‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 26 sur 66 · HAE · texte numérisé non relu

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De nombreux jugements et arrêts ont décidé, il est vrai, que le notaire, en l’étude duquel domicile a été élu pour un paiement, ne doit pas être considéré comme ayant par ce fait même le mandat tacite de recevoir ce paiement (1), et que par conséquent, le paiement fait entre les mains du notaire sur cette seule indication n’a pas pour effet de libérer le débiteur, et la somme versée reste aux risques de ce dernier (2).

(4) Au sujet du remboursement d’une créance hypothécaire: Bordeaux, 2 avril 1884; R. D. 2632. — Riom, 21 juillet 1892; R. D. 6945. — TT, Seine, 7 décembre 1893: R. D. 7823. — Poitiers, 24 juin 1895; R. D. 8850. — T. Narbonne, 22 mars 1898; R. D. 10144. — T. Bayonne, 6 juin 1905;-R. D. 14537. — T. Bayonne, 1 décembre 1908; R: D. 16279. — Cass. Req. 30 décembre 1912; R. D. 17967. — Poitiers, 14 novembre 1912; R. D. 17863. — Cass. Civ. 19 février 1913; R. D. 17905 — et les arrêts ci-dessous, p. 135 à 139, 255 à 258.

— Relalivement au paiement d'un prix de vente: T. Loudun, 27 avril 14882; Orléans, 23 août 1883; R. D. 1578. — Lyon, 13 décembre 1882; R. D. 1723. — TT. Lille, 21 janvier 1886; R. D. 3225. — Douai, 19 avril 1886; R. D. 3917. — Douai, 2 décembre 1886; R. D. 3804. — Cass. 11 décembre 1889; R. D. 5806: — Poitiers, 15 juillet 1903; R. D. 13631 — et les arrêts ci-dessous, p. 135 à 139 et 255 à 258.

— En ce qui concerne les prêts par billets, un jugement du tri bunal de la Seine du 8 février 1894 (R. D. 7843) a décidé que lorsqu'un tel prêt a été fait par l'intermédiaire d'un notaire, avec stipulation que le remboursement au créancier aurait lieu en son étude, et que le débiteur opère ce remboursement entre les mains du notaire, il n’est pas libéré par ce versement; et si le notaire vient à dissiper la somme versée, la perte est pour le débiteur, alors surtout que le billet est demeuré aux mains du eréancier. — Par contre, un arrêt de la Cour de Poiliers du 14 octobre: 1912 (R. D. 17916), déclare que lorsqu'un prêt a élé consenti sous cette forme et avec cette même clause de remboursement, le notaire doit être considéré comme ayant le mandat tacite de recevoir le remboursement, au cas où le billet est au porteur, puisqu'en raison de la nature du titre qui constate la créance, le débiteur peut ne pas connaître le créancier; par suite, le paiement du capital en l'étude du notaire est libératoire et, si le notaire dissipe les fonds, la perte est pour le créancier. )

— Cf. BAURY, p. 318. — Contra: DouBLET, thèse, p. 439-140. (2) Ce principe est déjà formulé par: Cass. 23 novembre 1830: S. 31-1-153, et Cass. 21 novembre 1836; S. 36-1-892.

— Voir les arrêts précités, note 1 et, entre autres : Orléans, 23 août 1883; R. D. 1578. — Douai, 19 avril 1886; R. D. 3917. — T. Seine, 7 décembre 1893; R. D. 7823. — TT. Bayonne, 6 juin 1905; R. D. 14537.

Il en est ainsi à plus forte raison lorsque, dans un prêt hypothécaire, il n’a été fait qu’une simple élection de domicile en l’étude pour le créancier seulement (1) ; ou si l’élection de domicile a été faite pour l’exécution de l’acte seulement, sans qu’il soit dit que le paiement devra être effectué en l’étude (2) ; ou lorsqu'il a été stipulé expressément que le paiement des intérêts et le remboursement du capital auraient lieu entre les mains du créancier (3), ou de son mandataire porteur de la grosse.

Ce mandat n’existe pas, alors même que le notaire aurait renouvelé l’inseription hypothécaire, s’il n’avait pas un mandat général de la part du prêteur (4); ou alors qu’il serait dépositaire de la grosse (5) et aurait été autorisé à encaisser les intérêts (6).

Mais le débiteur d’un prêt hypothécaire se trouve valablement libéré des intérêts, s’il avait l’habitude de les verser en l’étude du notaire et si ce mode de paiement a été implicitement accepté par le porteur actuel de la grosse (7).

— TT. Dijon, 6 août 1906; R. D. 15116. — Cass. Req. 30 décembre 1912; R. D. 17967. — Dijon, 25 avril 19143; R D. 18364.

— DaALLoz : Jurisprudence générale, v° Mandat, n° 155. — AUBRY et Rauü, $ 412-10. — GUILLOUARD, n° 97.

(1) T. Loudun, 20 juin 1885; R. D. 2932.

(2) Toulouse, 17 novembre 1900; R. D. 11755.

(3) T. Vervins, 17 mai 1900; R. D. 11837. — Cf. Cass. Req. 30 décembre 1912; R. D. 17967. ;

(4) T. Versailles, 23 mars 1910; R. D. 16681.

(5) Bordeaux, 21 décembre 1905; R. D. 14954. — Contra: T. Seine, 7 décembre 1893; R. D. 7823. — T. Narbonne, 16 mars 1897; R. D.

(6) Bordeaux, 21 décembre 1905, précité: — Contra : Paris, 9

juillet 1900; R. D: 41591: — Douai, 22 février 1901; RD. 12763. — T. Vesoul, 6 décembre 1901; R. D. 12338.

(7) T. Dijon, 6 août 1906; R. D. 15116. — Cf. Poitiers, 11 novembre 1912; R. D. 17863. — Ce dernier arrêt a jugé que l'élection de domicile en l'étude du notaire rédacteur d'un acte de prêt hypothécaire,

D'ailleurs, si l’élection de domicile faite en l’étude d’un notaire dans un acte d’obligation pour le remboursement ne confère pas à ce notaire le mandat de recevoir ce remboursement, elle peut néanmoins être considérée comme un commencement de preuve par écrit, susceptible d’être complété par des présomptions graves, précises et concordantes (1).

Il en est exactement de même de la stipulation, insérée dans un cahier des charges d’une adjudication, que le paiement du prix doit avoir lieu en l’étude (2).

Ainsi le notaire a été considéré comme le mandataire tacite de son client, pour recevoir un paiement, dans un prêt ou une vente, s’il était chargé habituellement des recouvrements pour le compte de son client (3), ou de la direction de toutes ses affaires dans la région (4) ou du placement de ses fonds (5).

jointe à la stipulation que les intérêts seront payés en l'étude, a pour effet de permettre au débiteur de se libérer des intérêts de sa dette entre les mains du notaire; mais elle ne confère pas au notaire le mandat de recevoir le remboursement du capital ni même d'une fraction de ce capital.

(1) Cass. 7 novemhre 1899; R. D. 11157. — T. Seine, 27 janvier 1940; R. D. 16723. — Poitiers, 17 février 1913; R. D. 18107. — Cass. Civ. 19 février 1913; R. D. 17905°:—"1 Bourges, 2%févriern M923: "RD. 20452. — Contra : Montpellier, 1° juin 1891; S. 92-2-103.

— V. aussi les arrêts cités p. 256, note 4, et 257.

(2) Paris, 9 juillet 1900; R. D. 11591. — Besançon, 20 mars 1904; R. D. 12050. — T. Chinon, 17 mai 1904; R.' D. 13884.

(3) Paris, 9 juillet 1900, précité. — Douai, 22 février 1901; T. Vesoul, 6 décembre 1901, précités, p. 135.

(4) Bourges, 16 janvier 1893; R. D. 7100.

(5) Nancy, 16 janvier 1904; R. D. 13797. — Toulouse, 25 février 1907; R. D. 15100. — Bourges, 27 février 1923, précité.

— ASP —

Le mandat du notaire existe à plus forte raison si l’acte porte précisément que le paiement sera fait en l’étude et entre les mains du notaire rédacteur (1).

Au cas où la preuve du mandat est établie, le paiement effectué par le débiteur entre les mains du notaire est libératoire (2), alors même que le notaire serait en déconfiture et bien que le créancier ait conservé la grosse (3).

Au surplus, si le créancier, ayant eu connaissance du remboursement, a autorisé le notaire à faire un nouveau placement dont il a touché les intérêts pendant plusieurs années, il y a là une ratification tacite qui rend ce créancier non recevable à critiquer le paiement (4). Il en est de même, si le créancier a chargé le notaire de faire un nouveau placement en remploi des fonds remboursés et lui a remis la grosse de l’obligation primitive (5).

Le tribunal de la Seine (6) a jugé également que le notaire, qui reçoit un acte de prêt hypothécaire, dont

(er rangres -3révrier 1892 :0R. D:-6840.

— Pour le cas d’un prêt hypothécaire, consenti en bons au porteur amortissables par voie de tirage au sort en l'étude, voir la responsabilité du successeur du notaire ayant conservé la clientèle de l'emprunteur et détenant la grosse de l'obligation : Cass. 8 juillet 1895; R. D. 8985.

(2) Ce paiement est libératoire, alors même qu'il ne résulte que d'une mention inscrite sur les propres registres du notaire: Bourges, 16 janvier 1893; R. D. 7100. — Voir en outre : Paris, 9 juillet 1900; R. D. 41591. — TT. Seine, 27 janvier 1910; R. D. 16723 — Besançon, 20 mars 1901: R. D. 12050. — Poitiers, 14 octobre 1912; R. D. 17916. — Poitiers, 17 février 19143; R. D. 18407. — Paris, 25 mars 1911; R. D. 19778. — Bourges, 27 février 1923; R. D. 20452.

(3) T. Seine, 21 janvier 1910; R. D. 16723. — Paris, 25 mars 1911, précité.

(4) Bordeaux, 13 juin 1890; Lyon, 1°" août 1890; R. D. 5989. — T. Lyon, 5 juillet 1899; R. D. 11280. — Cf. T. Narbonne, 22 mars 1896; Gaz. Trib. 1898-2-352.

(5) Toulouse, 10 juillet 1913; R. D. 18582.

(6) T. Seine, 7 décembre 1893; R. D. 7192.

les fonds sont destinés au remboursement d’un précédent emprunt fait devant un autre notaire, doit être considéré comme mandataire de l’emprunteur, à l’eftet de faire ce remboursement. En conséquence, s’il envoie par lettre chargée à son confrère le montant de la créance, sans exiger, après le délai voulu pour la radiation de l’inscription, une quittance avec mainlevée par le créancier, il est responsable de la perte résultant de ce que ce notaire a dissipé les fonds.

Signalons, pour terminer cette revue de jurisprudence, un arrêt récent de la Cour de Montpellier (1), confirmant un jugement du tribunal de Perpignan. Cet arrêt a décidé que le notaire rédacteur d’une obligation hypothécaire ne saurait, du seul fait que son étude a été indiquée comme lieu de paiement, être considéré comme ayant mandat de recevoir le remboursement, alors surtout que, s’agissant en l’espèce d’un remboursement anticipé, le débiteur était tenu en vertu des stipulations de l’acte d’aviser trois mois à l’avance, non pas le notaire, mais le créancier, afin de permettre à celui-ci de prévoir l’emploi des fonds remboursés, sans qu’il fût utile de passer par l’intermédiaire du notaire ; en conséquence, si le notaire a détourné les fonds, le débiteur n’est pas valablement libéré et doit payer une seconde fois.

(1) Montpellier, 7 mai 1931; R. D. 22903; sur. T. Perpignan, 4 décembre 1928. — « Attendu que l'obligation où se trouvait C..…. (emprunleur) de prévenir Mlle A... (prêteuse) trois mois à l'avance du remboursement anticipé qu'il pouvait avoir l'intention de faire, suffit à établir que M° X.… n'avait pas mandat de recevoir directement ce remboursement; que s'il avait eu mandat, l'acte aurait porté que c'était à lui que l'avis devait être donné. »

Cf. les commentaires de M. Defrénois sur cet arrêt, qui résument l'analyse de jurisprudence que nous avons faite ci-dessus.

— Voir aussi, en matière de paiement d'un prix de vente: Rouen, 1% juin 4931; R. D. 23187 Citép 4214 notes:

Mais, que le notaire soit ou non mandataire, lorsqu’une étude a été indiquée comme lieu de paiement, la quittance doit être établie par le notaire ainsi désigné. La Cour de Nîmes a en effet jugé que, lorsque dans un contrat de prêt, il a été stipulé que le remboursement aurait lieu en l’étude du notaire rédacteur de l’acte, cette clause doit être interprétée en ce sens que, non seulement les fonds devront être effectivement versés en cette étude, mais en outre la quittance devra être dressée par ce notaire (1).

Il nous reste maintenant à examiner, au sujet des paiements reçus par un notaire, une question très voisine de la précédente, mais qui cependant relève beaucoup plus du dépôt que du mandat ; c’est pourquoi nous l’étudierons brièvement.

Lorsqu'un notaire reçoit entre les mains une somme qui est, soit le paiement d’un prix de vente, soit le montant d’un prêt consenti à l’instant, au nom de qui est-il temporairement dépositaire de cette somme ? Ceci présente une grande importance au cas où le notaire viendrait à détourner les fonds qui lui sont ainsi confiés généralement dans l’attente des formalités à accomplir. Aussi y a-t-il sur cette matière de nombreux arrêts, dont nous allons examiner rapidement les plus récents.

