‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 25 sur 66 · PEUT · texte numérisé non relu

PEUT

€ 4 Le notaire, même mandataire ou gérant d’affaires du prêteur, n’est pas responsable lorsque, au moment où le prêt a été conclu, le gage avait une valeur suffisante pour répondre du remboursement ; sa responsabilité n’est pas engagée par suite de la dépréciation qui se produit postérieurement au prêt, surtout si cette dépréciation résulte des circonstances économiques, telles qu’une crise agricole ou industrielle, ou d’événements de force majeure...

« 9° Le notaire qui n’a été ni le mandataire ni le gérant d’affaires du prêteur, mais le simple indicateur du prêt n’est pas responsable des suites du placement ; il en est ainsi notamment lorsqu'il s’est borné à mettre en relations le prêteur et l’emprunteur, ou à faire connaître la demande de prêt au baïlleur en lui indiquant les garanties offertes et le mettant ainsi à même de les apprécier... Toutefois, la responsabilité du notaire, même s’il s’est borné à indiquer le prêt, pourrait être engagée s’il avait commis une faute lourde, et spécialement s’il avait fourni des renseignements inexacts sur la situation du débiteur... Mais s’il a seulement signalé le placement, il n’en est pas responsable, même s’il l’a conseillé, dès l’instant qu’il s’agit d’un simple conseil donné de bonne foi... Un simple avis donné sur la valeur des immeubles offerts en garantie n’engagerait pas non plus la responsabilité du notaire.

« 6° Mais, dans tous les cas, même par conséquent lorsque le notaire a été le simple indicateur du prêt ou le simple rédacteur des conventions des parties, 1l est tenu de vérifier l’origine de propriété des immeubles donnés en garantie. Il doit également vérifier la situation hypothécaire, en requérant un état d’inscriptions ; il ne doit pas se contenter d’un renseignement officieux. Suivant certaines décisions, il devrait même s’assurer

qu’il n’est pas survenu de nouvelles inscriptions, depuis la délivrance du premier état qu’il a requis. »

Il nous reste à voir maintenant le rôle et la responsabilité du notaire dans l’exécution de ces prêts hypothécaires ; nous en parlerons un peu plus tard, lorsque nous étudierons les paiements effectués ou reçus par le notaire, et l’accomplissement par cet officier public des formalités extrinsèques complémentaires des actes qu’il reçoit.

Il nous faut dire à présent quelques mots des placements non hypothécaires, effectués sur simples billets. Lorsque la somme empruntée est modique et que la solvabilité de l’emprunteur est très grande, il peut arriver que le prêt soit effectué et constaté non par un acte, mais par un simple billet. Ce système avait pris un très grand développement à la fin du siècle dernier, les dépôts de numéraire ayant afflué dans les études de notaires, au point que le Gouvernement dut prendre des mesures pour réprimer les abus qu'avait engendrés cette pratique.

Le décret du 30 janvier 1890, & complétant l’ordonnance du 4 janvier 1843, relative au notariat », stipule en effet en son article 1°-4 : & Il est interdit aux notaires de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc. » Le placement sur simples billets est donc encore permis, quoique la circulaire du 1” mars 1890 le déconseille nettement aux notaires : ( Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’on peut tolérer qu’un notaire, afin de rendre service à un client solvable et honnête, se fasse pour lui à l’occasion l’intermédiaire d’un prêt par billets (1). » En fait, cette opération a disparu à peu près complètement de la pratique notariale.

(1) Cf. M. DuranD : Des opérations et de la comptabilité notariales el de leur contrôle, thèse, Paris, 1910, p. 124.

— Mi =

La responsabilité du notaire dans ces placements est analogue à celle qu’il encourt dans les placements hypothécaires, mais il n’y a évidemment pas de formalités postérieures à accomplir. L'opération est très dangereuse, en raison de la faiblesse des garanties fournies par le débiteur.

Le notaire est responsable des négligences qu’il peut avoir commises dans l’exécution de la mission qui lui était confiée, par exemple s’il a omis de requérir à côté de la signature du débiteur celle d’une caution, dont l’existence avait été formellement stipulée par le créancier. Il doit s’assurer de la validité et de la solidité du placement, en particulier de l’identité de l’emprunteur (1), de la réalité de sa signature (2) et de sa solvabilité avant la remise des fonds (3). Vu le peu d'intérêt pratique qu’elle présente, nous n’insisterons pas davantage sur cette question.

