‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 31 sur 66 · FN TE · texte numérisé non relu

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Nous pensons done qu’il est préférable d’admettre que le elere, représentant un client dans un acte recu par son patron, est non pas un prête-nom, mais un véritable mandataire (1). Même au cas où la procuration a été remise en blane au notaire, celui-ei est évidemment mandataire de son client, mais «il faut dire, non qu’il avait reçu le mandat de passer l’acte en une double qualité, maïs qu’on lui avait conféré le mandat de trouver, pour cet acte, une personne apte à représenter le client et mise au courant de ses intérêts. C’est de la bonne exécution de cette mission que le notaire est responsable » (2).

«Ce mandat donné par une personne à une autre de choisir à la première un autre mandataire pour une opération déterminée est d’ailleurs une chose fréquente ; et l’on sait notamment, dit M. Savatier (3), quel usage en est fait dans les procurations en blanc que les actionnaires envoient au conseil d’administration pour les assemblées générales, procurations que l’on passe ensuite au nom des actionnaires présents. »

Nous allons voir d’ailleurs que les résultats pratiques auxquels on aboutit dans cette opinion ne sont pas très différents de ceux obtenus par la jurisprudence avec la théorie du elere prête-nom ; et même celui-ci n’a pas à craindre alors les redoutables conséquences de la nullité de l’acte auquel il a prêté son concours.

L’on s'inspire ainsi, beaucoup plus utilement que ne l’ont fait les tribunaux, de l’esprit de bienveillance à l’égard des eleres qui a maintes fois guidé leur jurispru-

(1) Cf. PLANTOL et RIPERT; ROUAST, SAVATIER, LÉPARGNEUR, tome XI, n° 14839, p. 112. — V. aussi : Cass. 21 mai 1900; R. D. 11454. — Rennes,» décembre 1886; R. D. 3547.

(2) Même ouvrage, p. 773.

(3) SAVATIER, étude précilée, p. 596. — Cf. PLANIOL et RIPERT ; RouUAST, SAVATIER et LÉPARGNEUR, tome XI, n° 1443 (blanc-seing).

dence sur la question, comme le prouvent les attendus d’un jugement du tribunal de Joigny que nous rapportons ci-dessous (1). |

En effet, le clerc, étant un véritable mandataire, est responsable en principe des fautes commises par lui dans l’exécution de son mandat ou dans le fait de s’être attribué la qualité de mandataire en vertu d’une procuration irrégulière ou fausse (2).

Mais cette responsabilité est au fond beaucoup moins étendue qu’elle ne le paraît. Il faut en effet tenir compte pour l’apprécier, et des instructions qui lui sont données dans la procuration, et des intentions des parties.

En particulier, dans le cas très fréquent où la procuration a été donnée en blanc au notaire et mise ensuite par lui au nom d’un de ses clercs, il faut en déduire que le client a chargé par là-même le notaire de donner au clerc les instructions nécessaires pour remplir sa mission, et que par conséquent le clere a le mandat implicite de se conformer aux instructions reçues de son patron. [Il ne commet donc aucune faute en ce faisant, à moins qu’il ne puisse constater clairement que les directives à lui données par son patron trahissent les intérêts du client qu’il représente.

Et d’ailleurs, au cas où il serait poursuivi par le client, il peut toujours se retourner contre le notaire sur les instructions duquel il à agi et dont il reste le

(4) T. Joigny, 17 mars 1859; D. 59-3-46 : « Attendu qu'il ne peut entrer dans la pensée des clercs d’assumer une responsabilité hors de proportion avec leurs ressources, leur salaire, leurs facultés: responsabilité d'autant plus redoutable qu'elle peut compromettre leur existence entière et que leur inexpérience ne permet pas toujours de la conjurer. »

(2) T. Pau, 17 janvier 1930; et : Pau, 8 juillet 1930, précité. — Cf. T. Marseille, 7 juillet 1888, précité; R. D. 4445.

préposé ; par suite de ce recours, c’est en définitive l’officier publie qui doit supporter la charge du préjudice (1).