La Cour de Montpellier (2) a décidé ainsi, que lorsqu’un prix de vente, payé par le contrat même qui en contient quittance, demeure entre les mains du notaire rédacteur du contrat jusqu’après l’accomplissement des formalités hypothécaires, ce prix est néanmoins la propriété du vendeur et, si l’officier publie le détourne, la

(1) Nîmes, 16 juin 1930; R. D. 22495. — Cf. T. Nîmes, 18 janvier 1929: R. D. 22111. — Contra: T. Foix, 7 mars 1927; R. D. 21458.

(2) Montpellier, 18 mai 1941; R. D. 17642.

perte incombe au vendeur, même si le prix a été laissé au notaire en vue d’opérer la purge dans l'intérêt de l’acquéreur. Mais le vendeur ainsi lésé a un recours contre le notaire ou ses héritiers, comme le précise un jugement du tribunal de Lyon du 28 février 1923 (1).

Plus récemment, un arrêt de la Cour de Cassation du 21 juillet 1930 (2) a jugé que, lorsque le prix de vente d’un immeuble a été versé entre les mains du notaire rédacteur de l’acte de vente et porté sur ses livres de comptabilité au nom du vendeur, ce dernier en devient propriétaire et doit supporter la perte en cas de détournement total ou partiel commis par le notaire.

b) Paiement à opérer

Nous venons de voir à l’instant que le notaire peut être en certains cas dépositaire des fonds de ses clients. C’est qu’en effet il lui arrivera souvent d’avoir des paiements à effectuer au nom de ceux-ci et ces opérations seront pour lui une source abondante de responsabilité.

Ainsi le notaire qui accepte la mission d’aecomplir un paiement pour le compte d’un de ses clients doit employer les deniers à la destination précise qui leur est

(1) T. Lyon, 28 février 1923; R D. Tables décennales, V,.n° 14108. (2)MCass Reg. 24/juilet 19805 0R D 22492

— Voir en outre: en malière de prêt hypothécaire (la perte est pour l’emprunteur): Lyon, 23 juillet 1884; R. D. 2200. — Cass. Req. 15 mars 1886; R. D. 3297. — T. Loudun, 17 décembre 1887; R. D.

4772. — T. Agen, 2 juin 1905 et Agen, 12 février 1906; R. D. 14769. — Cf. Poitiers, 27 juillet 1914; R. D. 18789; ct Cass. Req. 18 décembre 1919; RD. 149518.

— En matière de vente : Agen, 7 juin 1882; R. D. 1488. — Lyon, 1° avril 1884; R. D. 2348. — Contra : T. Senlis, 11 décembre 1889; R. D. 5662 — et : Caen, 16 novembre 1891; R. D. 6467. — T. Périgueux, 8 juillet 1893; R. D. 7407. — Orléans, 12 mai 1905; R. D. 14374.

assignée et se conformer en cela à la volonté de son mandant (1) et à la nature de la créance à éteindre (2).

Il doit en outre veiller, dans l’accomplissement de son mandat, à ce que les intérêts de celui pour qui il agit soient complètement sauvegardés, et dans ce but il lui faut ne se dessaisir que de la somme voulue (3), ne remettre les.fonds qu’à des personnes ayant qualité pour les recevoir et donner en échange un titre libératoire (4), enfin agir sans retard afin d’arrêter au plus vite le cours des intérêts dus par son mandant (5).

C’est ainsi qu’en matière de prêt hypothécaire un arrêt de la Cour de Nîmes, du 10 mars 1913, a jugé coupable d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité, le notaire qui, ayant reçu le mandat de rembourser une créance hypothécaire, remet les fonds à l’un de ses confrères, notaire du créancier, sans exiger le certificat de radiation et la grosse acquittée de l’obli-

(1) Bruxelles, 4 août 1881; R. D. 1072. Le notaire qui reçoit une somme destinée au paiement, contre subrogation, d’un prix d’acquisition est responsable si, lors du paiement, il néglige de stipuler cette subrogation — Cf. Chambéry, 23 juin 1884; R. D. 2239 (négo-

ciation d’une ouverture de crédit). — Voir aussi infra, p. et $., la jurisprudence concernant la distribution d'un prix de vente aux créanciers inscrits — et encore: Cass. Req. 23 octobre 1905; R. D. 14531.

(2).T Seine, 13 mai 1868: J.0N.19273;net Paris, 26-février 1869, J. N. 19521. Un notaire ayant négligé de servir les arrérages d’une rente, comme il en était chargé, dût indemniser le débirentier du préjudice à lui causé par l’exigibilité de cette rente.

(3) T. Seine, 11 juillet 1892 : (immeuble acquis en remploi de valeur dotale), rapporté dans Bauby, p. 315. — Voir aussi infra p. 142, note 3.

(4) Cass. Req. 13 novembre 1848: S. 49-1-192 (fonds remis à une servante qui les détourne). — Bordeaux, 16 avril 1855; S, 56-2-44 (fonds remis à un avoué infidèle et sans mandat). — Liège, 4 mars 1880. — Voir aussi infra p. 142, note 1.

(5) Paris, 4 décembre 1855; S. 56-2-713. — Cass. Req. 29 décembre 1890; D. 91-1-464.

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gation, alors surtout que ce dernier notaire n’avait nullement obtenu de son client, le créancier, le mandat de recevoir le remboursement du capital de la créance, mais seulement celui d’encaisser les intérêts (1).

De même, lorsque les fonds provenant d’un emprunt hypothécaire avec cautionnement solidaire par un tiers ont été remis à l’emprunteur au moment de la signature de l’acte et avant la vérification de la situation hypothécaire, le notaire est responsable du montant du prêt envers la caution, si une inscription non déclarée vient primer le créancier et rendre sans effet les garanties qui lui ont été données par le débiteur principal (2).

Mais le notaire n’est pas obligé de retenir sur la somme qu’il a mandat de remettre à tel ou tel les fonds suffisants pour acquitter les contributions, s’il n’en a pas été spécialement chargé (3). Cependant, en cas de contestation sur le montant des droits à payer, il agira prudemment en opérant la consignation (4).

Il nous reste à voir la mission la plus importante dont le notaire puisse être investi, en matière de paiement à effectuer : c’est le mandat de distribuer le prix de vente d’un immeuble aux créanciers du vendeur inscrits sur cet immeuble.

Une question préliminaire se pose aussitôt : de qui le notaire est-il mandataire pour l’accomplissement de cette opération ? La jurisprudence, à cet égard, semble

(1) Nîmes, 10 mars 1913; R. D. 18142; sur T. Tournon, 29 mars 1912.

(2) Limoges, 24 février 1902; R. D. 13541. — Cass. Req. 26 avril 1904; R. D. 13685. — Cf. en cas de vente annulée, puis ratifiée postérieurement : Riom, 9 décembre 1913; R. D. 18337.

(3) T Pontoise, 4 janvier 1928; R. D. 21916. — Voir cependant en matière de vente de fonds de commerce : T. Châteaudun, 20 décembre, 1930; "RD.%22818 "Tr See, d0Mjanvier 1931: 0D 2227690 Etencore : Cass. Civ. 27 juillet 1925; R: D: 20998. — Cass” Civ: 26 octobre 1926: R: D.:21885,

(4) Paris, 21 février 1924; R. D. 20634.

assez hésitante. Certaines décisions le considèrent comme mañdataire de l’acheteur (1), d’autres comme mandataire des deux parties (2), d’autres encore comme mandataire du vendeur (3), certaines enfin le disent

negotiorum gestor des créanciers inscrits (4).

«€ La vérité, comme le dit M. Guy dans sa thèse (5), c’est que le notaire est à la fois dépositaire pour le compte du vendeur, mandataire de l’acheteur et, à la rigueur, negotiorum gestor des créanciers inscrits. » Nous partageons entièrement cette opinion que l’auteur explique ainsi : (« L’acte de vente constatant le paiement du prix, les fonds sont censés versés par l’acheteur au vendeur ; puis l’acquéreur donne mandat au notaire et au vendeur d’accomplir les formalités envisagées et de justifier les déclarations faites à l’acte par le vendeur, soit que les fonds soient conservés par le notaire jusqu’à la transéription ou jusqu’à la radiation d’inseription hypothécaire antérieure, soit qu’ils servent à rembourser les créanciers du vendeur qui donneront mainlevée de leurs inscriptions. En même temps, à titre de caution, pour garantir l’accomplissement du mandat à lui confié par l’acquéreur, le vendeur remet les fonds au notaire. Ainsi ce dernier se trouvera soumis d’une part à une obligation de conserver et de rendre vis-à-vis du

(1) Bourges, 6 mai 1851; S. 52-2-429. — Cass. Req. 15 juillet 1878; S. 719-1-299. — T. Rethel, 23 janvier 1901; D. 1901-2-390.

(2) Paris, 13 janvier 1865; S. 65-2-59. — Toulouse, 16 décembre 1887; Gaz. Trib. Midi, 25 mars 1888. — Amiens, 21 janvier 1896; Recueil d'Amiens, 1897-196. — Montpellier, 28 mars 1923; Gaz. Pal.

1923-2-28. — Cass. Civ. 31 juillet 1912; R. D. 17661. (3) Agen, 10 mars 1897; Gaz. Trib. Midi, 28 mars 1897.

(4) Paris, 13 janvier 1865, précité. — Amiens, 21 janvier 1896, précité.

— V. aussi : T. Gray, 22 mai 1902; R. D. 12895-12903 (notaire mandataire de l'acheteur et negotiorum gestor des créanciers inscrits).

(5) Guy: Responsabililé des notaires déposilaires de fonds, thèse précitée, p. 57.

vendeur, et d’autre part à une obligation de faire à l’égard de l’acheteur. Et le vendeur, mandataire de l’acheteur, sera également responsable en ce qui concerne les formalités : c’est ce qui explique que les fonds qu’il a déposés en garantie chez le notaire ne peuvent lui être remis avant l’accomplissement du mandat confié à lui et au notaire par l’acheteur, lequel, n’étant plus propriétaire, ne peut en demander la restitution. »

Nous étudierons plus loin l’accomplissement des formalités hypothécaires ; pour l’instant, nous nous bornerons à voir le rôle et la responsabilité du notaire dans la distribution du prix aux créanciers inscrits.

Lorsque le notaire les paie, suivant l’ordre de leurs inscriptions, la jurisprudence le considère comme leur gérant d’affaires (1), et en même temps comme le mandataire des parties ou leur gérant d’affaires suivant qu’il agit sur la demande de ces derniers ou spontanément (2).

Dans ce cas, le notaire peut être responsable de tout paiement fait entre les mains du vendeur au préjudice des créanciers inscrits (3).

(4) Paris, 18 janvier 1865; S. 65-2-59 — TM, Epernay, 171 mars 1864; D. 65-2-142. i

(2) Paris, 17 mai 1898; R. D. 10423; J. N. 1899, p. 218. — Cass. Req. 3 décembre 1902; R. D. 12841. — Bourges, 21 mars 1904; R. D. 13811. — Cass. Req. 26 décembre 1905; R. D. 14634. — Alger, 29 octobre 1908; R. D. 16249. — Cass. Civ. 31 juillet 1912; R. D. 17661. — T. Jonzac, 8 mars 1922; J. N. 1923, p. 538. — Montpellier, 28 mars 1923; R. D.20668.12= Paris, 22) février 1927: RD AMASA TAN 192% hp. "7186: — T. Tours, 25 mars 1930; R. D. 22989. — Tribunal de paix de Vanves, 21 mai 1931; J:"N:-1932;"p. 48. =MXESeine, 6 Mjüuip 1934" RCD: 24108.

(3) Cass. Req. 22 juin 1836; S. 36-1-852. —«1 Paris, 15 juin 1846: J. N. 12712. — Cass. Req. 19 juillet 1854; S. 54-1-603. — Bordeaux, 16 avril 4855; S: 56-2-44: — Paris, 13 janvier 1865, précité. — Dijon, 12 juillet 1866; J. N. 19695.

Il serait également responsable de sa négligence, s’il omettait dans la distribution un des créanciers (1), ou s’il répartissait le prix entre certains créanciers au pré- Judice de créanciers antérieurement inscrits (2).

De même, sa responsabilité serait gravement mise en Jeu, s’il avait entièrement remis le prix de vente d’un immeuble aux créanciers inscrits, sans tenir compte de l’hypothèque légale de la femme du vendeur (3) ou sans avoir obtenu de celle-ci la renonciation à son hypothèque légale (4), s'étant contenté d’une simple déclaration de porte-fort faite par le mari.

Il engagerait encore sa responsabilité, s’il payaït un créancier chirographaire au détriment des créanciers hypothécaires (5), en cas de vente d’immeuble, ou au préjudice des créanciers nantis (6), en cas de vente de fonds de commerce.

À ce sujet, il a été jugé, d’une part, que le notaire, qui, ayant procédé à la vente d’un fonds de commerce donné en nantissement à plusieurs créanciers et ayant conservé ce prix en dépôt, le distribue aux créanciers

(1) Colmar, 29 pluviôse an X; S. 1-2-57; rapporté dans Bauby, p. 316 note 4.

