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CHAPITRE IT Mise en œuvre de cette responsabilité

Preuve du mandat et de la gestion d’affaires

«€ Lorsque les notaires agissent en qualité de mandataires, la responsabilité qui leur incombe comme conséquence de leurs actes est celle du droit commun applicable en matière de mandat. Et cette responsabilité les atteint, non plus comme notaires et d’après les dispositions de la loi de ventôse, mais bien comme particuliers ayant accepté expressément ou tacitement une mission, une commission, un mandat. Ils répondent donc de toute faute, de toute négligence dans l’exécution de ce mandat et d’après l’appréciation qu’en font les tribunaux (1). »

La jurisprudence est unanime sur ce point, depuis un arrêt de la Cour de Paris du 29 janvier 1834 (2) jusqu’à, entre autres, un jugement du tribunal de la Seine du 22 janvier 1934 (3). C’est d’ailleurs, l’application du

(1) ELoy : Responsabilité civile des notaires, tome II, n° 721.

(2) Paris, 29 janvier 1834; confirmé par : Cass. Req. 3 décembre 1835 . — « Considérant qu'en principe les notaires sont responsables envers les parties non seulement des fautes graves qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, mais encore de toute faute ou négligence dans l'exécution des mandats dont ils se chargent par suite de ces mêmes fonctions. »

(3) T. Seine, 22 janvier 1934; R. D. 23843.

— « Attendu que si extensive que puisse être la jurisprudence relative à la responsabilité notariale, une telle responsabilité suppose nécessairement une faute commise par le notaire, soit dans l’observation des prescriptions de la loi touchant l'établissement des actes, soit dans l’accomplisement d’un mandat ou d'une gestion d’affaires ou des devoirs de conseil qui peuvent incomber au notaire. »

— (Cf. T. Marseille, 3 novembre 1931; confirmé par : Aix, 9 juin OS PR D 285 MASpDréCIEÉ, ep m20 21:

principe général : « Pas de responsabilité sans faute prouvée. »

Avant de passer à l’étude de cette preuve, indiquons brièvement, car ici le droit commun s’applique au notaire purement et simplement, que la faute (1) reprochée au notaire doit être génératrice d’un dommage et que ce dommage doit en outre remplir trois conditions : être certain, direct et actuel (2).

En effet, quiconque actionne le notaire en responsabilité doit nécessairement fonder son action sur un préjudice subi par lui. L’idée de dommages-intérêts et de réparation civile ne peut en effet se eoncevoir si, le notaire ayant commis une faute, celle-ci n’occasionnait aucun dommage certain à la partie plaignante.

I] faut encore qu’il y ait une relation directe de cause à effet entre la faute du notaire et le préjudice subi par le client, que ce préjudice soit la conséquence directe de la faute. Nous en avons vu un exemple frappant au cas d’insuffisance de valeur des biens donnés en garantie, lors d’un placement hypothécaire ; si cette insuffisance est postérieure à la négociation du prêt et résulte d’une cause fortuite ou imprévisible, la responsabilité du notaire ne saurait être engagée (3).

Enfin, le préjudice doit être actuel et non éventuel (4) ; d’ailleurs, il faut qu’il soit actuel pour être certain ; ces deux conditions sont solidaires et corrélatives. L’existence de ce préjudice doit toujours pouvoir être cons-

tatée matériellement au moment où elle est invoquée ;

(1) Sur la notion de faute, voir en particulier : PLANIOL et RIPERT : Traité élémentaire, tome Il, n°° 863 à 900, p. 290 à 315.

(2) Pour de plus amples détails à ce sujet, voir : BaAuBy, p. 369 à 3174.

(2) V. supra, p. 106 et s. et aussi, par exemple : Cass. Civ. 24 février 1903; R. D. 13092. — T. Seine, 29 janvier 1898: R. D. 10097.

(4) ‘T. Rambouillet, 22 mai 1912; R. D. 17995.

mais il n’est pas nécessaire cependant que son étendue puisse être déterminée dès lors d’une manière définitive (1).

Mais nous avons dit plus haut que la faute génératrice du préjudice doit être prouvée. Il importe de connaître en premier lieu, à ce sujet, à qui incombe la charge de la preuve. Nous appliquerons iei la maxime d’ordre général : (Onus probandi incumbit ei qui dicit. » Et ceci nous amène à faire une distinction. C’est à la partie plaignante de prouver l’existence du mandat à la charge du notaire ; mais, si ce mandat est prouvé, c’est au notaire d'établir qu'il n’a pas commis de faute dans son exécution et que le préjudice subi par son client dérive d’une autre cause. Il y a là, selon les uns, une présomption de faute à l’encontre du notaire mandataire ; selon d’autres — et nous nous rangeons à cet avis — le préjudice subi par le plaignant vient de l’inexéeution totale ou partielle de l’obligation assumée par le notaire, et celui-ci doit fournir l’explication de cette inexécution, s’il veut se disculper : il doit établir que cette inexécution ne résulte pas de sa faute, mais par exemple d’un cas fortuit (2).

