Amiens, 25 janvier 1899 ; S. 1900-2-199. — Grenoble, 9 juin 1896 ; D. 96-2-375. — Cass. Req. 14 avril 1899 ; D. 1902-1-21. — Cass. Req. 31 décembre 1900 ; S. 04-1-34. — Cass. Req. 23 juin 1903 ; R. D. 13237 ; S. 04-1-484 (l'insuffisance du gage résulte d’une expertise ordonnée par le tribunal). Cf. T. Versailles, 15 novembre 1933 ; R. D. 24063. — Cass. Req. 7 mars 1904 ; R. D. 13645 (l'insuffisance du gage provient de la situation défavorable des immeubles et de l'existence d'inscriptions antérieures et d’un privilège de vendeur). — Cass. Req. 28 août 1908 ; S. 09-1-254. — Cass. Req. 28 décembre 1908; D. 1910-1-316. — Bordeaux, 10 janvier 1912 ; Rec. Bordeaux 1912-1-192. — T. Seine, 13 janvier 1912 ; 1MITOR D. 16716 AT Seinet2sjuillet 19125" RD. 17795. — (CI T: Rambouillet, 22 mai 1912 ; R. D. 17795 — Le notaire, quoique simple rédacteur du prêt, a été cependant déclaré responsable de l'insuffisance des garanties, car le prêt était fait par une femme dotale, à titre de remploi de biens dotaux, et le notaire devait alors veiller à la conservätion de la dot.) — Cass. Civ. 9 mai 1916 ; R. D. 18942. —« Cass. Req. 48 "avril 1921 R D'19820 "Aix +2-juin 1933 ; R: D! 23704 — et les arrêts ci-dessous note 1 page suivante.

que ces immeubles avaient une valeur suffisante lors de la conclusion du prêt (1) et que leur dépréciation postérieure est due à un cas de force majeure ou à une cause fortuite, impossible à prévoir, telle que : guerre, inondation, invasion du phylloxera dans les vignobles, crise agricole, crise économique générale, ete.

À ce sujet un arrêt de la Cour de Lyon du 15 février 1893 (2) décide que la précaution prise par le notaire négociateur d’un prêt de faire estimer par experts les biens hypothéqués ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité en cas d’insuffisance des garanties.

Mais cependant le fait le notaire aurait écrit au prêteur qu’il se considérait comme responsable du prêt n’a pas pour effet d’aggraver la responsabilité à laquelle il est tenu comme negotiorum gestor et de conférer au prêteur une garantie accessoire et spéciale à titre de cautionnement (3) et engagement étant formellement interdit aux notaires.

Il a été jugé par la Cour de Cassation (4) que l’ancien notaire, bien qu’il ait cédé son office, demeure responsable de l’insuffisance des garanties hypothécaires, s’il a été le gérant d’affaires du créancier lors de la négociation du prêt.

(4) Voir, entre autres, à ce sujet : Rouen, 20 juillet 1894 : R. D. 6792. — Douai, 30 janvier 1893 ; R. D. 7419. — Cass. Civ. 21 juin 1893; R. D. 7319. — Lyon, 23 mai 1894 ; R. D. 8060. — Aix, 1er décembre 1896; R. D. 9961. —- T. Saint-Quentin, 1° février 1911; R. D. 17629. — T. Pamiers, 6 avril 4911, confirmé par Toulouse 5 mars 1912 ; R. D. 17620. — Cf. T. Versailles, 15 novembre 1933 ; J. N. 1934, art. 38164. — Voir sur celle question la itrès intéressante étude pratique de Me Fauver, dans le Journal des Notaires, art. 38158, 1934, p. 1009 et s.

(2) Lyon, 15 février 1893; R. D. 7551. — Cf. T. Saint-Quentin, LMTEVT ER 1911 EE ADM 29€

(3) T. Bourg, 20 mai 1898; R. D. 10224.

(4) Cass. Civ. 20 mars 1909; R. D. 16134.

Cette responsabilité s'étend même aux héritiers du notaire décédé. La Cour de Grenoble (1) a décidé en effet qu’en cas de décès du notaire qui a été le négociateur d’un prêt hypothécaire, ses héritiers sont responsables de la perte éprouvée par le créancier par suite de l’insuffisance du gage hypothécaire lors du placement. Mais toutefois, leur responsabilité ne s’étend pas au remboursement des intérêts non payés par l’emprunteur, même prescrits, alors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a été dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur ou le notaire, depuis l’époque très éloignée de la cessation du paiement de ces intérêts.

Etant donné cette responsabilité, le notaire peut refuser de remettre les fonds à l’emprunteur, en cas d’insuffisance des garanties fournies par celui-ci (2).

Le fait que le notaire a été le négociateur d’un prêt hypothécaire résulte de ce que le prêteur et les emprunteurs n’ont pas été mis en présence, que les intérêts ont été stipulés payables en l’étude, et qu’enfin le notaire, après avoir reçu l’acte d’emprunt, s’est chargé de prendre l’inscription (3).

Si les garanties conférées lors de la réalisation du prêt étaient insuffisantes, il importe peu, pour la décharge du notaire, qu'il ait fait consentir par les débiteurs une hypothèque sur leurs biens à venir (4).

Certains arrêts sont assez favorables aux notaires ; c’est ainsi que la Cour de Lyon a décidé (5) qu’il ne suffit pas pour rendre un notaire responsable des suites

(1) Grenoble, 18 mai 1910 ; R. D. 16824.

(2) Cass. Req. 16 décembre 1919; S. 1920-1-243.

(3) et (4) T. Seine, 2 juillet 1912, précité; R. D. 17755.

(5) Lyon, 20 novembre 1903; Rev. du Notariat, n° 11800. — Cf. Besancon, 31 décembre 1894 ; R. D. 8169. — Lyon, 4 janvier 1868 ;

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