(2) Cass. Req. 22 juin 1836, précité. — Nancy, 26 février 1864; Rev.

du Notariat, 1864, p. 963. — Douai, 19 et 24 janvier 1887; Rev. du Notariat, n° 7620. — Cass. Req. 31 octobre 1888; D. 90-1-68. — Paris, 20 février 1890; D. 91-2-183. — Cass. Civ. 16 novembre 1898; D. 04-1-427.

3) Agen, 14 mars 1866; S. 67-2-55.

4) Paris, 20 juillet 1890; J. N. 24748.

) Paris, 4 décembre 1855; S. 56-2-713.

6) Tribunal de paix de Vanves, 21 mai 1931; J. N. 1932, p. 48. — Cf. T. Seine, 6 juin 1934; R. D. 24103 : notaire ayant payé par erreur un créancier opposant sans lenir compte d'une créance privilégiée qui primait celle de l’opposant (ce jugement soumet d’ailleurs le notaire à une obligation de garantie absolument exhorbitante). — On pourrait concevoir aussi le cas du paiement d'un eréancier non opposant au préjudice d’un créancier opposant.

nantis, après la mise en faillite du vendeur et malgré les réclamations du syndic, peut être actionné par celuici en responsabilité et condamné à réparer le préjudice causé à la faillite (1) ; et d’autre part, que le notaire dépositaire du prix de vente d’un fonds de commerce qui, malgré les oppositions pratiquées entre ses mains, remet le prix à un créancier ayant privilège sur le fonds, commet une faute, mais ne peut être tenu de reverser ce prix à la masse de la faillite, malgré la demande du syndie, s’il n’est pas justifié que ce paiement ait causé un préjudice aux créanciers chirographaires opposants (2).

De même, la Cour de Cassation, par un arrêt. du 31 juillet 1912 (3), a décidé que le notaire qui, ayant procédé à la vente d’un fonds de commerce donné en nantissement à plusieurs créanciers et ayant conservé le prix en dépôt, distribue ce prix aux créanciers nantis, après la mise en faillite du vendeur et malgré les réclamations du syndic, ne saurait encourir de ce chef aucune responsabilité, alors que, d’une part, le vendeur, l’acquéreur et les créanciers nantis ont donné mandat au notaire de distribuer le prix aux créanciers privilégiés, que d’autre part, ni la validité de la vente, ni celle des nantissements ne sont contestés, et qu’enfin le mandat n’est argué ni de fraude, ni de dol ; en conséquence, l’action en dommages-intérêts formée par le syndie contre le notaire en réparation du préjudice causé à la faillite n’est pas recevable.

En outre, le notaire n’est pas responsable, s’il a omis d’appeler à la distribution un créancier chirographaire qui ne s’était pas fait connaître (4) ; ou si le gage, au

(4) Paris, 10 décembre 1908; R. D. 16275.

(2) Paris, 22 février 1927; R. D. 21484.

(3): Cass. Civ. 34 juillet-1912;-R. D. 17661. (4) Bordeaux, 3 février 1908; R. D. 15858.

cours des opérations, vient à disparaître par suite d’un événement imprévu (1).

Par contre, le notaire qui procède à cette répartition entre les créanciers, est responsable de la régularité des paiements effectués par ses soins (2) ; il doit donc s’assurer de l’existence et du rang des créances inscrites, et s’il survient des difficultés, il sera prudent de sa part, après avoir consigné le prix, d’en laisser opérer la distribution par voie d’ordre (3).

Ainsi engage sa responsabilité, le notaire qui emploie le prix des immeubles vendus par lui à désintéresser un premier créancier inscrit et omet de se faire délivrer une quittance subrogative permettant aux acquéreurs de produire aux lieu et place de ce créancier (4) ; ou celui qui emploie le prix à désintéresser divers créanciers, parmi lesquels il s’en trouve un dont l’inseription ne frappe pas l’immeuble vendu, et conseille à l’acquéreur, au lieu de procéder à la purge, de payer le créancier dernier inscrit, sachant cependant que celui-ci ne vient pas en ordre utile et que le vendeur est insolvable (5).

De toute façon, le notaire, dont la responsabilité est mise en jeu à cette occasion, peut se retourner contre les débiteurs dont la situation aurait été améliorée, c’est-

(1) En l'espèce la catastrophe de la Martinique: Bourges, 21 mars 1904; R. D. 13811. — Cass. Req. 26 décembre 1905; R. D. 14634.

(2) Si un notaire s'adresse au notaire du créancier hypothécaire sans s'assurer que cet officier publie a le mandat de recevoir le remboursement au nom du créancier el sans exiger la mainlevée et la remise de la grosse, il est responsable du détournement des fonds par son confrère : Cass. Req. 28 avril 1922; R. D. 20073.

(3) Nous verrons plus loin si le notaire peut être tenu de faire procéder à la purge des hypothèques inscrites, le cas échéant,

(4) T. Rethel, 23 janvier 1901; R. D. 12269.

— Nous parlerons plus loin, p. 164, de la subrogation.

(5) T. Tours, 25 mars 1930; R. D. 22989; S$. 31-2-157.

à-dire les vendeurs (1), mais non pas contre les créanciers qui auraient été payés avant leur tour. Dans ce dernier cas en effet, il n’y a pas enrichissement sans cause de la part du créancier (2), et par suite le notaire n’est pas fondé à exercer contre lui une action en répé- : tition de l’indû.

2 Formalités extrinsèques À. — Principes généraux

Nous avons vu plus haut qu’en bien des cas le notaire est rendu responsable du bon ou mauvais résultat des opérations conclues par son intermédiaire, spécialement en matière de vente et de placement hypothécaire. Sur ce dernier point, notamment, le notaire s’expose pécuniairement, si l’affaire n’est pas financièrement solide et si les garanties sont insuffisantes au moment du prêt; . il est donc responsable en un mot des conditions économiques du placement. Certains auteurs pensent que cette jurisprudence n’est pas exagérée. « En effet, disent-ils, rien n’oblige le notaire à servir d’intermédiaire entre les parties, à procurer des placements à ses clients (3). » S'il le fait sans prendre toutes les précautions désirables, c’est à ses risques et périls.

Mais la grande majorité estime que la jurisprudence se montre ici beaucoup trop sévère en général, lorsqu’elle considère le notaire, non pas comme un simple intermédiaire, mais comme un mandataire ou un gérant d’affaires (4).

(4) T. Jonzac, 8 mars 1922; J. N. 1923, p. 538. — Cf. Commentaires de M. Defrénois, sur T. Seine, 6 juin 1934: R. D. 14108.

(2) Tribunal de paix de Vanves, 21 mai 1931, précité. — T. Seine, 6 juin 1934, précité, note 1.

(3) Guy, thèse précitée, p. 120.

(4) BauBY, p. 300 et 542. — TANAZACO, thèse précitée, p. 130' à 139. — Lairy, thèse précitée, p. 108 et s.

Or, lorsque le notaire est réputé mandataire ou gérant d’affaires de ses clients, sa responsabilité n’est pas seulement lourdement engagée pendant la conclusion de l’acte, elle l’est encore, et peut-être davantage, pour toutes les suites de l’acte, c’est-à-dire pour l’aecomplissement des formalités extrinsèques à l’acte, et même parfois le renouvellement de ces formalités.

En effet, « chaque fois que les juges veulent condamner le notaire, ils déclarent qu’il était tenu, comme mandataire de son client, d'accomplir toutes les formalités postérieures à l’acte, et il leur est toujours facile de prouver le mandat tacite puisqu'ils admettent, quand il s’agit des notaires, qu’il peut résulter des circonstances et même de ce seul fait que le client était illettré et incapable de veiller à ses intérêts (1). »

C’est, il est vrai, un principe maintenant bien établi, tant en doctrine (2) qu’en jurisprudence (3), que si le

(1) DENEUX, thèse précitée, p. 160-161.

(2) PLANIOL et RIPERT : Trailé élémentaire, tome II, n° 153, p. 55;

n° 2950 bis, p. 954. — Traité pralique, avec la collaboration de M. Becqué, tome XII, n° 724, p. 670. — Ponr : Privilèges et hypothèques, n° 937; Revue critique, lome VII, p. 35. — LAURENT, tome XXVII, n° 369 — Eroy, tome II, n°s 804, 808, 811 — CLerc, tome I, n° 117% et s. — AuBry et Rau, tome III, $ 270, p. 534, note 15. — GUILLOUARD, tome III, n° 1088. — Amraup : Traité formulaire, V° Notaires, n° 166. — BauBy, p. 127 et s. — Voir aussi, entre autres, les thèses précitées : HOUDART, p. 95. — BURTHE-MIQUE, p. 118. — BAYLE, p. 145. — TANA- ZACQ, p. 139. — Larry, p. 112 et s. — BELLANGER, p. 210. — GUÉTAT,

p. 136. — FONBENÉ, p. 228, 229. — Guy, p. 120. — etc. (3) Cassation, 14 juillet 1847; D. 47-1-350. — Cass. 14 février 1855;

D.55-1-170 (rapport de M. le Conseiller Hardouin) précité. — Paris, 20 février 1864. — Aix, 10 août 1870; D. 73-2-204. — Paris, 4 août 1873: D. 74-2-85. — Orléans, 18 janvier 1879; S. 79-2-248. — Cass.

23 juin 1887 sur Limoges; D. 87-1-449. — Riom, 23 décembre 1889; D. 89-2-279. — Pau, 26 mars 1890; D. 91-2-110. — Pau, 24 avril 1893;

S. 95-2-104. — Cass. 18 novembre 1895: S. 96-1-500. — Cass. 22 février 1897; S. 97-1-454; sur Douai, 20 novembre 1895. — Bourges, 24 juillet 1899; S. 99-2-298. — Nancy, 20 mai 1905; Rev. du Notariat, n° 142547. — V. aussi infra p. 150 et 154.

— Voir encore la jurisprudence rapportée par M. Bauby, p. 129-130.

notaire est tenu de remplir lors de la rédaction de l’acte toutes les formalités extrinsèques nécessaires pour en assurer la parfaite validité, il n’est par contre nullement chargé de plein droit d’aecomplir les formalités postérieures à l’acte, que nous étudions à présent, alors même qu’elles en seraient la conséquence nécessaire ; par suite, il n’est pas responsable de l’omission de ces formalités. Les notaires ne sont pas en effet, nous l’avons vu, les mandataires légaux des parties pour s’occuper de la suite à donner aux actes qu’ils reçoivent et accomplir les diverses formalités d’inseription, de renouvellement, mainlevée et radiation d’inseription, de transcription, de subrogation, de purge et de notification, nécessaires non pour la validité des actes, mais pour la conservation des droits qu’ils confèrent.

Cependant, la théorie célèbre du mandat tacite intervient ici encore et revêt même une grande importance ; la doctrine et la jurisprudence font un abondant usage (1) de ce mandat en raison des facilités de sa preuve.

En matière de prêts hypothécaires, notamment, de nombreux arrêts admettent que le notaire devient responsable des formalités extrinsèques, lorsqu'il a recu

(1) Voir les auteurs et les arrêts cités p. 149, notes 2 et 3.

Et en outre : Cass. Req. 18 août 1873; S. 74-1-169. — Cass. Req. 28 mai 1888; S. 89-1-78. — Montpellier, 30 juin 1890; D. 91-2-181. — Grenoble, 24 novembre 1891. — Cass. Req. 18 janvier 1892; D. 92- 4- 454. — Cass. 9 juillet 1890: S.-92-1-557. — Cass. 19 mars 1856; S. 57-1-209. — Cass. 22 août 1864; S. 64-1-449. — Cass. 19 août 1873; S. 14-1-169. — Cass. 15 décembre 1874: D. 75-1-453. — Cass. 23 juin 1899; S. 1900-1-11. — Montpellier, 20 mai 1902; J. N. 27807. — Cass. 29 janvier 1906. — Cass. T juin 1910; S. 1911-1-94. — Colmar, 15 juin 1926; D. H. 1926-106.

Certains arrêts ont même décidé que le notaire était tenu de remplir ces formalités en l’absenee de tout mandat : Rennes, 21 février 1893: R. D. 7608; D. 94-2-442: S. 95-2-203. — Nancy, 9 février 1894; D. 95-2-393; R. D. 8082. — Paris, 19 avril 1893; R. D. 7529.

des parties le mandat de remplir ces formalités. Ce mandat peut être exprès, mais le plus souvent, en fait, il sera tacite et résultera de circonstances souverainement appréciées par les juges du fait.

Nous verrons plus loin, en étudiant la preuve du mandat tacite, avec quelle facilité les juges admettent l’existence de ce mandat (1), exposant ainsi délibérément les notaires aux plus graves périls de responsabilité. « En fait, comme le disent MM. Planiol, Ripert et Becqué (2), quand les notaires invoquent pour leur défense le prétendu principe qui les dispense de veiller aux formalités extrinsèques, le seul résultat de ce moyen de défense est parfois de leur faire obtenir une cassation pour insuffisance de motifs, mais cela ne les empêche pas de pouvoir être condamnés de nouveau par la juridiction de renvoi (3). »

Et les auteurs en tirent ces conclusions, d’ailleurs fort justes dans leurs principes : (« Autant il convient de ne pas étendre outre mesure la responsabilité des notaires relativement aux conditions intrinsèques et à la solidité des placements hypothécaires, autant la solution la plus simple et la plus logique serait de déclarer ces officiers ministériels tenus professionnellement, même en l’absence de tout mandat conféré par les parties, de veiller sans retard à l’inscription des hypothèques constituées par actes reçus dans leur étude. Cette solution, acceptée par quelques décisions, se justifie en droit par cette considération que le notaire doit, en cette qualité, veiller à la complète régularité en la forme des actes

(4) V. infra, 2° partie, chapitre 2.

