‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 24 sur 66 · JAN M · texte numérisé non relu

JAN M

d’un mauvais placement de prouver que c’est le notaire qui a indiqué et même négocié le placement, mais qu’il faut encore établir que le notaire a commis dans cette négociation une faute résultant soit d’une erreur inexcusable, soit d’une négligence ou imprudence appréciables.

Mais d’autres font preuve à l’égard des notaires d’une plus grande rigueur. La Cour de Cassation (1) a jugé, le 9 mai 1916, que si le notaire a pour mission de renseigner ses clients, surtout quand ils sont inexpérimentés. sur les conséquences des actes qu’il recoit et de suppléer à leur ignorance des règles du droit, il en est ainsi à plus forte raison lorsque, dépositaire de fonds leur appartenant, il est pour eux négociateur d’un prêt ; il doit, en ce cas, leur faire connaître, après vérification, la situation de l’emprunteur et les garanties de remboursement qu’il est susceptible d’offrir, et, en cas de négligence ou d’imprudence, il peut être déclaré responsable du préjudice résultant de sa faute, notamment si le prêt a été contracté sans garanties ou avec des garanties illusoires.

De même, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 18 avril 1921 (2) décide que le notaire négociateur d’un prêt hypothécaire doit être déclaré responsable de l’insuffisance des garanties données au créancier, lorsque les renseignements sur la valeur prétendue de ces garanties ont été fournis par lui et qu’il a présenté l’emprunteur comme entièrement solvable.

(1) Cass. Civ. 9 mai 1916; R. D. 18942.

(2)"Gass. Req. 18"#avril 1921; 2R°D.1982(:

Signalons encore un arrêt extrêmement intéressant rendu en 1932 par la Cour de Poitiers (1) dans l’espèce suivante : Un notaire, dépositaire de fonds appartenant à l’une de ses clientes, les avait employés, de sa propre initiative, à l’achat d’obligations émises par une société irrégulièrement constituée et insolvable, la Société civile de Reconstruction de Noyon ; il fut déclaré responsable du préjudice éprouvé par sa cliente pour avoir, quoique gérant d’affaires, admis sans vérification et sans contrôle les affirmations contenues dans le prospectus d'émission de ces valeurs et négligé de prendre des renseilgnements auprès du notaire dépositaire des statuts de la Société. Toutefois fut admis le recours du notaire contre le banquier qui avait servi d’intermédiaire pour l’achat de ces valeurs et n’avait pas prévenu le notaire de leur caractère douteux et des risques sérieux que comportait l’opération. Vingt obligations sur un total

(4) Poitiers, 23 novembre 1932; R. D. 23657.

« Attendu que la responsabilité des notaires peut être engagée par les actes qu'ils accomplissent en dehors de leurs attributions nolariales, et pour lesquels ils se sont constitués les mandataires de leurs clients.

Attendu en l'espèce que X.., dépositaire de fonds appartenant à la demoiselle M... et se constituant pour elle négociateur d’un placement devait lui fournir, après vérification, tous renseignements utiles sur les modalités de ce placement et les garanties qu’il était susceptible d'offrir ; qu'il était d'ailleurs d'autant plus tenu à une extrême prudence et qu'il eût aû s'’entourer de précautions d'autant plus grandes qu’il n'avait reçu de sa cliente ni ordre ni instructions en vue de la souscription des obligations litigieuses, et qu'il a agi en l'occurrence de sa propre initiative, se déterminant d’après son inspiration personnelle; Attendu que sa faute à élé d'engager à la légère sa mandante dans une opération désastreuse et de lui causer, par sa négligence et son imprudence, un grave préjudice.

Sur l’action récursoire… Attendu que la responsabilité du banquier peut être engagée conformément au droit commun, par application des articles 1382 et s. du Code civil, dans le cas de dol ou de faute grave de sa part, qu'elle (la banque) savait qu'il s'agissait d’une valeur douteuse ; que, dans ces conditions, elle a commis une faute grave engageant sa responsabilité en n'avertissant pas son client X.. (le notaire) des risques sérieux qu'il courait, etc. »

de cent furent ainsi remboursées au notaire par le banquier qui l’avait engagé dans cette mauvaise affaire.