2 Vente

Nous avons vu plus haut que, dans la vente comme en d’autres cas, le notaire, d’après l’opinion communément admise, peut être investi d’un mandat général pour l’accomplissement de l’acte, sa négociation et son exécution. Nous pensons qu'ici, comme en matière de prêt hypothécaire, le notaire ne peut être chargé d’un véritable mandat que pour l’éxécution de la vente. Dans la conclusion de l’opération, nous le considérons, soit comme accomplissant une mission officieuse pour l’un de ses clients, soit, au cas où il agit spontanément, comme gérant d’affaires de celui pour lequel il agit.

(1) Cass. Req. 20 janvier 1852 ; S. 52-1-57.

(2) Angers, 28 mars 1833; S. 33-2-178.

(3) T. Le Blanc, 6 avril 1873; Rev. du Notariat, n° 4423. — Amiens, 25 juin 1877 ; S. 71-2-206.

Laissant de côté l’étude du rôle du notaire dans l’exécution de l’acte, pour la reprendre plus loin en traitant des paiements et des formalités complémentaires, nous allons examiner à présent, comme nous l’avons fait pour le prêt, les diverses missions que le notaire peut avoir à accomplir lors de la conclusion d’une vente, en indiquant à quel titre il sera jugé responsable.

Le notaire doit en premier lieu s’assurer de la validité, au fond, de l’acte qu’il recoit, et tout d’abord vérifier l’identité et la capacité du vendeur.

Cependant si les arrêts et jugements sont d’accord pour exiger du notaire la vérification de l’identité, il n’en est pas de même pour la capacité.

C’est ainsi qu’un jugement du Tribunal de la Seine (1) déclare que, si les notaires sont tenus, sous leur responsabilité, de se faire attester par des témoins certificateurs l’identité des parties qui comparaïissent devant eux, lorsqu'ils ne les connaissent pas, ils ne sont nullement obligés de se faire attester leur capacité. Ainsi, un notaire ne saurait encourir aucune responsabilité pour avoir rédigé un acte passé par une personne en état de faillite, alors qu’il connaissait l’identité de cette personne et qu’il ignorait par contre son incapacité.

Mais il à été jugé en sens contraire par le Tribunal de Toulouse que le notaire est tenu de vérifier la capacité des parties qui comparaissent devant lui ; en l’espèce (2),

(H)aPSelneseunM1912eRMDEPMNOE

— Cf. Bordeaux, 27 juin 1910 ; R. D. 17290 : — Le notaire n'a commis aucune faute pour avoir reçu un acte de vente d'immeuble par une congrégation religieuse dissoute en vertu de la loi du 1® juillet 1901, alors qu'il était facile de se tromper sur la véritable situation juridique de cette congrégation et que d’ailleurs le prix de vente a servi à désintéresser les créanciers de celle-ci.

(2) T. Toulouse, 10 mars 1914; R. D. 18602.

il a été déclaré responsable de la nullité d’un acte d’échange par suite de la minorité de l’un des échangistes.

Le droit de propriété du vendeur (1) sur le bien aliéné doit aussi faire l’objet d’un examen attentif du notaire, car celui-ci risque d’être responsable d’une éviction subie plus tard par l’acheteur. De même, il lui faut s’assurer si l’aliénation n’est soumise à aucune condition d’emploi ou de remploï, comme cela se produirait s’il s’agissait d’un immeuble dotal (2).

Toutefois, il ne semble pas que le notaire soit tenu, en sa seule qualité d’officier public rédacteur d’un acte de vente, de requérir un état des transcriptions (3), afin d’être sûr que le vendeur n’a pas aliéné déjà l’immeuble en tout ou en partie, ni un état des inscriptions, afin de connaître la situation hypothécaire de l’immeuble. Mais la jurisprudence, pour l’obliger à accomplir cette vérification de propriété, le considère souvent comme un mandataire, chargé en conséquence de cette mission, surtout s’il perçoit des honoraires de négociation.

Ainsi, un jugement du tribunal de Nice du 11 décembre 1929, confirmé par la Cour d’Aïx (4), a décidé que

(1) Rennes, 21 mars 1870: S. 71-2-109. — T. Seine, 15 janvier 1889; Gaz. Pal. 89-1-525 ; confirmé par Paris, 13 mars 1890 ; Gaz. Pal. 15 mars 1890. — Cass. Req. 16 juin 1925; R. D. 20960. — Cass. Req. 29 octobre 1928 ; R. D. 22195. — Voir aussi : BAUBY, p. 232, note 3 — et infra p.

) Cass. Req. 31 mars 1862; S. 63-1-307.