(2) PLANIOL, RIPERT et BEGQUÉ, tome XII, n° 724, p. 671.

(S)ENoir p 150/enotet infnenet encore :) Lyon,»29" mars 1900; D. 1901-2-201, note Planiol. — Cass. Req. 18 décembre 1919; R. D. 19518; S. 1920-1-243,.

qu'il reçoit : or, la nécessité de l’inscription est, lato sensu, une règle de forme dont dépend l'efficacité de l’hypothèque, et il est manifeste que les parties n’auraient aucun intérêt à constituer une hypothèque sans l’inserire. D’autre part, cette solution est la plus conforme aux nécessités pratiques : en fait, le notaire se charge toujours des formalités, et il ne faut pas qu’il puisse ensuite éviter toute responsabilité de ce chef sous le prétexte que ce mandat n’a pas été constaté par écrit (1). »

M. Lairy, dans sa thèse (2), adopte la même solution : les notaires devraient être professionnellement tenus d’accomplir les formalités extrinsèques « et cela même si le notaire n’a été nullement négociateur ou mandataire, mais simple rédacteur ». D'ailleurs, nous croyons, pour notre part, qu’en l’état actuel de la jurisprudence, leur responsabilité en cette matière n’en deviendrait pas plus lourde ; elle aurait simplement un fondement juridique différent, et même plus logique. M. Lairy nous donne l’argument suivant : « [ei nous sommes dans une matière qui se rattache de très près aux fonctions strictement notariales : la transeription, l’inseription, la subrogation, la radiation ne sont-elles pas la suite naturelle et nécessaire d’une vente, d’une obligation ou d’un partage, d’une quittance subrogative, d’une quittance pure et simple ; la réquisition d’état n’est-elle pas indispensable avant de remettre un prix de vente, le montant d’un prêt ? Mais il arrivera souvent aussi que les parties, ignorantes de ces questions de droit, ne pourront à ce sujet confier une mission au notaire (3). » Alors les

(4) PLANIOL, RIPERT et BECQUÉ, tome XII, n° 724, p. 671.

(2) Larry, thèse précitée, p. 113, 114, 115. — Sic : Boyer, thèse, p. 61-62. — Cf. BURTHE-MIQUE, thèse, p. 116 à 119. — Comparez : BAYLE, thèse, p. 1445 :à 449.

(8) Larry, thèse précitée, p. 113.

tribunaux, voulant rendre le notaire responsable au cas d’inexécution des formalités, se rejetteront sur les constructions hasardeuses et discutables du mandat tacite. Ne serait-il pas plus simple de voir là une responsabilité professionnelle de l’officier publie ?

Mais nous n’osons espérer de la bienveillance des tribunaux l’adoption des idées de M. Lairy, lorsqu'il conelut ainsi (1) : « Abandonnant absolument l’idée de mandat comme base de la responsabilité, nous voudrions : que, en Ce qui concerne l’accomplissement des formalités extrinsèques, la responsabilité fût, au cas de mandat, transformée en une amende proportionnelle à l’honoraire de l’acte, mais qu’en revanche la même amende frappât le notaire rédacteur qui n’aurait pas rempli ces formalités ou n’aurait pas averti les parties des nécessités de le faire », la preuve de cet avertissement devant être donnée « par une clause de l’acte ou une déclaration séparée ».

B. — Applications diverses

Après avoir donné un aperçu des principes généraux qui régissent la responsabilité des notaires dans l’accomplissement des formalités extrinsèques postérieures aux actes qu'ils reçoivent, il nous faut envisager maintenant les applications de ces principes aux diverses formalités.

1° Inscription hypothécaire

Lorsqu'un acte d’obligation hypothécaire a été dressé par un notaire, il faut encore, pour rendre la créance opposable aux tiers, qu’une inscription soit prise au bureau des hypothèques dans l’arrondissement duquel

(4) Larry, thèse précitée, p. 115.

sont situés les biens grevés, dans un certain délai, et qu’en outre elle soit renouvelée tous les dix ans, tant que subsiste la dette hypothécaire.

M. Bayle (1), qui a étudié cette question d’une façon très détaillée, pose les quatre règles suivantes :

En dehors de tout mandat, le notaire n’est pas tenu de prendre inscription, ni de renouveler.

Mais il est tenu d’éclairer les parties et de les avertir de la nécessité de l’inscription et de son renouvellement.

Si l’usage est que le notaire prenne inscription et la renouvelle, il doit avertir le prêteur s’il.ne veut pas se charger de ces formalités.

Si le notaire prend inscription, il encourt la responsabilité d’un mandataire ou d’un gérant d’affaires.

La première de ces règles est l’application du principe général, dont nous avons déjà parlé, et qui a été solennellement rappelé par le conseiller Hardouin dans son rapport précédant l’arrêt de Cassation du 14 février 1855. Depuis lors, la grande majorité de la doctrine et de nombreux arrêts (2) l’ont consacré d’une facon définitive : les parties doivent accomplir elles-mêmes les formalités ou en charger un tiers, qui peut d’ailleurs être le notaire.

Il faut toutefois remarquer que, lorsque le notaire est le négociateur d’un prêt, il se trouve investi d’une sorte de mandat général pour la conclusion et l’exécution de l’acte, qui l’oblige par là-même à prendre l’ins-

(1) BayLzæ, thèse précitée, p. 144 et s.

(2) Voir les arrêts cités p. 149, note 3; et en outre : Rouen, 1 décembre 1848; D. 49-2-55. — Paris, 28 juillet 1851; D. 52-2-145. — Bruxelles, 7 avril 1857; D. 57-2-223. — Poitiers, 31 mai 1886: D. 87- 2-182. — Riom, 23 octobre 1888; D. 89-2-279. — Pau, 20 juin 1892; D. 93-2-161.

eription (1) : il doit en effet ici veiller à la bonne réussite de l’opération et agir comme un « bon père de famille » pour sauvegarder les droits du prêteur.

D'ailleurs, il est de plus en plus fréquent de voir les notaires se charger d’office de prendre cette inscription, se faisant ainsi les gérants d’affaires des prêteurs. Aussi arrivera-t-il un jour où le client sera en droit de compter sur les diligences du notaire à ce sujet : l’usage sera établi. C’est pourquoi il nous semble préférable de considérer dès à présent cette formalité comme s’imposant aux notaires en vertu d’un devoir professionnel, plutôt qu’en raison d’un mandat ou d’une gestion d’affaires.

Mais, par suite, une abondante jurisprudence admet que si le notaire a pris inscription, en vertu d’un mandat exprès ou tacite ou d’une gestion d’affaires, — et nous verrons plus loin comment la preuve pourra en être établie, — sa responsabilité se trouve engagée en raison de toute faute qu’il a pu commettre, à ce sujet, par erreur, Omission ou ignorance.

Aïnsi, le notaire a été déclaré responsable en cas d'inscription tardive (2), ou encore pour ne pas avoir

(4) T. Lyon, 25 juin 1880: R. D. 9 (le notaire négociateur est tenu de prendre inscription, mais il ne saurait être responsable, s’il ne prend cette inscription que le lendemain, alors que le jour où l'acte

a été recu était férié, et bien qu'il ait pris à la même date d’autres inseriptions venant en concours en vertu d'actes datés du jour même de la prise des inscriptions). — MT. Chartres, 8 juillet 1881; R. D.

366. — Cf. Cass. Req. 22 août 1864; S. 64-1-449. — Cass. 2 mai 1882; S. 84-1-416. — Rennes, 22 février 1893; R. D. 7608. — Nancy, 9 février 1894; D. 95-2-393; R: D. 8082.

(2) Toulouse, 30 mai 1829; S. 30-2-144 (inscription prise onze jours après l’acte et primée par une autre). — Cass. Req. 9 juillet 1890; précité: R. D. 5732. — Dijon, 26 août 1892; J. du Not, 1892, p. 792 (retard dolusif). — Bordeaux, 6 mars 1895; Rev. du Not. 9398; R. D. 8925. — Cass Req. 5 février 1896; Rev. du Not. 9698; R. D. 9412. —

requis l'inscription au bureau où elle devait l’être (1), ou bien pour avoir, dans la rédaction des bordereaux, inséré des mentions inexactes ou omis certains renseignements (2). L’officier public serait également responsable de la nullité de l’inseription, provenant de sa faute (3).

En cas de retard dans la prise de l’inscription, la responsabilité du notaire est engagée, si par suite de ce retard, un autre créancier hypothécaire a eu le temps de se faire inserire, empêchant ainsi le mandant du notaire d’être entièrement désintéressé par la vente des immeubles hypothéqués, et cela même si d’autres garanties, mais dont la réalisation est éloignée, permettent d’espérer son indemnisation complète (4).

T. Rouen, 22 mars 1911; R. D. 17381. — Cass. Req. 3 février 1914; R. D. 18392. — Cass. Req. 30 octobre. 1928; R. D. 21870; D. H. 1928- 557; Gaz. Pal. 1928-2-816: sur Alger, 15 décembre 1926. — Voir aussi D455,-n0te 1

(4) Paris, 26 janvier 1872: D. 72-2-121. — Cass. Req. 25 novembre 1872; D. 73-1-124; S. 73-1-65. — Cf. Contra : Toulouse, 24 mars 1879; S. 79-2-149.

(2) Omission de l'acte constitutif d'hypothèque : Nîmes, 3 février et 27 juin 1849, s. Cass. 29 juillet 1850; S. 50-1-676: D. 50-1-266.

— Interposition des noms du créancier et du débiteur : T. Joigny, 147 mars 1859; D. 59-3-46.

— Omission de la mention d’exigibilité de la créance ou de la date de cette exigibilité.: Cass. Req. 26 mars 1872; D. 72-1-425; S. 74-1- 313. — Cass. Civ. 2 mai 1882; D. 83-1-73; R. D. 1511; S. 84-1-416, — Cass. Civ. 24 janvier 1887; D. 87-1-409; S. 90-1-458; R. D. 3575.

— Omission de la date et nature du titre de créance : Cass. Req. 9 août 1836; S. 37-1-16.

— Erreur dans l'orthographe d’un nom, ayant entraîné une autre erreur de la part du conservateur des hypothèques dans un état délivré sur réquisition : T. Lons-le-Saulnier,- 10 août 1892; R. D. 7279. — Cf. T. Niort, 21 mars 1891; R. D. 6209.

(3) Limoges, 2 août 1883 et Cass. 24 janvier 1887; S. 90-1-458. — Douai, 19 janvier 1887; Gaz. Pal. 87-1-342.

(4) Dijon, 26 août 1892; D. 93-2-205.

Mais, le notaire, qui a pris inscription de l’hypothèque légale d’une femme, ne saurait être responsable de la nullité de cette inscription résultant du fait que les bordereaux ne contenaient pas l'indication du montant de la créance, alors qu’il n’avait pas eu connaissance des actes qui déterminaient le montant des droits garatis (1).

Il échappe également à toute responsabilité, en raison de l’inefficacité d’une inscription prise par lui, s’il y a reproduit fidèlement les clauses ambiguës et contradictoires, d’ailleurs arrêtées sans son intervention, de l’acte constitutif (2).

Par contre, la Cour de Cassation a jugé responsable le notaire qui, ayant été chargé de prendre inscription conventionnelle et légale, rédige le bordereau de telle façon que l’inseription d’hypothèque légale au profit du créancier subrogé se trouve limitée aux biens hypothéqués, contrairement aux dispositions de l’acte d’obligation (3).

Un jugement récent du tribunal de Marseille, du 3 novembre 1931, confirmé par la Cour d’Aïx, avec adoption des motifs, le 9 juin 1932, a décidé que le notaire du prêteur, rédacteur du contrat, engage sa responsabilité s’il commet l’imprudence de se dessaisir ou de ne pas empêcher son client de se dessaisir de la somme qui fait l’objet du prêt, avant l’inscription de l’hypothèque, spécialement lorsqu'il avait reçu de son client au sujet de l’opération un mandat exprès ou tacite (4).

(4) Cass. Reg. 27 juin 1899; R. D. 11518.

(2) Cass. Req. 26 mars 1872; D. 72-1-425.

(3) Cass Req. 23 janvier 1899; R. D. 11329.

(4) T. Marseille, 3 novembre 1931; R. C. N., 5 novembre 1932, p. 487 : « Attendu en l’espèce qu’il y a lieu pvuur le tribunal, en raison des principes directeurs qui viennent d'être retenus (v. p. 20-21 en note)

De cette décision, on peut rapprocher celles qui ont été rendues en matière de vente aux enchères de meubles, dans les deux espèces suivantes :

Un notaire a été jugé responsable vis-à-vis du vendeur, pour avoir laissé l’adjudicataire enlever les meubles vendus sans en effectuer le paiement, alors qu'il était stipulé au cahier des charges que les adjudicataires devaient payer leur prix comptant, bien que les meubles fissent partie d’une succession et que l’adjudicataire fût parmi les héritiers de cette succession (1).