De même, un arrêt de la Cour d’Aïx, du 12 juin 1933, a rendu un notaire responsable de l’insuffisance des garanties d’un prêt hypothécaire, en le considérant comme négociateur de cette opération, malgré la clause insérée dans l’acte précisant qu’il n’avait été que le simple rédacteur des conventions des parties, alors que cette énonciation était contraire à la réalité, ainsi qu’il l’a été établi (1). Il s’agissait en effet d’une opération assez hasardeuse, accomplie par un homme cependant peu au courant des affaires : un prêt de 150.000 francs, en six obligations au porteur de 25.000 francs chacune, sur un hôtel en construction, qui fut réalisé, lors de la déconfiture de la société emprunteuse, pour le prix total de 5.850 francs ! Le notaire dut indemniser le prêteur de la perte subie.

(1) Aix, 12 juin 1933 ; R. D. 23704.

« Considérant qu'il est admis en doctrine et en jurisprudence qu'un notaire ne peut stipuler l'immunité de ses fautes et décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il s'est borné à donner la forme authentique aux déclarations des parties ; que s’il en était autrement, il est d'évidence qu'il n’y aurait plus pratiquement de responsabilité notariale; Considérant qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes que X.. a bien été le négociateur du prêt ; qu'elles résultent du fait que GC. était un client ancien dt habituel de l'étude : qu'illettré et peu au courant des affaires, il n'a pu imaginer le système compliqué des grosses au porteur et l’accepter sans avoir recours à son conseil accoulumé ; qu'il a déposé chez ce dernier le montant du prêt antérieurement à la rédaction el à la signature de l'acte; du fait aussi que les intérêts ont été stipulés payables en l'étude et qu'il est fait dans l'acte élection de domicile, pour le prêtleur, en létude de X.…., et pour la société emprunteuse, en celle de G.., notaire de la société, alors qu'il eût été normal el naturel, si le notaire X.. n'avait pas été le mandataire de C.…., de ne faire qu'une seule élection de domicile pour les deux parties: Considérant, au surplus, ete. »

Remarquer, dans cet arrêt et dans celui de Poitiers ci-dessus, la confusion incessante faite par les tribunaux entre le mandat et la gestion d’affaires.

Comme on le voit, la responsabilité des notaires en matière de prêts hypothécaires, surtout lorsqu’ils en sont les négociateurs, est très grande, même au cas où ils ne commettent pas d’imprudence nettement caractérisée.

MM. Planiol, Ripert et Becqué, dans leur Traité pratique de Droit civil, le reconnaissent d’ailleurs et leurs considérations, écrites en 1927, ont pris avec le recul du temps et les changements économiques survenus depuis lors, une amère saveur : ( Toute cette théorie de la responsabilité notariale en matière de prêts hypothécaires est construite dans un esprit très rigoureux pour les officiers ministériels, et très protecteur pour les prêteurs. Le notaire est traité beaucoup plus sévèrement que le banquier émetteur d’obligations, sans que la différence se justifie par des motifs bien décisifs. Aux époques où la propriété foncière a été, dans certaines régions, frappée de graves causes de dépréciation, eomme c’est arrivé vers 1892-1900 dans les pays de vignobles, l’application de ces conceptions a contribué à provoquer dans le monde notarial une véritable crise collective. Ces conséquences fâcheuses ne sont plus à craindre dans les circonstances présentes : la hausse actuelle de la valeur de la plupart des immeubles, l’état prospère de l’agriculture et la baisse du pouvoir d’achat de la monnaie rendent en ce moment (1) très facile la libération intégrale de beaucoup de débiteurs, et les actions en responsabilité sont, en conséquence, devenues assez rares. Nous croyons cependant qu’il y a intérêt à ce que les tribunaux n’aggravent pas outre mesure cette responsabilité : la crainte des réclamations des créanciers pousse les notaires très prudents à déconseiller presque systématiquement les placements

(1) Ces lignes ont été écrites en 1927.

hypothécaires à leurs clients, et il peut résulter de là un obstacle à la reprise du développement des prêts hypothécaires. Cette atteinte portée à l’épanouissement normal du crédit immobilier peut devenir fort dangereuse dans d’autres circonstances économiques (1). » Puissent ces justes paroles être entendues et appliquées par les magistrats ! Beaucoup de notaires font actuellement la triste expérience de leur excessive sévérité.