(3) Greroble, 6 novembre 1901; Rev. du Notariat, n° 11180. )

T. Nice, 11 décembre 1929; confirmé par Aix, 24 mai 1933; RAD223922:

— Cf. en cas de venie, par l'intermédiaire d’un agent de change, de litres frappés d'opposition : T. Corbeil, 19 mars 1902 ; R. D. 12467. — Voir aussi T. Nice, 3 mars 1926 ; R. D. 21194. « Attendu que si, en principe, un notaire ne peut être tenu qu'en vertu d’un mandat

le notaire qui a négocié et réalisé la vente d’un immeuble, en qualité de mandataire salarié du vendeur, a commis une faute engageant sa responsabilité, en négligeant de vérifier si l’immeuble était bien toujours en totalité la propriété du vendeur, et que, dès lors, il doit indemniser le vendeur de la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre celui-ci. Les juges ont trouvé dans les faits de la cause : (notaire de la famille », chargé d’un mandat général de liquider une succession et d’en vendre les immeubles, la preuve de l’existence d’un mandat à l’encontre du notaire ; de plus, la stipulation d’une commission de près de 10 pour 100 du prix de vente, commission qui n’est pas sortie de son étude, a fait considérer le notaire comme un mandataire salarié ( devant faire preuve d’une vigilance toute particulière dans l’exécution de son mandat ».

Le notaire doit aussi, en bien des cas, s’assurer de la solvabilité de l’acquéreur ; il en est ainsi, principalement, lorsqu'il indique cet acquéreur au vendeur ; le notaire sera responsable s’il présente et procure à son client un amateur insolvable, et sa responsabilité repose alors sur l’idée d’une gestion d’affaires.

exprès de la partie d'accomplir certaines formalités, de veiller à l’exécution de certaines opérations, de se faire produire certaines pièces relatives à la rédaction de l’acte qu'il reçoit, il en est autrement quand il s’agit de la vérification de faits et de conditions intrinsèques audit acte et sans lesquelles cet acte lui-même ne saurait valoir et avoir de raison d'être ; que la circonstance que le notaire n'est pas le mandataire habituel des deux parties ou de l’une d'elles, qu’il n’esk leur conseil ni habiluel, ni occasionnel, ne saurait le dispenser de cette obligalion ; qu'il ne peut même échapper à la responsabilité professionnelle qui en découle, en insérant dans l'acte une clause portant qu'il n'est que le rédacteur des conventions des parties. »

Le droit de propriété de la venderesse était soumis en l’espèce à une condition résolutoire (au cas de décès sans enfant).

La Cour de Besançon (1) a décidé à ee sujet que le notaire qui s’est offert comme intermédiaire pour vendre une propriété à un amateur solvable est responsable du préjudice causé au vendeur, si l’acheteur qu’il lui a présenté est insolvable. De même, un arrêt de la Cour de Caen (2) déclare que le notaire rédacteur d’un contrat de vente est responsable de la solvabilité de l’acquéreur, lorsque, s’étant constitué mandataire des vendeurs, il a, sans prendre aucun renseignement, présenté l’acquéreur comme très solvable.

Mais par contre si le notaire ne s’immisce pas dans la négociation de la vente, il ne saurait être tenu de vérifier la solvabilité de l’acquéreur.

C’est ainsi qu’un jugement du tribunal de la Seine du 21 février 1905 (3) décide que les notaires ne sont pas responsables de l’insolvabilité de l’acquéreur, alors que la vente a été négociée directement entre les parties et que les notaires n’ont pas reçu le mandat particulier de vérifier la situation de l’acquéreur.

Dans une vente aux enchères d’immeubles, le notaire ne peut évidemment connaître la solvabilité des enchérisseurs éventuels ; mais il doit prendre toutes les précautions d’usage pour écarter les enchérisseurs insolvables, par exemple mentionner dans le cahier des charges que les enchères ne pourront être recues que

(1) Besancon, 20 juillet 1883: R. D. 1403.

Signalons l’injuste sévérité des appréciations contenues dans cet arrêt : « Considérant en principe que le notaire qui, au lieu de se borner à donner la forme authentique aux volontés des contradtants, se constitue leur intermédiaire, les met en rapport et prépare des combinaisons pouvant influer sur le sort de la convention, devient par cela seul le mandataire des parties ou tout au moins leur negotiorum gestor, et se rend ainsi responsable du préjudice occasionné par sa faute d’après les règles du droit commun. »

(2)= Caen, 42-imai 4891:"R.0D;:- 6408.