De même, un notaire engage sa responsabilité si, en raison des renseignements fournis, caution n’a pas été demandée à un adjudicataire insolvable, alors que le

et des circonstances de fait qui viennent d'être exposées, de rechercher et de déterminer quelle est la rsponsabilité de M° R..… dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée par son client, le sieur $S.., et ce, tant au point de vue contractuel en tant que mandataire, que professionnel en tant que notaire rédacteur de l’acte...; — Attendu que toute la correspondance jointe au dossier échangée entre M° R... et son client S.., el plus spécialement..., constitue le commencement de preuve par écrit prévu par la loi, confirmé par l’ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, résultant des éléments de la cause, à l'effet d'établir le mandat tacite; etc. Que, sans aller dès le début jusqu'à soupçonner l'honorabilité et la bonne foi de l’emprunteur, il devait prendre dès le début, pour les continuer jusqu’à complète perfection de l'acte et accomplissement du mandat dont il était chargé, toutes les précautions et toutes les garanties les plus complètes el lui éviter, par sa perspicacité et sa vigilance, de se trouver plus tard brusquement victime des agissements malhonnêtes d’un emprunteur de mauvaise foi. »

— "Aix (17e chambre), 9 juin 1932: RC: "N°, 1DId, et RD 23971.

« Attendu. que c'est à juste titre qu’ils (les premiers juges) ont fait dériver sa responsabilité du mandat tacite existant entre lui-mème et son client; qu'à cet égard leur décision mérite d’être confirmée et les motifs qui l’éclairent adoptés. » — Le notaire a été ainsi condamné à rembourser au prêleur le capital prêté (15.000 francs) et les intérêts de celte somme, au taux stipulé dans l'acte de 12,25% l'an, pour les cinq années de la durée du prêt; alors que le tribunal de Marseille n'avait accordé les intérêts qu'au taux légal.

(1) T. Bar-sur-Aube, 16 janvier 1914; R. D. 18698.

REC. te

prix était stipulé payable à terme en l’étude, à charge par l’adjudicataire de fournir eaution, si bon semble au vendeur (1).

Enfin, un arrêt de la Cour de Bourges, du 23 janvier 1934 (2), a déclaré que le notaire qui, à la suite d’une ouverture de crédit garantie par une hypothèque consentie exclusivement par un tiers, requiert à tort l’inscription à la fois contre l’emprunteur qui n’a souscrit qu’un engagement personnel et contre la caution hypothéceaire, engage sa responsabilité à l’égard de l’emprunteur, s’il en est résulté pour celui-ci un préjudice, en l’espèce une atteinte à son crédit déjà ébranlé.

2° Renouvellement d'inscription

Nous avons vu que, pour que la créance hypothécaire soit opposable aux tiers, l’inscription doit non seulement être prise dans les conditions que nous venons d'étudier, mais encore être renouvelée tous les dix ans, tant que subsiste l’obligation hypothécaire. Ici encore la responsabilité du notaire va se trouver très souvent mise en Jeu.

Les devoirs du notaire en ce qui concerne le renouvellement de l’inscription sont en effet, à quelques détails près, les mêmes que pour la prise originelle de l’inscription.

Ainsi, en principe, le notaire simple rédacteur d’un prêt hypothécaire n’est pas tenu, même s’il a pris l’ins-

(1) Caen, 9 décembre 1914; R D. 18955.

(2) Bourges, 23 janvier 1934; R. D. 23997 (notaire condamné à 1.000 francs de dommages-intérêts).

ee

cription en son temps, de renouveler cette inscription (1), à moins qu’il n’ait reçu à ce sujet un mandat exprès ou tacite. Les auteurs que nous avons mentionnés à propos de l’inseription sont d’accord sur ce point et leur opinion est partagée par de nombreux arrêts et jugements.

Entre autres, un jugement du tribunal civil de Perpignan, du 18 avril 1899 (2) déclare que le notaire, simple dépositaire de la grosse d’une obligation hypothécaire dont il n’a pas la minute et dont le dépôt lui est fait dans un autre but que le renouvellement de l’inseription (3), n’est pas responsable de ce défaut de renouvellement. à

De même, un jugement du tribunal de Troyes du 6 juillet 1893, confirmé par la Cour de Paris, le 8 novembre 1894 (4), décide que le notaire rédacteur d'un acte

(1) Pau, 24 avril 1893; S. 95-2-104; D. 94-2-442. — Paris, 8 novembre 1894; R. D. 8489. —Cass. 18 novembre 1895; R. D. 8700. — T. Montdidier, 26 décembre 1890; Le Droit, 9 avril 1891. — T. Saint- Sever, 23 mars 1900; R. D. 11408; J. N. 1900, p. 564 : « Attendu, dit ce jugement, qu’il est de doctrine et de jurisprudence que les notaires ne sont pas tenus, en leur seule qualité d'officiers ministériels, de : remplir les formalités intrinsèques des actes qu'ils ont passés, telles qu'un renouvellement d'inscription hypothécaire. — Qu'à cet égard, leur responsabilité civile est subordonnée à un mandat exprès ou tacite qu'ils auraient recu de leurs clients et qu’il incombe à ceux-ci de justifier. »

— Voir encore : Nîmes, 23 décembre 1903; R. D. 13561; Rev. du Not. 11179. — Cass. Req. 29 janvier 1906; R. D. 14644; Rev. du Not. 12722. (Si l'obligation hypothécaire était consentie pour moins de dix années, le notaire ne saurait être tenu à défaut de mandat spécial, de renouveler l'inscription, bien qu'il eût été chargé de prendre la première inscription et qu’il fût resté en possession de la grosse de l’obligalion alors qu'il a cessé ses fonctions dans l'intervalle; son successeur n’encourt également aucune responsabilité, bien qu'il ait reçu depuis l’exigibilité du prêt une autre obligation hypothécaire souscrite par le même débiteur au profit du même créancier). — T, Toulouse, 8 janvier 1909; R. D. 16361.

(2) T. Perpignan, 18 avril 1899; Rev. du Not. 10373. (3) Of. T. Saint-Sever, précité, 23 mars 1900: R. D. 11408. (4) Paris, 8 novembre 1894, précité; R. D. 8489.

d’emprunt hypothécaire n’est pas tenu par cela seul de veiller personnellement au renouvellement en temps opportun de l’inscription hypothécaire garantissant le remboursement de la créance, alors qu’il avait requis cette inscription au moment du contrat d’emprunt ; en conséquence, lorsque le notaire n’est pas resté détenteur de la grosse et qu’il n’est justifié d’aucun mandat à lui donné en vue de ce renouvellement, il ne peut être déclaré responsable envers le créancier ou ses héritiers du défaut de renouvellement, alors surtout que le prêt a été conseillé en dehors du notaire qui à été le simple rédacteur des conventions des parties.

Signalons cependant qu’à défaut de mandat, le notaire est toujours tenu d’un devoir de conseil (1), et que d’autre part, si le mandat de prendre inscription n’entraîne pas nécessairement celui de la renouveler, le fait pour un notaire d’avoir été le négociateur d’un prêt hypothécaire l’oblige, en raison d’une sorte de mandat général, à s’occuper de toutes les suites de l’acte, et par là-même du renouvellement de l’inscription, si besoin est.

Une abondante jurisprudence en décide ainsi (2). Entre autres, un arrêt rendu par la Cour de Bourges a décidé que le notaire qui a reçu un acte de transport de créance, avec subrogation dans les droits hypothécaires du cédant peut être déclaré responsable du défaut de renouvellement de l’inscription hypothécaire, alors qu’il résulte

(4) Voir entre autres : Riom, 15 février 1897, confirmé par : Cass. Req. 6 février 1899; J. N., 1899, p. 502.

(2) T. Auxerre, 44 mars 1889; R. D. 4985 (la responsabilité peut être partagée entre le notaire et le client, si le créancier, ayant les aptitudes nécessaires pour surveiller ses intérêts, a été négligent à réclamer la remise des pièces et ne s’est pas enquis de la date du renouvellement). — Bourges, 28 décembre 1892; R. D. 7173. — T. Briey, 21 février 1899; R. D. 11013. — T. Vouziers, 25 juillet 1907; B. D. 15680. — Cass. Civ. 29 mars 1909; R. D. 16134. — Cass. Req. 7 juin 1910; R. D. 16715. — Contra : Orléans, 11 mars 1897; R. D. 9580.

des faits qu’il était le negotiorum gestor de son client, par exemple s’il a fait opérer la subrogation et s’il est resté en possession de la grosse (1).

Et même, l’ancien notaire, bien qu’il ait cédé son office, est responsable du défaut de renouvellement de l'inscription garantissant un prêt hypothécaire, conclu devant lui alors qu’il était en exercice, si d’une part il a été le négociateur de l’acte, et si d’autre part il a continué, après la cession de son office, à surveiller le remboursement de la créance (2).

M. Lairy, dans sa thèse (3), s’élève contre cette lourde obligation imposée aux notaires de surveiller pendant dix ans les prêts qu’ils font, afin de renouveler l’inseription en temps utile, si cela devient nécessaire. ( Sans doute, dit-il, il existe dans les études des registres dits hypothécaires qui serviront utilement aux notaires à relever avant la péremption les hypothèques à renouveler dans l’année, mais il ne nous paraît pas équitable, à raison d’un oubli ou d’une ignorance parfaitement excusables, à la suite par exemple d’un changement de titulaire, de frapper le notaire d’une responsabilité, à moins que les parties intéressées ne l’aient chargé de veiller sur tout ce qui sera nécessaire à la sûreté de leur créance. Mais il nous paraît très efficace d’obliger, tou- Jours sous peine d’amende (4), les notaires à inscrire très nettement sur la couverture ou en marge du titre (5),

(1) Bourges, 28 décembre 1892, précité; R. D. 7176. — Voir aussi : T. Briey, précité, 21 février 1899; R. D. 11013. — Cependant contra : Alger, 22 février 1898; R. D. 10116. — Pour la formalité de la signification du transport, voir : Alger, 9 novembre 1896; R. D. 9336; et infra p. 176 et s.

(2) Cass. Civ. 29 mars 1909; R. D. 16134.

(3) Larry, thèse précitée, p. 115.

(4) Voir p. 152-153.

5) Entendez : « la grosse ».

en caractères très lisibles, la mention ( à renouveler avant le (mois, an) » ; les clients qui ne savent pas lire devenant de plus en plus rares, cette simple mention pourrait rendre de grands services. » Et l’auteur cite à l’appui de sa proposition plusieurs textes de lois qui preserivent dans divers actes des mentions analogues. Il est certain d’ailleurs que cette précaution contribuerait au moins à alléger la responsabilité du notaire, en fournissant la preuve, irréfutable puisqu’écrite, qu’il a averti les parties de la nécessité future du renouvellement de l’inscription.

Quoi qu’il en soit, de nombreux arrêts rendent le notaire, même s’il n’est pas négociateur du prêt, responsable du renouvellement de l’inscription hypothécaire, en le considérant à ce sujet comme un mandataire ou un gérant d’affaires ; le plus souvent d’ailleurs, le mandat est tacite, comme pour l’inscription (1).

Un jugement du tribunal civil de Perpignan (2), du 18 avril 1900, a décidé que le notaire, qui a reçu un acte d’emprunt hypothécaire et qui a pris l’inseription de cette hypothèque, n’est pas responsable du défaut de

(1) Rouen, 13 mars 1854; S. 55-2-261. — Cass. Req. 19 mars 1856; Si 21 D STE AMV OI Lo lomeTLn us 11 up 0242). — T. Saint-Etienne, 17 mars 1873; Rev. du Not. 4439. — Cass. Req. 15 décembre 1874; S. 75-1-212; D. 75-1-453 (le mandat de prendre inscription emporte celui de la renouveler). — T. Moulins, 18 mai 1876; Rev. du Not. 5247. — Aix, 27 mai 1879; J. N. 22264. — Caen, 3 mars 1880; J. N. 22430. — Aix, 10 décembre 1881; R. D. 559. — (Comparer T. Barbezieux, 13 juin 1883; R. D. 1889). — Bordeaux, 16 décembre 1891; R.D. 6660. — Bourges, 22 décembre 1892, précité; R. D. 7176 (le mandat tacite résulterait ici du fait que le notaire a continué à s'occuper des affaires du client, et le comimencement de preuve par écrit de ce mandat serait la «lause d’élection de domicile en l'étude et la prise de l'inscription). — Poitiers, 7 novembre 1904; R. D. 14400. — Amiens, 18 mars 1909; R. D. 16377. — Oass. Req. 7 juin 1910; R. D. 16715. — T. Bernay, 7 juin 1916; R. D. 19005. — T. Perpignan, 18 avril 1900; R. D. 12000. — Cf. T. Corbeil, 26 décembre 1906; R. D. 15110.

(2) T. Perpignan, précité, R. D. 12000.

renouvellement de cette inscription, alors qu’il n’a pas reeu mandat de faire ce renouvellement. La preuve du mandat ne résulterait d’ailleurs pas, dit le tribunal, du fait que la grosse était restée entre les mains du notaire (1), que celui-ci a renouvelé tardivement l’inscription et que les frais lui ont été payés.

Par contre, l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 juin 1910 et le jugement du tribunal de Bernay du 7 juin 1916 (2) ont reconnu l’existence d’un mandat tacite à la charge du notaire et l’ont fondé en particulier sur le fait que, d’après une stipulation de l’acte, les intérêts du prêt devaient être payés en son étude ; nous en reparlerons en étudiant la preuve du mandat tacite.

En bien des cas, ainsi, le notaire a été jugé responsable d’un renouvellement tardif (3) ou au contraire hâtif (4) à l’excès de l’inscription.