Il faut cependant reconnaître qu’en bien des occasions les tribunaux ont jugé que le notaire, même négociateur d’un prêt hypothécaire, n’était pas responsable de l'insuffisance des garanties, lorsque .cette insuffisance était nettement postérieure à la conclusion de l’acte et due à des causes fortuites, anormales et imprévisibles (2). En raison du pouvoir souverain d’appréciation des faits, que possèdent les tribunaux, ces causes postérieures de dépréciation d’un gage qui était suffisant à l’origine, ont permis alors d’exonérer le notaire et de ramener sa responsabilité à celle résultant d’une culpa levis in abstracto, d’une faute que ne commettrait pas (un bon notaire moyen ».

(1) PLANIOL et RIPperT : Traité pratique, tome XII, avec la collaboration de M. Becqué, n° 464, p. 435 et 436.

(2) En particulier : Cass. 12 décembre 1898; D. 1899-1-345.

« Attendu qu'un notaire, alors même qu’il a été négociateur d’un prêt, n'est responsable de l'insuffisance des garanties hypothécaires que si cette insuffisance existait ou pouvait être prévue au momeni où l’hypothèque a été conférée; atlendu que l'arrêt attaqué déclare qu'au moment du prêt les immeubles affectés à sa garantie avaient une valeur suffisante pour en assurer le remboursement et que la dépréciation desdits immeubles, survenue dix ans plus tard, était un cas fortuit qui ne pouvait être prévu, que c'est donc à bon droit que la Cour de Lyon écartait sur ce chef la responsabilité du notaire... etc. »

—Voir aussi: J. N. 38158, n° du 5 novembre 1934, étude pratique de M° Fauvel.

— D'ailleurs, le cautionnement est, nous l'avons vu, interdit aux

notaires (ordonnance du 4 janvier 1843, artiele 12).

C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 17 décembre 1883 (1), décide que le notaire, intermédiaire d’un prêt hypothécaire réalisé par son ministère, ne saurait être responsable de la perte résultant de l’insuffisance du gage lorsqu'il n’est pas établi que cette insuffisance existait lors du prêt et qu’elle paraît n’être que le résultat d’une crise immobilière survenue postérieurement.

Mais cette dépréciation postérieure du gage, qui n’est pas imputable au notaire, peut provenir non seulement de la crise immobilière (2), mais encore des agissements de l’emprunteur (3), ou du prêteur, et notamment d’une prorogation de délai qu’il aurait consentie à son débiteur (4), ou bien d’une crise agricole (5), véritable cas fortuit, ou vinicole (6) par suite du mildiou ou du phylloxera.

Ainsi, un jugement du tribunal de Bourg (7), du 30 mai 1898, déclare que le notaire, bien que négociateur d’un prêt hypothécaire, ne saurait être responsable de l’insuffisance de la garantie, alors que, d’une part,

(1) Bruxelles, 17 décembre 1883; R. D. 1860.

Of Uass230" mat 1881: RD. H65: 5 821-817 Bruxelles, 6 août 1884; R. D. 2314; — 16 décembre 1885; R D. 2878; — 13 avril 1887: R. D. 3848. — Orléans, 9 décembre 1892; S. 95-2-102 — et les arrêts cités dans les notes ci-après.

(2) Ci-dessus, note 1, et en outre : Lyon, 11 mars 1892; R. D. 6877. — Lyon, 26 novembre 1892; R. D. 7032. — Cass. 16 mars 1897; R. D. 9891. — Cass. Req. 12 décembre 1898; R. D. 10527.

(3) Orléans, 22 juillet 1892: R. D. 6901. — Rouen, 29 décembre 1896: R. D. 9789. — T. Périgueux, 31 décembre 1896; R. D. 9531.