(3) T. Seine, 21 février 1905; R. D. 14227.

par le ministère d’un avoué ou d’un notaire qui se porterait ainsi command de cet enchérisseur et garant de sa solvabilité, ou encore que nul ne pourra enchérir s’il ne dépose entre les mains du notaire qui procède à la vente une consignation suffisante pour garantir des risques de son insolvabilité (1).

Ainsi la Cour de Paris a jugé que le notaire, chargé de procéder à la vente volontaire d’un immeuble aux enchères et qui a pris les précautions en usage dans la pratique notariale pour garantir les droits du vendeur à l’égard de l’adjudicataire éventuel, ne saurait être recherché à raison de l’insolvabilité de ce dernier (2).

Par contre, si le notaire omet de prendre ces précautions et si, comme mandataire des vendeurs, il procède à une adjudication amiable d'immeubles, sans insérer dans le cahier des charges une clause permettant au vendeur d’anéantir l’effet de l’adjudication en cas de non-paiement des frais, il engage sa responsabilité, s’il déclare adjudicataire une personne insolvable (3).

De même, un arrêt de la Cour de Cassation (Chambre des Requêtes) du 28 juin 1927 (4), a décidé que le notaire qui, chargé de vendre un immeuble par adjudication et ayant reçu d’un enchérisseur le montant de la consignation imposée par le cahier des charges pour porter des enchères, restitue avant le paiement du prix la somme consignée à l’enchérisseur devenu adjudicataire, doit être considéré comme ayant engagé sa responsabilité et,

(1) Et le notaire commet une faute grave engageant sa responsabilité si, aussitôt après l'adjudicalion, il restitue la somme consignée à l'enchérisseur devenu adjudicataire : Cass. Req. 28 juin 1927 ; R. D. 21525 ; voir ci-dessous.

(2) Paris, 30 novembre 1863; S. 64-2-144: D. 64-2-67.

(3) T. Etampes, 30 mai 1899; R. D. 10844; Rev. du Notariat, n° 103925.

(4) Cass. Req. 28 juin 1927, précité, note 1.

dès lors, si faute de paiement l’immeuble est revendu par folle enchère pour un prix inférieur au montant de la première adjudication, c’est à bon droit que le notaire est condamné à verser une indemnité au vendeur qui, demeuré créancier de la différence, se trouve privé de la somme qui constituait sa garantie.

Dans la négociation d’une vente, le notaire est souvent considéré comme un mandataire, à tort, pensonsnous. Par contre, lorsque le notaire est chargé des formalités complémentaires ou encore de la remise ou distribution du prix à qui de droit, il y a là un véritable mandat dont nous parlerons plus loin.

Toutefois, la jurisprudence, quelle que soit l’extension qu’elle ait donné à l’idée de mandat dans la négociation d’une vente par un notaire, lui reconnaît cependant certaines limites. Ainsi un jugement du tribunal de la Côte-d'Or, du 25 juillet 1928, déclare formellement que « les notaires ne sont pas tenus de faire visiter aux acheteurs éventuels les immeubles par eux mis en vente }.

Remarquons d’ailleurs que la responsabilité du notaire dans la négociation d’une vente est beaucoup moins grande et moins fréquemment mise en jeu que dans la conclusion d’un prêt hypothécaire. Dans ce dernier cas, en effet, nous avons vu que le notaire est très souvent responsable de l’insuffisance de valeur des immeubles donnés en garantie du prêt ; en matière de vente au contraire, le notaire ne pourrait être déclaré responsable de l’insuffisance de la valeur des biens vendus, eu égard au prix, que s’il s’était rendu par complicité coupable d’un dol ou s’il avait commis une faute lourde ayant été pour l’acheteur une cause de lésion.

(4) T. Côte-d'Or, 25 juillet 1928; R. D. 21827.

En dehors de ces cas, il nous semble que le notaire ne pourrait être attaqué en responsabilité que pour défaut de conseil ou pour mauvais conseil (1). Il en serait ainsi tout particulièrement si le notaire, n’étant pas constitué détenteur du prix de vente en attendant l’accomplissement des formalités de transcription, de purge, ete. omettait d’avertir les parties des précautions qu’elles doivent prendre, de part et d’autre, pour sauvegarder leurs droits (1). Mais d’ailleurs, comme nous le verrons bientôt, le notaire sera très souvent chargé plus ou moins tacitement par les parties de veiller à cette sauvegarde de leurs droits et d’accomplir dans ce but en leur lieu et place certaines missions et formalités:

3° Autres actes

Le notaire peut encore être chargé par ses clients d’accomplir diverses autres missions d’où résultera pour lui une assez grande responsabilité, que l’on assimile en général à celle d’un mandataire. Nous allons le voir, dans les actes suivants : cession de créance, partage, cession de droits successifs, déclaration de succession. |

Le notaire qui recoit un acte de transport de créance doit vérifier en principe la solidité de cette créance et en outre procéder en temps utile à la signification prescrite par l’article 1690 du Code civil à l’égard du débiteur, si ce dernier n’est pas intervenu dans l’acte pour y donner son acceptation. Nous reverrons ce dernier point en traitant des formalités complémentaires des actes, mais nous allons envisager maintenant la responsabilité que peut encourir l’officier publie en cas d’erreur par lui commise dans l’évaluation des garanties affectées à la créance.