On voit done que le risque auquel s’expose le clere n’est pas très gros ; sa responsabilité n’est pas plus lourde que d’après la théorie du prête-nom ; et par contre, les prescriptions formelles des lois organiques du notariat, en particulier l’article 8 de la loi du 25 ventôse an XI et l’article 12-4° de l’ordonnance du 4 janvier 1843 ne sont aucunement violées.

D'ailleurs, la procuration indique limitativement les actes que le clerc doit accomplir comme mandataire du client, et rien n’empêche de les restreindre, suivant l’intention des parties, à ceux dont le notaire doit dresser contrat et d’admettre pour les autres un mandat verbal donné au notaire (2). Les tribunaux, ayant à ce sujet un pouvoir souverain d’interprétation, peuvent se guider suivant les circonstances de chaque espèce.

Ainsi l’on peut supposer que, si le clerc mandataire reçoit des fonds en vertu du contrat qu’il a signé, il se conforme aux instructions de son mandant en les versant à l’étude aussitôt, ce qui suffit à dégager sa responsabilité en cas de déconfiture ultérieure du notaire (3). On peut même admettre que les parties se libéreront directement entre les mains du notaire, leur mandataire verbal ou tacite pour recevoir les fonds, alors que le clerc était chargé par une procuration écrite de passer l’acte (4).

(4)" Cf“ ELOY,-tomelIl, n° 848: BAUBY, p. 366 et p. 367, notes. — V. aussi les arrêts cités p. 200, note 1.

(2) Alors, en effet, la prohibition signalée plus haut n'existe plus.

(3) Rennes, 8 décembre 1886; R. D. 3547. — Dijon, 22 novembre 1895; R. D. 8764. — Cf. Metz, 15 janvier 1856; D. 56-2-137.

(4) Douai, 2 février 1888; D. 89-2-174.

A l'égard du client, c’est toujours le notaire qui sera responsable en définitive et non le clerc, puisque dans notre hypothèse, le elere agissant dans l'intérêt de l’étude et en raison de ses fonctions, sa qualité de mandataire sera toujours accessoire à celle de préposé, et l’article 1384 du Code eivil trouvera ici sa pleine application.

Quant aux rapports du clerc avec son patron, ils sont réglés comme nous l’avons exposé plus haut (1) ; et le clerc ne peut encourir une responsabilité que si la faute qu’il a commise lui est uniquement personnelle (2).

3° Clerc mandataire direct d’un tiers

Mais précisément le clere de notaire peut fort bien encourir la responsabilité d’un mandataire, lorsqu'il est choisi comme tel, même par un client de l’étude, non pas dans l’intérêt de celle-ci, mais simplement en raison de la confiance personnelle que ce client avait placée en lui. À fortiori, il lui est loisible, comme à quiconque, de gérer en dehors de l’étude les intérêts de personnes étrangères à la clientèle de l’étude ; et dans ce cas la responsabilité du notaire ne saurait évidemment être engagée par les agissements de son elere (3).

Aïnsi donc, lorsqu'un clerc est le mandataire d’une personne quelconque, les tribunaux, en vertu de leur souverain pouvoir d'appréciation, décideront suivant les circonstances de fait (4) si le clere doit être considéré

(1) Voir p. 195-196.

(2) Par exemple, T. Chartres, 5 mai 1882; R. D. 767 — et infra p. 207. (3) Cass. Req. 6 juillet 1870; S. 70-1-421 — et infra p. 207-208, notes.

(4) Rennes, 4 juin 1851; S. 51-2-688 (clerc futur acquéreur de l’étude). | — Cf. Cass. 22 janvier 1929; R. D. 22219.

comme préposé du notaire et agissant pour l’étude, ou bien comme simple particulier et agissant à titre personnel.

Dans le premier cas, le notaire sera responsable comme nous l’avons étudié ; dans le second, le clere seul supportera sa responsabilité de mandataire.