(ON Biom 2 1mMaiMeoENR D 93741

(5) Riom, 8 juin 1900; R. D. 12075. — Montpellier, 4 décembre 1905; R. D. 14604; J. N. 1906, p. 101.

(6) Lyon, 26 novembre 1892; R. D. 7032. — T. Périgueux, 31 décembre 1896; R. D. 9531. — T. Lyon, 19 décembre 1906; R. D. 15152.

(1) T. Bourg, 30 mai 1898; R. D. 10224.

l’hypothèque résulte d’une subrogation dans le privilège de vendeur sur une usine dont le prix de vente avait été de beaucoup supérieur au montant du prêt et que, d’autre part, l’insuffisance provient d’une dépréciation dépassant toutes les prévisions humaines et de l’incurie du prêteur à veiller à la conservation des garanties attachées au prêt dont il s’était fait remettre la grosse.

De même, un jugement du tribunal de Toulouse, rendu le 8 janvier 1909 (1) admet que le notaire peut être actionné directement en responsabilité d’un prêt hypothécaire consenti par son entremise, sans pouvoir exiger la discussion préalable des biens du débiteur (2) ; mais, si la garantie était suffisante au moment du prêt et que le créancier éprouve un préjudice par suite d’une baisse de valeur postérieure et faute d’avoir renouvelé l’inscription en temps utile, le notaire qui n’avait pas mandat de procéder à ce renouvellement ne peut être déclaré responsable.

On peut rapprocher ce jugement d’un arrêt rendu par la Cour de Rennes (3), le 9 février 1897, qui décide que la responsabilité du notaire n’est pas engagée à raison d’un prêt hypothécaire fait par son intermédiaire et garanti par un immeuble dont la valeur était suffisante à l’époque du prêt et n’est devenue trop faible que par le mode de réalisation du gage, une conversion de saisie en vente sur publication volontaire, rendue nécessaire par les agissements des emprunteurs.

En bien d’autres cas encore, il fut jugé que la responsabilité du notaire était partagée par les parties, dont l’imprudence ou la négligence avait amené le mauvais

(1) T. Toulouse, 8 janvier 1909; R. D. 16361; J. N. 1909, p, 599. (2) Nous reverrons cette question plus loin, p. 306, note 3. (3) Rennes, 9 février 1897; R. D. 9915.

résultat de l’opération. Les tribunaux, usant de leur souverain pouvoir d'appréciation, ont déclaré qu'il y avait alors faute commune au notaire et au client, et la responsabilité de l’officier publie s’en est trouvée grandement atténuée, comme nous le verrons plus loin (1).

Toutefois, le notaire doit tenir compte dans l’évaluation des immeubles fournis en garantie, d’une certaine marge de dépréciation normale et en particulier des frais qui pourraient être occasionnés par la réalisation Judiciaire éventuelle du gage (2). C’est une mesure de prudence qu’il est tenu d’observer sous sa responsabilité. Aussi, le tribunal de Saint-Sever, dans un jugement du 15 janvier 1903 (2), décide-t-il que le notaire, qui a reçu d’un client des fonds en dépôt pour les faire fructifier et qui en fait le placement au nom de celui-ci par obligation hypothécaire sans le faire intervenir personnellement, est responsable envers lui de l’insuffisance du gage hypothécaire, sans qu’il puisse exciper de la dépréciation survenue depuis le prêt, ni du fait que les immeubles ont été réalisés par suite de saisie immobilière.

Cependant, il a été jugé que le notaire négociateur d’un prêt hypothécaire, suffisamment garanti à l’origine, n’est pas responsable de la perte éprouvée par le créancier au cas d’adjudication de l’immeuble hypothéqué à un prix suffisant, suivie d’une revente sur folle enchère à un prix inférieur (3).

(4) V. infra, p. 305. — Cf. T. Seine, 20 mars 1900; R. D. 11390.

(2) Voir à ce sujet : Riom, 5 janvier 1894; R. D. 8940. — T. Seine, 44 juin 1894; R. D. 7860. — Aix, 1° décembre 1896; R. D. 9961. — T. Versailles, 29 décembre 1899; R. D. 11389. — T. Saint-Sever, 15 janvier 4903; R. D. 13180. — Cf. Aïx, 17 novembre 1896; R. D. 9489. — Orléans, 9 décembre 1892; D. 94-2-452. — Poitiers, 6 avril 1908; J. du Not. 1908, p. 460.