3° Maïinlevée — Radiation — Subrogation

Le notaire n’est'pas seulement chargé de la prise et du renouvellement des inscriptions hypothécaires ; il peut avoir également, sous sa responsabilité, à en obtenir mainlevée et radiation ou à faire mentionner la subrogation dans certains cas.

C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Paris du 30 octobre 1890 (4), confirmant un jugement du tribunal

(1) Sur le fait de la détention de la grosse, comme preuve du mandat tacite de renouveler, v. supra, p. 160, note 3 et infra p. 267.

(2) Précités, p. 163, note: 1.

(3) Gass. Req. 19 mars 1856, précité, p. 163. — Cass. Req. 22 janvier 1890 ; S. 90-1-460; D. 91-1-195. — Cass. Req. 9 juillet 1890; S. 92-1-557; D, 91-1-381; R. D. 5732. — T. Bernay, 7 juin 1916; R. D. 19005.

(4) T. Auxerre, 14 mars 1889; R. D. 4985: Gaz. Pal. 89-1-899.

(5) Paris, 30 octobre 1890; R. D. 5733. — Sur T. Seine, 20 février 1889; R. D. 5060. — Cf. Orléans, 8 août 1889; R. D. 5059 (radiation en temps inopportun).

de la Seine, a décidé que le notaire, qui par erreur a fait donner mainlevée pure et simple d’une inscription d’hypothèque conventionnelle et légale, alors que la subrogation dans l'hypothèse légale de la femme devait être expressément réservée, est responsable des conséquences de la radiation de l’hypothèque légale de la femme. \

Le notaire serait également responsable, d’une manière analogue, s’il avait fait consentir au prêteur une mainlevée partielle (1) ou s’il lui avait fait perdre son rang hypothécaire par une rectification inopportune de l’acte (2).

De même, le notaire qui s’est chargé de recevoir un prix de vente d’immeuble pour le distribuer aux créanciers inscrits contre mainlevée des inscriptions est responsable du préjudice résultant du défaut de dégrèvement de toutes les inscriptions (3).

Ainsi encore, lorsque dans un contrat de vente il est stipulé que le prix sera payable, après l’accomplissement des formalités hypothécaires, en l’étude du notaire

(1) Dijon, 28 décembre 1876, confirmé par : Cass. 7 janvier 1878; D. 78-1-158 — Cf. Paris, 30 octobre 1890, précilé, note précédente.

(2) Cass. Req. 20 novembre 1876; D. 78-1-172; S. 78-1-273.

— Pour un cas de mainlevée inopportune d’un inscription hypothécaire, voir : Cass. Civ. 2 janvier 1924; R. D. 20520 (notaire et conservateur des hypothèques solidairement responsables de la radiation).

(3) Paris, 28 juillet 1890; R. D. 6859. — Voir également, pour défaut de radiation des inscriptions : Cass. Req. 9 juillet 1890; R. D. 5132, précité — et : Agen, 10 mars 1897; R. D. 9829. — Paris, 20 février 1890; D. 91-2-183. — Dijon, 18 juillet 1873; D. 75-2-22. — Nîmes, 10 mars 1913; R. D. 18142. — Contra : Orléans, 1°" mars 1907; FR: D.:45428.

= Comparer : Paris, 19 avril 4893; R. D. 7529 (le notaire qui reçoit la quittance d’un prix d’adjudication sur saisie immobilière, sans faire donner mainlevée de l'inscription devenue sans effet, ni de la transcription de saisie, par ceux au profit desquels elle milite, engage sa responsabilité et peut être condamné aux frais de l'instance à titre de dommages-intérêts). — Voir encore : Orléans, 2 août 1889; R. D. 5128.

rédacteur, ce dernier en recevant le prix de vente est considéré comme s'étant chargé de faire donner la mainlevée, non seulement des inscriptions hypothécaires grevant l’immeuble vendu, mais encore de l’inscription d'office ; et à défaut de la mainlevée de cette inscription, il peut être condamné à en faire opérer à ses frais la radiation (1).

Pour un cas de retard apporté à la radiation d’une inseription, la Cour de Toulouse a décidé que le notaire, qui a reçu l’acte de quittance constatant le remboursement du prêt hypothécaire et qui a été chargé de faire opérer la radiation, est tenu de remplir toutes les formalités nécessaires pour obtenir cette radiation et, en cas de négligence, peut être rendu responsable du défaut de radiation en temps utile qui a entraîné les frais d’une mainlevée judiciaire et la condamnation du créancier aux dépens ; toutefois sa responsabilité est atténuée si le retard est dû aux agissements et à la mauvaise volonté du créancier (2).

À fortiori, le notaire ne saurait être déclaré responsable, alors qu’il a fait toute diligence et qu’il a effectivement obtenu la mainlevée amiable du créancier, mais sans pouvoir obtenir la radiation de la part du conservateur des hypothèques, celui-ci ayant exigé une mainlevée judiciaire, et alors qu’au surplus l’acquéreur ne justifie pas d’un préjudice réel résultant de ce retard (3).

(1) T. Bar-sur-Seine, 10 mars 1891; R. D. 6025.

(2} Toulouse, 17%juin1912;0R. D:47725:

(3) T. Marseille, 27 mars 1934; R. D. 23901. « Attendu que... l’on ne saurait faire grief à X... de ne pas avoir pris lui-même l'initiative de l'instance en radiation; qu’elle ne lui incombaït pas; que, d’une manière générale, les notaires ne sont pas chargés par le seul fait de leurs fonctions de donner aux actes qu'ils ont reçus le complément et l’exécution dont ces actes sont susceptibles en dehors de leurs études: qu’une pareille obligation ne peut résulter pour eux que d’un mandat spécial. »

Le notaire peut encore avoir à s’oceuper d’obtenir pour son client le bénéfice de la subrogation : soit, en cas de prêt, subrogation du prêteur à l’hypothèque légale de la femme du débiteur ; soit, en cas de paiement, subrogation du payeur dans les droits du payé, par exemple de l’acheteur d’un immeuble grevé dans les droits d’un créancier hypothécaire qu’il a désintéressé.

Bien souvent, les notaires ont été jugés responsables, pour avoir omis de mentionner dans le bordereau d’inscription ou dans la mainlevée la subrogation à l’hypothèque légale (1), ce qui est évidemment d’une importance capitale.

Il en est de même, lorsqu'ils ont oublié de faire subroger un acquéreur d'immeuble ou un nouveau prêteur dans les droits d’un créancier hypothécaire désinté. ressé, conformément aux articles 1250 et 1251 du Code civil (2), ou commis une faute à ce sujet.

Ainsi, la Cour de Cassation a jugé responsable le notaire qui, chargé de faire subroger le prêteur au

(1) Bordeaux, 21 janvier 1862; J. N. 17389. — Seine, 20 février 1889; R. D. 5060: et : Paris, 30 octobre 1890; R. D. 5732, précités. — Rennes, 22 février 1893; R. D. 7608. — Cf. Cass. 23 janvier 1899; R. D. 11329 et T. Seine, 15 juillet 1913; R. D. 18151

(2) En cas de vente : Cass. Req. 10 février 1875; S. 76-1-404; D. 75-1-450. — Cass. Req. 25 janvier 1876: S. 76-1-452; D. 76-1-381. — T. Bar-sur-Seine, 30 novembre 1898: R. D. 11264. — T. Rethel, 23 janvier 1901; R. D. 12269. — Cass. Req. 23 octobre 1905; R. D. 14531. — TJ Jonzac, Semars 1922 J.-N°14923, p. 938.

Cf. Bourges, 28 décembre 1892; R. D. 7176.

— En cas de prêt, destiné à rembourser un précédent emprunt : Cass. 22 juin 1836; S. 36-1-852. — Orléans, 10 janvier 1850; D. 51-2- 124. — Cass. 15 février 1876; S. 76-1-272. — Cass. Civ. 27 octobre 1891: S. 92-1-559; D. 92-1-95. — Douai, 7 mars 1882; D. 83-2-15. — Alger, 22 février 1898; R. D. 10116. — Cass. 5 février 1896; R. D. 9419.— Cass. Req. 20-juin 19195 RD. 19440 — Cass. Req. 22 janvier 1929: R. D. 22119; S. 1929-1-187.

créancier désintéressé, y a fait subroger l’emprunteur, empêchant ainsi le prêteur d’être colloqué en rang utile (1).

De même, le tribunal eivil de Nantes (2) a reproché à un notaire, lors de la réception d’un acte de prêt hypothécaire contenant subrogation au profit du prêteur, de n’avoir pas vérifié la valeur de l’inscription dans l’effet de laquelle le prêteur était subrogé, car cette inscription prise contre deux époux ne contenait pas la mention de solidarité entre les débiteurs, si bien que le prêteur n’a pu produire à l’ordre ouvert sur les biens hypothéqués que pour la moitié de sa créance.

Par contre, un jugement du tribunal civil de Corbeil décide que le notaire qui recoit un acte de subrogation et qui a fait mentionner cette subrogation en marge de l’inscription ne saurait être responsable du défaut de renouvellement de cette inscription par le créancier subrogé, alors qu’il n’a pas reçu le mandat de remplir cette formalité et qu’il n’est pas le notaire habituel du subrogé (3).

4 Inscription de privilège

Le notaire peut être également chargé par l’un de ses clients, à titre de mandataire, de l’inseription d’un privilège de vendeur ou de copartageant, à la suite d’un acte donnant naissance à ces privilèges. Il sera donc responsable, s’il omet de le faire dans le délai légal.

(:) Cass. Civ. 27 octobre 1891, précité, note précédente.

RAT Nantes, A5 MévrierMOITTENR D MTAS 0 —Voir encore : Riom, 23 juin 1892; R. D. 7301; et Cass. 24 octobre 118982 °D207455,

(3) T. Corbeil, 264 décembre. 1906; R. D. 15110.

Un jugement du tribunal de la Seine, entre autres, déclare que le notaire qui a reçu un acte de partage avec soulte est responsable de l’inseription tardive du privilège de copartageant s’il avait recu mandat de le faire dans le délai légal, ce qui est souverainement apprécié par les tribunaux (1). La Cour de Cassation émit une opinion identique dans un arrêt du 18 janvier 1892 (2) concernant une licitation-partage.

Un arrêt de la Cour de Lyon du 20 mars 1900 (3) décide que dans le cas où un notaire a reçu un partage d’ascendants, en vertu duquel une soulte en espèces exigible à terme a été mise à la charge de l’un des copartageants, avec clause formelle de privilège au profit du créancier de la soulte, la responsabilité du notaire est engagée, s’il n’a pas requis l’inscription de ce privilège, alors qu'il résulte des circonstances et même de simples présomptions (+) qu’il avait reçu le mandat tacite de remplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de l’acte.

Nous allons retrouver dans la vente la même responsabilité pour le notaire à raison de l’inaccomplissement

(4) T. Seine, 29 avril 1881: R. D. 148. — Of. T. Ruffec, 12 mars 1884; R. D. 2117. — S'il n'est pas mandataire, le notaire doit avertir les parties de la nécessité d'inscrire ce privilège, et il peut être ainsi responsable pour défaut de conseil : Amiens, 31 décembre 1896; R. D. 10208. — Cf. Lyon, 20 octobre 1892; R. D. 7485; et Cass. 18 janvier 1892, ci-dessous.

— VW, aussi: Caen, 24 janvier 1906; R. D. 14639.

(2) Cass. 18 janvier 1892: R. D. 6428. — Pour le cas d’une cession de droits successifs, voir : Montpellier, 30 juin 1890; D. 91-2-181 — et : Cass. 22 février 1897; R. D. 9436. — Il n’y a pas lieu ici d'opérer la transcription.

(3) Lyon, 20 mars 1900; R. D. 11482; Rev. du Not. 11140. — Cf. Poitiers, 17 février 1896; R. D. 8984.

(4) Clients illettrés, ignorants du droit et des affaires; élection de domicile en l’étude pour le paiement de la soulte; transcription effectuée par le notaire; enfin, conseils donnés par lui aux clients.

des formalités, qu’il est chargé de remplir en vertu d’un mandat, d’après l’opinion de la jurisprudence.

Signalons dès à présent qu’un notaire, rédacteur d’un acte de nantissement de fonds de commerce, a été déclaré responsable de la perte subie par son client, parce au”’il avait laissé passer le délai de quinzaine, prévu par la loi du 17 mars 1909, sans prendre inscription de ce privilège de nantissement (1). Par contre, il a été jugé que les successeurs d’un notaire qui a rédigé un contrat de vente ne sont pas tenus de renouveler l’inscription d'office garantissant le privilège du vendeur, s’ils n’ont pas reçu un mandat spécial à cet effet (2).

9° Réquisition d’état

L'inscription du privilège n’est pas la formalité la plus importante ni la plus immédiate que le notaire ait à accomplir, en vertu de son mandat, en matière de vente. En effet, il doit tout d’abord s’assurer, nous l’avons déjà vu (3), du droit de propriété et de libre disposition du vendeur sur l’immeuble (4), en requérant un état général des inscriptions du chef des vendeurs et des précédents propriétaires et un état des transcriptions d’actes translatifs de propriété concernant l’immeuble à vendre. L'état des transcriptions indiquera si l’immeuble appartient toujours à celui qui va le

(1) T. Jonzac, 24 février 1914; R. D. 18576. — T. Nice, 9 mars 1903; R'D:713215.

