CHAPITRE PREMIER
Étendue de cette responsabilité Obligations du notaire mandataire
Nous avons étudié dans la première partie de notre ouvrage un grand nombre de cas où le notaire est considéré, par une jurisprudence souvent abondante, comme le mandataire de tel ou tel de ses clients ; nous avons fait remarquer, d’ailleurs, que cette qualification de mandataire ne nous semblait pas toujours exacte, en particulier lorsque l’activité du notaire se manifeste par l’accomplissement d’actes purement matériels, et non d’actes Juridiques.
Toutefois, nous avons négligé, et ceci intentionnellement, d’étudier la façon dont la preuve de cette qualité juridique de mandataire, attribuée au notaire, sera établie par les demandeurs et admise par les tribunaux, nous réservant de rapprocher cette étude de l’administration des preuves, de l’exposé que nous allons tenter de faire, concernant la nature juridique et le fondement de la responsabilité notariale en matière de mandat ; ceci nous permettra une comparaison plus claire des exposés théoriques de la doctrine et des solutions pratiques de la jurisprudence.
Mais, auparavant, il importe d’examiner l’étendue de la responsabilité du notaire mandataire, les obligations auxquelles cet officier publie est soumis à ce titre, obligations, soit générales selon le droit commun en matière de mandat, soit spéciales résultant de la nature gratuite ou salariée, suivant les cas, de son mandat et du degré d'instruction des clients, ses mandants.
1° Obligations générales
Nous examinerons très brièvement les obligations générales du notaire mandataire, car elles sont déterminées par le droit commun en matière de mandat et ne présentent pour cette raison aucun intérêt particulier.
Le notaire, comme tout mandataire, est soumis à l’application des articles 1991 à 1998 du Code civil. C’est ainsi que l’article 1993 lui prescrit ( de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ». En compensation, l’article 1999 lui accorde, si sa gestion a été irréprochable, le droit de réclamer à son mandant le remboursement intégral de ses dépenses, sans même qu’il y ait lieu d’apprécier leur utilité. Ces règles étaient déjà appliquées en droit romain.
Le mandataire a le droit de se substituer quelqu'un dans sa gestion, lorsque ce pouvoir lui a été conféré (article 1994 du Code civil) ; mais lorsque la substitution lui a été permise, sans qu’il y ait eu désignation de personne, le mandataire est responsable en cas de mauvais choix (1) de son substitué. L'application de cette
(1) Mais si le substitué qu'il a choisi est un de ses clercs, la responsabilité du notaire est beaucoup plus étendue, comme nous l'avons vu.
disposition a été faite quelquefois aux notaires à propos de méfaits commis par des confrères ou des avoués qu’ils s'étaient substitués dans leur gestion (1). Toutefois, la responsabilité de l’officier public a été écartée, lorsque la substitution se trouvait implicitement autorisée par la nature même du mandat, par exemple lorsque le notaire, chargé d'employer à l’acquisition de rentes sur l’Etat une somme déposée entre ses mains, a eu recours au ministère d’un agent de change qui a été ultérieurement déclaré en faillite (2).
De même, conformément aux dispositions de l’article 1996 du Code eivil, le notaire qui a employé à son usage personnel des sommes par lui touchées en qualité de mandataire de ses clients, en doit les intérêts du jour où il les a encaissées (3). Par contre, il a le droit de réclamer à ses clients, en vertu de l’article 2001, les intérêts des avances qu'il a pu consentir pour eux en sa qualité de mandataire, mais à ce titre seulement (4).
Mais le principe fondamental de la responsabilité du mandataire est formulé dans les articles 1991 et 1992. Le premier d’entre eux déclare : &« Le mandataire est tenu d’accomplir son mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’ache-
(4) Lyon, 1° décembre 1853; S. 54-1-603. — Aix, 10 août 1876; J. N. 21620. — Cf. Grenoble, 24 mars 1874; S. 74-2-179.
(2) TM Rouen! 9 mai 1878; J. N. 22021 (3) Gass. Giv. 2 mai 1900; R. D. 11473.
(4) Cass. 31 décembre 1845; S. 46-1-616. — Pau, 28 février 1867; S. 68-2-185. — Maïs le notaire n'est pas le mandataire de ses clients, lorsqu'il fait l'avance des droits d'enregistrement, el il ne peut invoquer à ce sujet le bénéfice de l’article 2001; voir, supra, p. 68-74.
— De même le notaire rédacteur d'actes n’est pas le mandataire de ses clients et, en conséquence, il n’a pas la possibilité d'obtenir de plein droit les intérêts des sommes qui lui sont dues à titre d’honoraires. Ces intérêts ne lui sont acquis que du jour de sa demande : Riom, 8 décembre 1838. — Cass. Civ. 18 mars 1850; D. 50-1-101.
ver la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. » Le mandat du notaire ne peut se terminer en effet que par une renonciation de sa part (artiele 2007 Code civil), ou une révocation de la part du mandant (articles 2004 et 2006 Code civil) ou encore la mort de ce dernier (article 2003 Code civil).