(3) T. Pamiers, 6 avril 1911 et Toulouse, 5 mars 1912; R. D. 17620.

De même, le notaire n’est pas responsable de la dépréciation du gage a posteriori, s’il a mis le prêteur au courant des circonstances du prêt et pris pour base des évaluations une estimation par architecte, ainsi que les prix récemment payés dans des adjudications ou des ventes notariées (1).

Il nous reste à voir maintenant, en matière de conclusion de prêts hypothécaires, une question qui a eu ces dernières années un grand retentissement dans le monde notarial et qui présente en effet un intérêt pratique considérable : lorsqu'un notaire, à la demande d’un prêteur ou comme gérant d’affaires de celui-ci, a conclu un prêt par l’intermédiaire d’une société foncière, à qui il à fait confiance pour la sécurité du placement des capitaux en cédules hypothécaires, est-il responsable si, par suite de la crise actuelle, la société, auparavant réputée solide, vient à faire faillite. On sait que deux importantes sociétés foncières se sont trouvées récemment dans cette situation : l'Association Foncière et Immobilière et la Société Foncière du Nord de la France.

Un jugement du tribunal de Grenoble de juin 1933 (2) semble admettre cette responsabilité. Il est rapporté au Bulletin de l’Association Nationale des Notaires de

(1) T. Saint-Quentin, 1° février 1911; R. D. 17629. — Cf. Lyon, 45 février 11893:"R°1D. 7551:

Au cas où le notaire est simple rédacteur, voir : Cass. Req. 22 avril 1912; R. D. 18026; S. 1913-1-7.

— Une expertise peut d’ailleurs être ordonnée par le Tribunal pour déterminer la valeur du gage au moment du prêt : T. Versailles, 15 novembre 1933; J. N. 38164. — Cf. T. Grenoble, 11 juillet 1933; B. A. N. N. F. n° 5215, cité ci-dessous.

(2) T. Grenoble, juin 1933, veuve Valeron contre Me X..; B. A. N. N. F,, n° 5215. « Attendu que M° X. a transmis à Madame veuve Valeron une grosse de prêt hypothécaire de 15.000 francs, faisant partie d’une ouverture de crédit de 3.000.000 de francs consentie par la Société Foncière du Nord à la Société Hôtel Royal, à Nice;… En ce qui concerne la responsabilité du notaire, résultant de l'insuffisance

France (numéro du 15' octobre 1933). Ce Bulletin s'était d’ailleurs déjà préoccupé de la question, étant donné son importance, dans son numéro du 15 octobre 1928, où sont reproduites les paroles prononcées par M° Voituriez (1), président de l’Association, à l’Assemblée régionale des Notaires du ressort de la Cour d’appel de Paris, le 10 octobre 1928.

du gage : Attendu qu'elle ne saurait jouer sans la réunion de #rois éléments : 1° Ingérance du notaire dans la négociation du prêt; 2° Préjudice; 3° Insuffisance du gage; — Sur l’ingérance du notaire dans la négociation du prêt : Attendu que le notaire a perçu des honoraires de négociation, que celte circonstance est une présomption de son ingérance dans la négociation, qu'il résulte de tous les faits de la cause que c’est bien X.… qui a négocié le prêt; qu’en effet, la Sociébé Foncière du Nord, ni la Société de l'Hôtel Royal ne se sont adressées directement à veuve Valeron, avec laquelle elles n'ont même

jamais été mises en rapport direct; — Sur le préjudice : … Attendu que, dès à présent, si l'on se réfère à la mise en liquidation judiciaire de la Société Foncière du Nord, eic. — Sur l'insuffisance du gage :