(1) DENEUX, thèse précitée, chapitre III, p. 104. (2) Cf. BAuUBY, p. 236, texte et notes.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 1889 (1) décide que le notaire, qui a recu un acte de transport de créance avec garantie hypothécaire, peut être déclaré responsable de l’insuffisance des biens hypothéqués, s’il n’a pas averti la cessionnaire, cliente habituelle de son étude, femme sans expérience des affaires et âgée, de la portée et des conséquences de cet acte, ainsi que de la situation hypothécaire des immeubles affectés à la garantie de la créance. Sa responsabilité serait fondée sur l’article 1382 du Code civil et découlerait done, non d’un mandat, mais d’une faute professionnelle ou d’un défaut de conseil, c’est-à-dire de l’idée de confiance trompée.

Cependant la Cour de Paris (2) voit dans un cas analogue l’inexécution d’une gestion d’affaires, en même temps qu’un défaut de conseil. Dans un arrêt rendu par elle, le 17 janvier 1900, elle juge que le notaire peut être responsable de l’insuffisance des biens hypothéqués, s’il a été le negotiorum gestor des cessionnaires et qu’en outre, bien que connaissant leur inexpérience des affaires, il ne les a pas éclairés sur la valeur réelle de la garantie offerte et sur l’insolvabilité du débiteur dont il était cependant averti.

: En sens contraire, le notaire n’est pas responsable de cette insuffisance, s’il s’est borné à donner à l’acte le caractère authentique et ne peut à aucun titre être considéré comme le mandataire ou le negotiorum gestor du cessionnaire, ainsi que l’a reconnu la Cour de Bordeaux, le 25 juin 1906 (3).

(1) Cass. 14 novembre 1899 ; R. D. 11150 ; D. 1900-1-21.

(2) Paris, 17 janvier 1900; R. D. 11312. — Voir aussi : T. Arcis-sur- Aube, 19 janvier 1888, rapporté dans BAUBY, p. 244, note 4.

(3) Bordeaux, 25 juin 1906; R. D. 15003. — Cf. Paris, 30 avril 1914; R. D. 18550.

Signalons enfin à ce sujet un curieux arrêt de la Cour de Bordeaux, en date du 11 janvier 1932, où une cession de créances hypothécaires réalisée par un notaire, paraissant agir comme mandataire du créancier, mais sans avoir de procuration à cet effet, a été néanmoins reconnue valable, parce que le notaire était demeuré détenteur des grosses des actes de prêt passés en son étude, qu’il était l’ami du créancier et qu’il avait géré certaines de ses affaires, et qu’ainsi il existait des apparences de mandat auxquelles les tiers pouvaient se fier sans imprudence, d’autant plus qu’une procuration envoyée ultérieurement par le créancier pouvait être considérée comme une ratification de l’initative prise par le notaire (1).

En matière de partage, le notaire doit veiller à la parfaite régularité des opérations et à la répartition équitable des biens à partager. S’il est chargé spécialement des intérêts de l’un des copartageants, il doit faire en sorte que l’attribution des lots soit aussi peu préjudiciable que possible à celui-ci (2) et faire inscrire son privilège dans les 60 jours à partir de l’acte de partage, conformément aux prescriptions de l’article 2109 du Code civil.

(1) Bordeaux, 11 janvier 1932 ; .sur T. Bordeaux, 2 novembre 1931 ; R. D. 23530. — Le créancier fut condamné à remettre ses créances au cessionnaire et à supporter la perte du prix de cession encaissé et détourné par le notaire, que les tiers avaient pu légitimement considérer comme mandataire, « attendu que ses fonctions notariales, ses relations d'amitié avec la dame Taconet (créancière), la gestion de certaines de ses affaires à Bordeaux et la détention des grosses créaient des apparences de représentation auxquelles les tiers pouvaient se fier sans imprudence ni légèreté. » — M. Defrénois conclut ainsi ses commentaires sur cet arrêt : « Il paraît difficile d'admettre la théorie du mandat apparent avec l'ampleur et les conséquences que semblent lui attribuer les motifs de l'arrêt. »

(2) Voir: Douai, 24 mai 1855; $S. 56-2-475; — notaire responsable pour avoir compris dans le lot de son client un immeuble précédemment hypothéqué par un autre copartageant.