L'’article 1992 nous amène à la question capitale de notre matière, la responsabilité du mandataire ; il dit en effet : &« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. » Ce texte ne fait d’ailleurs qu’appliquer au contrat de mandat le principe général de la responsabilité contractuelle contenu dans l’article 1137 du Code civil. Mais, étant donné l’importance de la notion de faute en notre matière, nous réservons la question actuellement et nous en reportons l’étude au chapitre trois qui lui sera spécialement consacré. Signalons cependant dès à présent que le pouvoir souverain d’appréciation reconnu aux tribunaux en la matière atténue considérablement l’importance pratique des controverses théoriques que nous aurons à envisager (1).
Le deuxième alinéa de l’article 1992 ajoute : « Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » Une grave question se pose aussitôt à notre esprit : Le mandat du notaire est-il gratuit ou salarié ? La question est controversée ; et cependant, de la solution adoptée dépendra pour une large part, comme nous le verrons bientôt, le poids de la responsabilité encourue par le notaire mandataire.
(1) Of. BAuBY, p. 290-291.
Cette responsabilité est d’ailleurs très étendue (1). C’est ainsi que, d’une façon générale, le mandant est tenu de mener l’entreprise à bonne fin, sous peine de dommages-intérêts ; et ceei est entendu, en particulier à l’égard du notaire, d’une façon très large.
Entre autres, lorsqu'il est chargé de négocier un placement ou une vente, sa mission, nous l’avons vu, s’étend non seulement à la préparation et à la conclusion de l’acte, mais encore à l’exécution de l’opération et à l’accomplissement des formalités postérieures, souvent même très éloignées en date de la rédaction de l’acte, comme le renouvellement d’une inscription hypothécaire.
De plus, en cas d’erreur commise sur le fond du droit, notamment dans une question controversée, la responsabilité du notaire est appréciée plus sévèrement s’il est mandataire, que s’il demeure dans l’exercice strict de sa profession.
Ainsi le notaire mandataire peut être déclaré responsable pour avoir choisi, dans une controverse, la solution la plus dangereuse pour les intérêts de son client, ou pour avoir adopté une opinion considérée comme erronée, alors qu’il ne pouvait aux yeux des juges exister un doute sérieux à cet égard (2). Par contre, sa responsabilité est écartée généralement en matière professionnelle, lorsqu'il existe sur la question qui lui était soumise
(4) Sur les obligations du notaire mandataire, en général, voir entre autres : Cass. Req. 23 avril 14928; R. D. 21701; sur Bordeaux, 18 juillet 1927. — M: Marseille, 3 novembre 1931; R. CG. N., n° du 5 novembre 1932, p. 487; et Aix, 9 juin 1982; R. D. 23371; R. C. N. ibid. — Pau, 15 février 1932; R. D. 23121. — T. Orthez, 13 avril 1934; R. D. 23856.
(2) Poitiers, 30 juin 1847; D. 47-2-190. — Cass. Req. 17 août 1876 ; 176-1453. "CPNIAIRY, thèse, p:76 etrs,
une incertitude ou une obsceurité susceptible de l’induire en erreur (1).
En outre, un notaire a été déclaré responsable bien souvent pour n’avoir pas vérifié l’identité et la capacité de ceux qui lui confèrent un mandat (2), ou même les déclarations des témoins certificateurs (3).
Signalons enfin, qu’aux termes des articles 1989 et 1998 du Code eivil, le notaire, comme tout mandataire, ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat ; et, en cas d’actes excédant sa mission et causant préjudice, sa responsabilité se trouve engagée comme gérant d’affaires. D'ailleurs, en cas de contestation sur l’étendue du mandat, il appartient comme toujours aux tribunaux d’apprécier souverainement la portée et les limites des pouvoirs du mandataire (4).
Aüïnsi, un arrêt de la Cour de Rouen, du 7 juin 1931, que nous eitons à titre d’exemple, a décidé que le mandat donné à un notaire de vendre un immeuble n’emporte pas par lui-même pouvoir d’en toucher le prix ; spécialement lorsque, le notaire ayant communiqué une offre au vendeur, celui-ci a répondu : & Faites affaire », par un télégramme, le notaire ne se trouve pas de ce fait investi du pouvoir d’encaisser le prix de la vente ; et dès lors le paiement fait entre ses mains n’est pas libératoire (5) ; si le notaire a dissipé les fonds, l’acquéreur doit payer une seconde fois.
(4) Amiens, 12 novembre 1890. — Cf. Bordeaux, 17 novembre 1879; Rev. du Not. 5942.
(2) Cass. Req. 2 mai 1922; R. D. 20056 (vente d'un titre de rente).
(3) Cass. Req. 22 juillet 1924; R. D. 20786 (prêt).
(4) Voir : Cass. Req. 2 février 1910; D. 1910-1-72. — Cass. Req. 5 mai 1915; D. 1917-1-112.
(5) Rouen, 17 juin 19345 R: D. 23187.
— « Attendu, au fond, que le mandat donné à un notaire de consentir la vente d'un immeuble à des conditions déterminées n’emporte pas