. Attendu que, pour l'apprécier, le Tribunal, manquant d'élémenÿs suffisants, est contraint de recourir à une expertise qui déterminera la valeur actuelle de ce gage, sa valeur au jour de la réalisation du prêt s’il y a lieu, les causes qui ont provoqué la baisse de valeur de l'immeuble donné en gage, et dira si ces causes pouvaient être prévues par le notaire lors de la rédaction de l'acte et si le coefficient de sécurité était suffisant, compte tenu de la situation économique du pays où il est signé; — Par ces motifs. »

(1) Nous extrayons du discours de M° Voituriez les lignes suivantes (B. A. N. N. F. n° 3041) : « Il est un de ces dangers nouveaux sur lequel l'Association Nationale se doit d'appeler votre attention. L'emploi de la cédule hypothécaire au porteur tend à se généraliser de plus en plus. Sans vouloir en quoi que ce soit médire d’un mode de mobilisation du erédit qui a ses avantages, et sans nier le moins du monde la parfaite régularité des opérations auxquelles se livrent la plupart des sociétés qui l’emploient et le vulgarisent, il n’en demeure pas moins que le notaire sollicité par elles fait un prêt hypothécaire sur un immeuble qu'il ne connaît pas, sur la valeur duquel il n’a été renseigné que par un prospectus anonyme, et dont son client qui avance les fonds ignore le plus souvent la nalure, la destination et la situation. — En réalité, il achète avec les fonds de ses clients une valeur au porteur dont l’honorabilité de l'établissement émetteur et sa solidité forment les meilleures garanties; il se constitue negotiorum gestor des bailleurs de fonds, caution de la banque émettrice et devient en une certaine mesure banquier lui-même, engageant ainsi à fond sa responsabilité. — J'en ai assez dit, je crois, pour mettre en garde ceux d’entre vous qui en auraient besoin contre le danger de telles opérations. »

Par contre, un jugement plus récent du tribunal d’Orthez, du 13 avril 1934, a exonéré le notaire de toute responsabilité dans un pareil cas, en décidant qu’il ne saurait être rendu responsable d’un placement effectué pour le compte d’un de ses clients en bons d’une société depuis déclarée en liquidation judiciaire (1) (dans l’espèce la Société Foncière du Nord de la France), alors qu’au moment du placement « la société émettrice présentait aux yeux d’un homme avisé des garanties de solvabilité permettant d’envisager l’avenir avec confiance » (2).

(4) Cette liquidation judiciaire a été transformée ‘en faillite par un arrêt de la Cour de Paris (3° Chambre) du 21 février 1935, confirmant un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 8 décembre 1933, qui avait refusé d’homologuer le concordat proposé.

(2) T. Orthez, 13 avril 1934; R. D. 23856. — Le notaire avait acheté, en 1929, 10.000 francs de bons à 3 ans de la Société Foncière, pour une de ses clientes, qui lui en demandait le remboursement. Cette demande fut rejetée pour divers motifs, dont nous reproduisons ci-dessous les plus caractéristiques :

« Attendu que, dans les mœurs du temps présent, les notaires ne sont pas de simples rédacteurs d'actes authentiques : Attendu qu'ils ont devenus les conseillers de leurs clients en toutes matières d'intérêt; que c'est ce qui explique que le Trésor et la Banque. de France aienft sollicité leur concours..; :—Attendu que dans son rôle de conseiller ou de mandataire de son client, un notaire a pour obligation légale ou conventionnelle d'apporter à la chose d'autrui tous les soins attentifs et diligents d’un homme avisé et prudent ; — Attendu qu'il ne saurait encourir de responsabilité que faute par lui de manquer à cdtte obligation ; — Attendu qu'il ne sert nullement de garant au maître de l'affaire, de manière que celui-ci soit en droit d’escompter un profit sans avoir à redouter une perte ;… — Attendu qu'il faut savoir si, au moment où M° Y.. a procuré à la dame X.. les bons litigieux, la Société émettrice présentait aux yeux d’un homme avisé des garanties de solvabilité permettant d'envisager l'avenir avec confiance ;…. — Attendu que les bons de dépôt de la Société Foncière avaient d’ailleurs comme contrepartie des ouvertures de crédit hypothécaire à court terme ; — Attendu que lancienneté et le développement manifeste de l'activité de la Société Foncière, les données de ses bilans, les procès-verbaux de ses assemblées générales, l'attribution à ses actionnaires d'un dividende . de 16 pour 100 en 1928, le cours élevé de ses actions, le paiement régulier des intérêts des bons étaient de nature à rassurer au besoin sur l'avenir l'inquiétude de M° Y.. qui, en présence de ces signes exté-

