‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 27 sur 66 · Paiement des droits · texte numérisé non relu

Paiement des droits

C’est ainsi qu’en matière d’enregistrement, il pourra être chargé de faire enregistrer un acte sous seing privé (3), ou encore de régler les droits de mutation qui peuvent être dus à la suite d’un décès ; il pourra dans ce dernier cas être responsable d’une évaluation insuffisante (4) ou exagérée (5) de ces droits.

A ce sujet, un arrêt de la Cour de Pau du 15 février 1932, dont nous avons déjà parlé, a condamné le successeur d’un notaire à rembourser à un client de son prédé-

q. 24 janvier 1887; R. D. 3484. — Cf. Paris, 18 juin

2) Voir les commentaires de M. Defrénois sur : Paris, 30 décembre 1932; R. D. 23399.

(3) Bordeaux, 4 août 1836; J. N. 9481.

4) T. Saint-Quentin, 12 juillet 1882; J. N. 22953.

) Cass. Req. 10 juillet 1871; S. 71-1-177 — et la note 1, p. 184.

cesseur un trop-perçu de taxe successorale, provenant d’une erreur commise par l’étude dans la déclaration de succession, alors que, la vérité ayant été rétablie ultérieurement, non sans difficulté, la demande en restitution n’avait pas été faite dans les deux ans de la déelaration de succession, ce qui permit à l'Administration de l’Enregistrement d’opposer à cette demande la prescription biennale (1).

Toutefois, les notaires ne sont pas tenus de rédiger les conventions des parties de façon à leur éviter certains droits d’enregistrement (2), à moins que leurs clients ne leur aient fait à ce sujet des recommandations spéciales et précises. S

De même, on ne saurait faire grief aux notaires de n’avoir pu éviter à leurs clients une augmentation subite de certains droits. Le cas s’est présenté en particulier lors de l’institution de la taxe à la première mutation par la loi du 3 août 1926.

Beaucoup de notaires ont été surpris par cette nouvelle disposition, alors qu’ils avaient des actes à faire enregistrer, et plusieurs ont été attaqués en responsabilité par leurs clients qui les rendaient responsables de l’augmentation de droits qu’ils avaient dû subir, en cas de vente d’immeubles.

Maïs en général les tribunaux les ont exonéré en déclarant que, & à moins d’un mandat spécial, il ne rentre pas dans les attributions des notaires de faire des diligences exceptionnelles pour éviter à leurs clients des droits de mutation édictés par une loi nouvelle (3). »

(4) Pau, 15 février 1932; R. D. 23121; précité, voir p. 429-130. (2) T. La Châtre, 18 janvier 1901; R. D. 11888. — Cf.-T. Pontoise, 2 mai 1905, et : Paris, 26 Juin 1907; °R°D. 15474

(3) Rennes, 13 juin 1928; R. D. 21782. — T. Valenciennes, 11 juillet 1928; R. D. 21961.

Il eût fallu prouver, disent-ils, que le notaire avait recu et accepté le € mandat de faire enregistrer l’acte en question, immédiatement, toutes autres affaires cessantes, et sans pouvoir user du délai accordé par la loi du 22 frimaire an VII » (1).

À plus forte raison, le notaire n’est pas responsable en pareil cas, si, (€ ayant dû attendre de ses clients l’envoi par chèque du montant des droits à verser, il justifie avoir fait toutes diligences pour faire enregistrer l’acte dans le plus bref délai (2) ».

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