CHAPITRE PREMIER
Lermandat
Généralités $ LE — DÉFINITION ET NATURE DU MANDAT
« Le mandat est le contrat par lequel une personne, appelée mandant, donne à une autre, appelée mandataire, le pouvoir d’accomplir en son lieu et place un ou plusieurs actes juridiques (1). »
Cette définition est à la fois plus complète et plus large que celle de l’article 1984 du Code civil ; plus complète, car elle précise qu’il s’agit de l’accomplissement d’actes juridiques (2) et non d’actes matériels, ce qui distingue le mandat du louage de services et de l’entreprise, et nous verrons bientôt l’utilité de cette distinction ; plus large, en ce sens que le Code civil n’envisage que le cas où le mandataire agit au nom du mandant, c’est-à-dire par représentation, alors qu’il peut y avoir cependant mandat sans représentation
(1) PLanioz et RIPERT : Traité pratique, tome XI, avec la collaboration de MM. ROUAST, SAVATIER et LÉPARGNEUR, n° 1427.
(2) Cf. Paul Corn : De la détermination du mandat salarié. — Thè-
se” Paris, 1931, p.203.
—— PLANIOL et RIPERT, Traité élémentaire, tome II, n° 2232, note 1.
Los.
c’est ce qui se produit dans le prête-nom et, en droit commercial, dans le contrat de commission. Cette conception était d’ailleurs celle du droit romain primitif.
L'article 1984, en disant : &« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », a aussi le tort d’assimiler le mandat et la procuration, de ne pas établir la différence entre le mandat, contrat fondé sur l’échange des consentements, et la procuration, c’est-à-dire l’écrit qui le constate.
Le mandat est un contrat : il ne sera donc rendu obligatoire que par son acceptation ; c’est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il n’est soumis à aucune règle de forme, et sera constitué par le simple échange des consentements du mandant et du mandataire. Dans le cas de mandat avec représentation, le contrat se forme par l’acceptation, émanée du mandataire, de la procuration, considérée comme une offre de représenter reçue du mandant. L'article 1985 du Code civil précise que l’acceptation du mandat peut n’être que tacite ; cependant le silence du mandataire vaut-il toujours acceptation ? Guillouard (1) dit que, si le mandataire est absent lors de la réception de la procuration, les juges devront décider s’il y a eu de sa part acceptation ou bien négligence à renvoyer la procuration.
D’après la majorité des auteurs (2), le mandat est gratuit par sa nature, mais non par son essence,
(1) GUILLOUARD : Trailé du mandat, p. 313. — Cf. TROPLONG : Du mandal, n° 149; Paul Ponr, Petits contrats, tome I, n° 870.
(2) Cependant, voir : FALQUE-PIERROTIN : Les éléments constitutifs du coutral de mandat. — Thèse, Caen, 1933, p.49 « Le régime du contrat de mandat en implique la gratuité. »
contrairement aux conceptions romaines, selon lesquelles le mandat était essentiellement gratuit. De son côté, le Code civil admet que le mandat peut être salarié : « Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire », dit l’article 1986. Et même, le mandat de ceux qui font profession de s’occuper des affaires d’autrui, comme les avoués et les agents d’affaires, est présumé salarié (1). Mais cette présomption ne s’applique pas aux notaires, qui ne peuvent réclamer des honoraires à raison d’un mandat accompli pour le compte d’un elient qu’à la condition de prouver que ces honoraires leur ont été promis par une convention expresse ou tacite (2). On pourrait en tirer argument pour soutenir que les notaires ne sont pas professionnellement les mandataires de leurs clients.
Le mandat est-il un contrat synallagmatique ou unilatéral ? D’après certains auteurs (3), c’est un contrat unilatéral, même lorsqu'il y a stipulation de salaire, car le mandant peut toujours par sa seule volonté révoquer le mandat ; en cas de mandat salarié, la convention de salaire tombe par le fait de la révocation, et d’ailleurs le salaire n’est pas l’équivalent absolu du service rendu, si bien que les deux obligations du mandant et du mandataire ne peuvent pas être considérées absolument comme la cause l’une de l’autre et que le mandataire est donc seul engagé.
Par contre, Baudry-Lacantinerie et Wahl (4) estiment que le mandat est un contrat synallagmatique imparfait,
(4) Cass. 15 juillet 1896; D. 96-1-561; S. 97-1-269. (2) Cass. Req. 1° décembre 1891: S. 93-1-497; D. 92-1-209, rapport de M. le Conseiller BABINET et note de M. COHENDY.
(3) GUILLOUARD : Op. cit. n° 14° — PonT : op. cit., I, n° 882. (4) BaupRy-LACANTINERIE et Wan : Droit civil. Des contrats aléatoires, du mandat et du cautionnement, 3° édition, n° 365. — Cf. TROP-
LONG, Du mandat, n° 106-107.