‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 30 sur 66 · Autres missions diverses · texte numérisé non relu

Autres missions diverses

Le notaire peut encore être chargé d’accomplir certaines formalités de publicité, par exemple pour une société commerciale dont les statuts ont été déposés en son étude (1) ; ou, en cas de vente de fonds de commerce, une. insertion au Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce (2).

Il est alors responsable des fautes qu’il peut commettre dans l’accomplissement de sa mission (1) ; d’autre part, il a droit en tant que mandataire salarié, dit-on, à une rémunération spéciale pour ses services et au remboursement de ses frais (2).

Il peut encore avoir à faire légaliser certaines pièces, à faire opérer la publicité prescrite en cas de rétablissement de communauté (art. 1445 et 1451 du Code civil) (3), à faire aux assureurs la déclaration d’aliments prescrite en cas de rédaction d’une police d’assurance maritime (4).

Dans tous ces cas, le retard ou l’inaccomplissement de sa mission entraîne sa responsabilité ; mais nous ne pensons pas qu’il y ait là de véritables mandats.

Signalons, pour terminer, un jugement du tribunal de la Seine du 22 janvier 1934 où il a été déclaré qu’un notaire, qui a reçu un acte de sous-location et qui à omis de vérifier les déclarations du bailleur, ne saurait être déclaré responsable du fait que certains des locaux faisant l’objet du contrat n'étaient pas libres et que

(1) T. Bourg, 26 juin 1923; R. D. 20498 (mandat tacite). (2) Montpellier, 9 décembre 1930; R. D. 22665. (3) T. Seine, 30 juillet 1856; Moniteur du Notariat, 1856, p. 286. (4) Cass. Req. 30 juillet 1886; Rev. du Not. 7474.

d’autres ne se trouvaient pas compris dans le bail principal (1), alors que ce notaire n’avait pas reçu mandat des parties de faire ces vérifications, qu’il a été le simple rédacteur de leurs conventions et que le preneur était un banquier ayant l’expérience des affaires (2).

(4) T. Seine, 22 janvier 1934; R. D. 23843.

— Comparer avec ce qui à été dit, p. 118, sur l'obligation imposée au notaire en matière de vente de vérifier l’origine de propriété entre les mains du vendeur; la solution est toute différente en matière de sous-location.

— M. Defrénois, dans ses commentaires sur ce jugement, dit avec raison : « Quelle que soit l'extension donnée par la jurisprudence à la responsabilité des notaires, il faut cependant qu'elle ait des limites, sous peine d'arriver à rendre impossible l'exercice de la profession. La décision rapportée, très exactement motivée, l’a reconnu à juste titre. »

(2) D'autant plus que la location de la chose d'autrui est valable : (Cass. Civ. 17 mai 1927; S. 1927-1-289; Gaz. Pal. 1927-2-153) ; il n’en résulte en effet à la charge du bailleur qu’une obligation de faire qu'il pourra remplir avec le concours d'autrui ou qui se résoudra en dommages-intérêts.

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