À ce sujet, un jugement du tribunal de la Seine du 2 avril 1912 a décidé qu’un notaire, commis à l’effet de procéder à une liquidation, est en principe responsable des fautes, négligences ou erreurs qu’il a commises dans la rédaction de l’état liquidatif ; mais pour apprécier sa responsabilité, surtout dans une espèce particulièrement embrouillée et délicate, il y a lieu de tenir compte de ce que le notaire ne fait que dresser un projet que les parties contrôlent et discutent, avant de l’approuver ou de le soumettre à l’homologation du tribunal. Quant au notaire en second, il n’encourt aucune responsabilité, si la procuration, donnée à l’un de ses cleres afin de représenter son client absent, ne comporte pas de mandat spécial de surveillance et de contrôle, et si d’autre part, il n’a touché aucun émolument particulier, en dehors de sa part des honoraires de l’acte (1).

Dans la négociation d’une cession de droits successifs, le notaire peut encourir une certaine responsabilité, s’il s’est mal acquitté de sa mission.

C’est ainsi qu’un notaire a été déclaré responsable des conséquences dommageables de l’erreur qu’il a commise sur le caractère exact de l’opération et sur la nature des formalités hypothécaires à remplir, notamment pour avoir soumis cet acte à la transcription au lieu de requérir l’inscription du privilège de copartageant, alors que l’opération, faisant en l’espèce cesser l’indivision, constituait un partage plutôt qu’une vente (2).

De même, le tribunal de Bar-sur-Seine a décidé qu’un notaire, ayant rédigé un acte de transport de droits successifs en vertu d’une procuration, peut être déclaré

(4) T. Seine, 2 avril 4912 ; R. D. 17559. — Voir aussi: T. Seine. 30 janvier 1912 ; R. D. 17509.

(2) Montpellier, 30 juin 1890: D. 91-2-181.

responsable, s’il n’a pas vérifié l’identité et la capacité du cédant, à plus forte raison s’il a été l’intermédiaire à l’égard du cessionnaire (1).

Nous voyons souvent également la responsabilité du notaire mise en jeu en matière de déclaration de succession, soit qu’il ait tardé à l’établir, soit qu’il ait commis quelque erreur ou négligence au cours de cette opération.

Ainsi un arrêt de la Cour de Cassation (2) décide que le notaire, détenteur d’un titre de bourse après le décès de l’usufruitier, est responsable de la baisse de valeur de ce titre, s’il n’a pas prévenu en temps utile le nupropriétaire.

Plus spécialement, un jugement du tribunal de Bordeaux du 8 février 1926 (3) déclare que le notaire qui, chargé de régler une succession, a été constitué dépositaire du testament du de cujus, a dressé les divers actes nécessaires pour parvenir au règlement entre les cohéritiers et dans l’intervalle a géré les biens héréditaires, doit être considéré comme ayant également reçu le mandat tacite d’établir la déclaration de succession. En conséquence, s’il a négligé de remplir cette formalité dans les délais légaux, il doit être déclaré, dit le jugement précité, personnellement responsable de la pénalité de retard encourue ; toutefois si le règlement avait déjà été commencé par son prédécesseur, sa responsabilité doit être limitée au retard qui lui est personnellement imputable.

De même, un arrêt de Cassation du 23 avril 1928 (4) décide que le notaire qui, chargé d’établir une déclara-

(14) T. Bar-sur-Seine, 10 juillet 1895 ; R. D. 8962. (2) Cass. Req. 18 mai 1925; R. D. 20885.

(3) T. Bordeaux, 8 février 1926; R. D. 21112; Gaz. Pal. 1926-1-490.

(4) Cass. Req. 23 avril 1928; R. D. 21701; sur Bordeaux, 18 juillet 192%

tion de succession, attribue à une partie de l’actif une valeur supérieure à celle qui ressortait de son exacte consistance établie par des pièces en sa possession, commet une faute grave et peut être condamné à payer les intérêts de la somme perçue en trop et ensuite remboursée par l’Enregistrement, depuis le jour de la perception jusqu’au jour de la restitution.