(2) T. Lisieux, 30 juillet 1902; R. D. 12890: (3). VMoir,:sUpra, p. 94/61.S:

(4) … Ou sur le fonds de commerce. — Nous ne nous occuperons pas des meubles.

vendre (1) et l’état des inscriptions fera connaître s’il est à ce moment libre d’hypothèques. L’omission de cette double précaution constituerait une faute lourde à la charge du notaire.

De nombreux jugements et arrêts l’obligent, comme

mandataire, à remplir cette formalité (2).

Toutefois, la Cour de Cassation a décidé que le notaire, qui à reçu un acte de quittance de prix de vente, sans avoir apuré la situation hypothécaire de l’immeuble vendu, ne saurait être déclaré responsable des conséquences de ce paiement, s’il est établi que l’acquéreur avait déjà payé directement une partie du prix en raison de l’entière confiance qu’il avait dans la solvabilité du vendeur et afin d’éviter une folle enchère (3).

De même, un arrêt de la Cour de Grenoble (4) dispose que le notaire n’encourt aucune responsabilité quand, n’ayant nulle raison de suspecter la loyauté d’un vendeur d’immeuble, il ne requiert pas, au moment de la

(1) Bien que le notaire ait commis une faute lourde en omettant de requérir cet état, sa responsabilité peut cependant être couverte pour les trois-quarts par son assurance : Cass. Civ. 3 janvier 1923; R. D. 20269. — Contra : en cas de radiation inopportune : Poitiers, 22 décembre 1924; R. D. 20834.

(2) Citons : Rennes, 21 mars 1870; S. 71-2-109; D. 72-2-87. — T. Belley, 17 mars 1882; R. D. 763. — Bruxelles, 5 août 1882; R. D. 1129. — Namur, 10 avril 1883; R. D. 1366 (le certificat ne mentionnait pas toutes les inscriptions). — T. Vouziers, 30 avril 1884; R. D. 2166. — T. Bruxeles, 5 décembre 1886; R. D. 3546. — T. Bruxelles, 26 avril 1887; R. D. 3642 (mandat tacite). — T. Seine, 10 juillet 1891; R. D. 6170. — Voir aussi : Paris, 15 juin 1846; J. N. 12712. — Bordeaux, 16 avril 1855; J. N. 15543; S. 56-2-44. — Paris, 15 janvier 1865; &. 65-2-59. — Dijon, 12 juillet 1866; J. N. 19695. — Cf. T. Lyon, 4 mai 1921 et Lyon, 30 novembre 1922; R. D. 20226.

(3)--Cass. 7‘mars 1894; R: D. 9712. — Cf. T. Niort;21 mars 1891; : R. D. 6209 (erreur des parties).

(4) Grenoble, 6 novembre 1901: R. D. 12761; Rev. du Not. 11180. — Cf. T. Tours, 21 mars 1900; R. D. 11644.

passation du contrat, un état des transcriptions, alors qu’il n’avait reçu aucun mandat spécial à ce sujet, et qu’il ignorait le caractère frauduleux de l’opération.

Le notaire est parfois considéré comme investi d’une sorte de mandat général pour accomplir les formalités postérieures aux actes (1) ; et certains arrêts le jugent même responsable de l’inexécution de ces formalités, en dehors de tout mandat, en raison de son devoir de conseil envers ses clients (2), dans l’exercice de sa profession.

Et si le notaire tarde à accomplir ces formalités, par exemple à désintéresser les créanciers hypothécaires, il peut être rendu responsable de ce retard et condamné au remboursement des intérêts supplémentaires que le vendeur d’immeuble a eus à payer à ses créanciers (3).

6° Transcription

Parmi les formalités que le notaire peut être chargé d’accomplir en matière de vente, et le plus souvent en vertu d’un mandat tacite, une des plus importantes est la transcription de l’acte d’aliénation.

Une abondante jurisprudence décide que le notaire, s’il a reçu le mandat même tacite de surveiller l’exécution d’un acte, est tenu sous sa responsabilité d’en faire

(1) Riom, 27 janvier 1910; R. D. 16558. — (Cf. Cass. Civ. 10 décembre 1902; R. D. 12873). — T. Seine, 2% juillet 4926;-J/.N. 1927, p. 595. — Paris, 9 février 1929; J. N. 1929, p. 99. — ‘TT. Belfort, 3 mars 1931; R.D22815 vuinfra pAW4 "note dt

(2) Rouen, 17 décembre 1860; S. 61-2-602. — Cass. 6 août 1890; S. 92-1-252; D. 914-1-195. — Cass. 11 juillet 1893; D. 93-1-563; S. 93-1-503. — Cass. Civ. 10 décembre 1902; R. D. 12878.

(3) T. Rethel, 23 janvier 1907: D. 01-2-390; R. D. 12269. — Cass.

Req. 23 octobre 1905; R. D. 14531. — Cass. Req. 20 juin 1919; R. D. 19440.

opérer la transeription, s’il y a lieu (1). Inversement, à défaut de mandat, le notaire n’est pas responsable de l’inaccomplissement de cette formalité (2). |

Ceci a été décidé par les tribunaux, non seulement dans le cas d’une vente, mais encore pour un procèsverbal d’adjudication (3) ou une cession de loyers portant sur cinq années, (4) ou une donation (5).

Signalons à ce sujet un arrêt de la Cour de Cassation qui décide qu’un notaire n’est pas responsable du défaut de transcription d’un acte de cession de droits successifs, alors qu'il n’est pas établi qu'il ait reçu mandat d’accomplir cette formalité, d’autant plus que cette transcription, si elle avait eu lieu, aurait été inefficace, en l’absence de toute indication même sommaire dans l’acte de cession des immeubles cédés et de leur situation, pour assurer la conservation du privilège (6).

Un jugement récent du tribunal de Belfort, du 3 mars 1931, déclare que le notaire, qui a omis de mentionner

(4) T. Evreux, 26 novembre 1884 et Rouen, 20 mai 1885; R. D. 2487 (erreur dans la transcription).

— Aix, 140 août 1870; D. 73-2-204. — T. Vouziers, 80 avril 1884; RD 22166: Au sujet des droits de transcription : T. Pontoise, 2 mai 1905 et Paris, 26 juin 1907; R. D. 15471.

— Sur un ças de fraude, par suite du défaut de transcription d’une vente, voir : Cass. Req. 5 novembre 1928; R. D. 21869.

(2) :T. Saint-Etienne, 28 janvier 1882; R. D. 761. — T. Seine, 9 janvier 4895; R. D. 8265 (non transcription d'une promesse de vente). — Cf. Cass. 22 février 1897; R. D. 9436 (défaut de transcription d'une cession de droits successifs).

(3) Douai, 25 août 1855; S. 56-2-476.

(4) Dijon, 12 juillet 1866; J. N. 19695. — T. Pont-l'Evêque, 27 août 1872; Rev. du Not. 4215. — Cass. Req. 18 août 1873; S. 74-1-160. — Bordeaux, 27 janvier 1886; R. D. 3332 (faute en partie excusable).

(5) Toulouse, 30 mars 1911; R. D. 17279 (le notaire est ici responsable, non pour inexécution d'un mandat, mais pour défaut de conseil). — TM, Seine, 25 mai 1912; R. D. 17784 (le notaire est responsable de l’inexécution d’un mandat s'il ne justifie pas avoir été dispensé par les parties de remplir la formalité de la transcription).

(6) Cass. Req. 22 février 1897; R. D. 9436; Rev. du Not. 9790.

dans un acte de vente d’immeubles que les frais de cet acte étaient encore dus, ce qui aurait permis de les comprendre dans l'inscription d’office, et qui a négligé de requérir une inscription spéciale pour les conserver, est responsable du préjudice subi par le vendeur, si celuici a été obligé d’acquitter les frais par suite de l’insolvabilité de l’acquéreur, alors que, l’immeuble ayant été revendu, l'inscription du privilège ne peut plus être requise (1).

En outre, il sera prudent pour le notaire, en cas de vente, de faire donner par la femme du vendeur mainlevée de son hypothèque légale sur l’immeuble vendu (2).

Aïnsi un notaire a été condamné pour avoir distribué le prix d’une vente à des créanciers hypothécaires, sans avoir obtenu de la femme du vendeur la renonciation à son hypothèque légale inscrite sur l’immeuble aliéné (3), et en se contentant simplement d’une déclaration de porte-fort faite à ce propos par le mari.

(4) T. Belfort, 3 mars 1931; RD. 22815.

— « Attendu que le notaire est responsable du préjudice causé à ses clients par le défaut de transcription ou par une transcription insuffisante, lorsqu'il a accepté le mandat exprès ou tacite de remplir ces formalités Attendu qu'en la circonstance le tribunal estime que X... était mandaté par les parties pour effectuer toutes les opérations subséquentes à la conclusion de l’acte de vente, notamment pour surveiller les formalités de transcription et d'inscription d'office; Attendu que la preuve de ce mandat tacite; Attendu que son rôle de mandataire des deux sociétés, venderesse et acheteuse, ressort surabondamment de l’ensemble de ces documents; Attendu que X.… est en conséquence responsable d’une transcription et d'une inscription d'office insuffisantes. »

— Remarquer que ce jugement considère le notaire comme mandataire des deux parties, pour l’accomplissement des formalités, situation bizarre qui serait évitée si l’on rendait le notaire responsable des formalités, non en vertu d’un mandat, mais en raison de son devoir professionnel.

(2) Paris, 28 juillet 1890; R. D. 6859. — Agen, 10 mars 1897; R. D. 9829. — Rennes, 30 avril 1907; Rev. du Not. 14155, 1910, p. 647.

(3) Paris, 28 juillet 1890, précité, note précédente.

7° Purge

Mais le notaire est-il tenu de faire procéder à la purge des hypothèques inscrites ? Diverses décisions l’ont admis, en se fondant, comme toujours, sur un mandat ou prétendu mandat tacite donné au notaire. Celui-ei est alors responsable du défaut de purge (1) ou de la nullité de la purge (2).

Cependant, on ne saurait lui faire le reproche de n’avoir pas choisi, dans l’intérêt de ses clients, la procédure la plus économique en matière de purge des hypothèques légales, lorsqu’il pouvait opter entre plusieurs méthodes (3).

D'ailleurs, la Cour de Lyon a décidé récemment que, si un notaire a reçu un acte de vente d’immeuble sans le concours de la femme du vendeur, l’on ne peut le rendre responsable, ni pour n’avoir pas procédé à la purge de l’hypothèque légale de la femme, alors que l’acquéreur averti de l’existence de cette hypothèque ne l’a pas chargé de remplir cette formalité, ni pour - n’avoir pas lui-même pris inscription de l’hypothèque légale, alors qu’il n’avait aucun mandat de la femme à cet effet (4).

De même, un notaire, commis judiciairement pour procéder à une liquidation de communauté après divorce, agissant en vertu d’une délégation du tribunal et en

(4) Paris, 29 avril 1849; J. N. 13844. — T. Sedan, 29 août 1871; Rev. du Not. 5531. — T. Belley, 17 mars 1822; R. D. 763. — T. Vouziers, 30 avril 1884; R. D. 2166. — TT. Seine, 10 juillet 1891; R. D. 6170 — et les notes suivantes.

(2) Cass. Req. 22 mars 1852; S. 52-1-332; D. 52-1-282. (3) T. Lyon, 11 décembre 1886; R. D. 3736; Rev. du Not. 7577. (4) Lyon, 14 mars 1928; R. D. 22651.

dehors de tout mandat de l’un ou l’autre des époux, n’est pas responsable du défaut d’inscription de l’hypothèque légale de la femme, si celle-ci ni ses représentants n’ont pas jugé opportun de la requérir (1).

Mais un jugement récent du tribunal de Tours à considéré un notaire comme responsable lorsque, au lieu de faire purger, il conseille à l’acquéreur d’un immeuble grevé d’hypothèques de payer le créancier dernier inscrit, sachant cependant que ce créancier ne vient pas en ordre utile et que l’acquéreur est insolvable (2).

8& Notifications et significations

Le notaire peut enfin être chargé, en matière de formalités, d’accomplir une signification ou une notification, notamment au sujet d’un transport de créance. Iei encore, il ne sera jugé responsable au cas de retard ou

(1) R. D. 22651, précité, note précédente.

Le commentateur dit à ce sujet : « Le notaire n’est pas de plein droit dans l'obligation de faire procéder à la purge de l’hypothèque légale de la femme; c’est seulement au cas où l'acquéreur confierait expressément au notaire le soin de remplir ces formalités qu'une responsabilité professionnelle (?) pourrait éventuellement résulter d’une faute qui serait commise dans l'exécution de ce mandat. » A notre avis, il y a, ou bien responsabilité professionnelle, fondée sur un devoir professionnel, ou bien responsabilité extra-professionnelle, et contractuelle dérivant du mandat, à moins que l’on ne veuille ressusciter la théorie du mandat légal.

(2) T. Tours, 25 mars 1930; R. D. 22989; S. 1931-2-157.

— « Attendu que le notaire rédacteur d’un acte de vente au profit d'une personne ignorante ou d’une instruction rudimentaire dont il est le conseil, commet une faute et peut être déclaré responsable vis-à-vis de cette personne menacée d'éviction, s’il a omis de veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires pour dégrever les biens vendus des hypothèques qui les frappent et dont l'existence lui était connue. »

d’inexécution que si l’existence d’un mandat à lui donné peut être établi (1).