Eloy dit d’ailleurs au sujet de la charge de la preuve : « Le notaire, en dehors de toutes circonstances particulières, est présumé agir comme simple rédacteur de l’acte qu’il reçoit ; il est donc nécessaire, et les principes du droit commun sont formels à cet égard, qu’il incombe à la partie de prouver que le notaire est tenu autrement qu’en sa qualité de notaire, c’est-à-dire comme mandataire ou negotiorum gestor. » Maïs, par contre, ( quand

(4) Cass. Req. 28 mai 1888; S. 89-1-78; D. 89-1-187. — Orléans, 22 juillet 1892; Gaz. Pal. 92-2-507.

(2) Voir, sur le principe général de la preuve des fautes : PLANIOL et RiperT : Traité élémentaire, n°° 887 à 890, p. 310 et 311, tome II.

des faits sont établis et que le notaire prétend en repousser les conséquences, il élève une exception qu’il doit luimême prouver, en vertu du droit qu’il a de se justifier et de prouver qu’il n’est pas en faute. » (1)

Baudry-Lacantinerie et Wahl (2) s’expriment ainsi : « Le mandant n’a pas à démontrer la faute du mandataire. Cette faute doit être présumée, car le mandataire, étant tenu d’exécuter le mandat, doit établir les raisons pour lesquelles il ne l’a pas exécuté ou l’a exécuté d’une manière défectueuse. Si, par exemple, les immeubles hypothéquês n’ont pas produit un prix suffisant pour désintéresser le mandant, le mandataire qui a pris hypothèque et qui était chargé de veiller à ce que les garanties hypothécaires fussent suffisantes, doit démontrer qu’il avait fait cette vérification et qu’au moment du prêt les garanties étaient suffisantes. De même, et conformément d’ailleurs au principe de l’article 1315, il appartient au mandataire de prouver le cas fortuit. Nous avons fait l’application de ce principe au cas d’insolvabilité du débiteur. C’est également à lui (le mandataire) qu’il appartient de prouver la faute du mandant. Toutefois, si en apparence le mandat a été bien exécuté et que le mandant allègue une faute ou un dol du mandataire, il doit en faire la preuve. » Et plus loin, l’auteur ajoute : & Le préjudice doit être prouvé par le mandant. Cependant quand un lien apparent existe entre la faute du mandataire et le préjudice causé au mandant, c’est au mandataire qu’il appartient de prouver que le préjudice n’a pas été causé par sa faute. »

(4) ELoy, tome IT, n° 835. — Cf. Cass. 2 juin 1847; D. 47-1-208.

(2) BAUDRY-LACANTINERIE et WaHL : Du mandat, n° 660, p. 355 et n° 668, p. 357, texte et note 4. — GUILLOUARD, n° 117. — LAURENT, tome XXVII, n° 473. — Aupry et RAU, IV, $ 413, p. 645. — Cf: PoNr : Petits contrats, I, n° 1038.

On voit par là combien est lourde la responsabilité du notaire mandataire, lorsque l’existence d’un mandat est établie à son encontre. Et ceci est d’autant plus grave que, depuis de longues années, comme nous avons déjà eu maintes fois l’occasion de le signaler, la preuve de l’existence du mandat, qui doit être fournie par la partie plaignante (ce qui est la seule et bien faible protection du notaire), se trouve singulièrement facilitée par l’indulgence toujours plus grande des tribunaux à l’égard des demandeurs en responsabilité. Il en est surtout ainsi depuis l’admission du mandat tacite et, a fortiori, de la gestion d’affaires dont la preuve est plus facile encore, et dont le domaine, sous l’influence des tendances jurisprudentielles, s’étend de plus en plus.

Nous allons maintenant étudier la preuve du mandat exprès, du mandat tacite et de la gestion d’affaires. En ce qui concerne le mandat, exprès ou tacite, nous envisagerons d’abord la preuve de son existence, de sa «dation » par le client, puis la preuve de son acceptation par le notaire ; nous verrons ensuite la preuve de la gestion d’affaires.

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