Enfin, la Cour de Pau a été appelée en 1932 à statuer également sur un cas de trop-pereu dans une déclaration de succession ; nous avons déjà signalé dans notre introduction (1) l’extrême rigueur de la décision qu’elle a rendue en cette espèce. Voici, brièvement rapportés, quels sont les faits : M” M... est décédée à Paris, le 13 mars 1921, ayant institué pour légataire universel son neveu, M' CC... La testatrice étant cliente de M° Y.…., notaire à Pau, celui-ci établit la déclaration de succession et la déposa le 19 janvier 1923 ; la taxe successorale, calculée comme si la défunte n’avait pas eu d’enfant, s’est élevée à 75.926 fr. 40. Or, cette dame M... avait adopté un enfant mineur, né à Paris en 1880 et mort à Biarritz en 1906, donc âgé de plus de 16 ans ; de ce fait, la taxe successorale n’aurait dû s’élever qu’à 28.511 fr. 20, soit un trop payé de 47.415 fr. 20. Maïs cette adoption n’avait Jamais été révélée au notaire qui n’avait pu dès lors en faire état dans sa déclaration de succession. M° Y., à cette époque, céda son étude à M° X.. L'existence de l’enfant adoptif a été ensuite connue, mais, comme on ignorait le lieu de naissance et le lieu de l’adoption, la demande en restitution du trop perçu n’a pas été faite dans les deux ans de la déclaration de succession, et l'Administration de l’Enregistrement a opposé la prescription biennale. M' C..., léga-

(4) Pau, 15 février 1932; R. D. 23121; précité.

taire universel, a assigné en responsabilité M° X.…., successeur du notaire qui avait établi la déclaration de succession. Sa demande a été rejetée en première instance par le tribunal de Pau, le 10 juillet 1929, et le notaire obtint 100 francs de dommages-intérêts. Mais, sur appel, la Cour de Pau a condamné l’officier public à rembourser à M' C... la somme de 47.415 fr. 20, trop payé au titre de la taxe successorale (1), en déclarant que le notaire était responsable de l’échec de la réclamation, qui avait été faite en conséquence d’une erreur commise par l'étude, et que & l’étude » devait s’employer à réparer. M. Defrénois, dans ses commentaires sur cet arrêt, s'élève avec vigueur contre les attendus qu'il qualifie de « surprenants » ; et il ajoute : Q Il résulterait de ces attendus qu’un notaire serait de plein droit, sinon responsable des fautes, négligences ou erreurs involontaires de son prédécesseur, du moins tenu de les réparer d’office. Dans cette mesure, il existerait ainsi, non pas seulement une responsabilité personnelle du notaire, mais suivant les termes de l’arrêt, une responsabilité de l’étude, qui pourrait atteindre tous les titulaires successifs, quelque étrangers qu’ils soient à

(1) « Attendu en droit que le notaire est responsable des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, notamment pour omission ou négligence, dans les cas où il a été le negotiorum gestor ou le mandataire exprès ou lacite de son client et qu'il a été jugé que l’acceptation du mandat tacite peut résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le notaire, lequel est également responsable des fautes commises par les clercs ses préposés — Que s'il est constant dans l'espèce que là déclaration de mutation par décès de la succession de la dame M... n’a pas été l’œuvre du notaire X.., parce qu’à l'époque où elle a été établie, c'était son prédécesseur qui était encore en fonctions, il n’en est pas de même en ce qui concerne la réclamation en vue de la restitution du trop-perçu qui était la conséquence d’une erreur commise dans la déclaration de succession faite par l'étude et pour un client de l'étude, qui avait chargé celle-ci de tous les actes nécessaires au réglement des droits de la succession dont s’agit, d’où il suit que l'étude, en présence de l'erreur commise, avait l'obligation de s’employer à la réparer et d'éviter l'expiration du délai de prescription… »

LENS = À l’acte originaire générateur du préjudice éprouvé par un tiers. C’est la première fois, semble-t-il, qu’on rencontre en cette matière une affirmation aussi extensive de l’idée de responsabilité. »

C’est qu’en effet, comme nous le verrons plus loin, on arriverait ainsi à substituer, comme fondement de la responsabilité du notaire, la notion de « risque » à celle de « faute », et à faire prévaloir ici l’article 1384 du Code civil sur l’article 1382. On se rend compte aisément du danger terrible qui résulterait pour les notaires de cette extension considérable de leur responsabilité déjà si lourde.

B. — MaAnDATS SPÉCIAUX

Les mandats spéciaux dont le notaire peut être chargé sont d’une très grande variété. Nous nous bornerons à étudier ceux qui font l’objet des applications les plus courantes.

1° Paiement a) Paiement à recevoir

Un des mandats spéciaux les plus fréquents et les plus importants dont le notaire puisse être investi est celui relatif à un paiement que cet officier public peut avoir mission, soit de recevoir, soit d’effectuer.