RTL

Ce jugement a consacré d’une facon formelle, dans un eas qui présente un intérêt pratique considérable, l’opinion que M. Defrénois, dans ses commentaires à ce propos, résume en ces termes : € Si un notaire est, au moins en prineipe, responsable de l’insuffisance des garanties d’un prêt dont il a été le négociateur, sa responsabilité est dégagée, lorsque ces garanties étaient suffisantes au moment du prêt et ont ensuite diminué de valeur pour des causes qu’on ne pouvait raisonnablement prévoir. » Par contre, sa responsabilité se trouverait nettement engagée, s’il avait € commis une faute caractérisée. Il en serait ainsi par exemple s’il avait fait acheter pour le compte de son client des valeurs douteuses, sans vérification et sans contrôle du prospectus d’émission », comme nous l’avons vu dans l’espèce rapportée un peu plus haut et jugée par la Cour de Poitiers le 23 novembre 1932.

M. Defrénois dit, en terminant ses commentaires sur le jugement du tribunal d’Orthez, qu’il € paraît avoir sainement apprécié la situation qui lui était soumise et doit être approuvé ». D'ailleurs, ce jugement, à la fin de ses motifs, rend hommage à la façon dont les notaires défendent, par l’intermédiaire d’un Comité notarial, les intérêts de leurs clients en cette malheureuse affaire qui a fait de nombreuses victimes.

Puissent désormais les tribunaux, en des circonstances analogues, faire preuve d’une semblable largeur d'esprit et d’une équitable modération !

rieurs de la prospérité et de la régularité du fonctionnement de l'affaire, n'avait certes pas à entreprendre la vérification détaillée des opérations de la Société Foncière pour apprécier si elle serait en mesure de rembourser 10.000 francs dans trois ans ; — Attendu qu’ainsi la demanderesse ne prouve pas que M° Y….. ait commis une faute en consentant à lui procurer, le 16 septembre 1929, des bons de dépôt de la Société Foncière du Nord de la France, ou même en lui conseillant de prendre ces bons ; etc. » x

Nous en avons ainsi terminé avec l’exposé du rôle du notaire et de sa responsabilité dans la conclusion des prêts hypothécaires ; l'importance de la question excuse, nous semble-t-il, la longueur des développements que nous avons dû lui consacrer.

Elle est admirablement résumée dans une étude de pratique notariale, récemment parue dans le Répertoire général pratique du Notariat de M. Defrénois (1), dont nous extrayons ce qui suit : & La crise économique actuelle, d’une ampleur et d’une durée exceptionnelles, a entraîné une baisse générale de la valeur des immeubles et a, par là même, compromis le remboursement de nombreuses créances hypothécaires. Il en est résulté une légitime inquiétude pour les notaires qui ont recu des contrats de prêt et qui peuvent se demander si leur responsabilité ne va pas être mise en cause. Les solutions de la jurisprudence peuvent se résumer dans les propositions suivantes :

« 1° Le notaire qui à été le mandataire ou le gérant d’affaires du prêteur est en principe responsable de l’insuffisance du gage hypothécaire, si du moins cette insuffisance existait déjà ou pouvait être prévue au moment où le prêt a été conclu...

(€ 2° La responsabilité du notaire est augmentée et, en tout cas, plus sévèrement appréciée si le prêteur est inexpérimenté en affaires et spécialement s’il est illettré.

(3° Inversement, la responsabilité est atténuée et disparaît même entièrement, si le prêteur est un homme expérimenté en affaires, capable d’apprécier la valeur des immeubles offerts en garantie et s’il a agi en connaissance de cause...

(1) R. D. 24061, numéro du 15 janvier 1935. — Les questions envisagées sous les numéros 2 et 3 seront étudiées infra, p. 226 et s.

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