‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 3 sur 66 · PD · texte numérisé non relu

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sabilité par la rédaction de décharges séparées ou l’insertion dans les actes de clauses d’exonération dont nous étudierons la validité, l’utilité et l’emploi.

Pour conclure, nous montrerons que la responsabilité actuelle des notaires est beaucoup trop lourde, en raïison de la sévérité de plus en plus grande des tribunaux et du souverain pouvoir d’appréciation des juges qui aboutit à livrer le notariat à l’arbitraire et à l’incohérence de leurs décisions ; nous comparerons la responsabilité écrasante que subissent de nos jours les notaires avec celle, beaucoup plus légère, à laquelle sont soumis, en des professions analogues, les médecins, les banquiers et les agents de change ; et nous insisterons en terminant sur les besoins d’une réforme dont nous aurons montré, espérons-le, l’urgente nécessité.

Nous ne dirons rien des obligations du mandant, pas plus que des causes qui mettent fin au mandat, car, sur ces deux points, notre matière est soumise au droit commun ; nous signalerons simplement à l’occasion les quelques particularités qui le méritent.

: Ajoutons que notre étude doctrinale sera étayée par — ce qui est le but principal de notre travail — l’examen de la jurisprudence et spécialement des jugements et arrêts les plus récents, tel celui rendu par le tribunal civil de Marseille, le 3 novembre 1931 (1), confirmé, avec adoption des motifs, par un arrêt de la Cour d’Aix, le 9 juin 1932, et dont nous reproduisons ei-dessous quelques attendus qui nous paraissent bien définir l’objet de nos recherches.

(1) T. Marseille, 3 novembre 1931; R. C. N. Juris-Classeurs, n° du

5 novembre 1932, p. 487. — Confirmé par : Aix (1° chambre), 9 juin 1932; R. C. N, ibid.; R, D. 23371. — Le jugement du tribunal de Marseille s'exprime ainsi (V. aussi infra p. 157): « En droit — Attendu

qu'il y a lieu d'admettre les principes suivants : La responsabilité des

notaires peut être engagée, soit à raison des fautes par eux commises dans les actes de leur ministère, soit dans l'exécution des mandats qui leur sont confiés. Cette responsabilité peut done êlre envisagée sous deux chefs bien distinets : responsabilité professionnelle en tant que rédacteur de l'acte, et responsabilité contractuelle en tant que gérant d'affaires ou mandataire. — Sur le premier chef, les prescriptions spéciales de la loi du 25 ventôse an XI, article 68, se trouvent complétées par les dispositions générales de l’article 1383 du Code civil qui, visant la responsabilité civile en général, trouvent application en la matière...:; — Sur le deuxième chef, visant la responsabilité contraetuelle, il y à lieu d'admetlre qu'en dehors de toute obligation purement professionnelle, le notaire peut êlre tenu en qualité de mandataire ou de gérant d'affaires. Il est alors responsable comme l’est un mandataire en vertu de l’art. 1992 du Code civil, ou un gérant d’affaires en vertu de l’article 1374 du Gode civil, et ce en raison même des fautes qu'il commet dans l'exécution de la mission qui lui a élé confiée ou qu'il a assumée (Req. 3 décembre 1835, 14 janvier 1856). Sa faute est appréciée d'une facon plus ou moins rigoureuse, selon qu’il a ou non pris des honoraires spéciaux pour l'exécution de sa mission, selon qu'il a avisé ou non son mandant des risques à courir, selon le degré d'expérience de son client, selon enfin que le client s’est ou non rendu lui-même coupable d'une négligence, plus spécialement en matière de placement hypothécaire (Req. 22 avril 1859, 13 août 1874). — Ce mandat peut être exprès ou tacite, s’il résulte notamment des faits de la cause que, chargé d'une facon habituelle du réglement des affaires de son client ou de la gestion et du placement de ses fonds, le notaire constitue pour lui un conseil juridique éclairé, lui offrant toutes garanties en sa qualité d’officier ministériel. La preuve de ce mandat tacite suppose un commencement de preuve par éerit, corroboré par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes (Req. 7 juin 1910). — Dans les deux cas, enfin, qu'il s'agisse de responsabilité professionnelle ou contractuelle, le tribunal conserve un souverain pouvoir d'appréciation pour en déterminer le degré et en proportionner le montant de la réparation, selon qu'il résulte de l’ensemble des faits et des éléments de la cause le preuve d’une faute lourde, ou d'une simple imprudence, négligence, omission, ou même d’un seul manque de vigilance dans l'âäccomplissement des actes de son ministère ou l'exécution du mandat qui lui avait été confié (Req. 9 juillet 1890, 30 novembre 1896; Civ. 26 avril 1897); — Atfendu, en l'espèce, qu'il y à lieu pour le tribunal en raison des circonstances de fait. et des principes directeurs qui viennent d’être retenus, de. »

— La Cour d'Aix, le 9 juin 1932, a décidé entre autres « que c'est à juste titre au'ils (les premiers juges) ont fait dériver sa responsabilité du mandat tacite existant entre lui-même et son client; qu'à cet égard leur décision mérite d'être confirmée et les motifs qui l’éclairent adop-

tés. »

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