Nous allons envisager en premier lieu les divers paiements que le notaire peut être appelé à recevoir, en vertu d’un mandat.

Il sera parfois chargé par l’un de ses clients du recouvrement d’une créance, et sa responsabilité se trouvera engagée alors, s’il n’a pas poursuivi les débiteurs en temps utile (1) ou s’il n’a pas fait dresser protêt, au

(4) Metz, 24 juin 1822; J. N. n° 4448. — Cass. Req. 28 mai 1888,

précité; S. 89-14-78; D 89-1-187. —Cf. Limoges, 11 mai 1853; J. N. n° 15074.

cas d’un billet resté impayé à l’échéance (1). Mais ce rôle du notaire a perdu beaucoup de son importance actuellement (2).

Un arrêt de Cassation du 20 novembre 1871 (3) déclare le notaire responsable de n’avoir pas délivré une quittance authentique à un nouvel adjudicataire, après saisie pratiquée sur un précédent adjudicataire, alors qu’il l’avait invité par lettre à payer entre ses mains, en lui laissant croire qu’il était chargé de s’occuper des suites de la seconde adjudication.

La responsabilité du notaire en cette matière a été admise également dans le cas où, après avoir reçu le paiement anticipé d’une créance productive d’intérêts, il avait négligé de remettre aussitôt les fonds au créancier afin d’arrêter ainsi le cours des intérêts (4) ; et aussi pour avoir délivré à un tiers, en utilisant frauduleusement une procuration en blane laissée entre ses mains par un vendeur d’immeubles déjà désintéressé, une quittance subrogative dans les droits, devenus alors illusoires, de ce vendeur (5).

Le notaire peut aussi être chargé d’encaisser des loyers. À ce sujet, un arrêt de la Cour de Cassation, du 5 novembre 1900 (6), a décidé que la simple indica-

(14) T. Mâcon, 5 avril 1859; D. 59-3-69.

(2) Et l’on ne saurait obliger les notaires à surveiller jusqu'au remboursement total les placements de capitaux dans lesquels ils ont pu intervenir.

(3) Cass. Req. 20 novembre 1871; S. 71-1-179; D. 72-1-181.

(4) Besancon, 13 février 1844; $. 45-2-112,

(5) Cass. Req. 29 décembre 1890; D. 91-1-464. — Dans cette espèce, la Cour admit que le tiers, n’ayank commis aucune négligence et ne pouvant d'autre part ni faire valoir utilement les droits dans lesquels il était subrogé, ni exercer son recours contre le notaire déclaré en faillite, élail en droit de réclamer au vendeur imprudent le montant de la somme qu'il avait versée au notaire en vue de la subrogation frauduleuse.

(6) Cass. Req. 5 novembre 1900; R. D. 11712.

tion, dans un acte de cession de bail, de l’étude du notaire rédacteur comme lieu de paiement des loyers ne confère pas à celui-ei le mandat de recevoir ces loyers ; mais il peut résulter des faits et circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi cet acte que les parties ont entendu lui donner ce mandat (1).

À propos de loyers, signalons en outre un arrêt récent où la Cour de Cassation, rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Rouen, a jugé que le notaire, qui a reçu un chèque indûment envoyé en paiement d’un loyer exigible en argent, ne saurait être déclaré responsable pour ne l’avoir renvoyé au locataire que le surlendemain du jour où il l’a reçu, les dispositions relatives à l’acceptation des lettres de change n’étant pas applicables aux chèques (2).

Mais le cas de beaucoup le plus fréquent et le plus important est celui où le notaire a le mandat de recevoir, soit le remboursement d’un prêt, soit un prix de vente. C’est souvent d’ailleurs en vertu d’un mandat tacite que le notaire est chargé de recevoir ces paiements ; et la preuve de ce mandat tacite pourra résulter, d’après la jurisprudence très abondante sur cette matière, de divers faits que nous étudierons plus loin en détail dans les développements consacrés à cette importante question.

C’est surtout l’élection de domicile, faite en l’étude du notaire, pour le remboursement du prêt ou le paiement du prix de vente, qui a été très fréquemment utilisée pour aider à établir l’existence d’un mandat tacite.

(1) Comparer avec ce qui sera dit ci-dessous p. 136 pour le paiement d'un prix de vente ou le remboursement d'une. créance hypothécaire.

(2) Cass. Req. 13 février 1934; sur Rouen, 13 novembre 1930; R. D. 23826. — Cf. article 125 du Code de commerce.

Page 1