Aïnsi, le notaire, rédacteur d’un transport de créance et qui a, une première fois, fait régulièrement signifier ce transport, ne saurait être responsable de l’omission de nouvelles significations devenues nécessaires par suite de modifications survenues ultérieurement dans le mode de paiement de la créance (2).

De même, un notaire est responsable s’il insère, dans un acte de transport de créance, une clause de nonsignification du transport, sans établir que le cessionnaire l’avait autorisée ; mais il se trouvera exonéré si c’est, non par son fait, mais par la négligence du cessionnaire que la créance n’a pu être recouvrée (3).

Ainsi encore, un notaire qui reçoit un acte contenant nantissement de fonds de commerce ne saurait être déclaré responsable du défaut de signification du nantissement au bailleur de l’immeuble, en raison de la controverse qui existait sur ce point, avant la loi du 17 mars 1909 (4).

En matière de transport de créance, un arrêt récent de la Cour de Cassation (5) à rappelé à nouveau le

(4) T. Seine, 8 juin 1852; J. N. 14708. — Cass. Req. 4 mai 1874; S. 75-1-69. — Dijon, 10 novembre 1881; R. D. 764; J. N. 22724 — Dijon, 10 février 1892; R. D. 6728. — Alger, 9 novembre 1896; R.D. 9336 (pas de mandat exprès ou tacite, pas de responsabilité). — (Cf. T. Montbrison, 17 juin 1898; R. D. 10445). — Cass. Req. 26 février 1934; sur Orléans, 29 décembre 1931 R. D. 23836.

(2) T. Seine, 29 juin 1886; R. D. 4239.

(3) Alger, 9 avril 1884; R. D. 2486.

(4) T. Nice, 9 mars 1903; R. D. 13215.

(5) Cass. Req. 26 février 1934; sur Orléans, 29 décembre 1931; R. D. 23836. — « Attendu que les notaires n’ont pas dans leurs attributions légales de signifier les actes de transport de créance qu’ils dressent; qu'ils ne peuvent être tenus de les faire signifier par un huissier que s'ils en ont reçu et accepté mandat; qu'ainsi la Cour qui, pour repousser la demande de B.., a constaté que le notaire G.… n'avait pas reçu un tel mandat, a donné une base légale à sa décision. »

principe que les notaires n’ont pas dans leurs attributions légales la mission de remplir les formalités postérieures aux actes qu’ils reçoivent, et qu’ils ne peuvent être tenus d’accomplir ces formalités que s’ils en ont reçu et accepté le mandat. M. Defrénois dit à ce sujet dans ses commentaires : &« Lorsque le notaire n’a pas reçu un mandat exprès ou tacite non douteux de remplir cette formalité, il ne saurait être déclaré responsable si elle a été omise ou différée. L’arrêt ci-dessus rapporté est particulièrement net à cet égard. Mais la responsabilité du notaire serait engagée si, s'étant chargé de faire luimême signifier le transport, il avait fait opérer tardivement la signification. » (1)

3° Missions pouvant résulter de l’élection de domicile

Nous nous sommes déjà occupés de l’élection de domicile faite par les parties en l’étude d’un notaire pour les suites des actes qu’elles ont passés devant lui, et nous avons vu, en matière de paiement, que cette clause, stipulant que les paiements en principal et intérêts auront lieu en l’étude du notaire, n’est qu’une simple indication du lieu d’extinction de la créance et ne confère pas à elle seule au notaire le pouvoir de toucher les fonds et d’en donner une quittance libératoire.

Par contre, cette même clause d’élection de domicile confère à l’officier public la mission de transmettre fidèlement à ses clients qui ont élu domicile en son étude

(1) M. Defrénois fait remarquer que la jurisprudence donne une solution légèrement différente pour les inscriptions hypothécaires et les transcriptions, au point de vue de la preuve du mandat tacite, un peu plus facilement admise qu'ici : « L'existence d’un mandat tacite est, dit-il, assez facilement, mais non pas nécessairement, présumée par la jurisprudence en ce qui concerne les inscriptions hypothécaires et la transcription des actes assujettis à cette formalité. »

pour l’exécution d’un acte toutes les significations et notifications relatives à cet acte qu’il peut recevoir ultérieurement à leur adresse. De nombreux auteurs s’accordent sur ce point (1). C’est d’ailleurs un principe général que Guillouard expose en ces termes : & L'élection de domicile, dans la pensée de la partie qui la fait, doit lui fournir le moyen de connaître les significations et poursuites dont elle sera l’objet, et ce but ne serait pas atteint par la conservation de ces pièces par le tiers. On doit donc considérer cette élection comme l’offre d’un mandat pour conserver, puis pour envoyer à l’intéressé les actes dont il s’agit, et cet offre est acceptée par le tiers, par cela seul qu’il reçoit sans protestation les actes signifiés chez lui. Il y a mandat, et par suite obligation d’aviser le destinataire, dans le cas d’acceptation de la signification sans réserve (2). »

Mais, il faut, bien entendu, que le notaire ait connu et accepté le mandat qui lui est ainsi conféré (3). En particulier, «l’élection de domicile faite pour la validité d’une inscription hypothécaire en l’étude d’un notaire resté étranger à l’affectation hypothécaire, sans son aveu et à son insu, ne peut devenir à sa charge le principe d’un mandat. Si le notaire envoie au créancier la sommation faite à ce dernier de prendre communication du cahier d’enchères sur saisie, il ne le fait que par un bon vouloir

(4) PonT : Petits contrats, I, n° 856. — AuBry et RAU, I, p. 591-592,

n° 1446. — DEMOLOMBE, v° Domicile, n° 372. — RUTGEERTS et AMIAUD, III, n° 1386. — Contra : ROLLAND de VILLARGUES, Répertoire, v° Domi- Cile 2921

— Voir encore : DuTrRuc : Etude dans Rev. du Not., n° 5410, XVIII, p. 570 à 5717. — Baugy, thèse, p. 318-321. — TANAzACQ, thèse, p. 143 et s. — EMOND, thèse, p. 231. — LaïRy, thèse, p. 106. — Avignon,. Op. cit., p. 82 ets.

(2) GuILLOUARD : Du mandat, p. 386.

(3) Paris, 6 mai 1872; Rev. du Not. 4181. — Toulouse, 19 mars 1889; Gaz. Trib. Midi, 31 mars 1889.

tout gratuit. Le renvoi de la lettre et son retour à l’étude ne peuvent avoir pour effet d’obliger le notaire à des recherches et démarches ultérieures », ainsi que le décide un arrêt de la Cour de Douai du 23 novembre 1892 (1). Il n’existe en effet aucun moyen pour une personne de refuser une copie d’exploit qui lui est régulièrement signifiée ; et dans ce cas, le notaire n’est pas responsable du défaut de transmission de l’acte à la partie intéressée.

Cependant, certains arrêts ont décidé que le notaire, chez lequel domicile a été élu à son insu et qui a reçu un acte de procédure pour la partie au nom de laquelle a eu lieu l'élection de domicile, peut être réputé avoir accepté le mandat, non seulement de recevoir et conserver les exploits, mais encore de les transmettre à l’intéressé et de le tenir au courant de toute communication le concernant, surtout s’il a reçu déjà une précédente signification sans protestations ni réserves, ce qui implique l’acceptation tacite du mandat qui lui a été conféré (2).

A fortiori, si le notaire a fait figurer cette élection parmi les elauses d’un acte passé en son étude, il a par ce fait accepté indiscutablement le mandat de transmettre les significations qu’il pourra recevoir (3). Il est donc obligé, sous sa responsabilité de faire parvenir à l’intéressé lui-même (4), son mandant, les pièces recues,

(1) Douai, 23 novembre 1892; Rev. du Not. 8903.

(2) Paris, 18 juin 1855; $S. 55-2-708. — Nancy, 28 mai 1892; Rev. du Not. 8781.

(3) Angers, 19 mars 1879; D. 82-1-100. — Bordeaux, 3 décembre 1885; Gaz. Pal. 86-1-718. — Cass. 1° mars 1886; D. 86-1-457. — Cass. Req. 24 janvier 1887; Rev. du Not. 7572. — Cass. 2 août 1887; D. 88-1-156. — Montpellier, 4 juillet 1888; Rev. du Not. 8228; Gaz. Pal. 88-2-532; et les arrêts ci-dessous.

(4) Et non pas, par exemple, au frère de celui-ci : Nancy, 22 décembre 1853; $S. 54-2-204.

par exemple les sommations de produire à un ordre (1), mais il n’a pas à s'occuper en personne de la production à faire à cet ordre (2).

Au cas de retard ou d’inexécution de cette mission de transmettre les pièces reçues à l’étude, le notaire peut être déclaré responsable de la forelusion encourue par son client (par exemple un créancier qui n’a pas pu produire à l’ordre en temps utile) (3), ou encore d’une perte subie par son client dans le recouvrement d’une créance.

C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 1902 déclare que, lorsqu'un notaire a omis de transmettre à un créancier qui avait élu domicile en son étude la sommation de prendre communication du cahier des charges à la suite de l’expropriation du débiteur et que de ce fait le créancier, n’ayant touché à l’ordre qu’une partie de son prix, a assigné le notaire en dommages-intérêts, les juges peuvent mettre à la charge de celui-ci une partie du préjudice, même s’il n’est pas démontré que le créancier, averti en temps utile, eût pu recouvrer en poursuivant les enchères l’intégralité de sa créance (4).

(4) Nancy, 22 décembre 1853, précité, note précédente. — T. Compiègne, 12 août 1874: Rev. du Not. 4710. — T. Chambéry, 8 mai 1883; J.-N-23026, —Cass. Reg 1% mars 1886; R. D. 3020; D: 86-1-457; S,. 86-1-314. — Cass. Req. 24 janvier 1887; Rev. du Not. 7572. — Montpellier, 4 juillet 1888: Rev. du Not. 8228; R. D. 5012. — Angers, 28 avril 1885; R. D. 2664. — Douai, 20 février 1892; R. D. 6816; &. 92-2-417. — Cass. Req. 24 juin 1902; R. D. 12599; Rev. du Not. 10475 {notaire responsable dans la mesure du préjudice éprouvé par un créancier qui n’a pu toucher à l’ordre qu’une partie de son prix). — Paris, 30 décembre 1932; R. D. 23399. — Cf. Cass. Req. 5 janvier 1884; R. D. 2140 (pas de mandat envers les tiers).

(2) Douai, 20 février 1892, précité, note 1.

(3) Nancy, 22 décembre 1853, précité. — T. Nivelle (Belgique), 30 mars 1885; Rev. du Not. 7619. Montpellier, 4 juillet 1888, précité. — Nancy, 28 mai 4892; R. D. 6707. — Cf. Cass. 2 mars 1891; R. D. 5923.

(4) Cass. Req. 24 juin 1902; R. D. 12599.

Le notaire peut aussi être condamné à indemniser son client des frais d’offres et de consignation qu’une diligence plus grande dans l’accomplissement de sa mission aurait pu éviter (1).

Et même, d’après la jurisprudence, cette obligation de transmettre les pièces reçues s’impose au successeur du notaire (2), nouveau titulaire de l’étude, à moins que l’élection de domicile n’ait été faite chez le notaire en tant que simple particulier et non en son étude (3).

Pour se décharger de sa responsabilité, le notaire doit prouver qu'il a bien accompli son mandat (4) ; et cette preuve doit être faite conformément aux articles 1341 et suivants du Code civil, car il s’agit ici, non d’un fait pur et simple, mais d’un acte dont on peut retirer une preuve écrite. Aussi, le notaire agira-t-il prudemment en transmettant la notification au créancier par lettre recommandée, ou en s’en faisant délivrer un recu s’il la lui remet de la main à la main.

Il ne saurait échapper à la responsabilité en établissant qu’il a remis en temps utile la sommation à un avoué qu’il avait chargé de produire et qui ne l’a pas fait, sauf d’ailleurs son recours contre l’avoué (5). Il ne serait pas non plus déchargé en établissant qu’il a remis la pièce à la poste sous simple enveloppe, à moins

(1) Cass. Req. 2 août 1887; R. D. 3876; Rev. du Not. 7746.

(2) Dijon, 22 janvier 1847; S. 48-2-201. — Nancy, 22 décembre 1853, précité, p. 180. — T. Compiègne, 12 août 1874, précité. — Montpellier, 4 juillet 1888, précité.

(3) Grenoble, 24 août 1830; S. 31-2-265; D. 31-2-108.

(4) Il ne saurait être cru sur sa seule affirmation : Paris, 30 décembre 1932; R. D. 23399. — Cf. Douai, 20 février 1892; R. D. 6816, précité.

(5) Cass. 1°7 mars 1886; D. 86-1-457.

qu'il n’y ait présomption résultant des faits que le créancier a bien reçu la sommation (1).

Toutefois, le notaire ne saurait être strictement tenu de faire des démarches pour retrouver le créancier, si celui-ci n’est plus au domicile réel indiqué dans les actes reçus par lui et qu’il n’ait pas été avisé de ce changement. En ce cas, il fera bien de prévenir le parquet et le maire de la commune, afin d’être déchargé de toute responsabilité à ce sujet (2).

4 Autres missions confiées au notaire

Le notaire se voit encore confier parfois diverses autres missions, d’où pourra découler pour lui une responsabilité qui sera généralement, d’après la jurisprudence, celle d’un mandataire.

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