Ainsi en matière de dépôt de fonds, un notaire peut être déclaré responsable d’un détournement de fonds commis par un de ses clercs, lorsque les fonds ont été remis à ce dernier comme conséquence d’un acte passé à l’étude. Il en est de même, lorsque le client a versé les fonds à un clerc, non pas spécialement en considération de la personnalité du clerc, maïs en raison de la situation qu’il occupait dans l’étude et de la confiance que le notaire lui témoignait (1).

Mais par contre, la responsabilité du notaire ne serait pas engagée, lorsque le clerc à agi en dehors de ses attributions normales dans l’étude. A plus forte raison, en est-il ainsi lorsque le client, déterminé par la confiance qu'il avait dans le clerc, a entendu charger celui-ci de ses intérêts, en lui confiant une mission particulière ; dans ce cas, c’est au clerc seul d’en répondre.

C’est ainsi que la Cour de Paris (2) a jugé que le notaire n’était pas responsable en cas de détournement, commis par un de ses clercs, de valeurs de Bourse dépendant d’une succession réglée à l’étude, alors que ces valeurs avaient été remises au clerc par la veuve du de cujus à titre de prêt personnel, et non en raison des fonctions du clerc dans l’étude.

(1) Cass. Req. 8 juillet 1929; R. D. 22108, précité. — Contra : Bordeaux, 12 janvier 1881; R. D. 369; T. Chartres, 5 mai 14882; R. D. 767. — T. Saint-Etienne, 10 juin 1885; R. D. 3123.

(2) Paris, 12 janvier 1926; R. D. 21073.

De même, un jugement du tribunal civil d’Aïx-en- Provence, du 27 octobre 1933 (1), a décidé que la responsabilité des notaires du fait de leurs clercs doit être limitée aux faits de charge et que le notaire ne saurait être de plein droit responsable des actes accomplis en dehors de l’étude par le clerc en vertu de son mandat, alors que le mandant a fait confiance au clerc personnellement.

(2) T. Aix, 27 octobre 1933; R. D. 23416 Vles commentaires sur ce jugement. — Nous en extrayons les attendus suivants : — « Attendu que, par application du principe général éerit dans l’article 1384 du Code civil, les notaires sont responsables du fait de leurs clercs, à l’occasion de tous les actes dans lesqugels ceux-ci ont agi comme représentants ou auxiliaires de leur patron: D'où il suit que les notaires ne peuvent être responsables du fait de leurs clercs qu’autant que ceux-ci ont agi comme tels, et les tribunaux ont à examiner dans chaque espèce la situation du clerc et l'acte duquel on prétend faire résulter la responsabilité du notaire: — Attendu, en fait, que — Attendu que tout mandat conféré au clerc est en principe réputé donné au notaire lui-même; qu’en conséquence. — Attendu cependant que les principes ainsi rappelés (et qui, dans la plupart des cas, constituent la sauvegarde de la clientèle) ne sauraient sans abus être appliqués à toutes les espèces: — Qu'iei encore les tribunaux doivent examiner dans chaque cas particulier, la véritable situation du clerc mandataire vis-à-vis tant du notaire que du mandant, et notamment la nature exacte des relations existant respectivement entre eux; — Attendu à cet égard qu'il est assurément des cas où le clerc de notaire, même titulaire d’une procuration, peut n'engager que sa responsabilité personnelle; — Qu'on ne saurait, en effet, légitimement lui interdire de se livrer hors de l'étude à des occupations extra-professionnelles et dont raisonnablement le notaire ne saurait devoir répondre; — Or, attendu qu'il résulte d’une situation de fait que l’activité de B.. dans tous les domaines fut considérable; qu'il fut lanimateur d'entreprises pour la plupart spéculatives qu'il dirigeait ou auxquelles il participait sans recourir aux soins de M° A...; — Attendu qu'il semble en avoir été spécialement ainsi dans l'affaire présentement soumise au tribunal. »

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